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06/07/2022 | FRANCE | N°19/02169

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 06 juillet 2022, 19/02169


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 06 JUILLET 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 19/02169 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7IW

















Monsieur [B] [S]



c/



SASU MONDIAL PARE BRISE

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse

délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2019 (R.G. n°F 18/00068) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 avril 2019,





APPELANT :

Monsieur [B] [S]

né le 25 Avril 1984 à [Localité 5] ([Localité 5]) d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 06 JUILLET 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/02169 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7IW

Monsieur [B] [S]

c/

SASU MONDIAL PARE BRISE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2019 (R.G. n°F 18/00068) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 avril 2019,

APPELANT :

Monsieur [B] [S]

né le 25 Avril 1984 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Me Magali JULOU-POIRIER, avocat au barreau de BORDEAUX

substituant Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

SASU Mondial Pare Brise, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] - [Localité 4]

N° SIRET : 418 505 343

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX,

assistée de Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Masson, conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [S], né en 1984, a été engagé par la SAS Mondial Pare Brise par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2013 en qualité de technicien poseur, statut employé, échelon 4 de la convention collective nationale des services de l'automobile.

Par avenant du 8 janvier 2014, M. [S] a été promu au poste de responsable, statut cadre, du centre de [Localité 6], où il travaillait avec un autre salarié.

L'avenant conclu à cette date prévoyait qu'il percevrait une rémunération composée :

- d'une partie fixe de 2.100 euros,

- une partie variable d'un montant de 2.500 euros, sous réserve de l'atteinte d'objectifs.

Il précisait que, compte tenu des fonctions confiées à M. [S], la rémunération est fixée forfaitairement pour 217 jours maximum travaillés et comprend les dépassements d'horaires éventuels résultant des impératifs des fonctions qu'il exerce.

Figuraient ensuite les modalités de prise des jours de RTT fixés à 12 jours par an.

Les parties conviennent qu'à la demande de M. [S], le décompte de son temps de travail a été effectué sous le régime de la durée légale à compter du 1er mars 2017.

M. [S] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 9 février 2018.

Contestant la légitimité de son licenciement ainsi que l'opposabilité de la convention de forfait revendiquée par la société jusqu'en février 2017 et sollicitant le paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, M. [S] a saisi le 30 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 15 mars 2019, a :

- dit que la rémunération au forfait est opposable au salarié,

- dit que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté le salarié de toutes ses demandes,

- condamné M. [S] à payer à la société la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d'exécution de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 17 avril 2019, M. [S] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 19 mars 2019, limitant son appel aux dispositions relatives aux heures supplémentaires et travail dissimulé.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2021, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Mondial Pare Brise au paiement des sommes suivantes :

* 5.114,50 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016, outre 511,45 euros au titre des congés payés afférents,

* 13.879,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois),

* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal et seront capitalisés à compter de la demande en justice,

- condamner la société Mondial Pare Brise aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2019, la société Mondial Pare Brise demande à la cour de':

- dire que M. [S] n'est pas fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2015 et 2016, période pendant laquelle il était lié à son employeur par une convention de forfait annuel en jours,

- dire qu'en tout état de cause, M. [S] ne fournit aucun élément objectif et précis quant aux horaires effectivement réalisés par ses soins au cours de cette période, de nature à étayer sa demande de rappel de salaires en justifiant, notamment, de l'existence même des heures supplémentaires qu'il invoque,

- confirmer le jugement rendu,

- rejeter la demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents de M. [S] pour heures supplémentaires,

- dire qu'en l'absence d'heures supplémentaires, M. [S] n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre du travail dissimulé.

A titre subsidiaire,

- dire que M. [S] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de l'omission d'éventuelles heures supplémentaires sur son bulletin de salaire alors qu'il était à l'époque concernée lié par une convention de forfait annuel en jours dont la validité n'était pas contestée par ses soins,

- confirmer le jugement rendu,

- rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé de M. [S].

En toute hypothèse,

- rejeter la demande d'indemnité au titre de l'article 700 de M. [S],

- dire qu'il serait particulièrement inéquitable que la société Mondial Pare Brise supporte la charge de frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts

devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une procédure en contestation de licenciement dont M. [S] a admis le caractère infondé en ne contestant pas le jugement l'ayant débouté devant la cour d'appel,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [S] à payer la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1.500 euros, sur le même fondement au titre de la procédure d'appel outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel formé par M. [S] ayant été limité aux dispositions du jugement relatives aux demandes liées aux heures supplémentaires réalisées, la cour n'est pas saisie de la contestation initiale portant sur le licenciement.

Sur la convention de forfait annuel en jours

M. [S] demande que soit infirmé le jugement rendu en ce qu'il a dit que la convention de forfait annuel en jours lui était opposable et l'a débouté en conséquence de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires effectuées et non payées.

Il fait valoir qu'il n'a signé aucune convention écrite susceptible de changer son régime d'horaire, qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien annuel obligatoire dans le cadre d'une convention de forfait jour et enfin qu'il a toujours été contraint à respecter des horaires, ce qui est incompatible avec l'application d'une telle convention.

La société estime que M. [S] n'est pas fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2015 et 2016, période pendant laquelle il était lié à son employeur par une convention de forfait annuel en jours qui incluait la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les éventuelles heures supplémentaires.

Une telle convention existe puisque l'avenant à son contrat de travail le stipule expressément. L'application de la convention n'a cessé qu'en mars 2017, suite à un entretien avec sa hiérarchie lors duquel M. [S] avait émis le souhait de plus être soumis au forfait en jours.

