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30/06/2022 | FRANCE | N°19/05345

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 juin 2022, 19/05345


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 19/05345 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LILG















Monsieur [I] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/20/2520 du 19/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/

CARSAT AQUITAINE





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Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JUIN 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/05345 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LILG

Monsieur [I] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/20/2520 du 19/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

CARSAT AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 août 2019 (R.G. n°19/00035) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2019.

APPELANT :

Monsieur [I] [K]

né le 28 Février 1956

de nationalité Française

Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

CARSAT AQUITAINE venant aux droits de la Caisse Locale Déléguée pour la sécurité sociale des Travailleurs indépendants prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me BELBERGUE substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE

M. [K] bénéficiait de deux pensions d'invalidité, l'une servie par le régime général de la sécurité sociale, l'autre versée par le régime social des indépendants, lorsqu'il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite.

Le 14 juin 2018, la CARSAT Aquitaine a notifié à M. [K] sa retraite de base, soit la somme de 772,63 euros.

Le 2 août 2018, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine de sa contestation quant au montant de sa retraite de base.

Par décision du 9 octobre 2018, la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine a rejeté le recours.

Le 9 janvier 2019, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 27 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

déclaré le recours de M. [K] régulier, recevable mais mal fondé, et l'en a débouté,

confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 octobre 2018,

condamné M. [K] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 8 octobre 2019, M. [K] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2022, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 9 janvier 2020, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

réformer la décision de la commission de recours amiable du 9 octobre 2018,

faire droit à sa demande en versement d'une allocation différentielle de 1 066,78 euros à titre principal, de 432,79 euros à titre subsidiaire,

condamner la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants aux entiers dépens de d'instance.

M.[K] fait valoir en substance qu'il lui avait été assuré que le montant de sa pension ne serait pas inférieur à celui des pensions; qu'il est injuste de prendre uniquement en compte le montant de la pension servie par le rsi.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 29 avril 2020, la CARSAT Aquitaine sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et déboute M. [K] de toutes ses demandes.

La CARSAT Aquitaine fait valoir en substance que le montant de la retraite de base servie à M. [K] étant supérieur au montant de la pension d'invalidité totale servie par la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aucun complément différentiel ne peut être attribué à l'intéressé par l'application des dispositions prévues dans le cadre de la liquidation unique des

régimes alignés, applicable au cas de l'espèce.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant les dispositions de l'article D634-10 du code de la sécurité sociale, sans sa version issue du décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 applicable en l'espèce, ' Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité.

Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire à l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué, le cas échéant, à compter du 1er janvier 1979, une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'intéressé.'

Suivant les dispositions de l'article 29 de l'annexe II à l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des réglements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales : ' En application de l'article D. 634-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsque les montants cumulés de l'avantage de vieillesse substitué à la pension d'invalidité totale et définitive et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d'invalidité totale et définitive, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d'assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d'invalidité totale et définitive servie au cours de la même période'.

Il se déduit des dispositions susmentionnées, de première part qu'il convient de comparer le montant de la pension de retraite de base au montant de la pension d'invalidité totale et définitive servie par la sécurité sociale des travailleurs indépendants, de deuxième part que si le premier est moins important que le second la pension de retraite de base est complétée par une allocation différentielle. Les développements de M. [K] tenant à la pension servie par le régime général de la sécurité sociale sont en conséquence inopérants.

En l'espèce, il n'est pas discutable, et d'ailleurs non discuté par M. [K], que le montant de la pension d'invalidité totale et définitive que le régime général de la sécurité sociale des travailleurs indépendants lui servait lorsqu'il a fait liquider ses droits à la retraite était moins important que le montant de la pension de retraite de base. Il en résulte qu'aucune allocation différentielle n'est due. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui confirment la décision de la commission de recours amiable du 9 octobre 2018.

M. [K], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel au paiement desquels il sera condamné.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui confirment la décision de la commission de recours amiable du 9 octobre 2018 et qui condamnent M. [K] aux dépens de première instance

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel

Signé par Monsieur Ballereau, conseiller, en l'absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente empêchée, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps H. Ballereau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 19/05345
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.05345 ?
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