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27/09/2022 | FRANCE | N°21/02844

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 27 septembre 2022, 21/02844


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [C] [M]

C/

S.C.P. [P]

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N° RG 21/02844 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDU7

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DU 27 SEPTEMBRE 2022

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Grosse délivrée



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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 27 SEPTEMBRE 2022



LA JURIDICTION DE LA...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [C] [M]

C/

S.C.P. [P]

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N° RG 21/02844 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDU7

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DU 27 SEPTEMBRE 2022

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A.D.D

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 27 SEPTEMBRE 2022

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du

8 février 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Jean-François BOUGON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [C] [E] [U] [M]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (HAUTE GARONNE), agent d'assurances, demeurant [Adresse 3]

Absent,

représenté par Me Paul-André VIGNE de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur au recours contre une décision rendue le 15 avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BERGERAC-SARLAT,

ET :

S.C.P. [P], avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Absente,

représentée par Me Albane RUAN membre de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 14 Juin 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE

M. [C] [M] relève appel de l'ordonnance rendue le 15 avril 2021 par laquelle la bâtonnière du barreau de Périgueux arbitre à la somme de 36.057 € ttc le montant de l'honoraire dû à la Scp [P] et à la somme de 9.300 € ttc la somme qu'il reste devoir à son ancien conseil.

M. [C] [M] conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de juger que les 26.820 € qu'il a déjà payé rémunèrent suffisamment les prestations de son ancien conseil. Plus subsidiairement, s'il devait un honoraire complémentaire à la Scp [P], il serait limité à la somme de 1.200 €. Il réclame 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et poursuit la condamnation de la Scp [P] aux entiers dépens de l'instance.

M. [C] [M] reproche à la Scp [P] :

1.- de lui avoir facturé, sans réels justificatifs, 22.000 € pour une procédure de divorce sans autre difficulté que le montant de la prestation compensatoire ;

2. de lui avoir facturé 7.200 € d'honoraire de résultat devant la cour, alors qu'il ne pouvait prétendre au titre de l'économie réalisée qu'à 50.000€ (prestation compensatoire 1ère instance) - 30.000 € (prestation compensatoire à hauteur de cour) x 5% +20% soit 1.200 €.

*

La Scp [P] conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'irrecevabilité ou au caractère non fondé des demandes de l'appelant. Elle explique que M. [C] [M] lui a confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce. Après une tentative d'accord amiable, M. [C] [M] a décidé d'assigner son épouse en divorce. Une convention d'honoraire a été régularisée au taux horaire de 250 € ht outre un honoraire de résultat de 5% sur le montant des sommes économisées et un forfait de 290 € pour frais de dossier. L'adversaire demandait une prestation compensatoire de 150.000 €. Le jugement a été rendu le 20 mars 2018, la prestation compensatoire a été arrêtée à 50.000 €.

M. [C] [M] a fait appel, une nouvelle convention d'honoraire a été signée prévoyant forfait de 3.500 € pour les diligences outre 300 € pour frais de dossier et un honoraire de résultat, 5% des sommes économisées. Par arrêt du 29 mars 2020, la prestation compensatoire a été finalement fixée à 30.000 €.

Elle fait valoir qu'au terme de l'affaire elle reste créancière d'une somme de 7.200 € au titre de l'honoraire de résultat qui est calculé comme suit :

- 150.000 € (demande de l'adversaire) - 30.000 € (montant de la nouvelle prestation compensatoire) = 120.000 € (montant économisé) ;

- 120.000 € ht x 5% = 6.000 € ht, soit 7.200 € ttc.

MOTIFS DE LA COUR :

M. [C] [M] a confié ses intérêts dans la procédure de divorce l'opposant à son ex-épouse à la Scp [P]. La procédure a donné lieu à deux instances, l'une devant le tribunal de grande instance de Bergerac et la deuxième devant la cour d'appel. Chacune des instances était couverte par une convention d'honoraire.

M. [C] [M] conteste dans un premier temps le caractère manifestement excessif des honoraires de diligence réclamés pour la procédure de première instance, son ancien conseil lui facturant :

-1.600 € pour les rendez-vous,

- 11.000 € pour études et recherches,

- 8.600 € pour la rédaction des actes de procédure.

Ces sommes représenteraient au taux horaire de 300 € ttc cela représente 5 rendez-vous, 36 heures d'études et recherche et

28 heures de rédaction d'acte de procédure et de conclusions.

La présentation par le conseil de dossier en blocs ne permet évidemment pas de vérifier à quel rendez-vous, à quelles recherches et quels actes correspondent les temps ainsi mis en compte. Avant dire droit, il conviendra de demander à la Scp [P] de reprendre la présentation de son dossier comme il sera explicité au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, il conteste également le calcul de l'honoraire de résultat dû en application de la convention signée pour la cour d'appel. M. [C] [M] se trompe dans le calcul de l'honoraire de résultat. En effet, l'appel a eu pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le jugement et la cour avait toute latitude pour arbitrer la prestation compensatoire entre les 150.000 € réclamés et le rejet pur et simple de toute prestation compensatoire qu'il proposait. C'est donc à bon droit que l'assiette de l'honoraire de résultat a été calculée sur la somme comprise entre la demande de Mme [Z], 150.000 € et le montant de la prestation compensatoire finalement arbitré à 30.000 € soit sur 120.000 €.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable en la forme,

Avant dire droit,

Invite la Scp [P] à justifier par des pièces numérotées :

- des rendez-vous facturés,

- de la nature des études et recherche au regard de chacun des temps mis en compte de chef,

- des pièces de procédure produites pour chaque temps passé mis en compte,

Dit que ces justificatifs et explications éventuelles devront être versés aux débats par communication régulière avant le

10 octobre 2022,

Dit que [C] [M] devra avoir conclu sur ces pièces et écritures complémentaires avant le 10 novembre 2022,

Renvoi l'affaire pour plaidoirie à la première audience de janvier 2023

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La GreffièreLa Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/02844
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.02844 ?
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