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06/07/2022 | FRANCE | N°19/01931

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 06 juillet 2022, 19/01931


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 6 JUILLET 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 19/01931 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6UE





















SARL MULTI



c/



Monsieur [T] [S]

















Nature de la décision : AU FOND















Grosse déli

vrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2019 (R.G. n°F 16/02582) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2019,





APPELANTE :

SARL Multi, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 6 JUILLET 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/01931 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6UE

SARL MULTI

c/

Monsieur [T] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2019 (R.G. n°F 16/02582) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2019,

APPELANTE :

SARL Multi, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 444 745 384

représentée par Me Joaquim BRUNETEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [T] [S]

né le 25 Juillet 1980 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Responsable d'atelier, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- délibéré prorogé au 6 juillet 2022 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [S], né en 1980, a été engagé par la société SCHARS, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006, en qualité d'ouvrier.

Il a par la suite été promu sur un poste de responsable d'atelier à compter du 3 octobre 2011 et son contrat de travail a été transféré au sein de la SARL Multi le 1er juillet 2013.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [S] s'élevait à la somme de 4.325,97 euros.

Par lettres datées du 18 juillet 2016, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 25 juillet 2016 et mis à pied à titre conservatoire.

M. [S] a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre datée du 29 juillet 2016.

A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 9 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [S] a saisi le 28 octobre 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Le conseil de prud'hommes, par jugement du 8 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a:

- dit que le licenciement de M. [S] ne repose pas sur une faute lourde et est abusif,

- condamné la société à payer à M. [S] :

*48.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

*12.977,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*1.297,79 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

*14.540,06 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

*1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, à l'exception des sommes qui en bénéficient de droit, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire soit 4.325,97 euros,

- débouté la société de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 6 avril 2019, la société Multi a relevé appel de cette décision, notifiée le 8 mars 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2021, M. [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- condamner la société à verser à M. [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700, 1°, du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2019, la société demande à la cour de':

- réformer le jugement rendu,

- dire que le licenciement pour faute lourde de M. [S] est justifié,

- en tout état de cause, dire que la demande de dommages et intérêts de M. [S] n'est fondée sur aucun élément probant,

- débouter M. [S] de toutes ses demandes,

- condamner M. [S] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La faute lourde, dont l'employeur doit rapporter la preuve, est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit :

'Vous avez eu une conduite constitutive d'une faute lourde.

En effet, depuis plusieurs mois je vous demande d'user d'autorité et de loyauté pour diriger les ateliers de production et d'acquérir le charisme nécessaire à votre poste.

Depuis plusieurs mois je vous demande de veiller à la sécurité du personnel et des biens dans les ateliers.

Depuis plusieurs mois je vous demande de suivre les travaux que vous distribuez en atelier, de contrôler les travaux qui sortent des ateliers et de respecter les délais de livraison, de contrôler les départs pour les chantiers.

Toutes ces tâches sont inscrites sur votre contrat de travail et j'ai mis à votre disposition un adjoint pour vous seconder.

Or depuis quelques temps vous faites le dos rond à toutes mes remarques et attendez que l'orage passe sans trouver de solution corrective : pire, vous trouvez toujours l'argumentaire totalement polémiste pour vous disculper.

Rien que ces dernières semaines, 2 affaires sont sorties des ateliers pouvant générer des problèmes avec nos clients.

Côté social, je suis obligé de licencier du personnel que vous n'avez pas su encadrer et qui pour certain, vous nargue au quotidien.

Côté sécurité, vous n'avez pas ou plus la vision du danger potentiel que vous faites subir à votre personnel. (J'ai dû intervenir pour arrêter la production le temps du rangement et de la mise hors danger des équipes)

Côté matériel, vous ne maîtrisez plus du tout ni l'état ni le potentiel du matériel de la société dont vous avez la charge.

Des éléments nouveaux dont le caractère intentionnel de nuire à la société et à son dirigeant ont encore été relevés.

Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi, comte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute lourde'.

Outre, la mention d'éléments nouveaux dont fait état la fin de la lettre de licenciement, trois domaines sont visés : l'encadrement du personnel, la sécurité, le suivi et la qualité des travaux.

Sur les élément nouveaux dont le caractère intentionnel de nuire à la société et à son dirigeant

Dans la lettre de licenciement, aucune précision n'est apportée sur ce point.

