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06/07/2022 | FRANCE | N°19/03904

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 06 juillet 2022, 19/03904


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 06 JUILLET 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 19/03904 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEJV















Madame [K] [X]



c/



UNION DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE (UGECAM)

















Nature de la décision : AU FOND




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Grosse délivrée le :



à :







Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2019 (RG n° F 16/01866) par le conseil de prud'hommes - formation de départage de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2019,



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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 06 JUILLET 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/03904 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEJV

Madame [K] [X]

c/

UNION DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE (UGECAM)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2019 (RG n° F 16/01866) par le conseil de prud'hommes - formation de départage de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2019,

APPELANTE :

Madame [K] [X], née le 22 décembre 1965 à [Localité 2], de nationalité française, profession aide soignante, demeurant [Adresse 1],

représentée par Maître Julie MENJOULOU-CLAVERIE, avocate au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

Union de Gestion des Établissements des Caisses d'assurance Maladie d'Aquitaine (UGECAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, [Adresse 3],

représentée par Maître Émilie MONTEYROL substituant Maître François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Masson, conseillère,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [X], née en 1965, a été engagée en qualité d'aide soignante par l'Union de Gestion des Établissements des Caisses d'Assurance Maladie d'Aquitaine (ci-après dénommée UGECAM Aquitaine) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2012.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [X] s'élevait à la somme de 1.792,09 euros.

Le 29 janvier 2015, Mme [X] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail à ce titre, puis déclarée consolidée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci après CPAM) le 8 février 2016.

Elle a ensuite été placée en arrêt maladie de droit commun jusqu'au 29 mars 2016.

Lors de la première visite de reprise, le 30 mars 2016, le médecin du travail a donné les conclusions suivantes : 'A revoir en 2ème visite : inapte manutention postures. Une inaptitude se profile. Reclassement de type administratif à prévoir'.

Lors de la seconde visite de reprise, le 15 avril 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée : 'Inapte définitivement au poste actuel. Apte à un poste administratif sédentaire sans port de charges, ni manutentions, ni déplacements professionnels'.

Le médecin du travail a également précisé que l'origine de l'inaptitude était non professionnelle.

Par lettre datée du 9 mai 2016, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mai 2016.

Mme [X] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 20 mai 2016.

A la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de 4 ans et 1 mois et l'UGECAM occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Invoquant une inaptitude d'origine professionnelle ainsi que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en raison d'un défaut de déclaration d'un premier accident du travail, Mme [X] a saisi le 18 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant la condamnation de l'UGECAM à lui payer diverses sommes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour absence de déclaration d'accident du travail, frais et dépens).

Par jugement rendu en formation de départage le 3 juillet 2019, le conseil de prud'hommes, a :

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'UGECAM de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] aux dépens.

Par déclaration du 12 juillet 2019, Mme [X] a relevé appel de cette décision.

Une décision portant injonction de rencontrer un médiateur et ordonnant une médiation en cas d'accord des parties a été rendue le 1er décembre 2021.

Les parties ont refusé la médiation.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2022, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- dire que l'UGECAM a manqué à son obligation de sécurité de résultat en raison de l'absence de déclaration de l'accident du travail survenu le 12 août 2012,

- condamner l'UGECAM au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- dire que son inaptitude a (au moins partiellement) pour origine l'accident du travail survenu le 29 janvier 2015,

- dire que l'UGECAM n'a pas respecté la législation protectrice sur les accidents du travail,

- dire que l'UGECAM n'a pas consulté les délégués du personnel,

- dire que l'UGECAM a violé son obligation de reclassement,

- condamner l'UGECAM au paiement des sommes suivantes :

* 21.505,08 euros sur le fondement des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail,

* 5.376,27 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 5213-9 du code du travail,

* 537,62 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- ordonner la remise d'un bulletin de régularisation, des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) tenant compte des termes de l'arrêt de la cour sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de sa notification,

- condamner l'UGECAM au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2022, l'UGECAM demande à la cour de'confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions, de débouter Mme [X] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'obligation de sécurité de résultat

Mme [X] considère que l'UGECAM a manqué à son obligation de sécurité de résultat en raison de l'absence de déclaration de l'accident du travail qui serait survenu le 12 août 2012 et demande que l'UGECAM soit condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.

