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05/09/2022 | FRANCE | N°22/00231

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 05 septembre 2022, 22/00231


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M35P





ORDONNANCE









Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 12 H 00



Nous, Nathalie PIGNON, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Monsieur

[U] [T], représentante du Préfet de la Gironde,



En présence de Monsieur [D] [E] [X] [S]

né le 11 Décembre 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de ...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M35P

ORDONNANCE

Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 12 H 00

Nous, Nathalie PIGNON, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [U] [T], représentante du Préfet de la Gironde,

En présence de Monsieur [D] [E] [X] [S]

né le 11 Décembre 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Me Nadia EDJIMBI,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [E] [X] [S] né le 11 Décembre 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 août 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2022 à 15h 30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] [X] [S] pour une durée de 48 heures,

Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [D] [E] [X] [S], né le 11 Décembre 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, le 2 septembre 2022 à 20h09,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Me Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [D] [E] [X] [S] ainsi que les observations de Monsieur [U] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [E] [X] [S] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 05 Septembre 2022 à 12 h ,

Avons rendu l'ordonnance suivante:

RAPPEL DES FAITS :

Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 janvier 2021, M. [D] [X], a été condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de

vol aggravé. Par jugement du 29 septembre 2021, il a été condamné à une peine de 2 mois

d'emprisonnement pour des faits de maintien irregulier sur le territoire francais et par jugement du 18 novembre 2021, il a été condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol.

Par arrété du 24 août 2022, la préfète de la Gironde a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire francais et une interdiction de retour sur le territoire francais pendant trois ans à son encontre.

Par arrêté du 30 août 2022, notifié le même jour à 11h59, la préfète de la Gironde a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. [X] pour une

durée de 48 heures.

Suite à la requête présentée par la préfète de la Gironde, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par décision du 2 septembre 2022 à 15H30 ordonné, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de M. [X] pour une durée maximale de 28 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration penitentiaire.

Le conseil de M. [X] a relevé appel de cette décision, dont il sollicite l'infirmation en demandant :

- l'infirmation de la décision et la condamnation de la Préfète de la Gironde à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement combiné des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.

Les moyens suivants sont invoqués :

- lors de son placement en rétention, les éléments concernant sa vulnérabilité ou son handicap n'ont pas été appréciés par l'administration,

- l'acte de levée d'écrou n'est ni signé par le greffier ni par le chef d'escorte et encore moins par le chef d'établissement pénitentiaire, cette irrégularité causant un grief à M. [X],

- l'annulation du vol de M. [X] résulte non d'un refus de test PCR mais du refus du commandant de bord, de sorte que l'arrêté de palcement en rétention administrative fait état d'élements factuels incorrects.

A l'audience M. [X] a été entendu en ses observations. Il indique que la situation était compliquée en détention, que la société française pourrait prendre en charge son état de santé, et qu'il ne représente pas un danger.

Le représentant de la préfète de la Gironde soutient que la procédure est régulière dès lors

que l'état de vulnérabilite de M. [X] a ete pris en compte, qu'il n'a pas respecté sa

dernière assignation à résidence, qu'il est sans domicile fixe sur le territoire national, qu'il existe un trouble l'Ordre Public, qu'il ne présente aucune garantie de représentation, et qu'aucun certificat médical n'est produit quant à sa vulnérabilité, laquelle n'est pas établie, son incarcération ayant pu être réalisée en milieu pénitentiaire.

En défense, le conseil de M. [X] a développé oralement les moyens contenus dans ses conclusions.

M. [X] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 741-4 du CESEDA dispose :'La décision de placement en rélention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compre pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'

En l'espèce, M. [X] a été incarcéré pendant plusieurs mois sans que son état de santé nécessite un suivi médical autre que la prise de médicaments, aucune incompatibiliét avec la détention n'ayant été relevée.

Aucun certificat médical n'est produit qui pourrait justifier que l'état de santé de M. [X] le rend particulièrement vulnérable ou qu'il souffrirait d'un handicap empêchant sa rétention.

Ainsi que l'a d'ailleurs relevé à juste titre le premier juge, si M. [X] a déclaré lors de son audition avoir des problèmes de santé (hépatite B et troubles mentaux), il dispose de medicaments pour ses troubles mentaux, a fait l'objet d'un suivi en centre pénitentiaire, lequel pourra se poursuivre s'il en fait la demande auprès de l'équipe médicale du centre de rétention.

S'agissant de la régularité de la levée d'écrou, le premier juge a relevé avec pertinence que

l'article D. 212-7 alinéa 2 du code penitentiaire s'applique non pas aux formalités de levée d'écrou mais à celles relatives à la mise sous écrou, et qu'en tout état de cause, à supposer même que la fiche de levée d'écrou serait irrégulière en raison de l'absence de signature du greffe, du libéré et du chef d'escorte, aucun grief n'en est resulté pour l'intéressé qui a été libéré du centre pénitentiaire.

Sur le fond, M. [X] a d'ores et déjà bénéficié de deux assignations à résidence fondées sur un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire francais du 22 mars 2021. I1 ressort d'un telex du 30 decembre 2021 qu'il n'a pas respecté son obligation de se présenter sur le vol AF 7629 de 12h20 à destination de Roissy pour continuation à destination de [Localité 1].

Si le motif de non embarquement n'est pas parfaitement déterminé (refus test PCR ou refus du commandant de bord), M. [X] est mal fondé à soutenir qu'il ignorait devoir partir sur ce vol, alors qu'il a par ailleurs respecté son obligation de pointage et qu'il avait en conséquence parfaitement connaissancc de son obligation de se présenter en vue de son éloignement, le pointage servant à garantir la mise en oeuvre de l'éloignement.

Par ailleurs, M. [X] est sans domicile fixe en France, et ne présente aucune garantie de représentation.

Il convient dans ces conditions de confirmer la décision entreprise, et de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l'urgence, accordons à M. [D] [X] l'aide juridictionnelle provisoire ;

Déboutons M. [D] [X] de ses demandes et confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue à son égard le 2 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Laissons à la charge de M. [D] [X] ses frais Irrépétibles ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 22/00231
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;22.00231 ?
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