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04/10/2022 | FRANCE | N°22/00259

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 04 octobre 2022, 22/00259


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5BH





ORDONNANCE









Le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 09 H 00



Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Madame [V] [M

], représentante du Préfet de La Gironde,



En présence de Madame [D] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5BH

ORDONNANCE

Le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 09 H 00

Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [V] [M], représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Madame [D] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [S] [Z], né le 04 Août 1995 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [Z], né le 04 Août 1995 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 31 mars 2021condamnant l'intéressé à une peine complémentaire de 5 ans d'interdiction du territoire français,

Vu l'ordonnance rendue le 1er octobre 2022 à 14h45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [Z] pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [Z]

né le 04 Août 1995 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 02 octobre 2022 à 09h50,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [S] [Z], ainsi que les observations de Madame [V] [M], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [Z] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04octobre 2022 à 09h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [Z], né le 4 août 1995, à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée le 31 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.

Il a été placé en rétention administrative le 1er septembre 2022 par la préfète de la Gironde à son élargissement de la maison d'arrêt de Bordeaux Gradignan et le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a, par ordonnance du 3 septembre 2022, a rejeté la contestation de son placement en rétention administrative par M. [S] [Z] et autorisé une première prolongation de cette mesure pour 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 6 septembre 2022.

L'autorité administrative a présenté une requête en deuxième prolongation.

Par ordonnance du 1er octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a fait droit à cette requête, qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 14h45.

Par courriel motivé du 2 octobre 2022, à 9h50, M. [S] [Z] a interjeté appel de cette décision sollicitant :

-l'aide juridictionnelle provisoire,

-l'infirmation de l'ordonnance déférée,

-en conséquence la remise en liberté de M. [S] [Z],

-la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [S] [Z] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

A l'audience, le conseil de M. [S] [Z] a développé ses moyens d'appel.

Il fait valoir l'absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative .

Le représentant de la préfète de la Gironde demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.

Il réplique pour l'essentiel que les diligences suffisantes ont été faites.

L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022 à 9 heures.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [S] [Z] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

-Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par M. [S] [Z] le 2 octobre 2022 à 9h50 st recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 1er octobre 2022 frappée d'appel ayant été faite à 14h45.

-Sur les diligences

Aux termes de l'article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative.

La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 nouveau du CESEDA qui dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants:

-1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

-2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

-3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b)de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours.

Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure,

soit selon le premier alinéa de l'article L742-4:

'l'urgence absolue,

'la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

'l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document

soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4:

'le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours.

Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.

L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé.

En l'espèce, il ne saurait être reproché à l'autorité administrative d'avoir seulement saisi les autorités consulaires marocaines le 2 septembre 2022 sans les avoir relancées depuis.

En effet, l'autorité administrative n'a aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère souveraine et l'argument selon lequel des relances sont observées dans d'autres dossiers est donc inopérant.

Dès lors, l'ordonnance déférée qui a autorisé la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Z] sera confirmée.

M. [S] [Z] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS ,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [Z] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 1er octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Z] ;

DEBOUTONS M. [S] [Z] de toutes ses demandes ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Le Greffier, La Conseillère déléguée ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 22/00259
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;22.00259 ?
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