Elle fait ainsi valoir qu'elle a été victime d'un premier accident que l'UGECAM ne pouvait ignorer en raison de son signalement via le logiciel interne et qu'elle aurait dû déclarer cet accident conformément à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale. Mme [X] fait également valoir qu'elle a subi un préjudice en raison de l'absence de déclaration de cet accident du travail, indiquant qu'elle n'a pas pu bénéficier de la prise en charge de ses soins au titre de la législation professionnelle.

En outre, cet accident aurait créé le lit de l'accident suivant selon le rapport d'incapacité établi par la CPAM.

Par conséquent, elle considère que l'UGECAM a commis une faute en s'abstenant volontairement de procéder à la déclaration d'accident du travail dont elle avait eu connaissance de cet accident.

L'UGECAM considère qu'elle a respecté ses obligations en matière de déclaration d'accident du travail et que Mme [X] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Elle fait valoir que la salariée ne l'a jamais informé d'un accident qui se serait produit le 12 août 2012 et qu'en cas d'éventuelle carence de l'employeur, le salarié doit directement déclarer son accident à la CPAM, ce que Mme [X] n'a pas fait.

De plus, elle soutient que le médecin du travail n'a établi que des arrêts de travail de droit commun du 25 avril 2013 au 6 janvier 2014 et que la salariée ne peut prétendre que l'arrêt du 25 avril 2013 serait la suite d'un accident du travail ayant eu lieu 8 mois plus tôt. Par conséquent, elle considère n'avoir commis aucune faute.

***

Conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

De plus, il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 441-2 et R. 441-1 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale que lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, il doit en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les 24 heures.

Si l'employeur ne déclare pas l'accident, la victime doit, pour sauvegarder ses droits, déclarer elle-même l'accident à la caisse dont elle dépend, dans un délai de deux ans, à charge pour la caisse d'en informer l'employeur par l'envoi du double de la déclaration.

En l'espèce, Mme [X] dit avoir été victime d'un accident du travail le 12 août 2012 (chute sur le genou gauche).

Elle produit un signalement rédigé le jour de l'accident par Mme [I], sa collègue sur la plate-forme Signalweb, ainsi qu'une attestation de celle-ci qui indique avoir aidé Mme [X] à déclarer cet accident du travail sur le système informatique.

La procédure relative à l'applicatif SignalWeb (pièce 18 de l'appelante) indique que les personnes en charge de l'analyse des risques déclarés reçoivent automatiquement les signalements par le biais de leur messagerie.

Or, il n'est pas contesté qu'aucune suite n'a été donnée à ce signalement sur Signalweb.

Toutefois, il est également indiqué sur la seconde page de la procédure à suivre qu'il convient de déclarer l'événement à son responsable de service qui établira alors la déclaration avec le service des ressources humaines.

Mme [X] ne produit aucun courriel ou courrier par lequel elle aurait informé son employeur via sa responsable de service de cet accident du travail ni aucun échange ultérieur par lequel elle aurait demandé qu'une déclaration d'accident du travail soit établie pour les faits du 12 août 2012.

En outre, l'appelante avait un délai de deux ans pour déclarer elle-même l'accident et ainsi sauvegarder ses droits si son employeur ne procédait pas à la déclaration.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement de l'UGECAM à son obligation de sécurité de résultat ne peut lui être imputé de sorte que, confirmant le jugement entrepris, Mme [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur le licenciement

Sur l'inaptitude

Mme [X] considère que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail survenu au genou le 29 janvier 2015 et donc que l'UGECAM n'a pas respecté la législation protectrice sur les accidents du travail. Elle fait valoir que lorsque l'inaptitude a partiellement une origine professionnelle, il y a lieu d'appliquer les règles protectrices applicables à la maladie professionnelle. Elle soutient que son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle pour plusieurs raisons :

- d'abord, elle a été arrêtée plusieurs mois de manière continue à compter du 17 juin 2015 en raison dudit accident du travail déclaré et pris en charge comme tel par la CPAM jusqu'à la date de consolidation au 8 février 2016,

- ensuite, lors d'une visite de pré-reprise le 27 octobre 2015, soit à une date où elle était en cours d'arrêt de travail au titre de l'accident du travail, le médecin du travail avait relevé qu'une inaptitude était à prévoir,

- puis, le médecin du travail, après avoir coché la case 'origine non professionnelle'

de l'inaptitude lors de l'avis émis le 15 avril 2016, a remis un certificat à la salariée précisant que l'inaptitude avait été prononcée en rapport avec l'accident du travail de la requérante,

