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30/06/2022 | FRANCE | N°19/06371

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 juin 2022, 19/06371


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 19/06371 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLA6





















Monsieur [E] [Z]



c/

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT









Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



L

RAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JUIN 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/06371 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLA6

Monsieur [E] [Z]

c/

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2019 (R.G. n°18/00822) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2019.

APPELANT :

Monsieur [E] [Z]

né le 02 Novembre 1945 à [Localité 5] (33)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

dispensé de comparution

INTIMÉ :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, Direction des affaires juridiques-Télédoc 331- [Adresse 2]

représenté par Me LIBERT substituant Me Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

M. [Z] bénéficie depuis le 1er mars 2006 d'une retraite de base de 354,62 euros.

Le 20 mars 2007, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable du régime social des indépendants d'Aquitaine (le RSI en suivant) aux fins de contester les chiffres retenus, les modalités de calcul et le nombre de trimestres décomptés pour la détermination du montant de sa pension de retraite.

Par décision du 18 septembre 2007, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Le 18 mai 2007, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 16 mai 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a rejeté la demande de M. [Z].

Suite à l'appel interjeté par M. [Z], la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 2 avril 2009, confirmé le jugement de première instance.

Le 2 juin 2009, M. [Z] a formé un recours administratif préalable auprès de la direction départementale de l'emploi de [Localité 4] aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi pour défaut d'information ainsi que le versement d'une pension à vie à compter du 1er mars 2006 de 79,82 euros par mois majorée des augmentations pratiquées par le RSI et un rappel d'un montant de 3 008,68 euros.

Le 19 juin 2009, la direction a transmis la demande d'indemnisation à la ministre chargée des affaires sociales et de la santé.

Le 20 mars 2014, M. [Z] a saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 8 169,77 euros au titre de l'arriéré de pension de retraite du régime social des indépendants du pour la période courant de mars 2006 à mars 2014, d'autre part, une pension de 88,81 euros par mois majorée des augmentations dues à compter d'avril 2014.

Par ordonnance du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. [Z].

Le 15 juillet 2014, M. [Z] a demandé au Conseil d'État l'annulation de l'ordonnance du 15 mai 2014.

Par ordonnance du 31 juillet 2014, le Conseil d'État a renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a rejeté la demande de M. [Z] par arrêt du 31 mai 2016.

Le 21 avril 2018, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins qu'il :

- constate que la ministre chargée de la sécurité sociale a accepté de payer le complément de pension relatif aux trimestres non validés par le RSI, s'élevant à 79,82 euros au 1er mars 2006 et 89,61 euros à compter du 1er février 2018,

- condamne la ministre chargée de la sécurité sociale à lui verser une pension à vie de 89,61 euros à compter du 1er février 2008, outre les augmentations pratiquées par le RSI et une somme de 12 259,59 euros, représentant les versements non perçus du 1er mars 2006 au 31 janvier 2018.

Par jugement du 14 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'agent judiciaire de l'État de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 novembre 2019, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 avril 2022, M. [Z] demande à la cour de :

- condamner le ministre chargé de la sécurité sociale à lui verser la somme de 79,82 euros par mois à compter du 1er mars 2006, cette pension devant être indexée sur les augmentations pratiquées par le RSI,

- condamner le ministre chargé de la sécurité sociale à lui verser 16 839 euros en règlement des mensualités impayées au 31 mars 2022,

- condamner le ministre des affaires sociales à lui verser une pension à vie, à partir du 1er avril 2022, d'un montant mensuel de 98, 94 euros indexée sur les augmentations pratiquées par le RSI,

- condamner le ministre chargé de la sécurité sociale aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] fait valoir en substance que le RSI et par voie de conséquence le ministère dont il dépend n'ont pas satisfait à leur obligation d'information à son égard; qu'il incombe au ministre du travail et des affaires de sécurité sociale de contrôler les organismes sociaux et de veiller à ce qu'ils respectent leurs obligations; que la lettre du 19 juin 2009 émanant du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville vaut acceptation de sa demande d'indemnisation; que celle-ci n'est jamains intervenue selon toute vraisemblance en raison d'un changement de ministre à cette période.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, l'agent judiciaire de l'État sollicite de la cour qu'elle :

- écarte des débats les pièces et les conclusions de l'appelant,

- confirme le jugement déféré,

à titre subsidiaire,

- rejette la demande de mise en cause de la responsabilité de l'État et confirme le jugement,

en tout état de cause,

- condamne M. [Z] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

L'agent judiciaire de l'État soutient que M. [Z] a conclu hors délai et n'a pas respecté le contradictoire en s'abstenant de communiquer à la partie adverse l'ensemble des pièces au soutien de son appel; que l'obligation prévue à l'article R112-2 du code de la sécurité sociale impose simplement aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui lui sont adressées.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité des conclusions et pièces versées par M. [Z]

L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En matière de procédure orale sans représentation obligatoire, il est possible de présenter ses prétentions, moyens et pièces au soutien des demandes jusqu'à la clôture des débats dès lors que le principe de la contradiction est respecté.

En l'espèce, il n'est relevé aucune difficulté à ce titre, l'agent judiciaire de l'État ayant pris connaissance des conclusions et pièces adressées par M. [Z] en temps utile.

Sur l'obligation d'information pesant sur les organismes de sécurité sociale et sur la responsabilité du ministre

L'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française.

En l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [Z] a saisi le régime social des indépendants d'une question relative à sa situation ou au mode de calcul de sa pension de retraite avant sa liquidation.

Sur la pension de retraite de M. [Z]

Le 19 juin 2009, M. [Z] a reçu du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville le courrier suivant :

'Monsieur,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que votre demande d'indemnisation préalable relative au décompte des trimestres de votre retraite au régime sociale des indépendants (RSI) a été transmise pour attribution au service suivant, auquel il conviendra que vous vous adressiez pour la suite de cette affaire':

Direction des affaires financières, juridiques et des services

Sous-direction des affaires juridiques et de la gestion des connaissances

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée''.

Cette lettre ne caractérise aucunement une acceptation de la demande de revalorisation formulée par M. [Z] ; une telle décision ne relève d'ailleurs pas du ministère.

En outre, le recours formé par M. [Z] concernant la liquidation de ses droits à la retraite a été rejeté par l'arrêt, devenu définitif, rendu par la cour d'appel de Bordeaux,en date du 2 avril 2009.

En conséquence, le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux doit être confirmé.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z], qui succombe, est tenu aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et aux dépens de la procédure d'appel au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais.

L'équité commande de ne pas laisser à l'intimé la charge des frais non répétibles. En application des dispositions du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel; en conséquence le déboute de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles

Condamne M. [Z] à verser à l'agent judiciaire de l'État la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Ballereau, conseiller, en l'absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente empêchée, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps H. Ballereau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 19/06371
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.06371 ?
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