COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02164 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSQE
[C], [P] [E] épouse [H]
c/
[W] [H]
Nature de la décision : AU FOND
20J
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet , RG n° 16/05675) suivant déclaration d'appel du 24 juin 2020
APPELANTE :
[C], [P] [E] épouse [H]
née le 28 Avril 1972 à [Localité 3] (59)
de nationalité Française
Profession : Enseignante, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélia POTOT-NICOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[W] [H]
né le 18 Avril 1973 à [Localité 4] (78)
de nationalité Française
Profession : Cadre, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sabine DOUMERGUE-REAU de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 juin 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
Greffier lors du prononcé : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
[...]
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME la décision déférée sur la date des effets du divorce et sur le montant de la contribution du père à l'entretien des enfants,
Statuant à nouveau sur ces dispositions,
FIXE la date des effets du divorce au 1er janvier 2015,
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à Mme [C] [E], au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure [V] la somme de 300 euros par mois et la moitié des frais d'internat,
Le CONDAMNE à payer pour ses deux enfants majeurs, [G] et [Y], directement entre leurs mains, la somme de 400 euros chacune au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation, outre les frais de formation pour leur permis de conduire,
Etant précisé que les modalités d'indextion initialement rappelées pour le paiement des dites pensions demeurant inchangées,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.
La Greffière La Présidente