COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/06579 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLUD
Monsieur [M] [T]
c/
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 (R.G. n°18/00173) par le pôle social du tribunal de grande instance d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2019.
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Madame [W], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Marie-Paule Menu, vice présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2017, M. [T] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) le bénéfice d'une pension d'invalidité.
La caisse a rejeté la demande de M. [T].
M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 15 janvier 2018, notifiée le 26 janvier 2018 à M. [T], la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 22 mars 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 4 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême a :
débouté M. [T] de son recours
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 janvier 2018 et notifiée le 26 janvier 2018
laissé les dépens à la charge de M. [T].
Par déclaration du 12 décembre 2019, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2022, pour être plaidée.
M. [T] n'a pas comparu à l'audience.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 février 2020, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
rejette la requête de M. [T]
confirme la décision de la commission de recours amiable contestée
rejette les conclusions contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant les dispositions des article 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.
En l'espèce, M. [T] a été régulièrement convoqué à l'audience du 14 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée et remise le 9 décembre 2021.
L'appelant a ainsi été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l'audience, comme en dispose l'article 937 du code de procédure civile.
Pour autant, M. [T] ne s'y est pas présenté, ne s'est pas fait représenter et n'a sollicité aucune dispense de comparution.
En s'abstenant de comparaître à l'audience, alors qu'il avait été régulièrement avisé de la date de celle-ci, M. [T] a laissé la Cour dans l'ignorance des moyens qu'il entendait développer à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement entrepris qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public doit être intégralement confirmé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T], qui succombe, est condamné aux dépens de l'appel.
Par ces motifs
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême le 4 novembre 2019
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[T] aux dépens de l'appel
Signé par Monsieur Ballereau, conseiller, en l'absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente empêchée, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps H. Ballereau