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05/09/2022 | FRANCE | N°19/04170

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 05 septembre 2022, 19/04170


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2022









N° RG 19/04170 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LE4W







SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CEREY



c/



SAS SUEZ EAU FRANCE



SAS IMMO FRANCE AQUITAINE

























Nature de la décision : AU FOND







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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/11313) suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2019





APPELANT :



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESID...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/04170 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LE4W

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CEREY

c/

SAS SUEZ EAU FRANCE

SAS IMMO FRANCE AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/11313) suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2019

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CEREY représenté et pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL A.C.O.G., AGENCE CONSEIL OXO GESTION, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous n° 478 030 521, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représenté par Maître MATHIAS substituant Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS SUEZ EAU FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE FORCEE :

SAS IMMO FRANCE AQUITAINE, prise en sa qualité d'ancien syndic du syndicat des coproprietaires de la résidence CEREY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

représentée par Maître DION substituant Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SAS Suez Eau de France assure les services de la fourniture d'eau et de l'assainissement de la Résidence Cerey sise [Adresse 4].

Cette résidence est gérée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires).

Le 29 mars 2018, la SAS Suez Eau de France a adressé au syndicat des copropriétaires une facture pour la période de novembre 2017 à mars 2018 d'un montant de 66 032,92 euros.

Le 25 septembre 2018, la SAS Suez Eau de France a adressé au syndicat des copropriétaires une nouvelle facture pour la période de mars 2018 à septembre 2018 d'un montant de 42.661,14 euros, faisant porter le montant total de sa créance à la somme de 108 703,52 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 juillet 2018 et 5 novembre 2018, la SAS Suez Eau de France a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régler la somme de 108 703,52 euros au titre de son abonnement 'eau et assainissement', en vain.

Par acte d'huissier du 14 novembre 2018, la SAS Suez Eau de France a fait assigner en paiement le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SAS Immo de France Aquitaine (ci-après dénommée la société Immo de France)

Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey, représenté par son syndic en exercice la SAS Immo France Aquitaine, à verser à la SAS Suez Eau de France la somme de 108 703,52 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 jusqu'au règlement effectif,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey, représenté par son syndic en exercice la SAS Immo France Aquitaine, à payer à la SAS Suez Eau de France la somme de 10 151,10 euros en application des dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales avec intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu'au règlement effectif,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey, représenté par son syndic en exercice la SAS Immo France Aquitaine à payer à la SAS Suez Eau de France la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey, qui est désormais représenté par le syndic la SARL Agence Conseil Oxo Gestion (ci-après dénommée la SARL ACOG), a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2019.

Par acte d'huissier du 22 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée son ancien syndic, la société Immo France Aquitaine, devant la cour d'appel de Bordeaux.

Selon ordonnance du 5 décembre 2019, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 20 juin 2019.

Par conclusions déposées le 23 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey, représenté et pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ACOG demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de 108 703,52 euros avec intérêts au taux légal, 10 151,10 euros en application de l'article 2224-19-9 du CGCT et 750 euros sur le fondement de l'article 700 au bénéfice de la SAS Suez Eau de France,

- juger que la SAS Suez Eau de France ne justifie pas d'une créance certaine liquide et exigible,

- juger que la SAS Suez Eau de France a commis des fautes contractuelles ayant contribué à tout ou partie du dommage,

- dire et juger par conséquent que le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu au paiement des factures litigieuses et à aucun paiement au-delà de sa consommation moyenne et habituelle d'eau pour la période de septembre 2017 à septembre 2018, soit la somme de 10 872,95 euros,

- constater que le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà payé au titre de cette période de consommation une somme totale de 53 147,06 euros,

- condamner par conséquent la SAS Suez Eau de France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 42 274,11 euros correspondant au trop payé pour cette période et à son préjudice,

- dire et juger qu'il appartiendra à la SAS Suez Eau de France d'établir de nouvelles factures conformes pour la période considérée et de déduire les paiements du syndicat des copropriétaires,

