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06/09/2022 | FRANCE | N°19/05775

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 06 septembre 2022, 19/05775


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2022









N° RG 19/05775 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJMR









[R] [U] [C] [A] [K] épouse [D]



c/



[S] [F]



















Nature de la décision : AU FOND







28A



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision dé

férée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 9, RG n° 15/11542) suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2019



APPELANTE :



[R] [U] [C] [A] [K] épouse [D]

née le 10 Juillet 1976 à [Localité 8] (78)

de na...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/05775 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJMR

[R] [U] [C] [A] [K] épouse [D]

c/

[S] [F]

Nature de la décision : AU FOND

28A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 9, RG n° 15/11542) suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2019

APPELANTE :

[R] [U] [C] [A] [K] épouse [D]

née le 10 Juillet 1976 à [Localité 8] (78)

de nationalité Française

demeurant [Localité 2]

Représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[S] [G]

né le 03 Septembre 1971 à [Localité 5] (86)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 juin 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller: Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN

Lors du prononcé : Odile TZVETAN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [A] [K] et M. [S] [F] se sont mariés le 5 août 1999 sans contrat préalable.

Par jugement en date du 6 août 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Me [H], notaire à [Localité 4], avait au préalable été désigné par ordonnance de non-conciliation en date du 1er février 2011, aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, Mme [A] [K] a, par acte d'huissier en date du 9 novembre 2015, assigné M. [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir ordonner le partage de la communauté et désigner tel notaire qu'il plaira, à l'exception de Me [H] et statuer sur les désaccords.

Par jugement en date du 4 avril 2019, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a :

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [F] et Mme [A] [K],

- Désigné M. Le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [F] et Mme [A] [K],

- Dit que le notaire désigné procèdera conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, sans qu'il soit statué à ce stade sur les demandes formées par les parties, à l'exception des suivantes :

- Dit que devra être intégrée à l'actif de communauté la cave à vins d'une valeur de 78.576 euros,

- Dit que cette cave à vins sera attribuée à titre préférentiel à M. [F],

- Dit que le recel de communauté portant sur certaines bouteilles de cette cave à vins invoqué par Mme [A] [K] n'est pas constitué,

- Dit que le redressement fiscal au titre des revenus de l'année 2007 devra être inscrit au passif de la communauté,

- Dit que M. [F] détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre des travaux d'amélioration et de conservation de l'immeuble commun d'[Localité 3] financés par lui seul postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, qui sera calculée par le notaire, en considération des justificatifs produits, conformément à l'article 815-13 du code civil,

- Dit que M. [F] détient une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières, contrats d'assurance habitation et mensualités d'emprunt afférents à l'immeuble commun d'[Localité 3] pour la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, réglés par lui, qui sera calculée sur justificatifs produits,

- Débouté M. [F] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des taxes d'habitation et redevances d'ordures ménagères,

- Débouté Mme [A] [K] de sa demande tendant à voir dire que l'indivision post-communautaire détient à l'encontre de son ex-époux une créance au titre de son occupation privative de l'immeuble commun d'[Localité 3] postérieurement à l'ordonnance de non conciliation,

- Dit que l'immeuble d'[Localité 3] sera attribué à titre préférentiel à M. [F], Mme [A] [K] ne s'y opposant pas,

- Dit que M. [F] est débiteur, à l'égard de l'indivision post-communautaire, d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation de l'immeuble commun de [Localité 4], pour la période du 1er février 2011 à juillet 2011, qui sera estimée par le notaire, les pièces produites par les parties ne permettant pas de déterminer la valeur locative de l'immeuble au cours de cette période,

- Dit qu'il sera tenu compte à M. [F], dans le cadre de l'établissement des comptes d'indivision, des échéances du prêt immobilier contracté pour le financement de l'immeuble commun de [Localité 4], ainsi que des charges relatives à cet immeuble (taxe foncière et assurance habitation mais non la taxe d'habitation) pour la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, sur présentation de justificatifs devant le notaire,

- Dit qu'il sera tenu compte à M. [F], dans le cadre de l'établissement des comptes d'indivision, des taxes foncières afférentes à l'immeuble commun de [Localité 7] réglées par lui, ainsi que des sommes engagées pour le financement du dit bien, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, sur présentation de justificaitfs,

- Dit qu'il appartiendra à M. [F] de justifier des sommes perçues par lui pour le compte de l'indivision dans le cadre de la mise à bail de l'immeuble de [Localité 7],

- Dit que les sommes sur lesquelles porte le redressement fiscal en lien avec cet immeuble acquis dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation, seront inscrites au passif de l'indivision post communautaire,

- Dit qu'il sera tenu compte à Mme [A] [K] des mensualités du prêt SOFINCO contracté pour le financement d'un piano, remboursés le cas échéant par elle postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, sur présentation de justificatifs,

- Dit que M. [F] détient une créance à l'encontre de l'indivision post communautaire au titre du remboursement par lui des mensualités du prêt Diac contracté le 23 juin 2008 pour le financement d'un véhicule Renault, pour la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, qui sera calculée par le notaire liquidateur sur présentation de justificatifs,

