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27/09/2022 | FRANCE | N°21/02300

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 27 septembre 2022, 21/02300


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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S.C.P. TAX TEAM ET CONSEILS

C/

Association AGORA

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N° RG 21/02300 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCB5

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DU 27 SEPTEMBRE 2022

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Grosse délivrée



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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 27 SEPTEMBRE 2022



LA JURIDI...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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S.C.P. TAX TEAM ET CONSEILS

C/

Association AGORA

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N° RG 21/02300 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCB5

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DU 27 SEPTEMBRE 2022

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 27 SEPTEMBRE 2022

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du

8 février 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Jean-François BOUGON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

S.C.P. TAX TEAM ET CONSEILS, avocats, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Absente,

représentée par Me Carina CARVALHO avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Jean-Jacques CALDERINI membre de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le

11 mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Association AGORA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Absente,

représentée par Me Philippe DE CAUNES membre de la SCP DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 14 Juin 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE

Le cabinet TTC forme un recours à l'encontre de la décision rendue le 11 mars 2021 par laquelle son bâtonnier la déboute de sa demande d'arbitrage à l'encontre de l'Association AGORA.

A l'appui de son recours, elle fait valoir que les parties étaient convenues pour l'essentiel d'un honoraire au résultat et que l'association ayant mis fin à sa mission avant son achèvement elle est fondée à obtenir l'honoraire accepté après service fait (cf. les échanges de correspondances du 10 août 2020) ou à tout le moins un honoraire au temps passé (elle met en compte la préparation et l'assistance à trois rendez-vous - le chef de brigade du fisc, son supérieur et le responsable départemental - la rédaction d'une réclamation contentieuse, l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Bordeaux, un échange de mémoires avec les impôts, l'audience du TA et l'analyse du jugement rendu en vue de la préparation d'un recours qui était compris dans la convention régularisée par les parties). Elle insiste sur la complexité juridique des questions litigieuses. Elle chiffre sa réclamation à la somme de 34.344,37 € ttc et sollicite 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Agora explique que, contrairement à ce que le cabinet TTC prétend aujourd'hui, il est allé au bout de la mission confiée, à savoir la défense des intérêts de l'association dans son litige avec l'administration fiscale devant l'administration elle-même, puis recours contentieux et saisine du tribunal administratif et qu'au vu de la décision rendue par cette juridiction, elle n'a pas dénoncé le mandat donné mais simplement confirmé l'arrêt de sa collaboration avec la société TTC. Elle conteste s'être reconnue débitrice de l'honoraire réclamé.

Elle réclame 3.000 € pour frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA COUR :

La convention d'honoraire régularisée par les parties prévoyait un honoraire de diligence et essentiellement un honoraire de résultat. Le client confiait à la société TTC ses intérêts dans le cadre d'un litige fiscal. Elle avait pour mission d'obtenir de l'administration, pour le compte de l'association Agora, un dégrèvement fiscal par l'introduction de tous recours possibles, amiables et contentieux, jusqu'à arrêt de la cour administrative d'appel.

Après l'intervention d'un jugement la déboutant de sa demande de dégrèvement, l'association Agora a décidé de retirer son mandat à la société TTC.

Le 10 août 2020, la société TTC répondant au courriel par lequel l'association Agora décide de lui retirer son mandat lui indique qu'à défaut de pouvoir tenter un recours devant la cour administrative d'appel, l'association Agora devra lui payer une somme de 28.594 € ht montant de l'honoraire attendu en cas de dégrèvement en rémunération de ses diligences. Par courriel du même, jour (lundi 10 août 2020) l'association confirme sa position dans les termes suivants : Maître, je confirme l'arrêt définitif de notre collaboration avec votre cabinet. Nous attendons et honorerons votre facture.

Comme l'explique la société TTC alors qu'un recours devant la cour d'administrative d'appel était ouvert, l'association Agora a mis prématurément un terme au mandat initialement donné à la société TTC. Il lui appartient de rémunérer son conseil pour les diligences accomplies pour son compte. Il ressort de l'échange de courriels du 10 août 2020 que l'association Agora a expressément accepté l'honoraire demandé à hauteur de la somme de 28.594 € ht, soit 31.312,80 €. Cet honoraire convenu après service rendu, puis qu'il a été mis fin au mandat donné au conseil, est dû à la société TTC.

Il sera alloué une somme de 300 € à la société TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par l'association Agora.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable en la forme,

Infirme la décision déférée,

Condamne l'association Agora à payer à la société TTC la somme de 31.312,80 € à titre d'honoraire et 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Agora aux dépens de l'instance,

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La GreffièreLa Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/02300
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.02300 ?
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