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05/09/2022 | FRANCE | N°19/04252

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 05 septembre 2022, 19/04252


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2022









N° RG 19/04252 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFDG







[V] [L]



c/



SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE



























Nature de la décision : AU FOND



















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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2019 par le Tribunal d'Instance de BERGERAC (RG : 11-18-0156) suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2019





APPELANT :



[V] [L]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (24)

de nationalité Française

demeurant [Ad...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/04252 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFDG

[V] [L]

c/

SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2019 par le Tribunal d'Instance de BERGERAC (RG : 11-18-0156) suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2019

APPELANT :

[V] [L]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (24)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Hugo tahar JALAIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE :

SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Delphine DESPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre signée le 25 mars 2013, la SA Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique (ci-après dénommée la SA BPACA) a consenti à M. [V] [L] un prêt n° 310983 d'un montant de 25 000 euros remboursable par 48 mensualités d'un montant de 566,61 euros assurance comprise au taux nominal contractuel de 3,35 %.

Suivant offre du 30 avril 2014, la SA BPACA a consenti à M. [V] [L] un autre prêt n° 00323238 d'un montant de 8 200 euros remboursable en 48 mensualités de 188,04 euros assurance comprise au taux nominal contractuel de 3,450 %.

Par ordonnance du 27 février 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac, saisi par la SA BPACA, a enjoint M. [V] [L] à payer, au titre du premier prêt n° 310983, la somme de 6 102,38 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2017 sur la somme de 6 102,38 euros.

Par seconde ordonnance du même jour, le tribunal de grande instance de Bergerac a enjoint M. [V] [L] à payer, au titre du second prêt n° 00323238 la somme de 4 499,44 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 sur la somme de 4 499,44 euros

Le 17 mai 2018, les ordonnances d'injonction de payer ont été signifiées à M. [V] [L] à étude.

Le 1er juin 2018, M. [V] [L] a formé opposition à ces injonctions de payer.

Par jugement contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal d'instance de Bergerac a :

- reçu M. [V] [L] en son opposition,

- dit que le présent jugement se substitue aux ordonnances d'injonction de payer en date du 27 février 2018 notifiées le 19 mai 2018,

- condamné M. [V] [L] à payer à la SA BPACA la somme de 4 701 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du prêt n°00323238,

- condamné M. [V] [L] à payer à la SA BPACA la somme de 6 232,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du prêt n°00310983,

- autorisé M. [V] [L] à se libérer du paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision par versements mensuels de 460 euros, à compter du 5 du mois suivant la notification du présent jugement puis le 5 de chaque mois durant 23 mois, le solde étant exigible dans son intégralité à la 24e échéance, sauf meilleur accord des parties,

- dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [V] [L] à payer à la SA BPACA la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [L] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [V] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2019.

Par conclusions déposées le 11 octobre 2021, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- fixé la créance de la SA BPACA au titre du prêt n°00323238 à un montant au principal de 4 701 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- fixé la créance de la SA BPACA au titre du prêt n°00310983 à un montant au principal de 6 232,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- accordé un délai de 2 ans à M. [V] [L] afin de régler les sommes éventuellement dues à la SA BPACA,

- l'infirmer pour le surplus,

En conséquence,

- juger à titre principal que la déchéance du terme est abusive s'agissant des deux prêts n°00323238 et 00310983,

- condamner la SA BPACA à verser la somme totale de 6 847,49 euros à M. [V] [L] au titre du compte n°14221477872, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

- condamner la SA BPACA à verser la somme de 5 000 euros à M. [V] [L] au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,

- ordonner la compensation judiciaire,

- débouter la SA BPACA de ses demandes reconventionnelles,

- condamner la SA BPACA à payer la somme de 8 000 euros à M. [V] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'expertise,

- condamner la SA BPACA aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 8 janvier 2020 comportant appel incident, la SA BPACA demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bergerac en date du 4 juin 2019, en ce qu'il a :

- condamné M. [V] [L] à payer à la SA BPACA la somme de 4 701 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du prêt n°00323238,

- condamné M. [V] [L] à payer à la SA BPACA la somme de 6 232,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du prêt n°00310983,

- débouté M. [V] [L] de ses demandes plus amples,

- condamné M. [V] [L] à payer à la SA BPACA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [L] aux dépens,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bergerac en date du 4 juin 2019, en ce qu'il a :

- débouté la SA BPACA de ses plus amples demandes, notamment s'agissant de la condamnation de M. [V] [L] aux sommes de 623,27 euros et de 470,10 euros au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire de 10% des sommes à recouvrer,

En conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [V] [L] au titre du compte bancaire n°14221477872,

- débouter M. [V] [L] des fins de ses contestations et de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [V] [L] à payer à la SA BPACA la somme de 623,27 euros au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire de 10 % du montant de la créance au titre du prêt impayé n°310983,

- condamner M. [V] [L] à payer à la SA BPACA la somme de 470,10 euros au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire de 10 % du montant de la créance au titre du prêt impayé n°00323238,

- condamner M. [V] [L] aux entiers dépens d'appel,

- condamner M. [V] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 30 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il sera observé que si, dans le dispositif de ses conclusions, M. [L] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de la banque au titre du prêt n°00323238 à la somme de 4.701 euros et, au titre du prêt n°00310983 à la somme de 6.232,71 euros et en ce qu'il lui a octroyé des délais de paiement, il s'agit manifestement d'une erreur de plume puisque les développements dans ses écritures visent au contraire à la confirmation du jugement de ces chefs, son appel ne portant que sur ses demandes reconventionnelles en paiement au titre de son compte courant et en dommages et intérêts.

La BPACA forme quant à elle appel incident sur le rejet de ses demandes au titre des indemnités contractuelles.

Sur la demande principale en paiement de la BPACA

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge, considérant que les lettres recommandées du 16 septembre 2016 ne constituaient pas une mise en demeure préalable, a retenu que la BPACA ne pouvait se prévaloir d'une déchéance du terme valable, de sorte que les deux prêts étant échus, la banque était privée du droit de demander le paiement de la clause pénale et des intérêts au taux contractuel.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [L]

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance aussi le jugement déféré qui repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles en remboursement de frais bancaire prélevés sur le compte courant professionnel débiteur et en dommages et intérêts formées par M. [L] ainsi que sa demande en compensation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera la charge.

Aucune considération d'équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [L] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04252
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;19.04252 ?
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