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27/09/2022 | FRANCE | N°21/04029

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 27 septembre 2022, 21/04029


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [E] [X] [O]

C/

Maître [T] [Z]

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N° RG 21/04029 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGXF

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DU 27 SEPTEMBRE 2022

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Grosse délivrée



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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 27 SEPTEMBRE 2022



LA JURIDICTION DE LA ...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [E] [X] [O]

C/

Maître [T] [Z]

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N° RG 21/04029 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGXF

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DU 27 SEPTEMBRE 2022

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 27 SEPTEMBRE 2022

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du

8 février 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Jean-François BOUGON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [E] [X] [O]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], de nationalité française, ingénieur chimiste, demeurant [Adresse 3]

Présente,

Demanderesse au recours contre une décision rendue le

10 mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PERIGUEUX,

ET :

Maître [T] [Z]

avocat, demeurant [Adresse 2]

Absente,

Représentée par Me Laurène d'AMIENS, avocat au bareau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 14 Juin 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES

Mme [E] [X] [O], le bâtonnier de Périgueux, en dépit de ses relances et de sa mise en demeure, n'ayant répondu à sa demande d'arbitrage, saisit la juridiction de l'honoraire de la cour d'appel de Bordeaux.

Elle explique qu'avec son mari, le 13 décembre 2019, ils ont confié à Me [Z] leurs intérêts dans le litige les opposant à leurs bailleurs. Elle précise qu'elle seule a rencontré Me [Z], qui a refusé de prendre leur dossier au titre de l'aide juridictionnelle tout en lui précisant que ses honoraires seraient compris entre 2.200 € et 2.500 € ht. En janvier 2020, Me [Z] leur a adressé une convention d'honoraire qui a été régularisée. Le 15 mai 2020,

Me [Z] a préparé un projet d'assignation qu'elle a fait signifier fin mai 2020 et, le 1er juillet 2020, elle a adressé une facture de 5.303,06 €. Devant cette demande inattendue, et alors que l'audience était prévue pour le mois d'octobre, Mme [E] [X] [O] et son conjoint ont sollicité en vain un échéancier de paiement, Me [Z] refusant toute discussion ou rendez-vous. Sans réponse de l'avocate, le 22 septembre 2020,

Mme [X], par courriel, dénonce la convention d'honoraire et par courrier recommandé, saisit Mme le Bâtonnier du barreau de Périgueux en contestation de l'honoraire réclamé par Me [Z].

La bâtonnière accuse réception de ce courrier le

5 octobre 2020, par courrier simple et rendra son arbitrage le 10 mai 2021, sans leur indiquer les modalités de recours se contentant de leur conseiller de s'acquitter des honoraires réclamés par leur ancien conseil.

Elle estime que les demandes de Me [Z] sont manifestement exagérées et elle sollicite un arbitrage. Au terme de conclusions déposées le 7 mars 2022, elle voudrait que les 1.900 € payés à Me [Z] soit jugés satisfactoires. Elle fait valoir que les prestations du conseil se sont limitées à l'établissement d'une assignation délivrée aux bailleurs. Subsidiairement, elle poursuit la saisine du parquet général en vue de poursuites disciplinaires.

La Selarl Juris Aquitaine, à titre liminaire, entend faire juger que les demandes disciplinaires et indemnitaires de Mme [E] [X] [O] sont irrecevables devant la juridiction de l'honoraire. A titre principal, elle poursuit l'irrecevabilité du recours formé par Mme [E] [X] [O]. Elle explique que seule une décision du bâtonnier est susceptible de recours, mais qu'il n'est pas possible de déférer à la cour un simple courrier du bâtonnier. Sur le fond, elle fait valoir que les prétentions indemnitaires ou disciplinaires ne sont pas fondées, puis, elle conclut au débouté des demandes de Mme [E] [X] [O] et poursuit sa condamnation de Mme [X] [O] à lui payer la somme de 4.603,60 € ttc au titre de sa facture de frais et honoraires n°220305 du 1er juillet 2020, sachant qu'il s'agit de sommes fixées en stricte application de la convention signée et payée après service rendue dont il est de jurisprudence constante qu'elles ne peuvent être répétées. Elle réclame 500 € pour frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA COUR :

Il est constant que les époux ont saisi par courrier recommandé le bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux d'une demande d'arbitrage des honoraires que leur réclamait Me [Z]. Le bâtonnier de Périgueux qui n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, relancé par Mme [X]-[O] à plusieurs reprises finit par lui adresser le 10 mai 2021 (hors délais) un courrier simple au terme duquel elle l'invitait à régler les honoraires réclamés par le conseil.

Mme [E] [X] [O] relève appel de ce courrier. Comme le souligne Me [Z], cette lettre ne constitue pas une décision et partant elle ne peut-être déférée à la cour. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 176 du décret du décret du 27 novembre 1991, il est ouvert un recours sur l'absence de réponse du bâtonnier à une demande de taxation d'honoraire mais pour être recevable, il doit intervenir dans le mois suivant l'expiration du délai donné au bâtonnier pour rendre sa décision. Au cas présent le recours sur une absence de décision du bâtonnier aurait dû intervenir avant le 22 février 2021.

Il appartiendra aux parties de trouver un accord ou, à la plus diligente d'entre elles de saisir à nouveau le bâtonnier du barreau de Périgueux de la difficulté qui les oppose. Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le recours de Mme [E] [X] [O] est irrecevable,

Renvoi les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra,

Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La GreffièreLa Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/04029
Date de la décision : 27/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.04029 ?
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