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05/09/2022 | FRANCE | N°19/04586

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 05 septembre 2022, 19/04586


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2022









N° RG 19/04586 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGCG







SA BANQUE COURTOIS



c/



[I] [J]



























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse d

élivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/06180) suivant déclaration d'appel du 09 août 2019





APPELANTE :



SA BANQUE COURTOIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/04586 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGCG

SA BANQUE COURTOIS

c/

[I] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/06180) suivant déclaration d'appel du 09 août 2019

APPELANTE :

SA BANQUE COURTOIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître MAILLET substituant Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[I] [J]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Thomas PERINET de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant convention du 31 octobre 2014, la société Maison Servan a ouvert un compte professionnel dans les livres de la SA Banque Courtois.

Par avenant du 7 novembre 2014, la SA Banque Courtois a consenti à la société Maison Servan une facilité de trésorerie d'un montant de 20 000 euros.

Par acte du même jour, M. [I] [J], alors gérant de la société Maison Servan, s'est porté caution solidaire de celle-ci, pour un montant de 26 000 euros et une durée de 10 ans.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2016, la SA Banque Courtois a dénoncé la facilité de paiement qu'elle avait consentie et invité la société Maison Servan à procéder au règlement des sommes dues.

Par lettres du 28 novembre 2016, la SA Banque Courtois a mis en demeure la société Maison Servan et M. [I] [J] ès qualité de caution solidaire de celle-ci, de lui régler la somme de 15 975,54 euros.

Par ordonnance du 27 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a enjoint à M. [I] [J] de payer à la SA Banque Courtois la somme de 15 989,79 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juillet 2017, M. [I] [J] a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 20 septembre 2017, publié au BODACC le 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maison Servan.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

Sur la recevabilité de l'opposition,

- déclaré recevable l'opposition de M. [I] [J],

En conséquence,

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 27 janvier 2017,

- dit que le présent s'y substitue,

Sur le fond,

- déclaré bien fondée l'opposition de M. [I] [J],

En conséquence,

- débouté la SA Banque Courtois de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de M. [I] [J],

- dit que la SA Banque Courtois supportera en l'état les dépens.

La SA Banque Courtois a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2019.

Par conclusions déposées le 7 novembre 2019, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [I] [J], ès qualités de caution solidaire de la société Maison Servan, à payer à la SA Banque Courtois, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, la somme en principal de 15 975,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016, date d'arrêté des comptes,

- condamner M. [I] [J], ès qualités de caution solidaire de la société Maison Servan, à payer à la SA Banque Courtois, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [I] [J] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 30 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'en approprier les motifs. 

Sur la demande en paiement

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 2288 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Aux termes de l'article 10 de l'avenant à la convention de compte courant 'facilité de trésorerie commerciale' consenti à la Maison Servan le 7 novembre 2014,

'La banque peut - sans avoir à motiver sa décision - résilier à tout moment la présente ouverture de crédit en respectant un délai de préavis de 60 jours.

Ce délai de préavis s'applique également en cas de non respect de l'un des engagements pris par le client au présent acte ou en cas de dénonciation de caution profitant à la banque.

Le préavis court à compter de la date d'envoi d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au client à sa dernière adresse inscrite dans les livres de la banque.

(...)

A l'issue du délai de préavis, les sommes dues au titre de l'ouverture de crédit et toutes celles dues à la banque sont immédiatement exigibles, en capital, intérêts, frais et accessoires. La résiliation de l'ouverture de crédit aura effet de plein droit, sans qu'il soit besoin de le faire constater judiciairement.

En cas d'exigibilité de la présente ouverture de crédit, la banque se réserve le droit de clôturer le compte courant du client dans ses livres.(...)'

Le même jour, M. [J] s'est porté caution personnelle et solidaire de la Maison Servan pour un montant de 26.000 euros, l'acte de caution prévoyant que 'la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. La caution renonce expressément au bénéfice de division et de discussion. Dans la limite du montant de son engagement, elle est tenue à ce paiement sans que la banque ait :

- à poursuivre préalablement le cautionné,

- à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné (...)'

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juillet 2016, la Banque Courtois a mis dénoncé la facilité de paiement consentie à la société Maison Servan, invitant cette dernière à lui régler les sommes dues.

Selon lettres du 28 novembre 2016, la Banque Courtois a mis la société Maison Servan et M. [J] en demeure de payer la somme de 15.975,54 euros au titre de la facilité de trésorerie.

Le relevé de compte produit fait apparaître un solde débiteur de 15.975,54 euros.

M. [J], en sa qualité de caution solidaire de la société Maison Servan, sera condamné en conséquence au paiement de ladite somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016, date d'arrêté des comptes.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimé en supportera la charge.

Au regard de la situation respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [I] [J], en qualité de caution solidaire de la société Maison Servan, à payer à la Banque Courtois la somme de 15.975,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [I] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04586
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;19.04586 ?
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