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06/07/2022 | FRANCE | N°19/03102

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 06 juillet 2022, 19/03102


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 06 JUILLET 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 19/03102 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LB24

















SAS SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN



c/



Monsieur [N] [R]

















Nature de la décision : AU FOND















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Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2019 (R.G. n°16/02605) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 31 mai 2019,





APPELANTE :

SAS Smurfit Kappa Cellulose du Pin, société par actions sim...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 06 JUILLET 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/03102 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LB24

SAS SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN

c/

Monsieur [N] [R]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2019 (R.G. n°16/02605) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 31 mai 2019,

APPELANTE :

SAS Smurfit Kappa Cellulose du Pin, société par actions simplifiée, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 572 142 198

représentée par Me Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur [N] [R]

né le 19 Mai 1963 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représenté par Me JOLOU POIRIER substituant Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargé d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Masson, conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [R], né en 1963, a été engagé en qualité d'agent technique de production-aide bobineur au sein de la SAS Smurfit Kappa Cellulose du Pin par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 1983, avec reprise d'ancienneté chez son précédent employeur au 30 décembre 1982.

Le 28 avril 2015, M. [R] a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste au travail de nuit par le médecin du travail et a alors été affecté au poste d'aide de jour, coefficient 175, niveau I.1 de la convention collective nationale des papiers, cartons et cellulose, à compter du 1er mai 2015.

L'avenant à son contrat de travail prévoyait le versement d'une prime personnelle mensuelle, afin de compenser les éléments variables de rémunération.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [R] était composée d'un salaire de base de 1.692 euros outre 151 euros (compensation), d'une prime d'ancienneté de 356,80 euros et d'une prime 'personnelle' variable.

Par lettre datée du 14 septembre 2016, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 septembre 2016.

Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 30 septembre 2016.

A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 33 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [R] a saisi le 7 novembre 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 3 mai 2019, a :

- dit le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à payer à M. [R] la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que les intérêts courent sur cette somme à compter de la décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [R] à compter du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision dans la limite de la moitié des sommes allouées à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- rejeté les autres demandes.

Par déclaration du 31 mai 2019, la société a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2020, la société demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, de débouter M. [R] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2019, M. [R] demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

A titre reconventionnel :

- constater l'aggravation de son préjudice depuis la décision du premier juge,

- condamner la société à lui payer la somme de 93.690 euros à titre de dommages et intérêts,

- statuer ce que de droit sur le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle Emploi,

- condamner la société au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les créances porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice,

- condamner la société aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement adressée le 30 septembre 2016 au salarié est ainsi rédigée :

« (')

Le mercredi 14 septembre 2016, vous avez multiplié les manquements professionnels.

Dès votre embauche le matin à 8h, votre encadrement a remarqué que vous aviez un comportement particulier : difficultés d'élocution, propos peu cohérents, haleine alcoolisée. Alors que des tâches de nettoyage vous ont été confiées, vous vous amusiez à arroser vos collègues avec la lance, comportement pour lequel deux remontrances vous ont été faites par votre encadrement.

Par la suite, à 9h30, vous avez prévenu votre encadrement du fait que vous ressentiez des picotements sur les avant-bras et que vous souhaitiez vous rendre de ce fait à l'infirmerie. Après 45minutes, Monsieur [L] [M], Manager Machine 5, ayant eu connaissance de ces premiers faits, a téléphoné à l'infirmerie pour prendre des nouvelles sur votre état de santé : vous ne vous y êtes jamais rendu.

Votre encadrement est donc parti à votre recherche après avoir constaté que vous aviez pris un chariot de la centrale à cassées. Ils vous ont retrouvé dans le parc vieux papier avec le chariot garé sous le four à chaux. Ils vous ont alors demandé des explications quant à votre présence dans ce secteur de l'usine (zone à risques compte tenu de la circulation des chariots et camions). Vous avez expliqué que vous alliez faire le plein du chariot et boire un café avec vos collègues.

Après vous avoir demandé de quitter le secteur immédiatement, vous avez été rappelé à l'ordre pour la troisième fois de la journée, car vous vous apprêtiez à quitter le secteur sans suivre les bandes bleues piétonnes, mais en plein milieu du passage des camions.