- Dit que devra être intégrée à l'actif de communauté à partager la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits par les parties durant le mariage, à la date la plus proche de l'ordonnance de non-conciliation,

- Dit que les comptes bancaires seront intégrés à l'actif de communauté, pour leur valeur à la date de l'ordonnance de non-conciliation, et partagés,

- Déboute Mme [A] [K] de sa demande tendant à voir réintégrer la somme de 12 000 euros au montant des comptes bancaires à partager,

- Déboute M. [F] de sa demande tendant à voir intégrer dans les opérations de partage, la provision ad litem qu'il a été condamné à verser à son épouse, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation,

- Rejeté toutes autres demandes,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Procédure d'appel :

Par déclaration du 31 octobre 2019, Mme [A] [K] a relevé appel total du jugement à l'exception des dispositions relatives à la désignation du notaire.

M. [F] a formé appel incident.

Les parties ont été invitées à une réunion d'information sur la médiation le 21 janvier 2020.

Selon dernières conclusions en date du 28 juillet 2020, Mme [A] [K] demande à la cour de :

- Réformer la décision du tribunal en toutes ses dispositions,

- Débouter pour le surplus M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Déclarer la demande de restitution des biens personnels formulée par M. [F] irrecevable comme étant nouvelle,

- En toute hypothèse, l'en débouter, Mme [A] [K] n'ayant pas conservé les effets personnels de M. [F],

Statuant à nouveau,

- Sur la cave à vins, dire que M. [F] est coupable de recel pour avoir soustrait ou tenté de soustraire des effets de la communauté d'une valeur de 27.500 euros,

- En conséquence, attribuer à Mme [A] [K] la valeur des effets recelés, soit la somme de 27.500 euros, et réintégrer dans l'actif de communauté constitué par la cave à vins, d'une valeur de 102.215 euros, la somme de 27.500 euros,

- Dire et juger que la cave à vins constituée par le couple à l'époque du mariage doit être évaluée à la somme de 129.715 euros,

- Dire que M. [F] conservera l'intégralité de la cave à vin - qu'il possède de fait - moyennant dette envers l'indivision,

- Dire que l'immeuble situé à [Localité 3] lieu-dit '[Localité 6]', ancienne résidence secondaire du couple, est un bien commun, à défaut par M.[F] d'une déclaration circonstanciée de l'origine des deniers,

- Dire que M. [F] ne rapporte pas la preuve du paiement effectif des annuités d'emprunt postérieurement à l'ONC du 1er février 2011,

- En conséquence, dire que M. [F] ne détient aucune créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement d'emprunt,

- Désigner à nouveau M. [Z] en qualité d'expert afin :

- d'évaluer le bien d'[Localité 3] à la date la plus proche du partage en tenant compte notamment des travaux réalisés par M. [F],

- de déterminer la valeur locative de l'immeuble aux fins d'évaluer l'indemnité d'occupation à laquelle peut prétendre la communauté post-communautaire,

- Dire que les travaux d'amélioration commandés par M. [F] entre 2011 et 2015 l'ont été à sa seule initiative et sans consultation ni accord préalable de Mme [A] [K],

- Dire qu'en conséquence, l'indivision post-communautaire n'en doit pas récompense,

- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [F] pour l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 10] pour la période allant du 01.02.11 (date de l'ordonnance de non-conciliation) au 02.08.11 (vente de l'immeuble) à la somme de 2.000 euros par mois, soit 12.000 euros,

- Dire qu'il n'y a pas lieu de réintégrer au passif de l'indivision post-communautaire le redressement fiscal au titre des revenus 2007,

- Si le redressement fiscal devrait être réintégré au passif de l'indivision, dire qu'il sera réparti entre les parties au prorata de leurs revenus respectifs,

- Attribuer à M. [F] l'appartement de [Localité 7], dont il assure la gestion et perçoit les revenus,

- Dire que les loyers perçus par M. [F] au titre de la location de l'appartement de [Localité 7] doivent être réintégrés à l'actif de la communauté, puisque constituant les fruits provenant d'un bien commun,

- En conséquence, enjoindre à M. [F] de justifier du montant des loyers perçus depuis le 1er février 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation,

- Dire qu'il n'y a pas lieu de réintégrer au passif de l'indivision post-communautaire le redressement fiscal dont M. [F] a fait l'objet,

- Dire que le contrat d'assurance-vie Aviva 'Norwich Libre Choix 2S'grevé d'un nantissement pour la garantie du prêt relatif à l'acquisition de l'appartement de [Localité 7] dans le cadre de la loi Scellier, sera attribué à M. [F], ce dernier ayant manifesté la volonté de se voir attribuer ledit appartement,

- Dire que M. [F] ne peut prétendre à aucune récompense au titre des comptes bancaires,

- Dire que M. [F] ne peut prétendre à aucune récompense au titre du prétendu don manuel fait par sa mère,

