La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°19/04673

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 juin 2022, 19/04673


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 30 JUIN 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 19/04673 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LG4E





















Monsieur [W] [F]



c/

CARSAT [Localité 3]













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :
>

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JUIN 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/04673 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LG4E

Monsieur [W] [F]

c/

CARSAT [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2019 (R.G. n°19/0028) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 août 2019.

APPELANT :

Monsieur [W] [F]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué

INTIMÉE :

CARSAT [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Delbergue substotuant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2018, M. [F] a saisi la Carsat [Localité 3] d'une demande d'attestation en retraite anticipée pour carrière longue.

Le 6 mars 2018, la Carsat [Localité 3] a informé M. [F] de son droit d'ouverture à retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er juillet 2018.

Le 9 août 2018, la Carsat [Localité 3] a notifié à M. [F] l'attribution d'une retraite personnelle au 1er septembre 2018.

Le 17 août 2018, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat [Localité 3] d'une contestation du point de départ de son droit à une retraite anticipée pour carrière longue fixé le 1er septembre 2018 au lieu du 1er juillet 2018.

Par décision du 4 décembre 2018, la commission de recours amiable de la Carsat [Localité 3] a rejeté le recours.

Le 9 janvier 2019, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 1er juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance a :

déclaré le recours de M. [F] recevable mais mal fondé

débouté M. [F] de ses demandes

jugé que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 13 août 2019, M. [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

M. [F] n'a pas comparu à l'audience.

Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 7 juin 2021, oralement reprises et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample expose des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Carsat [Localité 3] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant les dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.

En l'espèce, M. [F] a été régulièrement convoqué à l'audience du 14 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée et remise 21 octobre 2021.

L'appelant a ainsi été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l'audience, comme en dispose l'article 937 du code de procédure civile.

Pour autant, M.[F] ne s'y est pas présenté, ne s'est pas fait représenter et n'a sollicité aucune dispense de comparution.

En s'abstenant de comparaître à l'audience, alors qu'il avait été régulièrement avisé de la date de celle-ci, M. [F] a laissé la Cour dans l'ignorance des moyens qu'il entendait développer à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement entrepris qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public doit être intégralement confirmé.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F], qui succombe, est condamné aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 1er juillet 2019

Y ajoutant,

CONDAMNE M.[F] aux dépens de l'appel.

Signé par Monsieur Ballereau, conseiller, en l'absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente empêchée, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps H. Ballereau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 19/04673
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.04673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award