Suite à l'ensemble de ces incidents, M. [L] [M] a décidé de vous emmener à l'infirmerie lui-même, car vous n'étiez visiblement pas en état de tenir votre poste de travail.

Vous avez été reçu par l'infirmière. Après cela, et comme vous souhaitiez reprendre votre véhicule pour rentrer chez vous, le DGA présent sur les lieux a demandé si pour l'infirmière vous étiez en état d'utiliser votre voiture ; Celle-ci a répondu par la négative. Un taxi a été commandé et vous a reconduit chez vous.

A l'examen des faits énoncés ci-dessus, lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas donné d'explications claires sur les faits qui vous sont imputés. Les seuls éléments que vous avez mis en avant (« pause-café », « arrosage pour s'amuser ») ne peuvent justifier votre comportement totalement inadmissible quand vous travaillez sur un site industriel.

En agissant de la sorte, non seulement vous vous mettez en danger, mais vous engagez aussi la sécurité de vos collègues. Ce n'est pas acceptable.

En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à l'issu du préavis de 2 mois qui débutera à la présentation de ce courrier par les services postaux;

Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis.

(...) ».

En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

Plusieurs faits sont reprochés au salarié :

- un comportement particulier à sa prise de poste avec des difficultés d'élocution, des propos peu cohérents et une haleine alcoolisée,

- s'être amusé à arroser ses collègues avec une lance à eau, ce dont son encadrement lui a fait verbalement remontrance à deux reprises,

- avoir prétendu s'absenter de son poste pour se rendre à l'infirmerie en raison de picotements sur les avant-bras mais ne pas y être allé,

- avoir été retrouvé par son manager dans une zone à risques de l'entreprise avec un chariot en expliquant qu'il allait remplir ce chariot et boire un café avec ses collègues,

- avoir alors à nouveau dû être rappelé à l'ordre car il s'apprêtait à quitter le secteur en ne suivant pas les bandes réservées aux piétons mais en circulant en plein milieu du passage des camions.

M. [R] conteste l'ensemble de ces faits.

Sur le comportement particulier à la prise de poste avec des difficultés d'élocution, des propos peu cohérents et une haleine alcoolisée

Aucune pièce ne permet de retenir ce grief qui n'est d'ailleurs pas repris dans les écritures de la société.

Sur le fait de s'être amusé à arroser ses collègues avec une lance à eau, ce dont son encadrement lui a fait verbalement remontrance à deux reprises

Ce fait est établi par l'attestation de M. [V] qui déclare avoir demandé immédiatement à M. [R] de cesser ces agissements. L'existence d'un deuxième incident n'est pas établie par l'attestation de M. [M], qui ne fait que relater les propos qui lui auraient été tenus par le contremaître du matin.

Sur le fait d'avoir prétendu s'absenter de son poste pour se rendre à l'infirmerie en raison de picotements sur les avant-bras mais de ne pas y être allé

Ce fait est établi par l'attestation de Messieurs [M] et [V], M. [M] précisant que sur son appel téléphonique, l'infirmière lui a déclaré qu'elle n'avait pas vu M. [R] et il est conforté à la fois par la production du registre de l'infirmerie et l'attestation de l'infirmière, Mme [E].

Sur le fait d'avoir été retrouvé par son manager dans une zone à risques de l'entreprise avec un chariot en expliquant qu'il allait remplir ce chariot et boire un café avec ses collègues

Ces faits sont également établis par les attestations de Messieurs [M] et [V] qui précisent que le chariot était stationné sous un four à chaux.

Sur le fait d'avoir alors à nouveau dû être rappelé à l'ordre car il s'apprêtait à quitter le secteur en ne suivant pas les bandes réservées aux piétons mais en circulant en plein milieu du passage des camions

Ce fait ressort également des attestations de Messieurs [M] et [V].

L'ensemble des faits dont la lettre de licenciement fait grief au salarié, à l'exception du premier d'entre eux, sont établis.

