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05/09/2022 | FRANCE | N°19/04585

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 05 septembre 2022, 19/04585


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2022









N° RG 19/04585 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGCE







[Y] [E]



c/



[V] [E]



























Nature de la décision : AU FOND



























Grosse dél

ivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 16/00426) suivant déclaration d'appel du 09 août 2019





APPELANT :



[Y] [E]

né le 06 Septembre 1939 à [Localité 3] (24)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 8]



représenté par Maître Thi...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/04585 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGCE

[Y] [E]

c/

[V] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 16/00426) suivant déclaration d'appel du 09 août 2019

APPELANT :

[Y] [E]

né le 06 Septembre 1939 à [Localité 3] (24)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[V] [E]

né le 08 Mai 1964 à [Localité 3] (24)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Guillaume POMIER de la SELARL AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES D'AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte authentique du 27 avril 1984 reçu par Maître [J], notaire à [Localité 4], a été constitué un Groupement foncier agricole dénommé GFA de Sigala entre d'une part, [Y] [E], et d'autre part, ses deux fils [O] [E] et [V] [E]. Ce groupement avait pour objet la mise en commun de parcelles situées sur les communes de [Localité 3] et [Localité 10].

Selon acte authentique du même jour, a été également constitué un Groupement agricole d'exploitation en commun dénommé GAEC de Sigala entre les mêmes personnes. Ce groupement avait pour objet l'exploitation en commun de différentes parcelles agricoles plantées soit de vignes, soit de pruniers.

Par assemblée générale extraordinaire des associés du 3 décembre 2010, il a été décidé de dissoudre, à compter du 31 décembre 2010, le GFA de Sigala et le GAEC de Sigala. M. [B] [X] et M. [C] [S] ont été nommés en qualité de liquidateur des deux groupements.

Par acte authentique du 31 mars 2011 devant Maître [C] [M], notaire, un protocole de partage des biens du GAEC de Sigala a été établi entre les associés.

L'acte authentique définitif de liquidation partage du GAEC est intervenu devant Maître [C] [M], notaire, le 28 mars 2014.

Dans ce contexte, [V] [E] soutient avoir procédé à différentes prestations de ramassage et séchage de prunes pour le compte de son père, [Y] [E], sur les parcelles de vergers de pruniers dont celui-ci avait été attributaire suivant le partage des biens conclu entre les associés aux termes du protocole du 31 mars 2011. [V] [E] soutient ainsi avoir établi, entre 2011 et 2015, différentes factures relatives à ces prestations qui n'ont pas été payées par [Y] [E].

Par ordonnance du 22 février 2016, signifiée à personne le 18 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bergerac a enjoint [Y] [E] de payer la somme de 60 918,67 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2015 au profit de [V] [E] au titre de factures impayées entre 2011 et 2015 correspondant à des prestations de ramassage et séchage de prunes.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2016, [Y] [E] a formé opposition à cette injonction de payer.

Par jugement contradictoire du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a :

- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par [Y] [E],

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 22 février 2016,

- condamné [Y] [E] à payer à [V] [E] la somme de 60 918,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2015,

- rejeté les autres chefs de demande,

- condamné [Y] [E] à payer à [V] [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné [Y] [E] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré :

- que les factures produites par [V] [E] depuis 2011 et l'attestation de séchage de la production de [Y] [E] émise par le syndicat du pruneau d'[Localité 2] justifiaient la demande en paiement ;

- que l'absence de bon de commande s'expliquait par l'impossibilité morale d'obtenir un écrit entre membres de la même famille ;

- qu'il n'est pas contestable que dans le cadre de la répartition des biens du GFA et GAEC, le four est exploité et entretenu par [V] [E] qui en a l'usage exclusif.

[Y] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2019.

Par conclusions déposées le 25 mai 2020, il demande à la cour de :

- déclarer de nouveau, et en tant que de besoin, [Y] [E] recevable et bien-fondé en son opposition,

- annuler l'ordonnance d'injonction de payer du 22 février 2016,

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a fait droit aux demandes de [V] [E] et a rejeté les demandes reconventionnelles de [Y] [E],

- dire et juger [V] [E] n'a ni qualité ni intérêt à revendiquer des créances contre [Y] [E],

- dire et juger que seul le GAEC serait éventuellement débiteur,

- dire et juger que les prétentions de [V] [E] se heurtent aux termes et au contenu de l'acte de liquidation et partage du GAEC du 28 mars 2014,

