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27/09/2022 | FRANCE | N°21/04846

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 27 septembre 2022, 21/04846


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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S.C.I. DU HA

C/

Maître [C] [R]

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N° RG 21/04846 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJET

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DU 27 SEPTEMBRE 2022

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 27 SEPTEMBRE 2022



LA JURIDICTION DE LA PREMIE...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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S.C.I. DU HA

C/

Maître [C] [R]

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N° RG 21/04846 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJET

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DU 27 SEPTEMBRE 2022

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 27 SEPTEMBRE 2022

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du

8 février 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Jean-François BOUGON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

S.C.I. DU HA agissant en la personne de son représentant légal son gérant [P] [V] domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Présente,

Demanderesse au recours contre une décision rendue le

05 juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Maître [C] [R]

Avocat, demeurant [Adresse 1]

Absente,

représentée par Me Jérôme LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX et d'[W] [J] éléve avocat qui présente la plaidoirie.

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 14 Juin 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE

La Sci du Hâ forme un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05/07/2021 par laquelle le bâtonnier taxateur de Bordeaux fixe à la somme de 1.913 € ttc les honoraires qu'elle devrait à son ancien conseil, Me [C] [R].

La Sci du Hâ reproche au bâtonnier taxateur :

1.- d'avoir ignoré ses propres réclamations (21/01/ 2021) qui comportait deux questions pour se contenter de répondre à la seule réclamation de Me [R] (16/02/2021)

2.- d'avoir statuer sur les seuls écrits de Me [R], dont elle n'a pas eu connaissance en dépit des affirmations du bâtonnier taxateur.

Sur le fond, elle explique qu'aucune convention d'honoraire n'a été établie et que son ancien conseil ne justifie pas de diligences justifiant des honoraires réclamés. Elle entend faire valoir que les diligences facturées sont deux fois les mêmes et que le deuxième jeu de conclusions responsives ne contient que de faibles ajouts aux premières. Elle conteste la pertinence de la deuxième facture.

*

Me [C] [R] [R] conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que la Sci du Hâ lui a confié une affaire l'opposant à M. [D] locataire commercial et à diverses parties.

Elle entend mettre en compte :

- deux jeux de conclusions,

- l'examen des conclusions des 5 défendeurs,

- une audience de plaidoirie de 2 heures.

Le conseil se réfère à la difficulté du dossier et au nombre d'heures consacré au dossier mais ne précise jamais quel est le taux horaire pratiqué. Il appartiendra à la cour de le deviner.

MOTIFS DE LA COUR :

Me [C] [R], en dépit de l'invite du législateur de 2015, travaille sans convention d'honoraire. Il lui appartient donc, conformément au droit commun de la preuve de justifier des honoraires qu'elle entend mettre en compte. Sur la base d'un honoraire de 250 € ttc, la réclamation de Me [C] [R], 3.200 € correspond à environ 13 heures de travail. Il lui appartient de justifier de ce temps passé. Me [C] [R] met en compte, des entretiens téléphoniques, des échanges par courriels, deux jeux de conclusions de 13 et 15 pages (étant précisé que le deuxième jeu de conclusions est la copie du premier avec l'ajout de 2 pages purement factuelles), de l'examen des écritures des cinq parties adverses dont on précisera dès à présent qu'elles ne concernent la Sci du Hâ que très indirectement, deux heures d'audience et l'établissement d'une déclaration de créance. Au vu des pièces versées aux débats, il conviendra de mettre en compte environ huit heures de diligences et d'arbitrer l'honoraire dû par la Sci du Hâ à Me [C] [R] à la somme de 2.000 € ttc. Compte tenu des sommes déjà perçues, la Sci du Hâ reste devoir à Me [C] [R] la somme de 80 €.

Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable en la forme,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Arbitre l'honoraire que reste lui devoir la Sci du Hâ à la somme de 80 €,

et, en tant que de besoin, condamne la Sci du Hâ à payer à son ancien conseil pareille somme,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La GreffièreLa Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/04846
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.04846 ?
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