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07/09/2022 | FRANCE | N°21/06770

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 07 septembre 2022, 21/06770


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2022









N° RG 21/06770 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOW2







[S] [X]



c/



[Y] [I]



























Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE























Gr

osse délivrée le : 07 septembre 2022



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00906) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021





APPELANT :



[S] [X]

né le 16 août 1950 à CHABENAIS,

de nationalité Française,
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/06770 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOW2

[S] [X]

c/

[Y] [I]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le : 07 septembre 2022

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00906) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021

APPELANT :

[S] [X]

né le 16 août 1950 à CHABENAIS,

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[Y] [I]

né le 29 janvier 1958 à [Localité 3],

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Elisabeth HERY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [I] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 1] (33) donné à bail, suivant contrat du 14 mars 2013 à M. [X]. La location est convenue moyennant un loyer de 8.400 € par an, outre charges, taxes et dépens, pour lesquels une provision mensuelle de 300 € est perçue, sauf régularisation en fin d'année. Le 8 novembre 2019, M. [I] cède son terrain à l'EPFNA.

M. [I] réclame à son ancien locataire le règlement du solde de la taxe foncière 2018 et la part de la taxe foncière 2019 pour la période courue jusqu'au 8 novembre 2019.

M. [I] assigne M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour s'entendre condamner à lui verser une provision de 5.560 € au titre des taxes foncières litigieuses.

Le juge des référés, par ordonnance du 25 octobre 2021 fait droit aux demandes de M. [Y] [I] avant de condamner M. [X] à payer au demandeur 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a expliqué qu'à l'évidence la convention des parties met à la charge du preneur les frais et charges, et donc la taxe foncière, à l'exclusion des travaux de l'article 806 du code civil.

*

M. [X] relève appel le 13 décembre 2021 de cette décision dont il poursuit l'infirmation. Il conclut au débouté des demandes de l'intimé et sollicite 2.000 € pour frais irrépétibles.

A titre principal, il entend contester la nature commerciale du bail régularisé par les parties qui ne porterait que sur un terrain nu ce qui ne manquerait pas d'avoir une influence sur la fiscalité applicable. Il rappelle que si le bail prévoit à la charge du locataire de remettre le bien à l'état de terrain nu, sans construction, c'est bien qu'il était à l'état de terrain nu lors de la rédaction de la clause. Par ailleurs, il estime que l'article5 du contrat de bail qui emploie spécifiquement le terme quote-part est obscur et que son interprétation échappe à la compétence du juge des référés. Très subsidiairement, il demande des délais de paiement en soulignant son état d'impécuniosité.

M. [Y] [I] conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait essentiellement valoir que si, à l'origine, M. [X] a pris à bail un terrain nu, il est indiscutable que le preneur a fait édifier sur ce terrain des constructions qu'il a utilisées pour les besoins de son commerce ou de sa profession, que le nouveau bail signé le 14 mars 2013 a entériné la présence de ces constructions sous réserve d'une remise en état du terrain en fin de bail. Pour le surplus il conclut à la confirmation de la décision déférée qui explique que c'est sans la moindre ambiguïté que le contrat signé par les parties met à la charge du preneur la taxe foncière. Il fait valoir que les sommes réclamées sont immédiatement exigibles et que l'appelant ne justifie pas de sa demande de délais.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il n'est pas discuté que M. [S] [X] a exercé sa profession dans les lieux loués. Qu'il s'agisse d'un bail commercial ou d'un bail professionnel, la taxe foncière est due. M. [S] [X] qui a toujours payé la taxe foncière croit voir une difficulté dans la rédaction de la clause du bail litigieux relativement à la charge de la taxe foncière. Cette clause est rédigée comme suit :

Le preneur paiera sa quote-part du total des charges, taxes et dépenses de toutes natures afférentes au terrain, de telle manière que le loyer soit toujours perçu net de tous frais et charges, à l'exclusion des travaux visés à l'article 606 du code civil qui seuls resteront à la charge du bailleur.

Même si la rédaction est un peu maladroite, ou redondante, cette clause reste claire. La quote-part du total des charges imputable au preneur ne peut être interprétée autrement que comme l'ensemble des charges à l'exception de celles de l'article 606 du code civil. Toute autre interprétation se heurterait à la volonté des parties qui se sont entendues sur un loyer perçu net de tous frais et charge.

L'ordonnance déférée doit ainsi être confirmée.

En l'absence de réels justificatifs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai.

Il conviendra d'allouer à M. [Y] [I] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [X] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [X] aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06770
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.06770 ?
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