- déclarer [V] [E] irrecevable et mal-fondé en ses demandes,

- débouter en conséquence [V] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèses,

- dire et juger que [V] [E] ne rapporte la preuve d'aucune convention, ni d'aucun accord, fut-il verbal, concernant les prétendues prestations (nature, contenu, quantité, prix'.) qu'il prétend avoir facturées,

- dire et juger qu'en l'absence de convention, [V] [E] ne peut prétendre au mieux qu'à l'indemnisation d'un enrichissement sans cause et qu'à ce titre il ne rapporte pas la preuve de l'enrichissement supposé par [Y] [E] ni dans son principe, ni dans son quantum,

- le déclarer par suite irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner [V] [E] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel et à payer à [Y] [E] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 28 janvier 2020, [V] [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac le 9 juillet 2019,

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes de [Y] [E],

En conséquence,

- condamner [Y] [E] à payer à [V] [E] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrepétíbles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [Y] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Acea, société d'avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 30 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la défense de [V] [E]

L'article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

« Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...]

« L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. »

Par message électronique du 14 décembre 2021, l'avocat de l'intimé a été invité à régulariser sa procédure.

[V] [E] ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis B du code général des impôts, il est irrecevable en sa défense.

Aux termes de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il est constant comme résultant des pièces versées aux débats que lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 3 décembre 2010, il a été décidé de dissoudre le GFA de Sigala et le GAEC de Sigala à compter du 31 décembre 2010.

Les associés se sont alors rapprochés pour envisager le partage des biens immobiliers faisant partie de l'exploitation du GAEC de Sigala et il a été conclu, par acte authentique du 31 mars 2011, un protocole de partage des biens du GAEC.

Aux termes de ce protocole, il était précisé que [O] [E] ne désirait pas reprendre d'exploitation à son compte et il était attribué :

- à [Y] [E] une propriété comprenant divers bâtiments d'exploitation vinicole sis sur les lieudits [Localité 7], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 11], ainsi que diverses parcelles en nature de vergers de pruniers et de vignes cadastrées.

- à [V] [E] divers bâtiments d'exploitation agricole ainsi que diverses parcelles en nature de verger de pruniers sur les communes de [Localité 3] et [Localité 10], dont la parcelle A[Cadastre 1] supportant les fours pour le séchage des prunes.

Ce protocole prévoyait qu'il devait être réitéré par acte de partage définitif 'dès la finalisation de la liquidation des sociétés et au plus tard le 15 mai 2011".

Ce n'est toutefois que par deux actes notariés du 28 mars 2014 établis par Maître [M], notaire, qu'il a été procédé à la liquidation-partage du GFA de Sigala et du GAEC de Sigala.

Alors que le protocole d'accord de 2011 ne prévoyait aucune attribution au profit de [O] [E], l'acte de liquidation du 28 mars 2014 lui attribuait 5 parcelles en pleine propriété et 7 en indivision avec son frère [V]. Parmi les biens finalement attribués à [O] [E] figuraient les bâtiments accueillant les fours de séchage, étant précisé que par acte notarié du 27 août 2014, [O] [E] les a donnés à bail rural à long terme à son frère [V].

Soutenant avoir réalisé des prestations de ramassage et séchage de prunes pour le compte de son père [Y] [E], sur les parcelles de vergers de pruniers dont celui-ci avait été attributaire, [V] [E] réclame le paiement de factures établies entre 2011 et 2015.

Pour s'opposer à cette prétention, [Y] [E] fait valoir que la preuve de l'existence d'une quelconque obligation à paiement à son encontre n'est pas rapportée.

Soutenant en premier lieu que le protocole du 31 mars 2011 ne stipulait qu'un simple accord de principe entre les parties sur le partage à venir des biens immobiliers, lequel ne devait devenir effectif qu'après réitération des accords des parties dans le cadre de l'acte de partage définitif prévu pour être signé et authentifié un mois et demi plus tard, il affirme que jusqu'à l'acte de liquidation et partage du GAEC qui n'est finalement intervenu que le 28 mars 2014, le GAEC existait toujours. Il en déduit que toutes les opérations menées sur les prunes jusqu'à cette date ont donc été réalisées par le GAEC dans le cadre du fonctionnement de celui-ci, les profits étant ensuite à partager entre les associés conformément aux clauses statutaires du groupement. Ainsi, il soutient que tout le travail accompli par [V] [E] jusqu'à la date d'effet de la dissolution du GAEC s'est trouvé incorporé dans l'activité du GAEC et rémunéré par les produits qu'il en a retirés, l'acte de liquidation et de partage ne visant aucune créance telle que celle revendiquée par l'intimé, lequel a approuvé tous les comptes.

