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20/09/2022 | FRANCE | N°21/02532

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 20 septembre 2022, 21/02532


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2022



RP





N° de rôle : N° RG 21/02532 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCYR









[B] [K] [H]



c/



Société OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU 'ISSI ROYALTY'























Nature de la décision : AU FOND



JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/0254

4



















Notifié aux parties par LRAR le :





Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : décision rendue le 31 mars 2021 par le Directeur Général de l'Institut National de la [4] de [Localité 2] (OP20-2989) suivant deux recours en dat...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2022

RP

N° de rôle : N° RG 21/02532 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCYR

[B] [K] [H]

c/

Société OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU 'ISSI ROYALTY'

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/02544

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : décision rendue le 31 mars 2021 par le Directeur Général de l'Institut National de la [4] de [Localité 2] (OP20-2989) suivant deux recours en date des 29 avril 2021 (RG 21/02532) et 30 avril 2021 (RG 21/02544)

DEMANDEUR :

[B] [K] [H]

né le 19 Décembre 1960 à [Localité 6] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître SAEID-NIA substituant Maître Bruno CARBONNIER de la SCP LE STANC, CARBONNIER, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE :

Société OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU 'ISSI ROYALTY', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5])

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître PECH substituant Maître Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocats plaidants au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE :

INSTITUT NATIONAL DE LA [4], pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

représenté par Madame [S] [P], juriste, munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président chargé du rapport, et Bérengère VALLEE, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Ministère Public :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 16 mai 2022.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu 'Issi Royalty' est titulaire de l'enregistrement international n°1 524 251, portant sur le signe verbal JARDIN [H], enregistré le 20 février 2020 et désignant la France.

Cette marque internationale est destinée à distinguer les produits et services suivants : 'vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée 'fleurie' ; services d'agences d'import-export ; démonstration de produits ; études portant sur les marchés ; informations professionnelles ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et services ; services de mise à jour de matériel publicitaire ; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services d'organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires ; services de décoration de vitrines ; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; services de distribution d'échantillons ; services de diffusion de matériel publicitaire ; publicité en ligne sur réseaux informatiques ; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises)'.

Le 20 août 2020, M. [B] [H] a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale française [B] [H] déposée le 7 juillet 2016, enregistrée sous le n°16 4 285 808, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale française [H] WINES déposée le 9 octobre 2008, enregistrée sous le n°08 3 603 741 et renouvelée par déclaration du 19 septembre 2018, sur le fondement du risque de confusion.

Ceux deux marques ont été enregistrées pour les produits et services suivants : 'boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; agences d'import-export de vins et de boissons alcoolisées ; diffusions d'annonces publicitaires ; information et conseils commerciaux aux consommateurs dans le choix du vin ; services d'approvisionnement pour des tiers (achats de vins et de boissons alcoolisées pour d'autres entreprises) ; services de conseils pour la direction des affaires des vignobles et vignerons ; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; présentation de vins sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité pour les boissons alcoolisées ; mercatique dans le domaine des boissons alcoolisées et du vin'.

L'opposition a été adressée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 19 octobre 2020 sous le n° OP20-2989 pour qu'elle la transmette à l'administration du pays d'origine et à la société titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai imparti.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'a été présentée.

Par décision du 31 mars 2021, l'INPI a rejeté l'opposition.

Par déclaration enregistrée au greffe le 29 avril 2021, M. [B] [H] a formé un recours contre la décision rendue par l'INPI.

Par conclusions déposées le 31 mai 2022, il demande à la cour de :

- juger que le public pertinent est le public francophone d'attention moyenne,

- juger que la marque « [B] [H] » n°4285808 bénéficie d'une forte distinctivité,

- juger que la marque « [H] WINES » n°3603741 bénéficie d'une forte distinctivité,

- juger que les produits et services des classes 33 et 35 des marques antérieures « [B] [H] » n°4285808 et « [H] WINES » n°3603741 et ceux de la marque « JARDIN [H] » n°1524251 sont pour certains identiques et pour d'autres hautement similaires,

- juger que les produits et services des marques antérieures « [B] [H] » n°4285808 et « [H] WINES » n°3603741 et ceux de la marque « JARDIN [H] » n°1524251 s'adressent au même public,

- juger en conséquence qu'il existe un risque de confusion entre marques antérieures « [B] [H] » n°4285808 et « [H] WINES » n°3603741 et la marque « JARDIN [H] » n°1524251 pour l'intégralité des produits et services en cause,

