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27/09/2022 | FRANCE | N°21/03780

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 27 septembre 2022, 21/03780


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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S.D.C. LES DEMEURES DE SALANGANES

C/

S.C.P. [S]

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N° RG 21/03780 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGA6

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DU 27 SEPTEMBRE 2022

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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 27 SEPTEMBRE 2022



LA JURIDIC...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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S.D.C. LES DEMEURES DE SALANGANES

C/

S.C.P. [S]

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N° RG 21/03780 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGA6

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DU 27 SEPTEMBRE 2022

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 27 SEPTEMBRE 2022

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du

8 février 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Jean-François BOUGON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

S.D.C. LES DEMEURES DE SALANGANES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Absente,

représentée par Me Sylvie LABEYRIE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le

26 mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

S.C.P. [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Absente,

représentée par Me Olivier WECHSLER, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 14 Juin 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les demeures de Salanganes (le SDC) relève appel de la décision rendue le 26 mai 2021 par l'avocat taxateur du barreau de Bordeaux qui arbitre à la somme de 32.204,40 € ttc les sommes qu'il resterait devoir à la Scp [S] et associés.

Le SDC poursuit l'annulation de la convention d'honoraire que, après 8 ans de procédure et 4 mois après que le jugement espéré ait été rendu, la Scp [S] a fait régulariser à la nouvelle collaboratrice de son syndic, s'octroyant ainsi un honoraire de résultat qui en réalité n'avait jamais été convenu. Il souligne que la Scp [S], dans cette affaire, sans avoir jamais justifié de ses diligences a déjà perçu 47.510,34 €. Il voudrait que, non seulement, la Scp [S] soit déboutée de sa demande au titre d'un honoraire de résultat qui n'a jamais été convenu avant la réalisation des diligences qui lui ont permis de gagner son procès, mais également, que les honoraires de la Scp [S] soient ramenés à de plus justes proportions. Le SDC réclame 3.000 € pour frais irrépétibles et poursuit la condamnation de la Scp [S] aux entiers dépens.

En réponse aux conclusions de la Scp [S], le SDC représenté par son syndic, conclut à son tour à l'irrecevabilité des demandes d'irrecevabilité ou de nullité de son recours qui n'ont pas été soulevé in limine litis. Il souligne qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié d'un grief. Concernant la recevabilité du recours, la Scp [S] du fait de l'absence de la mention du syndic ne justifie pas d'un grief, le recours n'étant que la suite de la procédure de taxation suivie devant le bâtonnier et la situation peut être régularisée jusqu'au moment ou le juge statue (1), en application des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndicat à agir en justice (2), la contestation de la validité de la convention était dans le débat devant le premier juge.

A titre liminaire, dans son deuxième jeu d'écritures, la Scp [S] conclut à la nullité de l'appel formé par le Syndicat des copropriétaires, qui n'a pas la capacité à agir, alors qu'il devait être régularisé au nom de Foncia, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires, et que cette situation n'a pas été régularisée dans les délais.

Plus subsidiairement elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel :

1.- fait au nom du syndicat sans précision du nom du syndic, situation qui lui fait grief,

2.- qui ne vise pas la décision de l'AG l'ayant autorisé à relever appel,

3.- parce qu'il contient une demande nouvelle (la nullité de la convention du 1er février 2019,

4.- en l'absence d'intérêt au sens de l'article 546 du code de procédure civile.

Plus subsidiairement encore, la Scp [S] conclut à la confirmation de la décision déférée.

La convention du 1er février 2019 est la même que celle du 2 octobre 2012 égarée par les parties et c'est le syndic qui a réclamé à la Scp [S] la communication pour régularisation de la convention d'honoraire initialement convenue par les parties.

Elle réclame 1.500 € pour frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA COUR :

Sur la nullité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires sans mention du représentant légal.

La Scp [S] explique que seul Foncia, ès qualités de syndic, pouvait relever appel de la décision rendue par le bâtonnier et que la situation n'a pas été régularisée dans le délai de l'appel.

Le syndicat des copropriétaires d'une copropriété, de par la loi (article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, a une personnalité civile. Par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile la nullité tirée de l'absence de mention du syndic dans son acte d'appel pouvait être couverte et a disparu avec les premières conclusions prises par le syndicat représenté par Foncia, ès qualités de syndic de la copropriété, société elle-même représentée par son représentant légal.

Par voie de conséquence le moyen d'irrecevabilité de l'appel n'est pas fondé.

Sur l'absence de délibération de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant le syndicat à régulariser un appel de la décision du bâtonnier.

Comme le soutien l'appelant, en application des dispositions de l'article 55 du 17 mars 1967 issues des modifications apportées par le décret du 27 juin 2019, article 12, seul le syndicat peut se prévaloir de l'absence d'autorisation donnée au syndic. Par voie de conséquence, le moyen développé à cet égard par la Scp [S] et associés est inopérant.

Sur le fond.

Sur l'honoraire de résultat.

Il est constant que la Scp [S] n'est pas en mesure de justifier, ni véritablement de l'envoi, ni surtout du retour d'une convention d'honoraire signée antérieurement au jugement du

2 octobre 2018, prestation objet du mandat confié. La 'régularisation' d'une telle convention le1er février 2019 est nécessairement nulle et de nul effet.

Sur l'honoraire de diligence.

Le SDC découvre qu'il a payé à son conseil des sommes exorbitantes et demande au juge de l'honoraire de les arbitrer à la baisse, au montant qu'il lui plaira de déterminer. Le taux de l'honoraire rapporté aux sommes reçues de l'adversaire à l'issue du procès intenté par le SDC n'est pas démonstratif à lui seul d'une surfacturation. Si le juge doit répondre aux demandes des parties, il ne lui appartient, en aucun cas, de se substituer à elles pour rechercher, comme au cas d'espèce, si d'aventure le cabinet d'avocats n'aurait pas été par trop gourmand. Le SDC faute de justifier de sa réclamation sera débouté de toute demande de ce chef.

Sur les mesures accessoires.

Il sera alloué au SDC une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la Scp [S] supporteral charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable en la forme,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Dit que la convention d'honoraire régularisée le 1er février 2019 est nulle et de nul effet,

Déboute la Scp [S] de sa demande d'honoraire de résultat,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété les demeures de Salanganes de sa demande de réfaction de l'honoraire de diligences payé à la Scp [S],

Condamne la Scp [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété les demeures de Salanganes la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Scp [S] aux dépens de l'instance,

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La GreffièreLa Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/03780
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.03780 ?
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