- débouter la SAS Suez Eau de France de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,

A titre subsidiaire,

Pour le cas où la Cour, accueillerait tout ou partie des demandes de la SAS Suez Eau de France formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, pour une somme supérieure à la moyenne de sa consommation habituelle pour la période de septembre 2017 à septembre 2018 soit la somme de 10 872,95 euros,

- dire et juger recevable et bien fondée l'intervention forcée et l'appel interjeté à l'encontre de la société Immo France devant la cour,

- constater les manquements de la société Immo France dans sa mission de syndic et dire et juger que sa responsabilité est engagée vis-à-vis du syndicat,

- la condamner, par conséquent, à garantir et à relever indemne le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre et au bénéfice de la SAS Suez Eau de France, au-delà de sa consommation moyenne habituelle soit au-delà de la somme de 10 872,51 euros,

- la condamner en outre au paiement de dommages et intérêts complémentaires à concurrence de 2 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi par le syndicat des copropriétaire,

- juger également que le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu au paiement des factures litigieuses et à aucun paiement au-delà du double de sa consommation moyenne et habituelle d'eau pour la période de septembre 2017 à septembre 2018, soit la somme de 21 745,90 euros en application des dispositions légales,

- constater que le syndicat des copropriétaires a payé au titre de cette période de consommation une somme totale de 53 147,06 euros,

- condamner par conséquent la SAS Suez Eau de France à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 31 401,16 euros trop payé pour cette période,

- dire et juger qu'il appartiendra à la SAS Suez Eau de France d'établir de nouvelles factures conformes pour la période considérée et de déduire les paiements du syndicat des copropriétaires,

En toute hypothèse,

- débouter la SAS Suez Eau de France de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires et notamment de sa demande au titre de majoration de la redevance assainissement,

- débouter la SAS Suez Eau de France de sa demande au titre de la redevance d'assainissement, faisant droit à l'exception d'illégalité des dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code des collectivités territoriales se heurtant aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

Et en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires,

- condamner la société Immo France à relever indemne le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre et au bénéfice de la SAS Suez Eau de France,

- condamner la partie succombante au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les dépens de première instance.

En substance, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société ACOG, fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande en paiement de la société Suez Eau France alors que:

- faute de fiabilité des données servant d'assiette aux facturations, la société Suez Eau France ne justifie pas d'une créance liquide et exigible,

- les dispositions légales interdisent à la société Suez Eau France de réclamer un montant excédant le double de sa consommation moyenne habituelle,

- la société Suez Eau France, en manquant à son devoir d'information et de vérification sur son réseau, a retardé la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de connaître l'existence et l'origine de la fuite, ce qui a aggravé son préjudice.

Subsidiairement, elle reproche à son ancien syndic d'avoir tardé à entreprendre des démarches de recherche de fuite et demande à être garantie de toute condamnation.

Par conclusions déposées le 4 novembre 2020 comportant appel incident, la SAS Suez Eau de France demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 juin 2019 en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la SAS Suez Eau de France formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 juin 2019 sur le quantum de la créance de la SAS Suez Eau de France au titre des factures d'eau impayées par le SCRC compte tenu des dégrèvements opérés,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Immo de France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey représenté par son Syndic de copropriété, la SARL ACOG au paiement de la somme de 42 860,33 euros, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 juillet 2018 jusqu'au jour du paiement effectif,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey représenté par son Syndic de copropriété, la SARL ACOG au paiement de la somme de 10 151,10 euros au titre de la majoration de 25 % de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey représenté par son Syndic de copropriété, la SARL ACOG à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance et d'appel.

