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04/10/2022 | FRANCE | N°19/06565

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 04 octobre 2022, 19/06565


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2022



EB





N° RG 19/06565 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLS6









SCM H 24



c/



[P] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002452 du 19/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

[B] [X]

[V] [Y]

CPAM DE LA GIRONDE

























Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/03057) suiva...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2022

EB

N° RG 19/06565 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLS6

SCM H 24

c/

[P] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002452 du 19/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

[B] [X]

[V] [Y]

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/03057) suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2019

APPELANTE :

SCM H 24, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°444 662 498, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

sis [Adresse 7]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[P] [F] assisté de son curateur Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

[B] [X] es qualité de curateur de Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9] (40)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

représentés par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUXaître

[V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]

représenté par Maître LE CAN substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [F], alors âgé de 27 ans et placé sous curatelle renforcée depuis le 8 novembre 2010 confiée à M. [B] [X], en raison d'un syndrome bipolaire, avait été hospitalisé du 17 au 29 janvier 2013 à la Clinique Psychiatrique des Gravières, avant de regagner son domicile avec un traitement médicamenteux neuroleptique.

Deux jours plus tard, le 31 janvier 2013, alors qu'il était à son domicile en présence de sa compagne Mme [A], M. [F] a présenté à son réveil vers 11 heures 30 un engourdissement des membres inférieurs avant de faire un malaise, sans perte de connaissance, mais en chutant au sol, sans possibilité de se relever tout seul.

Après 45 minutes environ, Mme [A] a téléphoné au Centre 15 qui, à 12 heures 27, a transféré l'appel à la SCM H24, en charge de la gestion du standard téléphonique des urgences médicales pour le compte des médecins exerçant à titre libéral, membres de l'Association Girondine pour les Urgences Médicales (AGUM - SOS Médecins 33), afin que l'un d'eux se rende au chevet de M. [F] pour un examen clinique.

La SCM H24 a transféré la demande d'intervention par SMS au Docteur [V] [Y] à 13 heures 30, lequel en a accusé réception à 13 heures 47, avant d'arriver à 13 heures 54 au domicile de M. [F].

Apres examen révélant l'absence de paralysie au niveau des membres et d'aphasie, mais un signe de Babinski à gauche, une diminution de la force musculaire et un ralentissement psychomoteur le conduisant au diagnostic de surdosage médicamenteux, le Dr [V] [Y] a sollicité auprès de la SCM H24 le transport du patient en ambulance non médicalisée à 14 heures 12, avant de quitter le domicile de ce dernier à 14 heures 24.

La société Ambulances Saint Jean-Baptiste est arrivée un peu avant 16 heures au domicile de M. [F], lequel a été admis au CHU de [Localité 8] à 16 heures 04, où le diagnostic d'hémiplégie gauche proportionnelle avec paralysie faciale centrale gauche et hypoesthésie a été posé.

Le scanner, réalisé à 16 heures 43, a mis en évidence un accident vasculaire cérébral de nature ischémique dans le territoire sylvien superficiel et profond droit. Après confirmation du diagnostic vers 18 heures, il a été procédé à une thrombectomie endovasculaire, le délai maximum de 6 heures prévu pour permettre de réaliser une thrombolyse par voie intraveineuse étant dépassé.

L'évolution a montré une récupération distale au niveau du membre supérieur gauche et une amélioration des troubles sensitifs de l'hémicorps gauche, mais pas de récupération du membre inférieur homolatéral.

M. [F] a été transféré dans le service de réadaptation du CHU de [Localité 8] pour rééducation fonctionnelle du 12 février au 29 mai 2013, date de son retour à domicile, avec prescription de kinésithérapie à raison de 4 séances par semaine jusqu'en avril 2014, réduites à 3 séances par la suite.

Par ordonnance du 20 mars 2014, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise médicale au contradictoire du CHU de [Localité 8], de l'Association Girondine pour les Urgences Médicales (SOS Médecins 33), du Dr [V] [Y], de la SCM H24 et de la CPAM de la Gironde en désignant le Dr [K] [R], chirurgien cardio-vasculaire, en qualité d'expert, lequel a établi son rapport définitif le 10 juillet 2014.

