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30/06/2022 | FRANCE | N°19/02050

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 30 juin 2022, 19/02050


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022





F N° RG 19/02050 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K66O







Syndicat des copropriétaires RESIDENCE VUE SUR MER





c/



Monsieur [D] [U]

Madame [E] [V] épouse épouse [U]

SARL ALUR PROMOTION IMMOBILIERE



























Nature de la décision : AU FOND



























Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mars 2019 (R.G. 15/01053) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 avril 2019





APPELANTE :



Syndicat des cop...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JUIN 2022

F N° RG 19/02050 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K66O

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE VUE SUR MER

c/

Monsieur [D] [U]

Madame [E] [V] épouse épouse [U]

SARL ALUR PROMOTION IMMOBILIERE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mars 2019 (R.G. 15/01053) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 avril 2019

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE VUE SUR MER Es qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires

[Adresse 4]

Représentée par Me Jean-grégory SIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[D] [U] commerçant, exerçant sous l'enseigne LE FERMIER

né le 11 Avril 1968 à [Localité 8]

de nationalité Française

Commerçant, demeurant [Adresse 1]

[E] [V] épouse épouse [U]

née le 23 Mai 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société Civile Immobilière de Construction Vente VUE SUR MER, aux droits de laquelle vient la société ALUR PROMOTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3], SARL au capital de 300.000 €, inscrite au RCS de Bordeaux sous le N° 511 962 995, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SCCV VUE SUR MER à son profit du 15 février 2018,

[Adresse 3]

Représentée par MeBlandine MISCHLER substituant Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La Société Civile de Construction Vente Vue Sur Mer a assuré les travaux d'édification de la Résidence Vue Sur Mer implantée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] située au numéro [Adresse 2].

Lors des travaux de construction, la canalisation d'évacuation des eaux usées du voisin de la résidence, M. [D] [U], propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 5], exerçant sous l'enseigne Le Fermier, a été raccordée sur le réseau de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Vue Sur Mer (le SDC), représenté par son syndic la S.A.R.L. AAGS, a assigné les 8 et 12 janvier 2015 M. [U], exerçant sous l'enseigne Le Fermier, et la SCCV Vue Sur Mer afin d'obtenir la séparation des canalisations et qu'il soit statué sur l'incidence de l'activité commerciale de M. [U] sur les phénomènes d'engorgement des tuyaux.

Mme [E] [V] épouse [U] est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- reçu Mme [V] épouse [U] en son intervention volontaire ;

- dit que la parcelle [Cadastre 5] appartenant à M. Et Mme [U] dispose d'une servitude de passage de canalisation sur la parcelle [Cadastre 6], fonds servant, dont le SDC est propriétaire ;

- débouté le SDC de sa demande tendant à la suppression du raccordement de la canalisation d'eaux usées de l'immeuble appartenant à M. [U] et Mme [U], situé [Adresse 1], sur la canalisation de la résidence Vue Sur Mer ;

- avant dire droit sur les autres demandes ;

- ordonné une expertise judiciaire ;

- désigné pour y procéder [L] [B], avec mission de :

D'une part,

- décrire le réseau d'évacuation des eaux usées de la résidence Vue Sur Mer, sise [Adresse 1],

- vérifier si les désordres allégués existent et en ce cas, les décrire en indiquant leur nature, la date de leur apparition et leurs causes,

- préciser pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

- donner tous les éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues,

- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût,

- fournir les éléments permettant de déterminer les préjudices subis,

D'autre part,

- dire si la résidence Vue Sur Mer empiète sur le fonds des époux [U] cadastré [Cadastre 5],

- mesurer cet éventuel empiétement tant en largeur qu'en profondeur,

- donner son avis sur l'origine et l'importance de cet empiétement et les moyens d'y remédier,

- rechercher si la suppression de cet empiétement est techniquement possible,

- fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, d'évaluer le coût de la remise en état et les préjudices subis,

- fixé à 4 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et dit que cette somme sera consignée par le SDC, représenté par son syndic ;

- commis pour suivre les opérations d'expertise le juge de la mise en état de la première chambre civile ;

- renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état en continue du 5 décembre 2019 pour dépôt de leurs conclusions suite au rapport d'expertise judiciaire ;

- réservé les autres demandes au fond et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Le SDC a relevé appel limité de cette décision le 11 avril 2019.

Dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2019, le SDC, représenté par son syndic la S.A.R.L. AAGS demande à la cour de : 

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné une 2ème partie d'expertise relative aux fondations ;

- débouter les époux [U] de leur demande ;

- fixer la consignation à sa charge pour la première partie de l'expertise à la somme de 2 000 euros ;

A titre subsidiaire :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis à sa charge la totalité de l'avance sur les frais d'expertise ;

- dire que les époux [U] devront supporter l'avance sur les frais de la 2ème partie de l'expertise concernant les fondations ;

- fixer à 2 000 euros la consignation à sa charge et à 2 000 euros à la charge des époux [U] ;

- condamner M. [U] et la SCCV Vue Sur Mer, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait notamment valoir que :

- M. et Mme [U] ne produisent aucun élément pertinent pour justifier de la réalité d'un empiétement ;

- M. et Mme [U] exploitaient leur fonds pendant toute la période des travaux et ils étaient donc en mesure de s'assurer de l'absence d'empiétement ; ils avaient la possibilité de vérifier l'avancement des travaux ;

- la demande relative à l'empiétement est nouvelle et aucunement connexe avec l'objet de la présente procédure, à savoir la question de la séparation des canalisations entre les deux fonds et l'engorgement répété des canalisations ;

- il n'est pas demandeur à l'expertise et s'y oppose concernant la question de l'empiétement de sorte qu'il n'entend donc pas en supporter les frais.