En substance, la SAS Suez Eau de France rappelle qu'en vertu du contrat conclu entre les parties, elle est bien fondée à solliciter auprès de l'usager abonné le montant des consommations d'eaux constatées sur le réseau même en présence d'une surconsommation anormale dès lors que la cause de surconsommation n'est pas liée à une défaillance du compteur ou encore d'une fuite en domaine public ; que sa créance est déterminée par la seule production des relevés de compteurs d'eau, relevés qui sont présumés correspondre à la consommation réelle de l'abonné et qu'en cas de consommation anormale, il appartient à l'abonné de démontrer que cette consommation anormale n'est pas de son fait ; qu'en l'espèce, non seulement le syndicat des copropriétaires n'est pas en mesure de dénoncer une anomalie du compteur mais a bien identifié une fuite en domaine privé relevant de sa seule responsabilité ; qu'elle était donc parfaitement fondée à solliciter le paiement des factures émises en mars et septembre 2018 qui établissent une créance liquide et exigible même si elle a, postérieurement au jugement, accepté à titre purement commercial un dégrèvement desdites factures, de sorte qu'elle ne sollicite plus à ce jour que la somme de 42.860,33 euros au titre des factures d'eau impayées.

Par conclusions déposées le 29 avril 2020 comportant appel incident, la SAS Immo France Aquitaine demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 108 703,52 euros avec intérêts au taux légal, d'une somme de 10 151,10 euros au titre de la majoration de 25 % de la redevance assainissement ainsi qu'à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- débouter la SAS Suez Eau de France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- limiter la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de sa consommation moyenne et habituelle d'eau pour la période de septembre 2017 à septembre 2018,

- condamner la SAS Suez Eau de France à établir de nouvelles factures conformes pour la période considérées et déduire les paiements du syndicat des copropriétaires,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la société Immo de France à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la SAS Suez Eau de France,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande additionnelle tendant à voir condamner la société Immo de France à l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros d'un préjudice moral et financier en ce que celui-ci n'est aucunement démontré,

- condamner in solidum la SAS Suez Eau de France et le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La société Immo France reproche à la SAS Suez Eau de France d'avoir manqué à son obligation d'information ce qui a entraîné un retard dans la recherche de fuite et de travaux réparatoires, conduisant à une forte hausse de la consommation d'eau et de sa facturation. Elle conteste avoir commis tout manquement dans l'exécution de ses obligations en qualité de syndic.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 30 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en paiement des factures de consommation d'eau

Selon l'article 1315 (devenu 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière de consommation d'eau, l'index figurant sur le compteur est présumé correspondre aux quantités effectivement consommées par l'abonné.

1- Le syndicat des copropriétaires conteste en premier lieu le caractère liquide et exigible de la créance réclamée par la SAS Suez Eau de France au motif que les factures litigieuses seraient dépourvues de tout caractère probant, celle du 29 mars 2018 faisant apparaître un relevé de compteur mentionnant le chiffre '999999999" et celle du 25 septembre 2018 ayant été établie sur la base d'une estimation du débit.

Toutefois, comme le souligne la SAS Suez Eau de France :

- la lecture de la facture du 29 mars 2018 montre que la consommation a été établie sur la base de la comparaison entre la consommation relevée par un agent de la société Suez Eau France le 27 novembre 2017 (111885 m3) et la consommation relevée par un agent le 29 mars 2018 (132352 m3), soit 132352 - 111885 = 20467 m3,

- la lecture de la facture du 25 septembre 2018 montre que la consommation a été établie sur la base de l'ancien compteur n°1024392 entre l'indice relevé le 29 mars 2018 (132352 m3) et l'indice relevé le 7 juin 2018 (141829 m3) soit 9477 m3 et du nouveau compteur C18SE008871 entre l'indice relevé le 12 juin 2018 à 0 m3 et l'indice relevé le 25 septembre 2018 (3638 m3), soit 9477 + 3638 = 13115 m3.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la mention '999999999" figure, non pas sur les relevés du compteur, mais dans le détail des unités de mesure de la facture, la SAS Suez Eau de France expliquant que cette référence se rapporte à la valeur de l'infini. Quoiqu'il en soit, elle n'a aucune incidence sur les relevés effectués par un agent de la SAS Suez Eau de France lors de la relève annuelle de mars 2018 puis du changement de compteur en juin 2018, ce dernier relevé étant confirmé par la fiche d'intervention versée aux débats (pièce n°23 de la SAS Suez Eau de France).