- juger que l'enregistrement de la marque « JARDIN [H] » n°1524251 imite les marques antérieures « [B] [H] » n°4285808 et « [H] WINES » n°3603741 au regard :

o de la similarité visuelle entre les signes,

o de la similarité auditive et phonétique entre les signes,

o de la similarité intellectuelle et conceptuelle,

- juger en conséquence que l'enregistrement de la marque « JARDIN [H] » n°1524251 constitue une imitation des marques antérieures « [B] [H] » n°4285808 et « [H] WINES » n°3603741 et qu'elle créé un risque de confusion pour le consommateur,

En tout état de cause,

- juger que la décision du directeur de l'INPI du 31 mars 2021 rejetant l'opposition n°OP20-2989 est entachée d'illégalité,

En conséquence,

- annuler la décision du directeur de l'INPI du 31 mars 2021 en ce qu'il a rejeté l'opposition n°OP20-2989 et accueilli l'enregistrement de la marque « JARDIN [H] » n°1524251,

- juger que la demande d'enregistrement de la marque « JARDIN [H] » n°1524251 doit être rejetée,

- condamner la société OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU « ISSI ROYALTY » au paiement de la somme de six mille euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Par conclusions déposées le 3 juin 2022, la société Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu 'ISSI ROYALTY' demande à la cour de :

- juger mal fondé le recours en annulation formé par M. [B] [H].

En conséquence :

- rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [B] [H],

- confirmer la décision du Directeur Général de l'INPI en date du 31 mars 2021,

- condamner M. [B] [H] à verser à la société Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu "ISSI ROYALTY" la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier transmis au greffe le 22 novembre 2021, le directeur général de l'INPI a présenté ses observations, dans lesquelles il considère que, s'il n'est pas contesté que les produits et services de la demande contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, les services visés s'adressent à un public de professionnels du secteur viticole, plus averti que des consommateurs d'attention moyenne. Sur la comparaison des signes, l'INPI retient que les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles sont de nature à écarter tout risque de confusion et précise que le terme JARDIN est parfaitement arbitraire pour les produits et services en cause et que le terme [H] apparaît très faiblement distinctif, en ce qu'il évoque indéniablement les 'vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée fleurie', libellé pour lequel le signe contesté a été déposé en classe 33. L'Institut estime ainsi que les différences entre les marques n'étant compensées ni par la proximité des produits et services, ni par la distinctivité de la marque antérieure, il n'existe globalement pas de risque de confusion.

Le 16 mai 2022, le ministère public a indiqué s'en rapporter.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 21 juin 2022.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le public visé

M. [B] [H] fait valoir que le public pertinent pour procéder à la comparaison des signes en cause est composé du grand public francophone d'attention moyenne, regroupant des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

La société intimée indique sur ce point rejoindre l'appréciation de l'INPI qui relève que si les vins, en tant que produits de consommation courante, sont destinés à un large public composé de consommateurs adultes normalement informés et raisonnablement attentifs, tel n'est pas le cas des services visés qui s'adressent à un public de professionnels du secteur viticole.

À la suite d'un refus partiel, la marque querellée JARDIN [H] est destinée à distinguer les produits et services suivants : 'vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée 'fleurie' ; services d'agences d'import-export ; démonstration de produits ; études portant sur les marchés ; informations professionnelles ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et services ; services de mise à jour de matériel publicitaire ; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services d'organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires ; services de décoration de vitrines ; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ;services de distribution d'échantillons ; services de diffusion de matériel publicitaire ; publicité en ligne sur réseaux informatiques ; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises)'.

L'opposition est en l'espèce formée, tant à l'encontre des 'vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée 'fleurie'', que des services visant la promotion et la commercialisation des vins.

En conséquence et ainsi que l'a relevé l'INPI, les produits et services des marques en présence s'adressent à un public de professionnels du secteur viticole, producteurs ou distributeurs de vins, nécessairement plus averti et faisant preuve d'une vigilance accrue, à la différence du consommateur d'attention moyenne.

Dès lors c'est à bon droit que l'INPI a procédé à l'appréciation du risque de confusion entre les signes en cause en retenant que le public visé est constitué de professionnels du secteur viticole, averti et faisant preuve d'une vigilance accrue.

Sur la comparaison des produits et services

En l'espèce et ainsi que l'a relevé le directeur général de l'INPI, les parties ne contestent pas que les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La comparaison des signes s'effectue par une appréciation globale fondée, s'agissant des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles, sur une impression d'ensemble, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants des marques en cause.

