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05/09/2022 | FRANCE | N°19/04794

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 05 septembre 2022, 19/04794


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2022









N° RG 19/04794 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGT3







[O] [V] [N]



c/



[M] [D]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/020393 du 17/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)


























r>Nature de la décision : AU FOND





















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 août 2019 par le Tribunal d'Instance de BERGERAC (RG : 11-19-0044) suivant déclaration d'appel du 30 août 2019





APPELANT :


...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/04794 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGT3

[O] [V] [N]

c/

[M] [D]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/020393 du 17/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 août 2019 par le Tribunal d'Instance de BERGERAC (RG : 11-19-0044) suivant déclaration d'appel du 30 août 2019

APPELANT :

[O] [V] [N]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

[M] [D]

née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 6] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]. n°[Adresse 1]

représentée par Maître SADOUX ALLARD substituant Maître Estelle LALANDE, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] [V] [N] et Mme [M] [D] ont vécu en concubinage entre 2013 et mai 2018, date de leur séparation.

Par acte du 21 janvier 2019, Mme [M] [D] a assigné M. [O] [V] [N] devant le tribunal d'instance de Bergerac en paiement de la somme de 6.125 euros au titre du remboursement d'un prêt.

Par jugement contradictoire du 1er août 2019, le tribunal a :

- condamné M. [O] [V] [N] à payer à Mme [M] [D] la somme de 6 125 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [O] [V] [N] à payer à Mme [M] [D] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [V] [N] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [O] [V] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 août 2019.

Selon ordonnance du 25 juin 2020, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté M. [O] [V] [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par conclusions déposées le 10 février 2022, il demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Bergerac du 1er août 2019 en ce qu'il a:

- condamné M. [O] [V] [N] à payer à Mme [M] [D] la somme de 6 125 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [O] [V] [N] à payer à Mme [M] [D] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [V] [N] aux dépens,

Statuant à nouveau,

- décharger M. [O] [V] [N] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,

- ordonner le cas échéant, remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,

- débouter Mme [M] [D] de l'intégralité de ses fins et prétentions,

- la condamner à titre reconventionnel au paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

Subsidiairement et si une condamnation pécuniaire de M. [O] [V] [N] devait être confirmée,

- la réduire substantiellement à la moitié de la somme soit 3 062,50 euros, cette charge de la vie

courante ayant fait l'objet d'une facture aux deux noms des concubins,

- donner acte à M. [O] [V] [N] de son offre de restitution de la chaudière en règlement de toute condamnation,

En tout état de cause,

- condamner Mme [M] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel outre

aux éventuels frais d'exécution,

- la condamner au paiement de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 26 mars 2021, Mme [M] [D] demande à la cour de :

- débouter M. [O] [V] [N] de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 1er août 2019 par le tribunal d'instance de Bergerac en ce qu'il a :

- condamné M. [O] [V] [N] à payer à Mme [M] [D] la somme de 6 125 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 aout 2018,

- débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [O] [V] [N] à payer à Mme [M] [D] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- condamner M. [O] [V] [N] à payer à Mme [M] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure d'appel,

- le condamner aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 30 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [V] [N] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à paiement alors :

- qu'il a signé le document daté du 28 mai 2018 qualifié par la partie adverse de reconnaissance de dette, dans un contexte de séparation difficile, document que Mme [D] a elle-même rédigé et qu'il aurait signé afin d'avoir la paix et obtenir son départ du domicile, étant précisé que cette dernière aurait vidé son logement le 1er juin 2018, faits ayant donné lieu à un dépôt de plainte auprès du Procureur de la République,

- que le contrat de prêt dont il est demandé le remboursement est nul pour défaut de cause, alors que Mme [D] ne lui a jamais versé la somme de 6.125 euros et qu'elle ne justifie pas avoir déclaré ce prêt auprès de l'administration fiscale,

- subsidiairement, que la reconnaissance de dette serait également nulle comme dépourvue de cause en l'absence de justificatif quant à la remise des fonds,

- que la facture produite par Mme [D] qu'elle a acquittée entre les mains du chauffagistre est libellée à leur deux noms, de telle sorte que son paiement s'analyse en une libéralité entre concubins qu'elle est malfondée à remettre en cause, en l'absence de preuve que son consentement aurait été vicié,

- que chaque concubin doit supporter les dépenses de la vie courante,

- que la mauvaise foi de Mme [D] et les procédés abusifs utilisés pour le contraindre financièrement suite à leur rupture doivent être sanctionnés par l'octroi de dommages et intérêts.

Mme [D] oppose :

- que pendant leur vie commune, M. [V] [N] a fait installer à son domicile un chauffe-eau thermodynamique qu'elle a financé en s'acquittant de la facture correspondante par chèque n°1426358 d'un montant de 6.125 euros, encaissé le 13 juillet 2017,

- que M. [V] [N] a signé une reconnaissance de dette le 28 mai 2018 par laquelle il s'engageait à lui rembourser cette somme par versements mensuels de 100 euros outre le versement du crédit d'impôt dont il devait bénéficier,

- que ce dernier ne s'est pas exécuté malgré la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2018,

- qu'elle conteste avoir pillé le domicile de M. [V] [N] lors de son déménagement le 1er juin 2018, le procès-verbal de constat d'huissier produit ayant été établi une semaine après son départ et n'étant donc pas probant, et qu'elle n'a fait que reprendre les meubles qu'elle avait elle-même achetés et pour lesquels elle produit les factures d'achat.

Aux termes de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Il ressort de la rédaction issue de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.

En l'espèce, la reconnaissance de dette produite aux débats, dactylographiée et datée du 28 mai 2018, est rédigée comme suit :

'Objet : reconnaissance de dette

Je soussigné Monsieur [V] [N] [O], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (Portugal) et demeurant à [Adresse 2], reconnais devoir à Mme [D] [M], le créancier, née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 6] (France) et demeurant à [Adresse 2], la somme de six mille cent vingt cinq euros (6.125 euros), montant du prêt qu'elle m'a consenti par le chèque n°1426358 tiré sur la banque Caisse d'Epargne pour l'achat d'un chauffe eau thermodynamique ECS +EXT 200 L, d'un bon de commande 01575.

Je m'engage à lui rembourser cette somme en plusieurs mensualités par le crédit d'impôt que je dois recevoir courant juillet 2018, puis par des versements de 100 euros le 10 de chaque mois, à partir du mois de juin 2018, jusqu'au remboursement totale du prêt de 6.125 euros (six mille cent vingt cinq euros).'

Figure ensuite la mention manuscrite suivante : 'Je reconnais devoir la somme de 6.125 euros à Mademoiselle [D] [M], lu et approuvé', suivie d'une signature.

M. [V] [N] ne conteste pas être l'auteur de la mention manuscrite ni avoir signé ce document mais affirme que le prêt et la reconnaissance de dette seraient nuls comme dépourvus de cause en l'absence de la preuve d'une remise des fonds.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a condamné M. [V] [N] à payer à Mme [D] la somme de 6.125 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et débouté M. [V] [N] de ses demandes reconventionnelles.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [V] [N], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [V] [N] sera condamné à payer à Mme [D] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [V] [N] à payer à Mme [M] [D] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [V] [N] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04794
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;19.04794 ?
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