Il sera cependant rappelé qu'en application de l'article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, la personnalité morale de la société ne subsistant que pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Le GAEC ayant été dissous à compter du 31 décembre 2010 selon assemblée générale du 3 décembre 2010, c'est donc à tort que [Y] [E] prétend qu'au cours de la période allant du 1er janvier 2011 au 28 mars 2014, l'exploitation en commun des associés aurait perduré dans le cadre du GAEC et le travail accompli par [V] [E] aurait été incorporé dans l'activité de celui-ci.

Ce moyen sera écarté.

[Y] [E] fait valoir en deuxième lieu que l'acte de partage du 28 mars 2014 emporte novation du protocole initial du 31 mars 2011- puisque les attributions foncières initialement prévues n'ont pas été totalement réitérées lors du partage définitif -, et montre que ni les fours ni les bâtiments qui les abritent n'ont en définitive jamais été attribués à [V] [E], contrairement à ce qui avait été envisagé dans un premier temps dans ledit protocole.

L'article 1330 du code civil dispose que la novation ne se présume pas, la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

Or, en l'espèce, l'acte de liquidation du 28 mars 2014 ne contient aucun élément démontrant la volonté des parties d'opérer la novation de l'acte de 2011.

Il apparait au contraire à la lecture des pièces que ces deux actes ont pour objectif de régler les rapports entre associés au cours de périodes bien distinctes. Ainsi, le protocole de 2011 a vocation à s'appliquer au cours des opérations de liquidation du groupement agricole, lequel devait initialement s'achever le 15 mai 2011 tandis que l'acte de liquidation et partage du 28 mars 2014, à effet rétroactif du 31 décembre 2013, régit la période postérieure au 1er janvier 2014.

Ce moyen sera écarté.

En troisième lieu, [Y] [E] souligne que le protocole de 2011 prévoyait que l'ensemble des travaux de culture réalisés par les attributaires ne devait donner lieu à aucune indemnité.

Il est exact que le protocole du 31 mars 2011 prévoyait page 7 que : '[Y] [E] et [V] [E] (sont autorisés) à procéder dans le cadre d'un contrat de prestation de services aux divers travaux de culture de la vigne et/ou des pruniers qui leur étaient attribués en vertu des présentes (...) Les attributaires acceptent de prendre en charge lesdits travaux de culture en renonçant à toute indemnité.'

Il était ainsi prévu que les travaux faits par l'un sur la propriété de l'autre et réciproquement, pendant la période intermédiaire avant partage du GAEC, ne donnent lieu à aucune rémunération soit du 1er janvier 2011, date d'effet du protocole, jusqu'à la date de liquidation programmée au plus tard le 15 mai 2011.

Or, comme l'analyse justement l'appelant, les parties n'ayant abouti au partage que trois ans après, ce qui était prévu dans le protocole initialement pour une simple période intermédiaire du 1er janvier au 15 mai 2011 s'est trouvé de fait prolongé.

Il s'ensuit qu'entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, les travaux effectués par [V] [E] sur les parcelles attribuées à son père [Y] [E] ne pouvaient donner lieu à rémunération, les parties ayant expressément renoncé à toute indemnité.

S'agissant des factures relatives à des prestations de ramassage et séchage postérieures à la liquidation du GAEC le 1er janvier 2014, [V] [E] échoue à démontrer non seulement l'existence d'une convention liant les parties à ce titre mais aussi la réalisation desdites prestations pour le compte de son père [Y] [E] sur des parcelles attribuées à ce dernier après l'acte de partage du 28 mars 2014.

Faute de rapporter la preuve de l'obligation à paiement de [Y] [E] à son égard, l'appelant sera débouté de sa demande en paiement et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [V] [E] supportera la charge des dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [V] [E] sera condamné à payer la somme de 3.000 euros à [Y] [E].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare [V] [E] irrecevable en sa défense,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il déclaré recevable l'opposition formée par [Y] [E] et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 22 février 2016,

Statuant à nouveau,

Déboute [V] [E] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne [V] [E] à payer [Y] [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [V] [E] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04585
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;19.04585 ?
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