Ce premier moyen tiré de la critique des modalités d'établissement des factures sera par conséquent rejeté.

2- Le syndicat des copropriétaires fait valoir en deuxième lieu qu'en application des dispositions de l'article L. 2224-12-4 III du code général des collectivités territoriales, la SAS Suez Eau de France n'est pas fondée à lui réclamer un montant excédant le double de sa consommation habituelle.

Il expose qu'alors que dès le relevé de novembre 2017, la SAS Suez Eau de France pouvait constater une consommation anormale, elle ne l'a pas informé sans délai d'un risque de fuite, le premier avertissement figurant seulement dans la facture du 29 mars 2018 ; qu'étant intrigué par la mention d'un relevé faisant état de '999999999" au compteur, il a alors immédiatement sollicité une vérification du compteur ; que le 10 avril 2018, la SAS Suez Eau de France a proposé le changement du compteur lequel ne sera toutefois effectif que le 13 juin 2018 ; que la SAS Suez Eau de France ne lui a jamais notifié au sens de l'article précité que l'augmentation du volume d'eau débitée ou consommée sur le réseau n'était pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur ; que dès lors, aucune condamnation excédant le double de la consommation moyenne sur la période considérée du syndicat des copropriétaires ne peut lui être réclamée.

L'article L. 2224-12-4, paragraphe III bis, du code général des collectivités territoriale dispose:

« Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.

« L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.

« L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

« À défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

« Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent III bis. »

L'article R. 2224-20-1 du même code dispose :

«I. Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.

II. Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.

L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.

Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.

III. Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi.'

Ce dispositif dit 'Warsmann' issu de la loi du 17 mai 2011 est applicable en l'espèce dès lorsque la résidence Cerey est destinée à l'habitation des copropriétaires.

La SAS Suez Eau de France produit aux débats une pièce n°24 dont il ressort que :

- le 28 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a été destinataire d'une facture de consommation d'eau pour la période de septembre à novembre 2017, portant montant de 10.286,73 euros, dont il n'est pas contesté que la consommation facturée excède du triple la consommation habituelle de l'intéressé. Cette facture mentionnait 'votre consommation est en forte hausse. Nous vous invitons à contrôler le bon état de vos installations plomberie notamment les chasses d'eau.'

- le même jour, soit le 28 novembre 2017, la SAS Suez Eau de France a, en application des textes susvisés, adressé au syndicat des copropriétaires ('Synd Cerey 77 cours d'Albret s/c Immo de France Aquitaine') un courrier l'avisant d'une augmentation de sa consommation d'eau et lui indiquant : « Cette hausse peut être due à une modification de vos besoins en eau mais elle peut aussi provenir d'une fuite. Pour détecter une fuite, nous vous conseillons de procéder au test suivant : relevez le soir tous les chiffres de votre compteur y compris les chiffres rouges. Le lendemain matin, avant toute consommation d'eau, procédez à un second relevé. Si ce relevé est différent, c'est qu'il existe une fuite sur vos installations. En cas de fuite, nous vous invitons à contacter rapidement un plombier pour la localiser et la réparer, et nous adresser l'attestation de réparation sous un mois (...). Notre service client est à votre disposition pour vous informer des dispositifs de prise en charge existants sur votre commune concernant une surconsommation liée à une fuite. Si vous êtes local d'habitation, des informations importantes sont à lire en pièce jointe de ce courrier. »

- est annexée à cette lettre une pièce intitulée 'Information sur les démarches à effectuer pour bénéficier d'une remise en cas de fuite', laquelle précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture.

Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la SAS Suez Eau de France justifie ainsi avoir satisfait à son obligation d'information.

Le 29 mars 2018, la SAS Suez Eau de France a adressé au syndicat des copropriétaires une facture de consommation d'eau pour la période de novembre 2017 à mars 2018, portant montant de 66.032,92 euros. Cette facture mentionnait 'lors de son dernier passage, notre releveur a constaté une fuite sur vos installations. Nous vous conseillons de la faire réparer rapidement.'. Cette facture était à nouveau doublée d'un courrier daté du même jour alertant le syndicat des copropriétaires sur un risque de fuite, la notice intitulée'Information sur les démarches à effectuer pour bénéficier d'une remise en cas de fuite' étant jointe au courrier.