Pour écarter la cause sérieuse du licenciement, les premiers juges ont retenu que l'arrosage des collègues avec une lance à eau relevait plus de l'enfantillage que d'une faute et son absence de conséquences dommageables, que les autres salariés présents dans la zone papier n'ont pas été sanctionnés, que l'employeur n'expliquait pas en quoi le fait de garer un chariot sous un four à chaux était dangereux d'autant, que du fait que l'usine était en arrêt de production au moment des faits, le four n'était pas en fonctionnement, enfin que l'absence d'utilisation des zones balisées n'avait duré que quelques secondes, le salarié s'étant ensuite conformé aux injonctions de Messieurs [M] et [V].

Le conseil a ajouté que les manquements, pris dans leur ensemble, bien qu'intervenus sur un court laps de temps, ne justifiaient pas le licenciement au regard notamment de l'arrêt de production de l'usine et de l'ancienneté du salarié dont les sanctions disciplinaires antérieures étaient liées à un état d'ébriété, non établi au cas présent, le constat fait ensuite par l'infirmière de ce qu'il ne pouvait pas rester à son poste de travail n'en n'étant pas la démonstration.

Les deux premières sanctions évoquées par la société dans ses écritures étant antérieures de plus de trois ans ne peuvent pas être invoquées à l'appui d'une nouvelle sanction.

Dès lors, seule peut être retenue la sanction de mise à pied de 5 jours notifiée au salarié pour des propos injurieux et une incapacité à tenir son poste.

Cependant, même si l'état d'ébriété de M. [R] n'est pas retenu, cette mise à pied reposait également sur une difficulté de comportement le rendant incapable de tenir son poste.

Quant au fait d'arroser ses collègues avec une lance à eau, s'il s'agit certes d'une forme d'enfantillage, la cour relève que l'âge du salarié (53 ans à la date des faits) n'est pas de nature à justifier une telle attitude.

Quant au fait d'avoir prétexté se rendre à l'infirmerie, il ressort de l'attestation de M. [M] que le salarié avait indiqué au contremaître du matin vers 9 heures, qu'il avait une difficulté devant l'y conduire.

Plus d'une heure plus tard, il n'y était toujours pas parvenu, ce qui a provoqué la légitime inquiétude de M. [M] qui est parti à sa recherche avec M. [V].

Ceux-ci l'ont trouvé en train de boire un café avec des collègues dans une zone où M. [R] n'avait pas à se trouver.

Contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, la cour estime qu'un tel comportement est particulièrement critiquable en ce que M. [R] a inventé un prétexte pour quitter son poste de travail, ne s'est pas rendu à l'infirmerie où il était supposé aller, préférant discuter et boire un café avec des collègues, qui eux, se trouvaient sur leur zone de travail et n'avaient donc pas à être sanctionnés, contraignant ainsi ses deux supérieurs à le chercher dans l'usine.

Par ailleurs, en cause d'appel, la société a explicité les risques liés au four à chaux.

Enfin, même si l'usine n'était pas en production le jour des faits, ce qu'indique M. [M] qui déclare qu'elle était à l'arrêt complet, M. [R] n'était pas dispensé ni de travailler ni de respecter les règles de sécurité et notamment les zones de circulation pour les piétons.

En considération de ces éléments et de l'existence d'une sanction préalable de mise à pied motivée également par un comportement inadapté du salarié, la cour estime que les faits reprochés à M. [R], qui a fait preuve en quelques heures au cours d'une même journée, de manquements à ses obligations et notamment celles d'exécuter sérieusement son travail, a inventé déloyalement un prétexte pour quitter son poste et cesser de travailler et a en outre violé deux règles de sécurité, caractérisent une cause sérieuse de licenciement, mesure proportionnée à son attitude réitérée au cours de la journée du 14 septembre 2016.

Il sera enfin ajouté que le lien entre l'état de santé du salarié et la mesure de licenciement prise à son égard ne peut être retenu dès lors qu'il est établi et non contesté que l'employeur avait pris les mesures nécessaires suite à l'avis d'inaptitude partielle émis par le médecin du travail près d'un an et demi avant d'engager la procédure de licenciement.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

M. [R] supportera les dépens de l'instance mais eu égard à sa situation, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [N] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [N] [R] de l'ensemble de ses prétentions,

Déboute la société Smurfit Kappa Cellulose du Pin de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés,

Condamne M. [N] [R] aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/03102
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.03102 ?
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