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27/09/2022 | FRANCE | N°21/02736

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 27 septembre 2022, 21/02736


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [B] [K]

C/

S.E.L.A.S. SALVIAT+JULIEN-PIGNEUX+PUGET ET ASSOCIES

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N° RG 21/02736 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDK2

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DU 27 SEPTEMBRE 2022

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Notification

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Grosse délivrée



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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 27 SEPTEM...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [B] [K]

C/

S.E.L.A.S. SALVIAT+JULIEN-PIGNEUX+PUGET ET ASSOCIES

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N° RG 21/02736 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDK2

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DU 27 SEPTEMBRE 2022

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 27 SEPTEMBRE 2022

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du

8 février 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Jean-François BOUGON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [B] [K]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]

directrice d'école, demeurant [Adresse 3]

Présente,

Demanderesse au recours contre une décision rendue le

08 avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

S.E.L.A.S. SALVIAT+JULIEN-PIGNEUX+PUGET ET ASSOCIES, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Absente,

représentée par Me Noémie GUILLOU, avocat au barreau de BORDEAUX substituant la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES avocats au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 14 Juin 2022  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE

Mme [B] [K] relève appel de l'ordonnance rendue le 08/04/2021 par laquelle l'avocat taxateur du barreau de Bordeaux arrête à la somme de 1.535,3 € ht, soit 1.841 € ttc le montant des honoraires qu'elle resterait devoir à son ancien conseil, la Selas Salviat Julien-Pigneux, Puget & associés.

A l'appui de son recours, elle explique que suite au départ en retraite de son conseil habituel, elle a confié à un membre du même cabinet deux missions :

- une saisine Jex en vue de la liquidation d'une astreinte,

- l'exécution forcée d'un jugement prononcé le 4 juin 2015.

Elle précise que ces missions étaient couvertes par une convention d'honoraire prévoyant un honoraire de départ de 1.800 € ttc. Toutefois, les deux procédures envisagées ont été abandonnées car elle a pu trouver un terrain d'entente avec son ex-conjoint et l'ensemble s'est transformé en un règlement amiable devant notaire. Cette circonstance n'a pas empêché le conseil de réclamer un deuxième honoraire de 1.800 €. Elle estime cette prétention particulièrement injustifiée et conclut à l'infirmation de la décision du bâtonnier dont elle souligne la partialité.

La Selas Salvia, Julien-Pigneux, Puget & associés conclut sur l'audience. Ses pièces n'ont pas été communiquées à l'adversaire. Elle poursuit la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Mme [B] [K] à lui payer la somme de 1.841 € ttc au titre de ses frais et honoraires. Elle fait valoir que sa réclamation est fondée par les diligences que sont la rédaction d'une assignation, le suivi de la procédure, les rendez-vous avec la cliente, l'assistance à une réunion chez le notaire et des correspondances diverses.

MOTIFS DE LA COUR :

La société de conseil n'a pas cru devoir adresser ses écritures et pièces à Mme [B] [K]. Du fait de l'oralité des débats, elle est entendue en ses explications, par contre ses pièces sont écartées des débats.

Il ressort des explications données par Mme [B] [K], qui ne sont pas formellement contestées par l'avocat, que les procédures initialement envisagées ont tourné court puisque les parties sont parvenues à un accord et que la prestation essentielle du conseil à consister, après un entretien initial, à préparer une assignation Jex et à assister sa cliente au rendez-vous chez le notaire pour fixer les termes de la transaction.

La provision de 1.800 € initialement réglée à son conseil par Mme [B] [K] qui rémunère plus de 6 heures de travail au taux conventionnel est manifestement suffisante pour couvrir les diligences et les frais du conseil.

La décision déférée sera infirmée et la société de conseil débouté de ses demandes. Elle supportera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable en la forme,

Infirme la décision déférée,

Déboute la Selas Salviat Julien Pigneux, Puget & associés de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [B] [K],

Condamne la Selas Salviat Julien Pigneux, Puget & associés aux dépens de l'instance,

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La GreffièreLa Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/02736
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.02736 ?
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