L'expert a conclu, en substance, à l'existence de manquements dans la prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral ischémique présenté par M. [P] [F], à l'origine d'une perte de chance de guérison potentielle et de récupération neurologique évaluée à 50 %, répartie à hauteur de 40 % à l'encontre du Dr [V] [Y] pour défaut de diagnostic et absence de sollicitation d'un transport médicalisé urgent vers un centre spécialisé de neurologie vasculaire et de 10 % à l'encontre de la SCM H24 pour le manque de réactivité à la fois pour solliciter l'intervention du Dr [Y] au domicile du patient et pour le long délai préjudiciable écoulé entre la demande faite par le médecin et l'appel aux Ambulances Saint Jean-Baptiste. Il a exclu l'existence de préjudices temporaires estimant qu'ils étaient directement imputables à la survenue de l'accident vasculaire cérébral, fixé la date de consolidation au 3 avril 2014 et évalué les postes de préjudices permanents subis par le patient, et notamment le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20 %.

Par actes d'huissier des 8 et 14 mars 2016, M. [P] [F] a assigné la SCM H24 et le Dr [V] [Y] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir engagée leur responsabilité pour faute et obtenir l'indemnisation de la perte de chance subie dans le cadre de la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 31 janvier 2013, en présence de la CPAM de la Gironde, organisme social auprès duquel il est affilié.

Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- reçu M. [B] [X], en sa qualité de curateur de M. [P] [F], en son intervention volontaire à l'instance,

- dit que le Docteur [V] [Y] et la SCM H24 ont commis des fautes à l'origine d'une perte de chance de 50 % pour M. [P] [F] de récupération neurologique à l'occasion de l'accident vasculaire cérébral survenu le 31 janvier 2013,

- déclaré le Docteur [V] [Y] et la SCM H24 responsables des préjudices subis par M. [P] [F] et tenus in solidum d'indemniser M. [P] [F] de son préjudice corporel à hauteur de 50 %,

- fixé, dans les rapports entre le Docteur [V] [Y] et la SCM H24, la part de responsabilité du premier à hauteur de 40 % et celle de la seconde à hauteur de 10 %,

- fixé le préjudice corporel subi par M. [P] [F] à la somme totale de 170 315,84 € décomposée comme suit :

* Frais divers (F.D.) : 1. 440 €

* Assistance par tierce personne (A.T.P.) : 75. 875, 84 €

* Incidence professionnelle (I.P.) : 20. 000 €

* Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 60. 000 €

* Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : 8. 000 €

* Préjudice d'agrément (P.A.) : 5. 000 €

* Préjudice d'établissement (P.E.) : rejet

- condamné in solidum le Docteur [V] [Y] et la SCM H24 à payer à M. [P] [F], assisté de M. [B] [X], la somme de 74. 270, 14 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, après application du coefficient de perte de chance subie et imputation de la créance de l'organisme social,

- condamné in solidum le Docteur [V] [Y] et la SCM H24 à :

* rembourser à la CPAM de la Gironde les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat de la somme de 10. 887, 78 €,

* payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1. 080 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dans les conditions prévues par ce texte,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement a hauteur de la moitié des condamnations prononcées,

- condamné in solidum le Docteur [V] [Y] et la SCM H24 à payer à M. [P] [F], assisté de M. [B] [X], la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum le Docteur [V] [Y] et la SCM H24 à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum le Docteur [V] [Y] et la SCM H24 aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sébastien Bach et de la SELARL Bardet & Associés, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La SCM H24 a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2019 et par conclusions déposées le 22 août 2022, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Société H24 SCM à l'encontre du Jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,

- infirmer le Jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société H24 SCM sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 5 du Code Civil,

- déclarer que la Société H24 SCM n'a commis aucune faute à l'origine d'un quelconque retard de prise en charge de M. [P] [F],

- débouter M. [P] [F], représenté par son curateur M. [B] [X], ainsi que le Docteur [V] [Y] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre la Société H24 SCM,

- condamner M. [P] [F], représenté par son curateur M. [B] [X], à verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

A TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- déclarer que la Société H24 SCM n'a qu'une part de responsabilité de 5% à l'origine du préjudice subi par M. [P] [F],

- confirmer le surplus de la décision.