- Subsidiairement, dire que la récompense dont M. [F] serait créancier sur la communauté au titre des comptes bancaires ne saurait excéder la somme de 49.473,20 euros,

- En toute hypothèse, condamner M. [F] au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [A] [K] expose que pendant le mariage, le couple s'est constitué une cave à vins entrant dans l'actif de communauté évaluée à la somme de 102.215 euros. Elle soutient en effet que M. [F] a bénéficié dans le cadre de son travail de caisses de champagnes qu'il a notamment échangées auprès de viticulteurs, et qu'il a fait fructifier la cave par de nombreuses transactions. Elle prétend qu'aucune bouteille n'a été acquise avant le mariage, que les attestations de M. [J] et de la mère de M. [F] établies uniquement pour les besoins de la cause, sont insuffisantes à justifier de la provenance des bouteilles, que M. [F] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait réglé du vin avant le mariage ni qu'il aurait consommé ou offert 42 bouteilles en fin d'année 2010. Mme [A] [K] reproche également à M. [F] d'avoir rapatrié en cachette dans la résidence secondaire du couple plusieurs bouteilles et d'avoir recelé des bouteilles de la communauté d'une valeur de 27.500 euros. A ce titre, elle produit un mail adressé par M.[F] à Mme [B], et conteste que ce mail a été acquis par fraude comme le prétend son ex-époux. Elle demande ainsi que ces bouteilles qui ne figurent pas dans l'inventaire dressé par Me [V] du 14 octobre 2010, soient réintégrées dans l'actif de communauté, portant en conséquence le montant de la cave à vins à partager à la somme totale de 129.715 euros.

S'agissant de l'immeuble situé à [Localité 3], Mme [A] [K] fait valoir qu'il s'agit d'un bien commun puisque l'acte d'acquisition ne précise pas l'origine des deniers. Elle prétend que les travaux d'amélioration notamment l'installation de la piscine et les aménagements ont été faits par M. [F] sans son consentement et qu'il ne peut donc exiger de l'indivision post-communautaire une quelconque créance. Elle précise également que ces travaux ont été réalisés après l'évaluation du bien par M. [Z] et que les autres factures relatives à des travaux d'amélioration sont aussi postérieures à l'évaluation de M. [Z], ce qui justifie de réévaluer l'immeuble. Elle ajoute que certaines factures sur lesquelles M. [F] s'appuie concernent la résidence principale de ce dernier et non l'immeuble d'[Localité 3].

Elle fait valoir en outre que concernant les charges du logement, M. [F] ne peut en solliciter le règlement auprès de l'indivision post-communautaire puisque les avis d'imposition sont libellés au nom de sa mère et que concernant les échéances de l'emprunt, M.[F] ne verse aucun justificatif de remboursement entre 2011 et 2015.

Mme [A] [K] demande en outre une indemnité d'occupation dès lors que, depuis la séparation des époux, M.[F] bénéficie d'une jouissance privative et exclusive du bien, que ce dernier y a installé sa mère de manière quasi permanente, et que [A] [K] n'a jamais eu le double des clefs.

S'agissant par ailleurs de l'indemnité d'occupation due par M.[F] entre le 1er février 2011 et le 2 août 2011 pour l'occupation du bien situé à [Localité 4], Mme [A] [K] soutient que le montant ne saurait être inférieur à 2.000 euros par mois, compte tenu de la valeur locative retenue par l'agence immobilière Immogest et du montant des taxes foncières et d'habitation grevant l'immeuble.

S'agissant en outre de l'appartement acquis à [Localité 7], Mme [A] [K] reproche à M. [F] de ne pas justifier des sommes perçues pour le compte de l'indivision au titre du bail et fait valoir qu'en garantie de l'emprunt ayant servi à l'acquisition du bien, le contrat d'assurance-vie Aviva a fait l'objet d'un nantissement et que la somme de 37.758 euros devra ainsi être attribuée à M. [F] au même titre que l'appartement.

De plus, Mme [A] [K] prétend que M.[F] est redevable de la somme de 800 euros au titre du crédit Sofinco afférent à l'achat du piano et remboursé exclusivement par Mme [A] [K]. Elle sollicite également la réintégration de la somme de 12.000 euros, faisant valoir que M. [F] a retiré cette somme des comptes bancaires auxquels lui seul avait accès, elle conteste l'existence d'une récompense de 80.899,72 euros réclamée par M. [F], faute de prouver que la communauté a tiré profit des sommes encaissées ; subsidiairement, si récompense il doit y avoir, Mme [A] [K] estime son montant à 49.473,32 euros.

En outre, Mme [A] [K] soutient qu'aucune récompense ne peut être due à M.[F] au titre de la somme donnée par sa mère dans la mesure où ce dernier ne rapporte pas la preuve que cet argent a servi à régler une partie du prix d'achat de l'immeuble de [Localité 4].

De surcroît, Mme [A] [K] estime que les redressements fiscaux ne concernent que les revenus de M. [F] et ne doivent pas être inscrits au passif de la communauté dans la mesure où elle n'a pas été destinataire du redressement fiscal au titre des revenus de l'année 2007 ni du redressement fiscal au titre de l'appartement de [Localité 7].