Le 25 septembre 2018, la SAS Suez Eau de France a adressé au syndicat des copropriétaires une facture de consommation d'eau pour la période de mars 2018 à septembre 2018 pour un montant de 42.661,14 euros, portant le montant total de la dette à 108.703,52 euros.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'existence d'un contrat de fourniture d'eau n'est pas contestée et la SAS Suez Eau de France justifie de la réalité de sa créance en produisant aux débats ses factures des 29 mars et 25 septembre 2018 dont il a vu ci-avant que les modalités d'établissement ne pouvaient être critiquées.

Si le syndicat des copropriétaires soutient qu'elle a sollicité de la SAS Suez Eau de France une mesure de contrôle de son compteur dans le cadre du dispositif dit 'Warsmann', elle n'en rapporte toutefois pas la preuve.

En effet, les seule pièces produites à cet effet sont :

- d'une part, un courrier daté du 10 avril 2018 par lequel la SAS Suez Eau de France informe le syndicat des copropriétaires que son compteur d'eau va être prochainement remplacé. Or, il n'est nullement mentionné que ce changement de compteur serait en lien avec la surconsommation constatée, la formule générale mentionnée dans ledit courrier, 'Pour maintenir votre branchement en bon état de fonctionnement et limiter les risques de fuite, nous allons prochainement remplacer votre compteur d'eau' et la fiche d'intervention produite en pièce n°23 indiquant 'compteur remplacé pour vétusté' tendant au contraire à confirmer l'affirmation de l'intimée selon laquelle ce remplacement de compteur s'inscrivait dans un cadre plus large de changement du parc des compteurs.

- d'autre part, un courriel du 9 mai 2018 adressé par le syndic Immo de France à un copropriétaire : 'si vous savez où est situé le compteur EF général de la résidence, pouvez-vous le relever s'il vous plait car nous avons reçu une facture d'eau importante et nous pensons qu'il y a peut-être une erreur de relevé de la part de l'Eau de [Localité 6] Métropole'.

Aucune demande de vérification du bon fonctionnement du compteur n'a donc été émise par le syndicat des copropriétaires, lequel ne saurait dès lors valablement reprocher à la SAS Suez Eau de France de ne pas lui avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-12-4 précité, que l'augmentation de sa consommation d'eau n'était pas imputable à un défaut du compteur.

En outre, s'il est établi que la surconsommation d'eau facturée provient en réalité d'une fuite d'eau en domaine privé, il est acquis que cette fuite n'a été réparée qu'en août 2018 et que le syndicat des copropriétaires n'a pas fait parvenir à la SAS Suez Eau de France, dans le délai d'un mois suite à l'envoi de la facture et du courrier du 27 novembre 2017 précités - ni même dans le délai d'un mois suite à l'envoi de la facture et du courrier du 29 mars 2018, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.

Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas avoir présenté au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue par les textes précités, ni une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations, ni une demande de vérification du compter d'eau, il ne pouvait par suite bénéficier de l'écrêtement de la facture litigieuse en application des dispositions de l'article L.2224-12-4 précitées.

Les dégrèvements opérés en août 2019 par la SAS Suez Eau de France sur les factures d'eau impayées, soit postérieurement au jugement de première instance, résultent en effet non pas de l'application du dispositif Warsmann mais d'un geste commercial de la part du service d'eau potable.

Par courrier du 3 juillet 2019, la société Immo de France agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey a en effet écrit à la SAS Suez Eau de France dans les termes suivants : 'nous avons subi une rupture de canalisation encastrée d'alimentation générale dans le parc de la résidence. Cette fuite était invisible. Nous avons procédé à sa réparation en date du 27 août 2018 (...) Du fait de ce litige particulièrement lourd de conséquence pour la résidence, nous demandons à vos services un geste commercial sur le poste consommation des factures (...)'.