Suivant leurs dernières conclusions du 8 octobre 2019, M. et Mme [U] demandent à la cour de : 

- confirmer la décision en toutes ses dispositions et débouter le SDC de sa demande de réformation partielle ;

- dire et juger que l'expertise judiciaire portera sur l'empiétement et que les frais seront intégralement à la charge du syndicat des copropriétaires ;

A titre subsidiaire :

- statuer ce que de droit sur le prise en charge des frais d'expertise ;

En tout état de cause :

- débouter le SDC de la SCCV Vue Sur Mer de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- condamner le SDC de la SCCV Vue Sur Mer au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils font notamment valoir que :

- la demande tendant à la réalisation d'un réseau tout à l'égout totalement indépendant est à l'origine de la demande d'expertise portant sur les fondations ; leur demande est donc en lien avec le litige ;

- l'empiétement a été établi et démontré par constat d'huissier ;

- le fait de consigner le montant de provision vaut, dans ce cas, acquiescement à la décision qui ordonne l'expertise ; le syndicat ayant consigné ne peut contester aujourd'hui cette décision ; le syndicat admet devoir supporter les frais d'une expertise judiciaire portant sur le réseau d'évacuation des eaux usées.

Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2019, la société Alur Promotion Immobilière, venant aux droits de la SCCV Vue Sur Mer, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;

A titre principal :

- débouter le SDC de sa demande de réformation partielle du jugement et confirmer la décision attaquée ;

- statuer ce que de droit quant à la demande de cantonnement des frais d'expertise formulée par l'appelant ;

A titre subsidiaire :

- statuer ce que de droit quant à la demande du SDC de partage des frais d'expertise avec M. et Mme [U] ;

En tout état de cause :

- condamner le SDC au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022.

A l'audience de plaidoiries du 18 mai 2022, les parties ont été invitées à fournir, sous la forme d'une note en délibéré régulièrement communiquée par RPVA, des explications sur la question de la recevabilité de l'appel dans la mesure où celui-ci ne porte que sur une mesure d'instruction et a été formé en l'absence d'autorisation du premier président de la cour. Il a été indiqué que le SDC dispose d'un délai jusqu'au 1er juin 2022 inclus pour répondre sur ce point et les intimés jusqu'au 10 juin 2022 inclus. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2022.

Le SDC a déposé une note en délibéré le 31 mai 2022, M. et Mme [U] le 10 juin 2022.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel.

En application des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

L'article 545 du même code énonce que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le droit d'appel contre les jugements avant dire droit est retardé jusqu'à l'appel contre le jugement rendu ultérieurement au fond sauf autorisation du premier président. Cette règle est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge.

Certes, la décision rendue le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux dont incontestablement être qualifiée de jugement mixte, celle-ci ayant tout à la fois :

- consacré l'existence d'une servitude de canalisations grevant la parcelle [Cadastre 6] dont le SDC est propriétaire au profit du fonds dominant dont M. et Mme [U] sont propriétaires ;

- rejeté la demande du SDC tendant à obtenir la suppression du raccordement de la canalisation d'eaux usées de l'immeuble appartenant à M. et Mme [U] sur la canalisation de la résidence Vue Sur Mer ;

- ordonné l'instauration d'une mesure d'expertise.

Cependant, est irrecevable l'appel immédiat limité au chef du jugement mixte qui ordonne une mesure d'instruction (Civ. 2ème, 21 novembre 1979, n°78-40.911).

Il convient dès lors, après avoir préalablement recueilli par écrit les observations des parties, de déclarer irrecevable l'appel limité relevé par le SDC à l'encontre de la décision du 7 mars 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le SDC sera condamné à verser d'une part à M. et Mme [U], ensemble, et d'autre part à la S.A.R.L. Alur Promotion Immobilière, venant aux droits de la SCCV Vue Sur Mer, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

- Déclare irrecevable l'appel limité relevé par à l'encontre du jugement rendue le 07 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Y ajoutant ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Vue Sur Mer, représenté par

son syndic la société à responsabilité limitée AAGS, à verser à M. [D] [U] et Mme [E] [V] épouse [U], ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Vue Sur Mer, représenté par

son syndic la société à responsabilité limitée AAGS, à verser à la société Alur Promotion Immobilière, venant aux droits de la SCCV Vue Sur Mer, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Vue Sur Mer, représenté par

son syndic la société à responsabilité limitée AAGS, au paiement des dépens d'appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/02050
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.02050 ?
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