Par conclusions déposées le 22 août 2022, M. [P] [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 12 novembre 2019 (rg n°16/03057) en ce qu'il a :

* reçu M. [B] [X], en sa qualité de curateur de M. [P] [F], en son intervention volontaire à l'instance ;

* dit que le Docteur [V] [Y] et la SCM H24 ont commis des fautes à l'origine d'une perte de chance de 50% pour M. [P] [F] de récupération neurologique à l'occasion de l'accident vasculaire cérébral survenu le 31 janvier 2013 ;

* déclaré le Docteur [V] [Y] et la SCM H24 responsables des préjudices subis par M. [P] [F] et tenus in solidum d'indemniser M. [P] [F] de son préjudice corporel à hauteur de 50%,

* fixé dans les rapports entre le Docteur [V] [Y] et la SCM H24, la part de responsabilité du premier à hauteur de 40% et celle de la seconde à hauteur de 10%,

* fixé le montant de l'indemnisation du préjudice subi par M. [P] [F] à la somme de :

*60 000€ pour le déficit fonctionnel permanent,

*8 000€ pour le préjudice esthétique permanent.

* condamné in solidum le Docteur [V] [Y] et la SCM H 24 à :

*rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat de la somme de 10. 887,78 €,

* payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 1. 080 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dans les conditions prévues par ce texte ;

* condamné in solidum le Docteur [V] [Y] et la SCM H24 à payer à M. [P] [F], assisté de M. [B] [X], la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum le Docteur [V] [Y] et la SCM H24 à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum le Docteur [V] [Y] et la SCM H24 aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sébastien BACH et de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 12 novembre 2019 (rg n°16/03057) en ce qu'il a :

* fixé le montant de l'indemnisation du préjudice subi par M. [P] [F] à la somme de :

*75 875.84€ pour l'assistance par tierce personne,

*20 000€ pour l'incidence professionnelle,

*5 000€ pour le préjudice d'agrément.

* rejeté la demande d'indemnisation pour le préjudice d'établissement,

En conséquence,

- condamner in solidum le Docteur [V] [Y] et la SCM H24 à payer à M. [P] [F], assisté de M. [B] [X], les sommes suivantes :

o 150 471,36€ pour l'assistance par tierce personne,

o 100 000€ pour l'incidence professionnelle,

o 30 000€ pour le préjudice d'agrément,

o 20 000€ pour le préjudice d'établissement

En réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, après application du coefficient de perte de chance subie et imputation de la créance de l'organisme social.

- condamner la Société H24 SCM et le Docteur [V] [Y] à payer à M. [P] [F] la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Société H24 SCM et le Docteur [V] [Y] à payer à M. [P] [F] au paiement des entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Sébastien BACH conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 22 mars 2022, le Docteur [V] [Y] demande à la cour de :

- faire droit à l'appel incident du Docteur [V] [Y],

- juger que le Docteur [V] [Y] n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle dans le préjudice subi par M. [P] [F] à la suite de l'accident vasculaire cérébral dont ce dernier a été victime au mois de janvier 2013,

- rejeter en conséquence les demandes indemnitaires de M. [P] [F] assisté de M. [B] [X] curateur,

- rejeter les demandes de la CPAM de la Gironde,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

Très subsidiairement,

- réduire à de justes proportions les indemnités susceptibles de réparer le préjudice du demandeur, directement en relation de cause à effet avec la ou les fautes jugées, et faire application des pourcentages de perte de chance et de responsabilité souverainement décidés par la cour d'appel,

- dire qu'en ce cas, les dépens suivront le sort du principal.

Par conclusions déposées le 5 août 2022, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

DECLARER la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions,

En conséquence,

- débouter la S.C.M H24, appelante à la présente procédure, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en son principe s'agissant des chefs du jugement concernant les demandes formulées par la CPAM de la Gironde sauf à actualiser le montant allouées à la caisse au titre de l'indemnité forfaitaire à hauteur de 1.114 € au lieu des 1.080 € alloués en première instance,

Y ajoutant,

- condamne la S.C.M H24 à payer à la CPAM de la Gironde, une indemnité complémentaire de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner la S.C.M H24 aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Max BARDET sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 6 septembre 2022.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

*Sur la responsabilité du docteur [V] [Y].

En application des articles L 1142-1 alinéa 1 et L 1110-5 du code de la santé publique et 1242 alinéa 5 du code civil, il sera rappelé que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Il est constant que la responsabilité du médecin, au titre de son obligation de moyen dans la réalisation d'actes médicaux, ne peut être engagée qu'en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation directe et certaine avec celle-ci.