- la rétractation du médecin du travail le 13 juin 2016 quant à la mention d'origine professionnelle de l'inaptitude serait le fait de pressions de l'UGECAM,

- les restrictions d'aptitude visaient la pathologie du genou de Mme [X] résultant de son accident du travail,

- son dossier médical à la médecine du travail qui révèle que l'origine de l'inaptitude est bien l'accident du travail et qu'elle s'est d'ailleurs vu reconnaître le statut de travailleur handicapé,

- la circonstance qu'elle ait été très ponctuellement arrêtée après sa consolidation sur les feuillets de la maladie ordinaire est indifférente selon la jurisprudence,

- elle considère que jusqu'à la visite de reprise, qui met fin à la période de suspension liée à un accident du travail, elle était bien en arrêt pour accident du travail et que la réalisation d'un bilan de compétence pendant cette période était justifié par le premier avis du médecin du travail qui prévoyait une inaptitude.

L'UGECAM considère que Mme [X] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes. Elle fait valoir que l'inaptitude de Mme [X] n'était pas d'origine professionnelle et qu'elle n'avait aucune raison de le penser ou de le savoir, eu égard aux informations dont elle disposait au moment du licenciement : l'arrêt de travail avait

été prolongé au-delà de son arrêt pour accident du travail par son médecin traitant pour

maladie de droit commun et l'état de santé lié à l'accident du travail avait été déclaré consolidé par la CPAM. De plus, le médecin du travail a qualifié l'inaptitude comme étant non professionnelle. La salariée ne produit aucune preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'employeur n'ayant pas accès au dossier médical de ses salariés.

***

En l'espèce, Mme [X] a subi le 29 janvier 2015 un accident du travail ayant donné lieu à des arrêts maladie en lien avec cet accident du travail jusqu'au 8 février 2016. Le 9 février 2016, le médecin conseil de la caisse primaire a considéré l'état de santé de Mme [X] consolidé.

Mme [X] n'a pas repris le travail mais elle a été arrêtée à compter de cette date dans le cadre d'arrêts de travail de droit commun. L'avis d'arrêt de travail produit par l'UGECAM ne mentionne aucun motif.

Suite aux visites médicales du 30 mars 2016 et du 15 avril 2016, l'appelante a été déclarée 'inapte définitivement au poste actuel. Apte à un poste de type administratif, sédentaire sans port de charges, ni manutentions, ni déplacements professionnels'.

Après avoir été reçue par la cellule de reclassement le 3 mai, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 17 mai. Son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été

notifié le 20 mai 2016.

Dans son courrier du 8 juin 2016, Mme [X] indique que le médecin ayant prononcé l'inaptitude ne connaissait pas particulièrement son dossier et a omis de faire le lien avec l'accident du travail du 29 janvier 2015 et que le Docteur [R] a complété de façon manuscrite l'avis médical d'inaptitude.

Toutefois, la cour relève que le Docteur [R], dans son courriel du 13 juin 2016, confirme qu'après vérifications, l'intitulé de la visite à prendre en compte est bien : visite de reprise après maladie, soit l'avis original et non l'avis correspondant à la modification manuelle (pièce 80 intimée). Le médecin ajoute : 'En effet, la prolongation de l'arrêt maladie de Mme [X] l'a été au titre de la maladie, après consolidation prononcée par la CPAM. Je vous remercie de bien vouloir tenir compte de cette erreur'.

Si la circonstance que l'état de santé d'un salarié ait été, au moment du licenciement, déclaré consolidé de son accident du travail par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail, il n'en demeure pas moins que ces règles protectrices s'appliquent dans l'hypothèse où l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle.

Le courrier du 25 avril 2013, soit pendant l'arrêt de travail pour accident du travail de Mme [X], par lequel le médecin du travail écrit : 'je lui ai demandé de réfléchir à un changement de poste, une inaptitude pourrait être envisagée si aucune amélioration ne survenait' n'a pas été porté à la connaissance de l'UGECAM. Il s'agissait d'un échange entre confrères médecins.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'UGECAM n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [X] ni par le médecin du travail

ni par la salariée elle-même de sorte que, la cour, confirmant le jugement entrepris, l'appelante sera déboutée des demandes qu'elle a formulé à ce titre.

