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06/07/2022 | FRANCE | N°19/01883

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 06 juillet 2022, 19/01883


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 06 JUILLET 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 19/01883 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6QV















SARL AIDE@VENIR [Localité 3]



c/



Madame [W] [E]

















Nature de la décision : AU FOND















Grosse délivrée

le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2019 (R.G. n°F 18/00984) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 avril 2019,





APPELANTE :

Société AIDE@VENIR, société anonyme coopérative à conseil d'ad...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 06 JUILLET 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/01883 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6QV

SARL AIDE@VENIR [Localité 3]

c/

Madame [W] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2019 (R.G. n°F 18/00984) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 avril 2019,

APPELANTE :

Société AIDE@VENIR, société anonyme coopérative à conseil d'administration venant aux droits de la Société AIDE@VENIR [Localité 3], (RCS de BORDEAUX sous le numéro 810 812 594) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

représentée par Me Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [W] [E]

née le 28 Décembre 1995 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Auto entrepreneur, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [E], née en 1995, a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la SARL Aide@Venir [Localité 3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2018, à temps partiel (75 heures par mois) moyennant un taux horaire de 9,88 euros bruts soit une rémunération mensuelle de 741 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.

L'article 2 du contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée maximale de 2 mois.

Par lettre de l'employeur remise en mains propres à la salariée le 7 mars 2018, la période d'essai a été renouvelée.

Par lettre datée du 14 mars 2018, la société a mis un terme à la période d'essai de Mme [E], avec prise d'effet au 28 mars 2018.

Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, Mme [E] a saisi le 21 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 1er mars 2019, a :

- constaté la dissimulation volontaire de l'emploi de Mme [E],

- condamné la société Aide@Venir [Localité 3] à verser à Mme [E] la somme de 4.446 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [E] est un licenciement irrégulier et abusif,

- condamné la société Aide@Venir [Localité 3] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

* 741 euros au titre de l'irrégularité de la procédure,

* 2.500 euros au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Aide@Venir [Localité 3] la remise des documents de fin de contrat de travail et des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et dit s'en réserver la liquidation,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,

- condamné la société Aide@Venir [Localité 3] aux dépens et frais éventuels d'exécution du jugement.

Par déclaration du 3 avril 2019, la société Aide@Venir [Localité 3] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 6 mars 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2022, la société Aide@Venir, venant aux droits de la société Aide@Venir [Localité 3], demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [E] les sommes de :

* 4.446 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 741 euros au titre de l'irrégularité de la procédure,

* 2.500 euros au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* la réformer également en ce qu'elle l'a condamnée à remettre à Mme [E] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,

- statuant à nouveau, débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à verser à la société Aide@Venir la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2022, Mme [E] demande à la cour de la déclarer bien fondée et recevable en ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 1er mars 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et de condamner la société Aide@Venir au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

Sur le travail dissimulé

La société sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'elle aurait dissimulé le travail de Mme [E] au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail.

Elle rappelle que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi doit être prouvé. Or, la preuve de son intention de se soustraire aux formalités prévues par le code du travail ne serait pas établie car elle démontre au contraire que, si elle a omis d'effectuer la déclaration préalable à l'embauche de Mme [E], le salaire du mois de janvier lui a été payé par virement et tous ses bulletins de salaire à compter du mois de février 2018 lui ont été remis. Par ailleurs, quand elle s'est aperçue de l'omission de la déclaration unique d'embauche, elle y a remédié dans les plus brefs délais, et si une erreur relative à cette déclaration a subsisté, elle y a également remédié dès qu'elle en a été informée. De plus, le bulletin de salaire du mois de janvier a été régularisé a posteriori, ce qui ne saurait s'analyser en une volonté claire et non équivoque de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales. Une simple omission ne peut être constitutive de l'élément intentionnel requis.

Mme [W] [E] soutient que les conditions de la dissimulation d'emploi dissimulé sont réunies dès lors que son employeur s'est totalement abstenu de lui remettre son bulletin de salaire de janvier 2018 et que le bulletin de salaire de février 2018 porte mention d'un nombre d'heures inférieur à celles réellement réalisées, faussant ainsi le montant des cotisations sociales dues.

Ce n'est qu'après son passage devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 20 septembre 2018 que l'employeur lui a remis une déclaration unique d'embauche datant du 19 août 2018. Par ailleurs, son employeur n'a pas répondu aux demandes de délivrance du bulletin de salaire de janvier 2018 émanant de son assurance de protection juridique.

***

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette

mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux

cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des

contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

En l'espèce, il ne peut être discuté que l'employeur a procédé avec retard à la déclaration unique d'embauche qui n'a été établie que le 19 août 2018, et n'a remis à Mme [E] ce document ainsi que le bulletin de paie du mois de janvier 2018 que le 18 septembre 2018, soit plusieurs mois après les réclamations adressées par l'assureur de Mme [E] les 25 avril et 15 mai 2018 et, deux jours avant l'audience de conciliation qui était fixée au 20 septembre 2018.

La société ne peut donc valablement prétendre avoir régularisé la situation dès qu'elle a été informée des difficultés.