Le Docteur [V] [Y] conteste en particulier l'existence d'une faute lors de son intervention et d'un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice lié à l'AVC subi par Monsieur [P] [F].

Néanmoins, il n'est pas remis en cause que le Docteur [V] [Y] n'a pas détecté de façon précoce les premiers symptômes de l'accident vasculaire cérébral de ce patient.

Ainsi, il est admis une erreur de diagnostic, notamment en ne tirant pas les conséquences d'un signe de BABINSKI, de ne pas avoir noté les réflexes lors de l'examen, d'avoir ignoré la faiblesse musculaire.

Il n'est pas remis en cause à ce titre les conclusions de l'expert et, comme l'a parfaitement retenu le premier juge, la perte de chance à ce seul titre d'être orienté en urgence vers une unité de neurologie vasculaire. Il ne saurait être reproché par le praticien l'absence de symptomatologie ou un contexte qui l'aurait orienté vers la prise excessive de médicaments, s'agissant de sa mission première, alors même qu'il aurait pu orienter le patient vers un service idoine en urgence s'il estimait avoir besoin d'examen complémentaire.

De même, la décision de première instance ne peut qu'avoir justement considéré que les mêmes symptômes n'avaient pu être retenus par le médecin régulateur du centre 15, notamment faute que le moindre déficit de mobilité des membres ait été signalé lors de sa communication téléphonique. A l'inverse, le Docteur [V] [Y] a pu réaliser un examen qu'il affirme lui-même complet de Monseur [P] [F] et a relevé certain symptômes.

Aussi le grief développé à ce titre ne saurait être retenu.

En effet, sur la question des délais d'intervention, il sera rappelé que la décision attaquée ne reproche pas le délai d'intervention du médecin concerné auprès du patient, mais de ne pas avoir correctement diagnostiqué l'urgence. Cet élément a sans conteste abouti à un retard dans la fourniture des soins, alors qu'il existait une urgence vitale et que des séquelles auraient pu être évitées.

En ce sens, un délai de plus d'une heure quarante-cinq minutes entre la demande de transport non urgent vers le CHU de [Localité 8] et l'admission ne saurait être considéré comme adapté.

La faute du Docteur [V] [Y], parfaitement caractérisée par la décision de première instance, sera donc retenue, ainsi que la perte de chance de guérison et de récupération optimum du fait des seuls délais écoulés, suite à l'erreur de diagnostic.

Sur la question du traitement le plus adapté et du lien de causalité entre le préjudice et la faute précédente, il sera constaté que la conclusion de l'expert selon laquelle la prise en charge par thrombolyse n'a pas été possible du fait du dépassement du délai n'a pas été remise en cause.

Or, ce traitement était une opportunité pour le patient de n'avoir soit aucune séquelle, soit de réduire encore celles-ci, et cette possibilité a été en tout état de cause perdue.

Mieux, s'il est indiqué tant par le docteur [V] [Y] que par la société H24 SCM que le traitement par thrombectomie endoartérielle est d'une efficacité supérieure à celui envisagé par l'expert, il doit être remarqué qu'hormis l'article reproduit dans les conclusions de la partie appelante, aucun document en français, donc recevable, n'est communiqué en ce sens.

Ainsi, il sera souligné que ce seul document mentionne pour sa part des résultats équivalents entre les deux méthodes avec des risques équivalents. Sur la question des risques d'hémorragies souligné par le docteur [V] [Y], il sera relevé que l'intéressé, contrairement à l'expert, n'a pas pu apprécier l'ensemble de la situation du patient et surtout ne peut contester la pertinence du traitement écarté, quand bien même celui-ci engendrait un simple risque face à une thérapie dont les effets bénéfiques sont par ailleurs établis.

En revanche, il ressort du rapport communiqué par Messieurs [P] [F] et [B] [X] (pièce n°27 de cette partie),d'une part que les deux thérapie précitées sont complémentaires, mais en outre qu'elles peuvent être combinées. Il s'ensuit qu'il existe un lien de causalité certain entre l'erreur de diagnostic, le retard de prise en charge et l'absence de thrombolyse au final.