1. Sur la comparaison entre les signes JARDIN [H] et [H] WINES

Le requérant fait valoir que le terme [H] est parfaitement arbitraire au regard des produits en cause et constitue l'élément distinctif et attractif des deux signes auquel 'WINES' d'une part et 'JARDIN' d'autre part, se rapportent. Il estime que le terme JARDIN est nécessairement descriptif, en ce qu'il évoque dans l'esprit du consommateur, un lieu d'implantation des végétaux et donc de la vigne, dont sont issus les produits en cause. Il estime en outre que l'élément distinctif et dominant de chacune des marques est strictement identique d'un point de vue visuel, et que la présence commune du terme [H] leur confère une prononciation similaire d'un point de vue phonétique. Il estime enfin que le terme [H] renvoie dans les deux cas à la même notion, celle du nom d'une seule et même famille, du fait de l'usage du même patronyme.

La société Issy Royalty fait valoir que le terme JARDIN présente un caractère distinctif par rapport aux produits visées et estime que le consommateur n'isolera pas la séquence [H], qui sera perçue comme un tout avec la séquence JARDIN. Elle fait également valoir que les termes WINES de la marque antérieure, et JARDIN du signe contesté, n'ont aucun élément commun d'un point de vue visuel, que les marques se distinguent par leur sonorités d'attaque et finale, et que d'un point de vue conceptuel, le terme JARDIN vient qualifier le terme [H], de sorte qu'il évoquera un 'jardin fleuri' dans l'esprit du consommateur moyen et non pas un nom patronymique.

Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction identique de la marque antérieure, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants afin de rechercher s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen.

a) Sur l'impression d'ensemble des signes

En l'espèce, si les signes en présence JARDIN [H] et [H] WINES ont une structure commune composée de deux éléments verbaux et ont en commun le terme [H], cette circonstance ne suffit pas à générer un risque de confusion entre eux.

En effet, il apparaît sur le plan visuel que la séquence [H] est placée en attaque dans la marque antérieure et en position finale dans le signe contesté et que les termes avec lesquels cette séquence est associée, respectivement WINES et JARDIN, n'ont aucun élément commun d'un point de vue visuel. En outre, la marque antérieure [H] WINES porte sur un signe complexe, dont tous les termes sont inscrits en caractères stylisés, le W figure en gris et noir et le E de WINES figure en gris, à l'envers. Phonétiquement, les séquences d'attaque et finale, ainsi que le rythme des signes sont différents, la marque antérieure se prononçant en 3 temps, tandis que la marque contestée en 4 temps.

Cette différence entre la présentation semi-figurative de la marque antérieure qui attire l'attention du consommateur, tandis que le signe contesté JARDIN [H] demeure verbal, contribue à accentuer les différences visuelles existant entre les signes en cause.

Enfin, sur le plan conceptuel, le requérant ne saurait valablement invoquer qu'en raison de la reprise du patronyme [H], le consommateur pourrait se méprendre et associer les marques en cause en croyant que le terme JARDIN du signe contesté serait une dépendance de la Maison [H]. Il convient en effet de relever que la marque antérieure [H] WINES est la traduction anglaise d'une expression signifiant 'Vins [H]', alors que le signe contesté JARDIN [H] apparaît comme un jeu de mots se référant à un 'jardin fleuri' ou à l'appellation d'origine contrôlée 'fleurie' des vins visés dans le libellé de la demande, sans référence à un patronyme.

Il est ainsi démontré que les signes en cause présentent des différences visuelles, phonétiques mais également intellectuelles, qui tendent à écarter tout risque de confusion entre eux, cette analyse étant au surplus renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

b) Sur les éléments distinctifs et dominants des signes

Il est en l'espèce manifeste et non contesté que dans la marque antérieure, le terme [H] est dominant, le terme WINES étant dénué de distinctivité. Cependant, tel n'est pas le cas du signe contesté, pour lequel le terme [H] est précédé du terme JARDIN qu'il vient qualifier et qui est parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause.

Ainsi, au sein de la demande contestée, le terme [H] se retrouve fondu dans l'ensemble JARDIN [H] que le consommateur appréhendera nécessairement globalement, en raison de l'évocation précise de cette expression, qui renvoie à l'idée d'un 'jardin fleuri'.

Il ne peut être sur ce point soutenu que le terme JARDIN évoque un lieu de plantation des vignes dont sont issus les vins en cause dans les deux marques, alors que les lieux de plantation de la vigne sont précisément appelés 'vignes' ou 'vignobles' et non 'jardins'.

Dès lors, le terme JARDIN du signe contesté apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, tandis que le terme [H] apparaît très faiblement distinctif, en ce qu'il évoque indéniablement le libellé de la classe 33 auquel l'enregistrement du signe contesté a été expressément limité, à savoir 'vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée 'fleurie''.

Il résulte de ces éléments que la comparaison des signes JARDIN [H] et [H] WINES permet d'établir des différences importantes qui ne sauraient en l'espèce être compensées par la proximité des produits et services visés.

