La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2022 | FRANCE | N°21/04302

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 27 septembre 2022, 21/04302


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------



Madame [K] [B] divorcée [H]

C/

Maître [K] [N]

--------------------------



N° RG 21/04302 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHUZ

--------------------------



DU 27 SEPTEMBRE 2022

--------------------------



















































Notifications



le :<

br>


Grosse délivrée



le :







ARRÊT

--------------





Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 27 SEPTEMBRE 2022



LA JURIDICTI...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Madame [K] [B] divorcée [H]

C/

Maître [K] [N]

--------------------------

N° RG 21/04302 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHUZ

--------------------------

DU 27 SEPTEMBRE 2022

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 27 SEPTEMBRE 2022

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du

8 février 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Jean-François BOUGON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [K] [B] divorcée [H]

demeurant [Adresse 1]

Absente,

représentée par Me Mathilde GALTIER, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Rémy GARCIA membre de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

Demanderesse au recours contre une décision rendue le

05 février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BERGERAC-SARLAT,

ET :

Maître [K] [N]

Avocate, demeurant [Adresse 2]

Absente,

représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX,

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après arrêt avant dire droit en date du 03 mai 2022 et que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 14 Juin 2022  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE

Mme [K] [H], née [B], relève appel de l'ordonnance, rendue le 5 février 2021, par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de Bergerac fixe à la somme de 6.000 € la somme qu'elle devrait à son ancien conseil, Me [N].

Elle entend faire valoir qu'aucune convention d'honoraire n'a été convenue et que Me [N] a déjà perçu 3.000 € d'honoraire (1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1.500 € retenus sur la somme de 33.000 € versée par l'adversaire).

En réponse aux conclusions de Me [K] [N] elle fait valoir qu'elle n'a eu connaissance ni de la demande d'arbitrage, ni de la décision du bâtonnier, car elle était à l'étranger du temps de cette procédure. Elle estime que son recours est recevable.

Me [K] [N] explique que la décision du 5 février 2021 est devenue définitive et a été déclarée exécutoire par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bergerac du 26 mai 2021. Elle précise que Mme [K] [B] a été destinataire du courrier du 20 janvier 2021 l'informant de la demande d'arbitrage, que de la décision d'arbitrage, comme en témoignent les accusés-réception signés de sa main des courriers recommandés, qui lui ont été adressés par le bâtonnier taxateur les 20 janvier 2021 et 5 février 2021. S'il en était besoin, elle rappelle que, dans un courrier du 19 avril 2021, Mme [K] [B] a tenté de négocier le montant des honoraires, en se rapportant au contenu de l'ordonnance d'arbitrage (... par ordonnance du 5 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bergerac a arbitré vos honoraires à la somme de 6.000 €).

Sur le fond, elle fait valoir qu'elle entendait faire arbitrer ses honoraires pour la procédure de première instance à 3.600 € (convention d'honoraire) et 2.400 € pour ses diligences devant la cour d'appel. Elle explique que les 3.000 € réglés par

Mme [K] [B] sont les honoraires dus pour la procédure de référé qui a fait l'objet d'une convention d'honoraire spécifique.

MOTIFS DE LA COUR :

Sur la recevabilité du recours.

Si la décision du bâtonnier a bien été notifiée, peut-être au domicile de Mme [K] [B] (la méchante photocopie versée aux débats ne permet pas de s'en assurer), il est bien certain que cette dernière n'est pas la signataire de l'accusé de réception. En effet paraphe porté sur le reçu postal n'est en rien comparable à la signature de l'intéressée figurant au pied des conventions d'honoraire dont se prévaut Me [K] [N] qui aurait sans doute pu s'en apercevoir. Le recours de Mme [K] [B] est donc recevable.

Sur le fond.

Mme [B] fait essentiellement valoir qu'elle aurait déjà réglé à son conseil une somme de 3.000 € et qu'elle n'a jamais signé qu'une convention d'honoraire avec Me [K] [N]. Toutefois, l'appelante a manifestement oublié que les 3.000 € payés à Me [K] [N] correspondent à l'honoraire convenu suivant convention du 9 septembre 2018 (pièce 17 des productions du conseil) pour la procédure de référé en vue d'obtenir le règlement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de M. [X] [H] (procédure qui a profité à Mme [H]). L'appelante s'offre à régler son ancien conseil dès retour à meilleure fortune.

La décision déférée qui n'est pas autrement discutée sera purement et simplement confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et, en tant que de besoin, condamne Mme [B], à payer à

Me [K] [N] la somme de 6.000 € ttc,

Condamne Mme [B] aux dépens de l'instance,

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La GreffièreLa Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/04302
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.04302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award