La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2022 | FRANCE | N°22/00232

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 05 septembre 2022, 22/00232


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M35Q





ORDONNANCE









Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 00



Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier lors de l'audience et de François CHARTAUD, greffier, lors du délibéré,



En l'absence du Ministère

Public, dûment avisé,



En présence de Monsieur [G] [T], représentant du Préfet de La Corrèze,



En présence de Monsieur [Y] [N], né le 1er Novembre 1990 à KMAN YO...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M35Q

ORDONNANCE

Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 00

Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier lors de l'audience et de François CHARTAUD, greffier, lors du délibéré,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [G] [T], représentant du Préfet de La Corrèze,

En présence de Monsieur [Y] [N], né le 1er Novembre 1990 à KMAN YOUNS (ISRAEL), de nationalité israëlienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [N], né le 1er Novembre 1990 à KMAN YOUNS (ISRAEL), de nationalité israëlienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 juillet 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2022 à 14h50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N] pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [N], né le 1er Novembre 1990 à KMAN YOUNS (ISRAEL), de nationalité israëlienne, le 04 septembre 2022 à 17h25,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [Y] [N], ainsi que les observations de Monsieur [G] [T], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [Y] [N] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 septembre 2022 à 18h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

PROCÉDURE

Monsieur [Y] [N] né le 1er novembre 1990 se disant de nationalité palestinienne a fait l'objet par un arrêté du 12 juillet 2022 émanant de la préfète de la Corrèze notifié le même jour à l'intéressé, d'une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour pendant 2 ans.

Ce dernier a contesté la décision qui a été rejetée par le tribunal administratif de Limoges le 26 juillet 2022.

Monsieur [N] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits correctionnels d'une certaine gravité et notamment à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans.

Par une ordonnance en date du 6 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la rétention administrative de l'intéressé pour 28 jours.

Suite à une requête de la préfecture de la Corrèze en date du 2 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [N] pour une durée de 30 jours par une ordonnance en date du 3 septembre 2022 à 14h50.

Le 3 septembre 2022 à 21h36, Monsieur [N] a formé appel de la décision en indiquant sur le formulaire « je ne suis pas d'accord avec la décision, je la famille en France ».

Dans le délai d'appel, son conseil a fait parvenir un mémoire écrit dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre la somme de 1000 € pour frais irrépétibles, de voir infirmer l'ordonnance déférée au motif que la préfecture n'aurait pas effectué de diligences pendant la première période de rétention.

À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [N] a développé oralement ses conclusions écrites. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée.

Monsieur [N] qui a eu la parole en premier a déclaré être arrivé en France alors qu'il était mineur avec ses parents et ne pas avoir été scolarisé. Il ne sait pas où se trouvent ses parents lesquels sont séparés. Il prétend être palestinien.

L'affaire mise en délibéré ce jour avant la fin du délai d'appel soit 21h36.

MOTIVATION

' Sur la recevabilité de l'appel :

La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.

' Sur le fond :

Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.

Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.

Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».

La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.

Néanmoins, le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait être décidé lorsque les perspectives d'un éloignement effectif sont inexistantes, il appartient donc au juge garant des libertés individuelles, d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives, sans se déterminer par des termes généraux.

Il résulte des éléments du dossier que des demandes de laissez-passer consulaire ont été formulées en amont de la sortie de détention de Monsieur [N], le 30 juin 2022, sur la base des éléments d'état civil qu'il a déclaré et des éléments présumés de sa nationalité.

À ce jour les différentes représentations consulaires à savoir le Maroc, la Tunisie, Algérie, la Palestine n'ont pas encore donné de suite malgré des relances récentes.

Les diligences effectuées par la préfecture sont suffisantes, la période de rétention n'a débuté que le 4 août 2022 soit lors de la période estivale, et l'absence de réponse des autorités consulaires pour le moment s'avère compréhensible ( sans qu'il ait été forcément nécessaire d'effectuer une relance durant l'été en raison des contingences dues à cette période), elles ont été par ailleurs accomplies dès le 30 juin soit en amont de son placement en rétention administrative.

Monsieur [N] par son comportement et son refus de coopérer, ne permet pas une une identification rapide. Il prétend être rentré en France en étant mineur sans expliquer la manière dont il serait arrivé sur le territoire français, par ailleurs il ne présente aucun document établissant la réalité de ce qu'il déclare. Il a également refusé une présentation aux autorités algériennes.

Il est sans domicile fixe sur le territoire français, sans ressources, connu de l'institution judiciaire pour des faits délinquantiels, il a même fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 10 ans. Il ne peut donc faire l'objet d'une assignation à résidence.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision querellée.

' Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Corrèze à verser des frais irrépétibles au retenu sur le fondement des articles 700'2 du code de procédure civile et 37 alinéas 2 de la loi du 10 juillet 1991, l'ensemble des diligences ayant été effectuées.

En revanche il y a lieu d'accorder à Monsieur [Y] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me EDJIMBI.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 septembre 2022 à 14h50 en toutes ses dispositions ;

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [N] dont distraction au profit de Me Nadia EDJIMBI ;

Rejette toute autre demande ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 22/00232
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;22.00232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award