2. Sur la comparaison entre les signes JARDIN [H] ET [B] [H]

Le requérant, M. [B] [H], fait valoir :

- que le terme [B], bien qu'il soit positionné en attaque de signe, ne peut être considéré comme distinctif ou dominant s'agissant d'un prénom.

- que le terme JARDIN de la marque contestée est également descriptif, en ce qu'il évoque un lieu de plantation des végétaux et notamment de la vigne dont sont issus les produits en cause.

- que l'élément verbal [H] est l'élément distinctif et dominant dans les signes en cause, de sorte que la marque contestée reprend à l'identique l'élément distinctif et dominant de la marque antérieure.

- que l'impression visuelle et phonétique des deux marques dans leur ensemble est très proche.

- que le consommateur étant habitué à porter une attention particulière au patronyme pour les vins et spiritueux, le terme JARDIN du signe second pourrait être identifié par le patronyme de son supposé propriétaire, [B] [H].

a) Sur l'impression d'ensemble des signes

En l'espèce, la circonstance selon laquelle les signes JARDIN [H] et [B] [H] ont une structure commune composée de deux éléments verbaux et ont en commun le terme [H] en seconde position, ne peut suffire à générer un risque de confusion entre eux.

En effet, il convient de relever que les termes [B] et JARDIN génèrent visuellement et phonétiquement des différences dans la physionomie des signes ainsi que dans leur prononciation, induisant un rythme en 3 temps pour la marque antérieure et en 4 temps pour le signe contesté.

En outre sur le plan conceptuel, il apparaît clairement que la marque antérieure est composée d'un prénom, [B], suivi d'un nom patronymique, [H], lesquels termes seront nécessairement perçus par le consommateur comme un ensemble se référant à une personne précisément identifiée.

En revanche, le signe contesté qui associe les termes JARDIN et [H] sera perçu par le consommateur comme un jeu de mots se référant à un 'jardin fleuri', mais également à l'appellation d'origine contrôlée 'fleurie' qui concerne les vins visés dans le libellé de la demande d'enregistrement du signe second.

Il en résulte que les signes en cause présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, qui sont de nature à écarter tout risque de confusion entre eux.

b) Sur les éléments distinctifs et dominants des signes

Il convient de constater qu'au sein des deux signes en cause, le terme [H] est fondu dans les ensembles [B] [H] et JARDIN [H] que le consommateur d'attention moyenne appréhendera nécessairement globalement, dès lors qu'ils ont une évocation précise.

La marque antérieure évoquant un prénom suivi du nom patronymique correspondant et le signe contesté évoquant un 'jardin fleuri', il n'existe dès lors aucune raison que le consommateur isole la séquence [H] au sein de chacun des signes et ne lui attribue une origine commerciale commune, ainsi que le souligne l'INPI.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le terme [H] désignant un nom patronymique, est dominant dans la marque antérieure, ce qui n'est pas le cas du signe contesté, dans lequel ce même terme [H] vient qualifier le terme JARDIN qui le précède et qui est parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, ainsi que cela a été démontré ci-dessus.

En conséquence, la comparaison entre les signes permet d'établir des différences leurs conférant une impression d'ensemble distincte, confortée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux marques.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

Comme le rappelle l'INPI à juste titre, l'appréciation globale du risque de confusion implique une interdépendance des facteurs pris en compte, notamment la similitude des marques, celles des produits ou des services désignés, la distinctivité plus ou moins importante de la marque antérieure, ou encore le public pertinent.

Cependant, il a été dit que les importantes différences entre les marques en cause ne sauraient en l'espèce être compensées par la proximité des produits et services visés, ni par la distinctivité des marques antérieures invoquée par le requérant, de sorte qu'il n'existe globalement pas de risque que le consommateur attribue aux marques en cause une origine commerciale commune.

L'argument tiré de la forte similarité des produits et services visés ne saurait davantage prospérer, une partie des services en cause s'adressant à un public de professionnels averti, qui sera d'autant moins enclin à confondre les marques en conflit.

C'est en conséquence à bon droit que l'INPI a exclu tout risque de confusion entre la demande d'enregistrement et les deux marques antérieures.

Le recours formé par M. [B] [H] à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI devra par conséquent être rejeté.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [B] [H] sera condamné à verser à la société Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu 'Issi Royalty' une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Rejette le recours formé par M. [B] [H] contre la décision du directeur général de l'INPI du 31 mars 2021 ;

- Condamne M. [B] [H] à payer à la société Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu 'Issi Royalty' une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au directeur général de l'INPI.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02532
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;21.02532 ?
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