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04/10/2022 | FRANCE | N°22/00260

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 04 octobre 2022, 22/00260


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







R N° RG 22/00260 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5BK





ORDONNANCE









Le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 09 H 00



Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO,conseillère de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de M

adame Corinne NAUD, représentante du Préfet de la Mayenne,



En présence de Monsieur [M] [R], né le 07 Septembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Italienne, et de ...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

R N° RG 22/00260 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5BK

ORDONNANCE

Le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 09 H 00

Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO,conseillère de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de la Mayenne,

En présence de Monsieur [M] [R], né le 07 Septembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Italienne, et de son conseil Me Elodie CHADOURNE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [R], né le 07 Septembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Italienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er septembre 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 à 16h07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [R] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [R], né le 07 Septembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Italienne le 02 octobre 2022 à 09h49,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [M] [R], ainsi que les observations de Madame [L] [W], représentante de la préfecture de La Mayenne et les explications de Monsieur [M] [R] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 octobre 2022 à 09 h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante:

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [R], né le 7 septembre 1990, à Arbach (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 1er septembre 2022 par le préfet de la Mayenne.

Il a été placé en rétention administrative le 1er septembre 2022 par cette même autorité et le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé la prolongation cette mesure pour 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Rennes le 7 septembre 2022.

L'autorité administrative a présenté une requête en deuxième prolongation.

L'intéressé a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 1].

Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a fait droit à cette requête, qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 16H07.

Par courriel motivé du 2 octobre 2022, à 9h49, M. [M] [R] a interjeté appel de cette décision sollicitant :

-l'aide juridictionnelle provisoire,

-l'infirmation de l'ordonnance déférée,

-en conséquence la remise en liberté de M. [M] [R],

-la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [M] [R] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

A l'audience, le conseil de M. [M] [R] a développé ses moyens d'appel.

Il fait valoir l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation.

Le représentant de la préfète de la Gironde demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.

Il réplique pour l'essentiel que les moyens soulevés par M. [R] ont déjà été rejetés par le juge des libertés et de la détention qui a accepté la première prolongation.

L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022 à 9 heures.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [M] [R] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

-Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par M. [M] [R] le 2 octobre 2022 à 9h49 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 30 septembre 2022 frappée d'appel ayant été faite à 16h07.

-Sur le fond

La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 nouveau du CESEDA qui dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants:

-1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

-2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

-3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b)de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours.

Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure,

soit selon le premier alinéa de l'article L742-4:

'l'urgence absolue,

'la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

'l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document

soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4:

'le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours.

En l'espèce, force est de constater que M. [M] [R] n'est plus recevable à contester son placement en rétention administrative à l'occasion de la requête en deuxième prolongation de celle-ci.

Il lui appartenait de le contester à l'occasion de la première prolongation.

En tout état de cause, M. [M] [R] est mal fondé à réclamer une assignation à résidence alors qu'il n'a pas respecté les modalités d'une précédente mesure d'assignation à résidence, qu'il ne justifie pas d'un domicile fixe et que s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée, il reconnaît l'avoir obtenu grâce à une fausse carte nationale d'identité italienne.

En outre, l'intéressé est célibataire sans enfant, a déclaré avoir toute sa famille en Algérie et enfin s'oppose à sa reconduite.

Dès lors, les conditions du maintien du placement en rétention administrative sont constituées.

L'ordonnance déférée qui a autorisé la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [R] sera confirmée par substitution de motifs.

M. [M] [R] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS ,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [R] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [M] [R] ;

DEBOUTONS M. [M] [R] de toutes ses demandes ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Le Greffier, La Conseillère déléguée ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 22/00260
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;22.00260 ?
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