Enfin, l'appelante fait valoir que la demande de M. [F] relative à la restitution de ses effets personnels est nouvelle et de ce fait, est irrecevable.

Selon dernières conclusions en date du 7 octobre 2020, M. [F] demande à la cour de :

- Débouter Mme [A] [K] de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires,

- Rejeter des débats la pièce n°69 communiquée par Mme [A] [K] pour non-respect des dispositions de l'article 259-1 du Code civil et en tirer toute conséquence,

- Recevoir M. [F] en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu'en son appel incident,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que la cave à vin sera attribuée à titre préférentiel à M. [F],

- Dit que le recel de communauté portant sur certaines bouteilles de la cave à vins invoqué par Mme [A] [K] n'est pas constitué,

- Dit que le redressement fiscal au titre des revenus de l'année 2017 devra être inscrit au passif de la communauté,

- Dit que M. [F] détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre des travaux d'amélioration et de conservation de l'immeuble commun d'[Localité 3] financés par lui seul postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, qui sera calculée par le notaire, en considération des justificatifs produits, conformément à l'article 815-13 du code civil,

- Dit que M. [F] détient une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières, contrats d'assurance habitation et mensualités d'emprunt afférents à l'immeuble commun d'[Localité 3] pour la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, réglés par lui, qui sera calculée sur justificatifs produits,

- Débouté Mme [A] [K] de sa demande tendant à voir dire que l'indivision post-communautaire détient à l'encontre de son ex-époux une créance au titre de son occupation privative de l'immeuble commun d'[Localité 3] postérieurement à l'ordonnance de non conciliation,

- Dit que l'immeuble d'[Localité 3] sera attribué à titre préférentiel à M. [F],

- Dit que M. [F] est débiteur, à l'égard de l'indivision post-communautaire, d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation de l'immeuble commun de [Localité 4], pour la période du 1er février 2011 à juillet 2011, qui sera estimée par le notaire, les pièces produites par les parties ne permettant pas de déterminer la valeur locative de l'immeuble au cours de cette période,

- Dit qu'il sera tenu compte à M. [F] dans l'établissement des comptes de l'indivision, des échéances du prêt immobilier contracté pour le financement de l'immeuble commun de [Localité 4], ainsi que des charges relatives à cet immeuble (taxe foncière et assurance habitation, mais non la taxe d'habitation) pour la période postérieure à l'ordonnance de non conciliation, sur présentation de justificatifs devant le Notaire,

- Dit qu'il sera tenu compte pour M. [F], dans le cadre de l'établissement des comptes d'indivision, des taxes foncières afférentes à l'immeuble commun de [Localité 7] réglées par lui, ainsi que des sommes engagées pour le financement du dit bien, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, sur présentation de justificatifs,

- Dit que les sommes sur lesquelles porte le redressement fiscal en lien avec cet immeuble acquis dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation, seront inscrites au passif de l'indivision post communautaire,

- Dit qu'il sera tenu compte à Mme [A] [K] des mensualités du prêt Sofinco contracté pour le financement d'un piano, remboursés le cas échéant par elle postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, sur présentation de justificatifs,

- Dit que M. [F] détient une créance à l'encontre de l'indivision post communautaire au titre du remboursement par lui des mensualités du prêt Diac contracté le 23 juin 2008 pour le financement d'un véhicule Renault, pour la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, qui sera calculée par le notaire liquidateur sur présentation de justificatifs,

- Dit que devra être intégrée à l'actif de communauté à partager la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits par les parties durant le mariage, à la date la plus proche de l'ordonnance de non-conciliation,

- Dit que les comptes bancaires seront intégrés à l'actif de communauté, pour leur valeur à la date de l'ordonnance de non-conciliation, et partagés,

- Déboute Mme [A] [K] de sa demande tendant à voir réintégrer la somme de 12 000 euros au montant des comptes bancaires à partager,

- Recevoir M. [F] en son appel incident et le déclarer bien fondé,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- Ordonner la restitution des biens personnels de M. [F] par Mme [A] [K], ceux-ci comprenant notamment les clefs de '[Localité 6]', les dossiers personnels de M. [F], ses photos de famille, bijoux de baptême, son dossier médical ainsi que les carnets de chèque des comptes communs, et ce, sous astreinte ferme et définitive de 200 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Fixer à la somme de 43.265 euros l'évaluation de la cave à vins constituée par les époux durant le mariage,

- Constater que le piano a été conservé par Mme [A] [K], et en conséquence fixer le montant de la créance de Mme [A] [K] à l'encontre de l'indivision post-communautaire,

- Constater que les fonds détenus sur les comptes propres de M. [F] au jour du mariage, ont été encaissés par des comptes communs,

- Fixer à la somme de 80.900,32 euros le montant de la récompense dont M. [F] est détenteur à l'égard de la communauté et dont il sera tenu compte dans les comptes entre époux,