Il s'ensuit que l'argumentation du premier juge doit encore être retenue au vu de ces éléménts, la perte de chance étant avérée en l'absence de preuve de l'impossibilité pour le patient de bénéficier de la thrombolyse.

La responsabilité de l'intervenant médical sera donc confirmée du fait de la perte de chance en lien avec l'erreur de diagnostic effectuée.

De même, la part de responsabilité dans le préjudice subi par Monsieur [P] [F] sera donc confirmée à l'égard du Docteur [V] [Y] à hauteur de 40% à ce titre.

*Sur la responsabilitéde la société H24 SCM.

L'article 1242 alinéas 1 et 5 mentionne qu' 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. [...]

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; [...]'.

Il est mis en avant par la société appelante le fait que son personnel n'a aucune compétence médicale, n'ayant qu'une mission de standardiste, ce afin de faciliter l'exercice libéral des médecins associés.

Elle précise en ce sens n'avoir aucune compétence pour apprécier les situations ou contester les décisions ou instructions médicales données.

Elle en tire comme conséquence son absence de responsabilité.

A l'appui de cette position, elle souligne que l'appel du médecin régulateur auprès de ses services n'a mis en avant aucune urgence ou d'impératif de délais.

Aussi, s'il a déjà existé à ce stade un délai d'une heure et trois minutes entre la réception de la demande de passage d'un médecin au domicile du patient et la transmission au médecin de cette demande, il est exact qu'aucune urgence n'était alors décelée.

En revanche, si elle estime qu'il n'existe aucune faute de sa part à propos du délai entre la demande faite par le Docteur [V] [Y] d'amener Monsieur [P] [F] aux urgences et son admission,il sera néanmoins souligné qu'il a existé à ce titre un délai d'une heure et cinquante-deux minutes.

Surtout, il doit être relevé une double difficulté quant au dernier délai. D'une part, il a été sollicité un transport du patient concerné aux urgences du CHU, élément qui en lui-même pose difficulté et ne peut qu'aller en contradiction avec l'absence d'urgence pourtant retenue. D'autre part, il est admis par les parties que ce transport devait s'effectuer dans un délai d'une heure, ce qui montre un délai anormal, dont la surveillance ne pouvait qu'incomber à la société H24 SCM. Surtout, l'expert établit (page 23 du rapport) qu'il s'est écoulé plus d'une heure et demie avant que l'appelante ne remplisse sa mission d'appeler l'ambulance.

Il a donc existé de la part de cette dernière une carence dans les délais de suivi de la situation de Monsieur [J] [F], justifiant que sa responsabilité soit retenue dans la perte de chance de ce patient face à l'AVC qu'il subissait.

Néanmoins, il est exact qu'au vu de cette seule faute commise, la part de la société H24 SCM ne saurait excéder une quotité qui sera justement évaluée à 5% du préjudice subi par Monsieur [P] [F].

Au final, le Docteur [V] [Y] et la société H24 SCM seront donc condamnés in solidum à supporter 45% des conséquences dommageables résultant de la perte de chance subie par Monsieur [P] [F].

*Sur la liquidation du préjudice.

Sur l'assistance par tierce personne.

Ce poste de préjudice a été évalué par le premier juge à la somme de 150.471,36 euros, retenant, au titre des courriers produits par le frère jumeau de l'intimé, son bailleur, l'existence d'une assistance familiale.

Il est opposé par le Docteur [V] [Y] l'absence de prise en compte par l'expert de ce poste de préjudice, notamment du fait qu'un déficit sensitif périphérique ne justifie pas une telle intervention.

Toutefois, comme l'a parfaitement relevé et retenu la décision attaquée, il s'agit d'une approche restrictive de l'assistance par tierce personne ne tenant pas compte des besoins élémentaires du patient dans les actes de la vie courante. Ainsi, il est admis que le frère et la mère de la victime assurent pour celle-ci ses courses pour un temps évalué à 2 heures par semaine, outre le passage d'une infirmière deux fois par jour et l'assistance d'un curateur pour ses démarches administratives.

En ce qui concerne la remise en cause faite par Monsieur [P] [F], assisté de son curateur, à propos du volume horaire retenu par le jugement de première instance, il doit être admis que ce dernier a fait une juste évaluation de ses besoins au vu du handicap résultant de la paralysie partielle du côté gauche de l'intéressé.