***

Dans sa version applicable à la date de la signature de l'avenant liant les parties, l'article L. 3121-48 du code du travail excluait les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours des dispositions relatives :

1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;

2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;

3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.

L'article L. 3121-40 stipulait que la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et doit être établie par écrit et l'article L.3121-43 prévoyait que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

En l'espèce, l'avenant conclu le 8 janvier 2014 entre les parties a bien prévu la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours en fixant le nombre de jours travaillés à 217 par an ainsi que les modalités applicables aux jours de RTT octroyés en contrepartie de cette organisation du temps de travail.

M. [S] soutient également que le forfait ne lui serait pas opposable car il ne disposait d'aucune autonomie dans la gestion de son emploi du temps puisqu'il était soumis aux horaires d'ouverture et de fermeture du centre.

S'il doit être retenu qu'effectivement le centre avait des horaires fixes d'ouverture (du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 et le samedi, de 9h à 12h), M. [S] qui ne conteste pas qu'il établissait lui-même ses plannings et ceux du collègue avec lequel il travaillait dans le centre disposait d'une certaine autonomie quant à ses propres horaires.

M. [S] fait aussi valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien annuel portant sur sa charge de travail, ce que la société ne conteste pas.

La convention de forfait doit donc lui être déclarée inopposable, faute pour l'employeur d'avoir respecté l'obligation lui incombant à ce titre en vertu des dispositions de l'article L. 3121-46 alors applicable.

Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires effectuées

La convention de forfait n'étant pas opposable à M. [S], celui-ci est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées.

Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

M. [S] fait valoir qu'il était contraint d'être présent durant les horaires d'ouverture du centre et qu'il commençait à 8 h30 pour finir à 18h30, ce dont atteste sa compagne.

Il prétend ainsi avoir réalisé une moyenne de 40 heures par semaine dont il sollicite le paiement, déduction faite des semaines où il n'était pas présent, ou du moins pas tous les jours, ramenant ainsi sa demande au paiement de 5 heures supplémentaires durant 22 semaines pour les années 2015 ( à partir de février) et 30 semaines en 2016 (selon un détail figurant en pages 16 à 18 de ses dernières écritures).

M. [S] verse aux débats :

- ses plannings comportant également les horaires de son collègue pour toute la durée de la période contractuelle (sauf les mois de septembre 2015, juillet et novembre 2016), mentionnant avant le mois de mars 2017 les jours ou demi-journées durant lesquelles qu'il est présent ('P') puis, à partir du mois de mars 2017, ses propres horaires de travail ;

- l'attestation de sa compagne,

- ses bulletins de paie qui portent mention durant toute la relation contractuelle d'un horaire mensuel de 151,67 euros, celui du mois d'avril 2017 étayant son affirmation selon laquelle, suite à sa réclamation, il lui avait été 'offert' 5 jours de congés pour compenser les heures supplémentaires réalisées.

Si ainsi que le fait remarquer la société, l'attestation de la compagne de M. [S] doit être prise avec circonspection, l'évolution des demandes du salarié en cours de procédure ne permet pas d'écarter a priori ses prétentions.

Par ailleurs, le fait que l'examen des plannings établis à partir de mars 2017 démontre que M. [S] n'était pas systématiquement présent avec le technicien poseur alors qu'il avait toujours la fonction de responsable du centre et que son collègue était régulièrement présent à 8h30 ou à 18h30, y compris au vu des plannings antérieurs, ne peut être considéré comme pertinent dès lors que les parties conviennent qu'à partir de mars 2017, M. [S] est revenu sous le régime d'un décompte de son temps de travail en fonction de la durée légale.

La demande de M. [S] doit être considérée comme suffisamment précise puisque reposant sur les horaires d'ouverture et de fermeture du centre, elle permet à l'employeur d'y répondre et il appartient dès lors à celui-ci de produire des éléments permettant le cas échéant de considérer que M. [S] n'était pas présent ainsi qu'il l'indique selon une plage horaire correspondant aux horaires du centre et une moyenne de 40 heures par semaine.

La société intimée ne produit aucun élément de nature à justifier que M. [S] n'aurait effectué que 35 heures hebdomadaires durant la période sur laquelle porte sa réclamation.

Après vérification du décompte détaillé figurant dans les dernières écritures du salarié aux pages précitées par comparaison avec les plannings et ses bulletins de salaire versés aux débats, étant observé que certaines semaines ne correspondant pas, au vu des plannings à 40 heures mais en réalité à 38,5 heures réalisées et que le planning n'est pas produit pour les mois de septembre 2015, juillet et novembre 2016, la créance de M. [S] au titre des heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées sera fixée aux sommes suivantes :

- de février à décembre 2015 : 1.917,37 euros,

- année 2016 : 2.031,23 euros.

La société Mondial Pare Brise sera en conséquence condamnée à payer à M. [S] la somme de 3.948,60 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et celle de 394,86 euros bruts pour les congés payés afférents.

Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

La demande en paiement de M. [S] au titre des heures supplémentaires réalisées n'étant accueillie que partiellement et au terme d'un débat judiciaire portant sur l'opposabilité d'une convention de forfait annuel en jours, l'élément intentionnel requis par l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits n'est pas suffisamment établi pour faire droit à la demande en paiement de M. [S] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1.

Sur les autres demandes

La société Mondial Pare Brise, condamnée en paiement, supportera les dépens de l'instance et il sera alloué à M. [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [S] de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées, l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Mondial Pare Brise la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Condamne la société Mondial Pare Brise à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes :

- 3.948,60 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et celle de 394,86 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Mondial Pare Brise aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/02169
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.02169 ?
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