- Constater que les fonds issus du don manuel consenti par Mme [P] [A] [K] ont été utilisés pour les besoin du ménage,

- Fixer la créance que détient M. [F] à l'égard de la communauté de ce chef, les fonds issus de ce don manuel ayant été utilisés pour les besoins du ménage,

- Condamner Mme [A] [K] à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

M. [F] conteste en premier lieu la valeur retenue par le juge de première instance de la cave à vins constituée par les époux durant le mariage. Il fait valoir qu'il n'a soustrait aucune bouteille et qu'une majorité des bouteilles sont en réalité des biens propres pour avoir été acquises soit avant le mariage 'en primeur', les factures étant ainsi établies uniquement au moment de la livraison mais bien réglées avant le mariage, soit reçues en donation par sa mère ou cadeaux personnels par M. [J], soit consommées ou offertes avant l'ordonnance de non-conciliation, de sorte que seule la somme de 43.265 euros doit être partagée entre les ex-époux.

M. [F] défend également avoir recelé des bouteilles de la communauté et fait valoir que le mail sur lequel s'appuie Mme [A] [K] ne justifie pas du prétendu recel et surtout a été acquis par fraude sur sa boîte mail personnelle.

D'autre part, M. [F] relève qu'initialement il se prévalait du caractère propre de l'immeuble situé à [Localité 3] mais acquiesce désormais au caractère commun du bien. De ce fait, il fait valoir qu'il a utilisé des fonds propres pour effectuer des travaux de conservation sur l'immeuble qui étaient nécessaires compte tenu de sa vétusté, donnant droit à une créance. Il soutient à ce titre, que si certaines factures concernent effectivement le local de la piscine ou la réfection de la salle de bain, la plupart des factures sont relatives à de la rénovation et concernent bien l'immeuble d'[Localité 3], même si certaines ont été envoyées à l'adresse que M. [F] occupait en location.

En outre, M. [F] prétend également détenir une créance à l'encontre de l'indivision au titre de l'emprunt contracté auprès de M. [T] pour l'acquisition de l'immeuble d'[Localité 3].

De surcroît, M. [F] conteste devoir verser une indemnité d'occupation dans la mesure où il n'a pas bénéficié de la jouissance privative et exclusive de l'immeuble. Il soutient en effet que Mme [A] [K] n'a pas été empêchée de jouir de cette résidence secondaire puisqu'elle a pris les clés de l'immeuble, outre les affaires personnelles de M.[F] qu'il entend à ce titre récupérer ; il ajoute que Mme [A] [K] a toujours montré son désintérêt pour cette maison et que la mère de M. [F] habite à [Localité 9] et non dans la résidence d'[Localité 3].

Enfin, il fait valoir qu'il s'est acquitté des impôts relatifs à cette résidence outre l'échéance du prêt.

S'agissant de l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 2], M. [F] est d'accord sur le principe du versement d'une indemnité d'occupation mais remet en cause le montant sollicité par Mme [A] [K] qu'il estime excessif. Il demande à ce titre que le montant soit fixé par le notaire en considération de la valeur locative du bien au cours de la période de février à juillet 2011.

M. [F] prétend également détenir une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des frais avancés par celui-ci, relatifs à l'emprunt et à l'assurance habitation pour la période de février à juillet 2011, qui devra aussi être fixée par le notaire.

S'agissant de l'appartement situé à [Localité 7], M. [F] s'appuie sur les relevés de gestion et les attestations d'intérêts de l'emprunt pour la période de 2011 à 2018 pour justifier que les loyers ont été versés directement sur un compte où sont prélevés les charges de l'appartement ainsi que les intérêts du prêt. Si M. [F] sollicitait initialement que lui soit attribué l'immeuble de [Localité 7], à charge pour lui de régler le crédit afférent, il demande désormais que l'immeuble soit attribué à Mme [A] [K], à charge pour elle de s'acquitter de l'intégralité des frais afférents au bien, et de surcroît l'attribution du contrat d'assurance-vie.

En effet, il soutient qu'il n'a pas pu bénéficier de l'intégralité des avantages, puisque cette dernière a déclaré de son côté 50% de ces avantages, ce qui a valu à M. [F] un redressement fiscal de 10.869 euros, somme qu'il entend réclamer à Mme [A] [K], outre la communication par cette dernière de ses déclarations d'impôts de l'année 2011 à 2017.

M. [F] ne conteste pas qu'une récompense est due à Mme [A] [K] pour l'achat d'un piano mais, dans la mesure où elle l'a conservé, il soutient que le montant ne saurait être supérieur à 600 euros.

Par ailleurs, M. [F] fait valoir qu'il était titulaire au jour du mariage de trois comptes bancaires sur lesquels figurait la somme totale de 80.900,32 euros donnant droit à récompense. Les comptes ont en effet été transformés en comptes joints, emportant selon lui, présomption de profit par la communauté.

De plus, M. [F] conteste avoir retiré la somme de 12.000 euros des comptes, nonobstant les allégations de Mme [A] [K] qui selon lui n'apporte aucune preuve.