Au vu du cacul non critiqué réalisé par le premier juge, tant pour la période antérieure que postérieure à la consolidation, retenant pour la première 45 semaines (entre le 29 mai 2013 et le 2 avril 2014) à raison de deux heures hebdomadaires, soit 90 heures et 5 ans 41 semaines (entre le 3 avril 2014 et le 12 novembre 2019) pour la seconde, ainsi qu'une somme de 16 euros de l'heure comme base d'indemnisation, pour un homme âgé de 34 ans, la somme de 75.875,84 euros sera retenue de ce chef, avant application du taux de perte de chance.

Sur l'incidence professionnelle.

Il est retenu par l'expert un handicap modéré et limité à son membre inférieur gauche, mais qui contraint soit à un poste adapté, soit à des temps de pause. Il est ajouté que la pratique de certains sports est impossible à présent, ce qui démontre une limitation physique pour certaines activités, y compris professionnelles, qui ressortent également de la décision de la MDPH quant au périmètre de marche de l'intéressé (pièces 15 des intimés).

Aussi, l'argument du docteur [V] [Y] tendant à n'accorder qu'une indemnisation de principe parce que ce patient était lors des fait en recherche d'emploi et que c'est son état antérieur qui ne lui pas permis de poursuivre sa carrière de boulanger doit être nuancé.

De même, il ne saurait être accordé de montant supplémentaire, faute d'élément allant dans le sens d'un activité professionnelle lors des faits objets du présent litige.

Au vu de ces éléments, il doit être retenu que le premier juge a fait une évaluation adaptée de la situation de l'intéressée, qu'il a justement fixé le préjudice de la victime à ce titre à la somme de 20.000 euros, avant application du pourcentage de perte de chance.

Sur le déficit fonctionnel permanent (ci-après DFP).

Là encore, la décision du premier juge, en l'absence d'élément nouveau ou d'appréciation, en ce qu'elle a fait une application adaptée des textes applicables à la situation de Monsieur [P] [F] et par une motivation que la cour fait sienne, sera confirmée. Aussi sera-t-il fixé à ce titre une somme de 60.000 euros avant application du taux de perte de chance.

Sur le préjudice esthétique permanent.

Il est reproché par le Docteur [V] [Y] une indemnité excessive, alors que la juridiction du premier degré n'a fait une nouvelle fois que retenir les éléments pertinents tant en droit qu'en fait. Les motifs de ce chef de demande ne pourront qu'être repris et l'indemnisation d'un montant de 8.000 euros de ce chef, avant application du taux de perte de chance, confirmée.

Sur le préjudice d'agrément.

Sur ce point, Monsieur [P] [F] et son curateur contestent la décision attaquée mettant en avant la pratique de plusieurs sports, en particulier le tennis de table, le football, le ski et la natation, avant l'incident du 31 janvier 2013.

La victime dit ne plus pouvoir le faire, l'expert judiciaire confirmant une incapacité médicale à ce titre.

Le Docteur [V] [Y] remet également en cause la décision déjà rendue sur ce point en arguant d'une part que la preuve de la pratique sportive n'est plus établie en 2013 et de l'accident de scooter subi par la partie adverse en janvier 2010, ayant abouti à une fracture des deux os de la jambe gauche.

Cependant, comme l'a exactement relevé l'expert judiciaire, certaines activités sportives ou du quotidien sont désormais impossibles pour l'intéressé, notamment le football et le tennis de table ou simplement le fait de courir.

Aussi, s'il n'est toujours pas justifié de pratiques régulières sportives décrites par Monsieur [P] [F] dans ses écritures au jour de l'incident, il n'a pu que renoncer dans les faits à certaines activités du quotidien comme la course, notamment au vu de son âge au jour de la consolidation.

Dès lors, il ne peut être que considéré une fois de plus que la juridiction initialement saisie a parfaitement évalué ce poste de préjudice en le fixant, avant application du pourcentage de perte de chance, à la somme de 5.000 euros.

Sur le préjudice d'établissement.

Les intimés s'opposent à ce propos à la décision du 12 novembre 2019 précitée en ce que celle-ci a rejeté ce chef d'indemnisation, alors, selon eux, que le patient n'a plus de relation affective depuis les faits et d'espoir de fonder une famille.