Le 20 août 2019, la SAS Suez Eau de France, après avoir rappelé que compte tenu de la date de réparation de la fuite - le 24 août 2018 - et de la date à laquelle le syndicat des copropriétaires était revenu vers elle -le 3 juillet 2019 -, le dispositif Warsmann ne s'appliquait pas, a accepté de procéder à des dégrèvements, portant sa créance à un montant de 42.860,33 euros, en précisant 'Ce geste commercial est octroyé à titre exceptionnel et ne saurait créer un précédent pour Suez.'

Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à la SAS Suez Eau de France, au titre des factures d'eau impayées, la somme de 42.860,33 euros avec intérêts au taux légale à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2018 jusqu'au jour du paiement effectif.

3- Aucun manquement à son devoir d'information ne pouvant être reproché à la SAS Suez Eau de France,

Il résulte des développements ci-avant que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à reprocher à la SAS Suez Eau de France d'avoir manqué à son devoir d'information ni d'avoir retardé la recherche de fuite. Ce moyen sera par conséquent écarté.

Sur la majoration de la redevance d'assainissement

Aux termes de l'article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze juors d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25%.

En l'espèce, l'assignation délivrée le 14 novembre 2018 par la SAS Suez Eau de France au syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey vaut mise en demeure.

Si le syndicat des copropriétaires soutient qu'il ne peut être tenu au paiement de cette redevance au motif qu'elle a été calculée sur la base d'un comptage défaillant, il a été vu ci-avant qu'aucune preuve d'un vice affectant le compteur n'avait été rapportée alors qu'il est établi que la surconsommation d'eau provient d'une fuite.

En outre, c'est à juste titre que la SAS Suez Eau de France calcule la majoration de la redevance assainissement sur le volume d'eau réellement consommé et non sur la base des factures écrêtées suite à un geste commercial.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 10.151,10 euros à ce titre.

Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Immo de France

Il résulte des développements ci-avant et des pièces versées aux débats que bien qu'informée de la surconsommation d'eau par la SAS Suez Eau de France dès l'émission de la facture du 28 novembre 2017 et du courrier adressé le même jour, la société Immo France, en sa qualité d'ancien syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerney, n'a ni sollicité une vérification du compteur ni fait appel à un plombier dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue par l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ; que le syndic a en effet attendu juin 2018 pour mandater un plombier ; que bien que les travaux de réparation de la fuite aient été effectués en août 2018, le syndic a encore attendu juillet 2019 pour solliciter un dégrêvement auprès de la SAS Suez Eau de France.

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires fait valoir que par son inaction, la société Immo France lui a causé un préjudice lié au coût de la surconsommation d'eau.

La société Immo France, en sa qualité d'ancien syndic du syndicat des copropriétaires, sera par conséquent tenu à garantir ce dernier des condamnations prononcées à son encontre au titre des factures d'eau impayées et de la majoration de la redevance d'assainissement.

Faute de caractériser un préjudice distinct, le syndicat des copropriétaires sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey, représenté par son syndic en exercice la SARL ACOG, supportera les dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey, représenté par son syndic en exercice la SARL ACOG, sera condamné à payer à la SAS Suez Eau de France la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société Immo France Aquitaine sera tenue à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens d'appel et des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement sauf à porter le montant de la condamnation en paiement du syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey au profit de la SAS Suez Eau de France à la somme de 42.860,33 euros,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Immo France Aquitaine à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey des condamnations prononcées à son encontre au titre des factures d'eau impayées et de la majoration de la redevance d'assainissement,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey représenté par son syndic en exercice la SARL ACOG à payer à la SAS Suez Eau de France la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey représenté par son syndic en exercice la SARL ACOG aux dépens d'appel,

Condamne la SAS Immo de France Aquitaine à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cerey des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens d'appel et des frais irrépétibles d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04170
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;19.04170 ?
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