M. [F] prétend en outre justifier du versement de la somme de 26.400 euros au titre du don manuel par sa mère sur le compte HSBC, somme selon lui, investie dans le domicile conjugal et donnant ainsi droit à récompense.

D'autre part, s'agissant du redressement fiscal au titre des revenus de l'année 2007, M. [F] oppose à Mme [A] [K] le principe de solidarité fiscale entre époux et estime que celle-ci est donc concernée par ce redressement.

Enfin, M. [F] fonde sa demande au titre de l'article 700 du CPC sur le fait que Mme [A] [K] fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée alors qu'elle n'a pas multiplié comme elle le prétend les tentatives de résolution amiable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 07 juin 2022 et mise en délibéré au

6 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande en restitution des biens personnels de M. [F] :

En application des dispositions de l'article 564 du Code civil, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la révélation d'un fait nouveau.

Il est toutefois de jurisprudence constante qu'en matière de partage, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

En l'espèce, M. [F] formule pour la première fois en appel une demande tendant à la restitution d'affaires personnelles, des carnets de chèque des comptes joints et de la clé de l'immeuble situé à [Localité 3].

S'agissant d'une demande entrant dans le cadre du partage de la communauté, la demande de M. [F] est recevable.

Toutefois, ce dernier ne produisant aucune pièce permettant de confirmer que Mme [A] [K] détient ces différents biens, M. [F] sera débouté de sa demande en restitution.

2- Sur les récompenses dues par la communauté :

Sur les sommes détenues au jour du mariage par M. [F] :

En application des dispositions de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, et, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté.

En l'espèce, M. [F] justifie qu'il était titulaire, au jour du mariage, de plusieurs comptes bancaires ouverts à la Société Générale à savoir :

- un compte CAV Particuliers n° 0169000050321748 40 présentant un solde créditeur au jour du mariage de 15.076,70 euros, compte transformé en compte joint après le mariage,

- un compte sur livret n° 0169000053321748, présentant un solde créditeur au jour du mariage de 49.986,66 euros, et présentant un solde créditeur de 17 299,32 euros au jour de sa clôture le 20 mai 2000, cette somme ayant été virée sur le compte CAV Particuliers devenu commun,

- un PEL n° 00059321748 présentant un solde créditeur au 23 mars 1999 de 15.836,96 euros et un solde de 17 152,17 euros au jour de sa clôture le 7 mai 2000, somme transférée sur le CAV Particuliers devenu commun.

Le compte CAV et le compte sur livret ayant été transformés en comptes joint ou commun, ainsi qu'il résulte des relevés bancaires de septembre 1999, M. [F] bénéficie d'une présomption de profit retiré par la communauté, à hauteur des sommes y figurant à cette date.

En outre, le relevé de mai 2000 du compte joint CAV du couple (pièce n°34-3) atteste de la clôture du PEL de l'époux et du versement de son solde, soit 17 152,17 euros, sur ce compte commun.

Mme [A] [K] conteste le droit à récompense de M. [F] sans toutefois apporter la preuve du renversement de la présomption de communauté.

En conséquence, la cour retient que M. [F] détient une récompense à l'encontre de la communauté pour le total de ces sommes.

S'agissant du montant de la récompense, aux termes des dispositions de l'article 1469 du code civil, la récompense est en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

En l'espèce, le total de la récompense due par la communauté à M. [F] s'élève bien à la somme des fonds propres de l'époux transférés à la communauté, soit 15 076,70 euros + 49 986,66 euros + 15 836,96 euros = 80 900,32 euros.

La décision entreprise sera réformée en ce sens.

Sur le don de la mère de M. [F] :

En l'espèce, il ressort du relevé de compte HSBC n°03800608762 que la somme de 30.000 euros provenant du don exceptionnel fait par sa mère à son profit, a été créditée le 21 novembre 2005, soit pendant le mariage.

Toutefois, M. [F] ne démontre pas que cette somme a servi à financer l'acquisition du domicile conjugal. En effet, si ce dernier a émis un chèque d'acompte de 26.400 euros le 5 mai 2006, le premier juge a justement relevé que d'autres mouvements apparaissaient en débit sur le compte, entre ces deux dates.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de récompense.

3- Sur l'actif de communauté :

Sur la cave à vins :

* Sur le recel de communauté :

En application des dispositions de l'article 1477 du Code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

Le recel suppose de démontrer par tous moyens la soustraction par un époux d'un bien commun afin de se l'approprier et l'intention frauduleuse de ce dernier, peu importe que les agissements constitutifs du recel aient lieu pendant la communauté ou après sa dissolution.

Aux termes des dispositions de l'article 259-1 du Code civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.

En l'espèce, Mme [A] [K] se prévaut d'un mail daté du 12 avril 2011 adressé par l'intimé à Mme [B] pour justifier du recel commis par M. [F] sur des bouteilles d'une valeur totale de 27.500 euros. Ce dernier prétend qu'elle a acquis ce mail par fraude et verse à ce titre un rappel à la loi.