Sur le reclassement

Mme [X] fait valoir que suite aux visites de reprise, le médecin du travail a fait une suggestion de poste de type administratif sédentaire, que des échanges ont eu lieu sur un poste disponible à la CARSAT sur lequel Mme [X] avait candidaté mais dont la candidature a été refusée sans entretien.

De plus, elle considère que l'UGECAM aurait interroger le médecin du travail sur les aménagements/transformations de poste ainsi que sur la possibilité d'effectuer une formation professionnelle s'agissant d'une structure de plus de 50 salariés ; sur ce point, le dossier médical de Mme [X] ne contient qu'un courrier de l'employeur dont les termes sont évasifs.

Ensuite, elle fait valoir concernant l'intervention de la cellule de reclassement qu'il n'est pas possible compte tenu du nombre de postes ouverts, qu'aucun poste d'agent administratif n'est pas pu lui être proposé sur la période du reclassement.

Elle a donc fait sommation à l'UGECAM de communiquer le registre du personnel, l'organigramme du groupe et ses recherches de reclassement, sans avoir de réponse.

Par conséquent, elle considère que l'UGECAM n'est pas en mesure de justifier de l'impossibilité de reclassement.

L'UGECAM considère qu'elle a rempli son obligation de reclassement en interrogeant l'ensemble des établissements de l'UGECAM et de nombreux organismes externes, alors même qu'elle n'y était pas tenue, pour tenter de trouver une solution de reclassement à Mme [X] compte tenu des restrictions du médecin du travail, puisqu'elle a effectué des recherches de reclassement au sein de l'établissement Châteauneuf, au sein de tous les établissements de l'UGECAM, mais aussi auprès de toutes les UGECAM de France et des organismes de sécurité sociale de la région Aquitaine et a également consulté une cellule de reclassement.

L'UGECAM soutient par ailleurs que sa recherche a été loyale, qu'aucun poste de reclassement ne s'est trouvé vacant pendant la période de reclassement et que le médecin du travail a très clairement précisé dans son avis d'inaptitude que Mme [X] devait être reclassée sur un poste de type administratif, sédentaire puisqu'elle avait été

déclarée inapte à son poste de travail d'aide soignante, et non apte à ce poste avec des réserves. L'UGECAM Aquitaine ne pouvait donc pas lui proposer un quelconque poste d'aide soignante.

***

En vertu des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, suite à la deuxième visite médicale du 15 avril 2016, l'UGECAM s'est rapproché du Dr [R] sollicitant ainsi tout complément d'information sur les aptitudes de la salariée afin d'orienter ses recherches de reclassement et d'étudier tous les aménagements de poste envisageables.

La cellule de reclassement, composée d'un cadre de santé, de la directrice ajointe ainsi que de la secrétaire du comité d'hygiène et des conditions de travail, s'est ensuite réunie le 3 mai 2016, en présence de Mme [X].

Le compte rendu de cette cellule mentionne qu'aucun des organismes interpellés n'a proposé de poste compatible avec les capacités physiques définies par le médecin du travail.

Il précise aussi que Mme [X] a signalé une offre d'emploi parue sur le site de l'UCANSS pour un poste de technicien de tarification.

La directrice adjointe s'est alors engagée à contacter la CARSAT pour faire le point

sur cette demande de reclassement, ce qu'elle fera le 6 mai 2016 (pièce 79 intimée), après s'être assurée auprès du médecin du travail de la compatibilité de ce poste aux aptitudes médicales de la salariée.

La cour relève que dans son courrier de recherche de reclassement, l'UGECAM a transmis, outre des informations sur l'expérience de Mme [X] au sein de l'établissement, son curriculum vitae.

L'ensemble des établissements de l'UGECAM Aquitaine ont été interrogés et, l'intimée produit plus de vingt retours émanant des établissements de l'UGECAM Aquitaine

mais aussi d'autres UGECAM ainsi que des organismes de sécurité sociale de la région Aquitaine.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'UGECAM a effectué une recherche de reclassement sérieuse et loyale.

En conséquence, Mme [X] sera déboutée de ses demandes tendant à voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes indemnitaires et de remise de document en découlant.

Sur les autres demandes

Mme [X], partie perdante à l'instance, supportera les dépens de la procédure d'appel mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 3 juillet 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne Mme [K] [X] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/03904
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.03904 ?
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