CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Madame [V] ([K]) [D]
C/
Monsieur [X] [B]
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N° RG 21/01036 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6PN
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DU 27 SEPTEMBRE 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 27 SEPTEMBRE 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du
8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
[L] [N], ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [V] ([K]) [D]
née le [Date naissance 1] 1957 à BANGKOK (THAILANDE), de nationalité Thaïlandaise, demeurant Chez Mme [Y] - [Adresse 3]
Absente,
représentée par Me Christophe GRIS membre de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse au recours en l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4],
ET :
Monsieur [X] [B]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
Absent,
représentée par Me Sophie BENAYOUN membre de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 14 Juin 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE
Par courrier du 22 septembre 2020, Mme [V] [D] s'adresse au bâtonnier du barreau de Bordeaux pour dénoncer les divers faux dont se prévaut son ancien conseil, Me [B], à l'appui d'une demande de règlement d'un prétendu honoraire de résultat.
N'ayant pas reçu de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, Mme [V] [D] saisit la juridiction du premier président.
Au terme de ses dernières écritures, Mme [V] [D] poursuit la condamnation de Me [X] [B] à une sanction déontologique avant de réclamer 500 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € pour frais irrépétibles. Dans le corps des conclusions développées par son conseil, la Selarl Lex & G, Mme [V] [D], explique qu'elle refuse de payer l'honoraire de résultat réclamé par Me [B] qui est fondé sur des documents dont elle persiste à contester l'authenticité. C'est ainsi qu'elle fait valoir que la signature figurant au bas de la convention d'honoraire qui lui est opposée est une imitation et dans le même que cette signature lui a été extorquée en échange des documents qu'elle était venue récupérer pour lui permettre d'étayer la plainte qu'elle entendait déposer devant le procureur de la République. Elle précise qu'en tout état de cause le document qui se contentait de faire référence à la valeur de droits réels dans un immeuble acheté en viager ne lui permettait pas de connaître la portée de son engagement. Ces faits caractérisant suffisamment les manquements du conseil à ses devoirs de prudence et de délicatesse.
Me [X] [B], à titre principal, conclut à l'irrecevabilité de la demande. Il fait valoir que le juge de l'honoraire est radicalement incompétent pour prononcer sur les fautes déontologiques ou disciplinaires que voudrait lui reprocher l'appelante.
Subsidiairement, si la demande de Mme [V] [D] était considérée comme une contestation d'honoraire, il conclut à son rejet et à la condamnation de Mme [V] [D] à lui payer une somme de 36.000 € fondée sur une convention et une reconnaissance de dette, tous documents régulièrement signés. Il en veut pour preuve le rapport d'expertise graphologique qu'il a fait établir qui contredit les conclusions dubitatives du rapport graphologique que voudrait lui opposer l'appelante. Il réclame 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et poursuit la condamnation de l'appelante aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA COUR :
Par courrier du 22 septembre 2020, Mme [V] [D] s'adresse au bâtonnier du barreau de Bordeaux pour contestation de contrat d'honoraire de résultat pour dénoncer les faux documents et fausses signatures établis par son ancien avocat qui lui réclame paiement d'une somme de 36.000 €.
Le bâtonnier n'ayant pas répondu à sa 'requête', Mme [V] [D] saisit la juridiction de la première présidence en matière d'honoraire pour lui demander de prononcer à l'encontre de son ancien conseil une sanction déontologique avant de le condamner à des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Si la demande, qui a saisi le bâtonnier, était ambiguë, devant la cour, il est clairement établi que la procédure poursuivie est uniquement disciplinaire. Or, comme le soutient Me [X] [B], la juridiction de l'honoraire est radicalement incompétente pour prononcer sur pareille demande.
Les frais irrépétibles de Me [X] [B] seront arbitrés à 500 € et Mme [V] [D] supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable en la forme,
Dit que la juridiction de l'honoraire est incompétente pour connaître d'une action disciplinaire,
Condamne Mme [V] [D] à payer à Me [X] [B] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [D] aux dépens de l'instance,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La GreffièreLa Conseillère