Or, il convient de relever que ce rappel à la loi concerne des faits qui se sont produits entre le 1er juin 2012 et le 16 janvier 2013 soit postérieurement au mail en cause. S'agissant du mail litigieux, M. [F] ne rapporte pas la preuve que ce mail a été acquis par fraude, la nouvelle plainte déposée le 8 novembre 2016 étant insuffisante à caractériser la fraude.

Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter la pièce n°69 des débats.

Toutefois, ce mail fait uniquement état de la volonté de l'intimé de céder du vin mais ne démontre pas qu'il aurait cédé ces bouteilles à l'insu de son épouse, de sorte qu'en l'absence d'intention frauduleuse démontrée, Mme [A] [K] sera déboutée de sa demande au titre du recel.

En conséquence, le jugement sera confirmé à ce titre.

* Sur la valeur de la cave à vin :

En application des dispositions de l'article 1401 du Code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

En application des dispositions de l'article 1405 du Code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'il acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

Aux termes des dispositions de l'article 1402 du Code civil, tout bien meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

En l'espèce, il est constant que M. [F] a acquis durant le mariage des bouteilles de vins et que l.200 bouteilles ont été recensées par Me [V] huissier de justice d'une valeur totale de 102.215 euros, telle qu'estimée par un ami du couple, et non contestée par l'époux.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] justifie avoir:

- acquis, avant le mariage, des bouteilles de vins, notamment en primeur, pour un total de 19 209 euros, montant correspondant aux factures réglées avant le mariage,

- reçu de sa mère, à titre de cadeau personnel, 33 bouteilles, pour une valeur non contestée de 2 990 euros,

- reçu de M. [J], négociant en vins et ami personnel de l'époux, à titre de cadeau personnel, 94 bouteilles ; leur valeur totale, au regard du listing établi par l'huissier de justice, s'élève à 5 800 euros.

Enfin, M. [F] ne démontrant pas avoir consommé ou offert 42 bouteilles en fin d'année 2010, soit entre le constat d'huissier et l'ordonnance de non-conciliation, il n'y a pas lieu de modifier la valeur retenue pour cet actif.

La cour infirme en conséquence partiellement le calcul fait par le premier juge, en déduisant du total du montant évalué de la cave à vins, 102 215 euros, les sommes correspondant aux bouteilles reçues en cadeau ou à titre strictement personnel, pour un total de 27 999 euros, ramenant la valeur de la cave à intégrer à l'actif de communauté à la somme de 74 216 euros.

L'attribution de la cave à vins à M. [F] n'étant pas remise en cause par Mme [A] [K], elle demeure acquise en sa faveur.

Sur l'immeuble situé à [Localité 3] :

* Sur l'évaluation de l'immeuble :

En application de l'article 829 du Code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparait plus favorable à la réalisation de l'égalité.

En l'espèce, l'immeuble a été évalué le 18 septembre 2012 par M. [Z] à 258.000 euros. Il n'est pas contesté que depuis cette date, M. [F] a réalisé des travaux.

En conséquence, il convient de renvoyer les parties devant le notaire pour justifier de l'évaluation actuelle de l'immeuble, en tenant compte de la plus-value éventuelle résultant des travaux d'amélioration, par la production d'estimations ou par le recours à une mesure d'expertise immobilière contradictoire.

* Sur l'indemnité d'occupation :

Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'indemnité n'est due qu'en cas de jouissance exlusive et privative d'un immeuble indivis résultant de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d'user de la chose.

Il appartient donc au coindivisaire qui réclame une indemnité d'occupation de démontrer que le bien litigieux ne fait pas l'objet d'une occupation concurrente par les autres indivisaires.

En l'espèce, Mme [A] [K] allègue que M. [F] bénéficie d'une jouissance privative et exlusive de l'immeuble en ce qu'il détiendrait les clés et qu'il aurait installé sa mère dans la maison de manière quasi permanente.

Cependant, l'appelante ne démontre pas qu'elle aurait fait des démarches pour récupérer les clés, ni qu'elle aurait été empêchée d'y venir pendant les vacances avec les enfants, les attestations produites en ce sens par cette dernière reprenant uniquement les dires de Mme [A] [K].

De plus, si l'occupation du bien par la mère de M. [F], notamment entre 2011 et 2015, ressort du libellé de la taxe d'habitation et de la taxe d'ordures ménagères en 2016, au nom de cette dernière, ces éléments de démontrent pas l'impossibilité totale pour Mme [A] [K] d'avoir accès et de jouir de l'immeuble, la résidence permanente de la mère de l'intimé n'étant pas au demeurant démontrée à cette adresse, celle-ci étant en location sur [Localité 9].

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute Mme [A] [K] de sa demande.

L'attribution préférentielle de ce bien à M. [F], non remise en cause par l'appelante, lui demeure acquise.

Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé à [Localité 4] :

En l'espèce, le point de désaccord porte sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [F] pour la période comprise entre le 1er février 2011 et le mois de juillet 2011.

Mme Mme [A] [K] verse aux débats deux estimations de valeur locative, l'une datée de 2016 et l'autre non datée.