Ils dénoncent le refus fondé selon eux sur l'absence de positionnement de l'expert judiciaire sur ce point, qui n'interdit pas à leurs yeux cette demande.

Ils précisent que l'amie de Monsieur [P] [F] l'a quitté immédiatement après l'accident et qu'il vit seul depuis, du fait de son handicap.

Cependant, il doit être remarqué que le premier juge n'a fait que noter que l'expert ne s'est pas prononcé sur ce chef, mais que ce dernier n'a pas relevé d'élément fondant ce chef de demande. De surcroît, tout comme lors de l'instance précédente, il n'a pas été communiqué de justificatif sur ce point permettant d'établir l'existence d'un tel dommage.

Cette prétention ne pourra donc qu'être rejetée et la décision de première instance confirmée sur ce point.

***

Au vu de ces éléments, le montant total des préjudices retenus s'élève à la somme de 170.315,84 euros.

Néanmoins, afin de tenir compte du taux de perte de chance retenue à hauteur de 45%, le préjudice indemnisable de Monsieur [P] [F] s'élève à la somme de 76.642,13 euros, laquelle sera mise à la charge in solidum du Docteur [V] [Y] et de la société H24 SCM.

De même, il doit être, faute de contestation sur ce principe, être déduit les prestations en nature échues et à venir, évaluées par la CPAM de la Gironde à la somme de 21.775,56 euros, mais à hauteur de 55%, puisque le Docteur [V] [Y] et la société H24 SCM n'en supportent plus que 45% in solidum.

Le préjudice final s'établit donc à la somme de 64.665,57 euros(76.642,13 -11.976,56), somme que recevra Monsieur [P] [F], assisté de son curateur.

*Sur les demandes faites par la CPAM de la Gironde.

Au vu du décompte produit, de ce qui précède, de l'application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, il convient de statuer à nouveau et de condamner in solidum le Docteur [V] [Y] et la société H24 SCM à rembourser à l'organisme social les frais futurs et au fur et à mesure qu'ils seront exposés, à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat de la somme de 9.799 euros.

De même, cet organisme est bien fondé à obtenir l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant réévalué à la somme de 1.114 euros, telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.

*Sur les autres demandes.

L'équité commande de confirmer le jugement du 12 novembre 2019 en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, le Docteur [V] [Y] et la société H24 SCM supporteront in solidum la charge des dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien BACH et de la SELARL BARDET & associés, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, le Docteur [V] [Y] et la société H24 SCM seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [P] [F], assisté de son curateur, Monsieur [B] [X], la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De plus, l'équité exige encore que la société H24 SCM soit également condamnée à régler à la CPAM de la Gironde la somme supplémentaire de 500 euros en application du même texte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement du 12 novembre 2019, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société H24 SCM à hauteur de 10% du préjudice subi par Monsieur [P] [F] et du montant de l'indemnité forfaitaire de la CPAM de la Gironde;

Statuant à nouveau,

- Fixe la part de responsabilité de la société H24 SCM qu'à hauteur de 5% dans l'origine de ce même préjudice ;

- condamne in solidum le Docteur [V] [Y] et la société H24 SCM à payer à Monsieur [P] [F], assisté de son curateur, Monsieur [B] [X], une somme de 64.665,57 euros en réparation de son préjudice, après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde, ces sommes étant assorties d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- condamne in solidum le Docteur [V] [Y] et la société H24 SCM à payer à la CPAM de la Gironde les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés, à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat de la somme de 9.799 euros, somme qui sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Ordonne que le docteur [V] [Y] supporte au final les sommes respectives de 68.126,34 euros et de 8.515,79 euros au titre des deux condamnations qui précèdent et la société H24 SCM celles de 8.710,22 euros et de 1.088,78 euros à ce même titre ;

- condamne in solidum le Docteur [V] [Y] et la société H24 SCM à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, somme qui sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Y ajoutant,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamne in solidum le Docteur [V] [Y] et la société H24 SCM à payer à Monsieur [P] [F], assisté de son curateur, Monsieur [B] [X], une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société H24 SCM à payer à la CPAM de la Gironde une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne in solidum le Docteur [V] [Y] et la société H24 SCM aux dépens, dont distraction au profit de Maître [D] [O] et de la SELARL BARDET & associés.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06565
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;19.06565 ?
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