Les écritures de l'appelant développent des griefs de complicité de faux en écriture.

Ainsi, la société indique que la secrétaire de l'entreprise, Mme [A], a établi deux faux courriers sous l'entête de l'entreprise, mentionnant M. [F], président directeur général, comme auteur de ces documents.

L'un de ces courriers correspond à une attestation d'affiliation à la mutuelle d'entreprise pour M. [S], l'autre certifie une mutation interne pour ce même salarié (pièces 20 et 21 appelant).

Le seul fait que Mme [A] ait été licenciée pour faute lourde le 29 juillet 2016 ne suffit pas à démontrer que ces documents sont des faux et encore moins la complicité de faux en écriture de la part de M. [S], corroborée par aucun élément.

Il en résulte que le grief général d'éléments nouveaux dont le caractère intentionnel de nuire ont été relevés, n'est pas établi.

Sur l'encadrement du personnel

L'intimé affirme que M. [S] avait été alerté par sa hiérarchie sur les difficultés d'encadrement du personnel qui lui étaient reprochées et vise sur ce point des comptes-rendus d'entretiens individuels produits en pièces 8.1 à 8.3 et des comptes-rendus de réunions (pièces 9.1 à 9.10).

Aucun élément ne permet de démontrer que ces comptes-rendu manuscrits, datés mais non signés, ont été remis au salarié.

M. [S] conteste d'ailleurs avoir été destinataire de ces documents.

M. [M] et M. [D] attestent qu'un compte-rendu était remis à chaque cadre présent ou non lors des réunions d'encadrement qui se déroulaient régulièrement dans le but de revoir tous les points à améliorer pour un meilleur fonctionnement.

Toutefois, cette affirmation générale qui ne précise ni période ni dates ne permet pas d'affirmer que ces comptes-rendu ont été adressés à M. [S] personnellement.

La société affirme sans en rapporter la preuve qu'une des conséquences de cette incapacité à gérer le personnel a été l'insubordination de M. [Z] qui a fini par être licencié après plusieurs avertissements.

De plus de nombreuses attestations générales sont produites par l'appelante. Aucune ne vise de faits précis et circonstanciés.

M. [X], M. [D], M. [H], M. [K], M. [E] et M. [M], notamment, relèvent les difficultés que M. [S] avait pour exercer son autorité sur les ouvriers de l'atelier, ne voulant se fâcher avec personne. Il y est indiqué que M. [S] ne voulait pas les encadrer, par peur de les vexer, qu'il n'y avait donc pas beaucoup de discipline dans l'atelier, que les ouvriers en retard n'avaient aucune remarque ni rappel des horaires. M. [K] parle même d'incompétence de M. [S] sur ce poste dans son attestation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun fait précis et daté n'est mentionné et que les pièces sont contredites par six attestations contraires versées par l'intimé.

Ainsi, M. [J], M. [P], M. [O], M. [G], M. [Y] attestent que M. [S] effectuait son rôle de chef d'atelier et gérait les différentes situations, ils indiquent n'avoir rien à lui reprocher et l'avoir vu prendre ses responsabilités.

M. [V] qualifie le style de management de M. [S] de dual : persuasif et participatif, adapté à l'entreprise. Il ajoute que le chef d'atelier savait amener ses collaborateurs au consensus en évitant les blocages.

La réalité du grief relatif à l'encadrement du personnel n'est pas établi.

Sur la sécurité

Sur ce point la lettre de licenciement reproche à M. [S] de ne pas avoir ou de ne plus avoir la vision du danger potentiel que subit le personnel sous sa responsabilité. Elle précise que le président directeur général a dû intervenir pour arrêter la production le temps du rangement et de la mise hors de danger des équipes.

Toutefois, aucune élément précis et daté n'est évoqué.

L'appelant argue dans ses écritures de négligences de M. [S] en matière de sécurité pour lesquelles le salarié avait été alerté.

La société vise alors des comptes-rendus d'entretiens individuels produits en pièces 8.1 à 8.3 et des comptes-rendus de réunion (pièces 9.1 à 9.10). La cour a d'ores et déjà précisé dans ses précédents développements qu'il n'est pas démontré que M. [S] ait été destinataire de ces comptes-rendus.

L'employeur indique aussi que des accidents de travail se sont produits et qu'ils auraient pu être évités si le responsable d'atelier, M. [S], avait fait respecter les consignes de sécurité.