Le bien ayant été vendu le 2 août 2011, ces attestations n'ont pas force probante pour déterminer à cette date la valeur de l'indemnité d'occupation.

Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a renvoyé les parties devant le notaire pour l'évaluation de l'indemnité d'occupation à la période considérée.

Sur l'immeuble de [Localité 7] :

* L'attribution de l'immeuble :

En l'état actuel de la procédure, aucune des parties ne souhaite se voir attribuer l'immeuble.

Les demandes respectives des parties seront en conséquence rejetées.

Par suite, la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie AVIVA grevé d'un nantissement pour la garantie du prêt relatif à l'acquisition de cet immeuble sera intégré à l'actif et le jugement confirmé à ce titre.

* Les loyers perçus par Mr :

Il appartiendra à M. [F] de justifier auprès du notaire du montant des loyers perçus pour le compte de l'indivision au titre du bail.

Sur la réintégration des sommes sur les comptes bancaires:

Mme [A] [K] ne démontrant pas que M. [F] aurait retiré la somme de 12.000 euros sur les comptes bancaires du couple, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le passif :

Sur le redressement fiscal :

* Sur le redressement fiscal au titre des revenus 2007 :

Les époux, soumis à imposition commune, sont solidaires pour le paiement de l'impôt sur le revenu.

En l'espèce, le redressement fiscal pour l'année 2007 d'un montant de 19.365 euros a été adressé au nom des deux époux, de sorte que cette somme sera inscrite au passif de l'indivision, le jugement confirmé à ce titre.

* Sur le redressement fiscal au titre de l'immeuble de [Localité 7] :

Le redressement fiscal d'un montant de 10.869 euros portant sur l'immeuble de [Localité 7] sera également à inscrire au passif de l'indivision, l'immeuble ayant été acquis dans le cadre du mariage dans un objectif de défiscalisation.

En conséquence, le jugement est confirmé.

Sur la créance de M. [F] à l'égard de l'indivision au titre des travaux sur l'immeuble d'[Localité 3] :

En application de l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

En l'espèce, M. [F] verse des factures établies postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation relatives à l'installation d'un chauffe-eau, pose de volets, maçonnerie, rénovation de la salle de bain, réfection de la charpente, installation d'une piscine.

Ces travaux d'amélioration et de conservation ouvrent droit à créance en faveur de M. [F], laquelle sera calculée par le notaire sur présentation des justificatifs, le fait que Mme [A] [K] n'ait pas donné son consentement demeurant sans incidence.

Seule la facture relative à l'entretien de la chaudière et au ramonage de la cheminée ne sera pas prise en compte dans la mesure où les dépenses d'entretien courant n'entrent pas dans le cadre de l'article 815-13 du code civil.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

Sur la créance de M. [F] à l'égard de l'indivision au titre des charges afférentes à l'immeuble d'[Localité 3] :

Il est de jurisprudence constante que les impôts locaux, taxes d'habitation ainsi que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au cours de l'indivision post-communautaire doivent figurer au passif du compte de l'indivision et seront supportés par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que les taxes d'habitation des années 2011 à 2015 sont libellées au nom de la mère de M. [F], de sorte qu'elles ne seront pas prises en compte.

M. [F] produit par contre les taxes foncières libellées à son nom pour la période de 2011 à 2015 qu'il convient en conséquence d'inscrire au passif.

S'agissant de l'emprunt, M. [F] justifie avoir procédé au remboursement de l'emprunt contracté auprès de M. [T], donnant droit à indemnité qui sera calculée par le notaire.

En conséquence, le jugement est confirmé.

Sur la créance de Mme [A] [K] au titre de l'emprunt afférent au piano :

Il n'est pas contesté que l'appelante a réglé les échéances du prêt afférent à l'acquisition d'un piano.

Il appartiendra à Mme [A] [K] de fournir au notaire les justificatifs pour calculer le montant de l'indemnité.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [A] [K] qui succombe en l'essentiel de ses demandes sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

L'équité commande en outre que Mme [A] [K] soit condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- DECLARE recevable et DEBOUTE M. [F] de sa demande de restitution des biens personnels ;

- INFIRME partiellement le jugement du 4 avril 2019,sur le montant de la récompense due par la communauté à M. [F], ainsi que sur l'évaluation de la cave à vins ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

- DIT que le total de la récompense due par la communauté à M. [F] s'élève à la somme de 80 900,32 euros (QUATRE VINGT MILLE NEUF CENT EUROS ET 32 CENTIMES) ;

- FIXE la valeur de la cave à vin à intégrer à l'actif commun à la somme de 74 216 euros (SOIXANTE QUATORZE MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS) ;

- CONFIRME pour le surplus les dispositions du jugement du 4 avril 2019 ;

Y ajoutant,

- CONDAMNE Mme [A] [K] aux entiers dépens de l'appel ;

- la CONDAMNE à verser la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Hélène MORNET, Présidente et par Odile TZVETAN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 19/05775
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.05775 ?
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