En outre, lors de l'établissement de la première attestation Pôle Emploi, le 30 mars 2018, la société n'a mentionné aucune période travaillée au cours du mois de janvier 2018, mentionnant une embauche au 1er février et jusqu'au 28 février 2018 et, ce en contradiction flagrante avec les termes du contrat conclu entre les parties.

Cette résistance opposée par l'employeur au respect des obligations lui incombant malgré les deux démarches amiables tentées avant l'introduction d'une procédure judiciaire mais restées vaines conduit, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, à retenir le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi tant au regard de l'absence de déclaration préalable à l'embauche que de l'absence de déclaration du travail réalisé au cours du mois de janvier 2018.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [E] la somme de 4.446 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.

Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

La société considère qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reprochée.

Pour voir confirmer le jugement déféré, Mme [E] fait valoir que la société a refusé de lui transmettre ses bulletins de salaires conformes, a tenté d'appliquer abusivement un aménagement du temps de travail, sans préciser les plages d'indisponibilité de la salariée, sans préciser ses jours de repos et sans lui transmettre le moindre planning Par ailleurs, elle lui a adressé des documents contradictoires les uns avec les autres. Cette exécution chaotique du contrat de travail lui aurait causé un dommage

***

Il est établi que l'employeur a commis de multiples erreurs, omissions, ou retards dans l'établissement et la délivrance des documents obligatoires, plaçant par voie de conséquence la salariée dans la plus grande incertitude et l'obligeant à avoir recours à son assurance de protection juridique puis, faute pour la société d'avoir répondu aux demandes amiables, à saisir le conseil de prud'hommes. Ces errements traduisent une exécution de mauvaise foi du contrat de travail de Mme [E].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le contrat n'avait pas été exécuté de bonne foi et condamné la société à payer à Mme [E] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

La société fait valoir que le contrat signé le 15 janvier 2018, à effet au 12 janvier 2018, Mme [E] prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois pour une durée également de deux mois.

Or, le 7 mars 2018, à l'issue d'un entretien de bilan de la période d'essai de Mme [E], il aurait été décidé d'un commun accord du renouvellement de la période d'essai, celle-ci devant prendre ainsi fin le 12 mai 2018.

La société y a mis fin le 14 mars 2018 à effet au 28 mars 2018.

Mme [E] fait valoir qu'elle n'a jamais accepté le renouvellement de sa période d'essai. En conséquence, la période d'essai n'a pas été valablement renouvelée ; le 14 mars 2018, le contrat de la concluante était donc définitif et la relation contractuelle ne pouvait être rompue que par un licenciement ou une démission.

*

L'article 8 de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne dispose que le renouvellement de la période d'essai n'est pas automatique, que cette possibilité doit être expressément prévue au contrat de travail et ne doit être motivée que par la nécessité de disposer d'un temps supplémentaire pour l'évaluation des compétences du salarié en considération du travail confié, que ce renouvellement ne peut s'effectuer qu'après un échange avec le salarié et que, s'il souhaite renouveler la période d'essai, l'employeur doit recueillir l'accord du salarié.

Le contrat de travail de Mme [E] prévoit pour sa part en son article 2 : « La période d'essai est fixée à deux mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée maximale de deux mois ».

Il résulte de la pièce n° 2 de l'appelante ayant pour objet : « proposition de renouvellement de votre période d'essai » qu'à la suite d'échanges entre les parties, l'employeur a remis à Mme [E], le 7 mars 2018, une lettre dans laquelle il était notamment écrit : ' (...) nous vous confirmons notre décision commune de renouveler votre période d'essai initiale... pour nous permettre de mieux apprécier vos aptitudes à exercer le poste proposé ».

Cette lettre a été remise en main propre à Mme [E] qui l'a signée après l'avoir datée à la date de la remise.

La signature de ce courrier émanant de l'employeur par la salariée atteste seulement de la remise de ce courrier à celle-ci qui a ajouté la mention : « remis en main propre ». Cette mention ne peut être considérée comme une acceptation de ce renouvellement intervenu à la seule initiative de l'employeur, le prétendu consentement exprimé par Mme [E] au cours de l'entretien de bilan de la période d'essai n'étant étayé par aucune pièce probante.

Dès lors la rupture du contrat, par lettre du 14 mars 2018, soit postérieurement à la fin de la période d'essai de deux mois, doit s'analyser en un licenciement abusif et irrégulier ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.

***

Mme [E] sollicite la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué les sommes de 741 euros d'une part, au titre du caractère abusif du licenciement, d'autre part, du même montant au titre de l'irrégularité de la procédure suivie.

La société ne formule pas d'observations sur ces demandes même à titre subsidiaire.

*

En application des dispositions des articles L. 1235-2 et L 1235-3 dans leur version applicable à la date de la rupture, la décision déférée sera confirmée de ces chefs de condamnation.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise à Mme [E] des documents de fin de contrat de travail et bulletins de salaires rectifiés, sauf à préciser que cette remise devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte n'étant en l'état pas justifiée.

La société, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat de travail et des bulletins de salaires rectifiés d'une astreinte,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Précise que la société Aide@Venir vient aux droits de la société Aide@Venir [Localité 3],

Dit que la remise par la société Aide@Venir à Mme [W] [E] des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne la société Aide@Venir aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [W] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/01883
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.01883 ?
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