Enfin, l'attestation de M. [K] est versée aux débats pour appuyer ce grief.

Dans cette attestation, ce dernier se contente de critiquer l'implication de M [S] sur la sécurité en raison de la survenance d'accidents graves dans la mesure où le personnel était livré à lui même.

Or, la cour relève que M. [K], comme la société ,font état d'accidents du travail sans apporter aucun élément précis à ce sujet (date, circonstances, personnel concerné, lieu de l'accident...).

Au surplus, il est noté qu'aucun élément du dossier de l'appelante ne vient au soutien de l'affirmation faite dans la lettre de licenciement selon laquelle le président directeur général a dû intervenir pour arrêter la production le temps du rangement et de la mise hors de danger des équipes.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le grief relatif à la sécurité n'est pas établi.

Sur le suivi et la qualité des travaux

Sur ce point, la société s'appuie tout d'abord sur les comptes-rendus d'entretiens ou de réunions, documents dont il n'est pas démontré que M. [S] avait été destinataire.

La SARL Multi fait part de l'impact de ces malfaçons non contrôlées sur le prix de revient des produits et des pertes financières induites, elle produit à ce sujet sa pièce 18.

L'appelante verse l'attestation de M. [H] qui indique avoir réceptionné une pièce sur le chantier Smurfit qui n'était pas compatible (il manquait des soudures et elle n'était pas nettoyé). Il précise qu'il a renvoyé cette pièce en atelier pour qu'elle soit finie et conforme et que cette pièce aurait dû être contrôlée avant d'être expédiée par le chef d'atelier [T] [S], ce qui n'a pas été fait.

De même, M. [D] écrit que M. [S] lui a donné la consigne de livrer une vis planétaire au client Dalkia, sur le site Smurfit et qu'une fois arrivé sur le lieu de livraison, il lui a été dit que la vis n'était pas conforme à leur demande.

Tout d'abord, la cour relève qu'aucun élément n'est produit au soutien du premier grief relatif au godet fléco. Les affirmations de la société n'étant corroborées par aucun élément de preuve, cette première affaire ne peut être retenue.

Quant à la deuxième affaire, M. [S] conteste le reproche qui lui est fait. Il argue du fait qu'il ne s'agit pas d'une malfaçon ou d'un travail mal effectué mais d'un problème de hauteur de plaquette qu'il avait signalé au chargé d'affaires responsable. Il précise avoir réalisé cette pièce conformément aux instructions et informations qui lui avaient été données et que cette pièce a même été validée à sa sortie de l'atelier.

Le salarié produit en pièce 8 l'attestation de M. [J] qui indique avoir eu à reprendre le travail sur cet vis et qui atteste que le chef d'atelier n'avait pas eu les bonnes informations de la part du chargé d'affaire.

Par ailleurs, M. [S] produit des attestations de salariés de l'atelier (9 à 11) qui ont travaillé sous sa responsabilité et qui confirment l'attention portée au suivi de leur travail et à la qualité des productions.

Ce relatif au suivi et à la qualité des travaux n'est pas établi.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, aucun motif n'étant établi, le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 mars 2019 sera confirmé et le licenciement de M. [S] sera requalifié en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.

M. [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué de ce chef la somme de 12.977,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.297,79 euros au titre des congés payés y afférents.

La société appelante ne conteste pas ces montants.

En application de l'article 15 de la convention collective applicable et sur la base des pièces produites, l'appelante sera condamnée à verser au salarié la somme de 12.977,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.297,79 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de licenciement

Selon l'article L.1234-9 du code du travail le salarié a droit à une indemnité de licenciement.

L'employeur ne conteste pas les montants demandés par le salarié qui sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 14.540,06 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur la base des pièces produites et en application de l'article 19 de la convention collective applicable, la société sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 14.540,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [S] produit des relevés du Pôle Emploi et des contrats de mission.

Tel qu'il résulte des pièces et explications fournies, prenant en compte l'âge de 35 ans de M. [S], son ancienneté de plus de neuf années, sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, il lui sera alloué, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes dont appel sera infirmé.

Sur les autres demandes

La société intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 mars 2019 sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau :

Condamne la SARL Multi à verser à Monsieur [T] [S] les sommes suivantes

- 30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Multi aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/01931
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.01931 ?
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