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30/06/2022 | FRANCE | N°19/01231

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 30 juin 2022, 19/01231


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 30 JUIN 2022







F N° RG 19/01231 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K43F









Monsieur [S] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/002/19/16520 du 21/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)





c/



Madame [T] [F] [O] épouse [H]

Monsieur [U] [R]

Madame [P] [C]

SARL PRE BAT

Com

pagnie d'assurances SMABTP

SA MAAF ASSURANCES





















Nature de la décision : AU FOND





















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janv...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JUIN 2022

F N° RG 19/01231 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K43F

Monsieur [S] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/002/19/16520 du 21/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Madame [T] [F] [O] épouse [H]

Monsieur [U] [R]

Madame [P] [C]

SARL PRE BAT

Compagnie d'assurances SMABTP

SA MAAF ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2019 (R.G. 17/11178) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 mars 2019

APPELANT :

[S] [G]

et intimé dans la DA du 08.03.19

de nationalité Française

Artisan, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Christelle PRIOU substituant Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[T] [F] [O] épouse [H]

et appelante dans la DA du 08.03.19

née le 26 Avril 1960 à [Localité 7]

de nationalité Française

Assistante sociale, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX

[U] [R]

et intimé dans la DA du 08.03.19

né le 29 Avril 1977 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

[P] [C]

et intimé dans la DA du 08.03.19

née le 10 Septembre 1972 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL PRE BAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au siège social

et intimé dans la DA du 08.03.19

[Adresse 1]

Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

et intimé dans la DA du 08.03.19

[Adresse 6]

Représentées par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

et intimé dans la DA du 08.03.19

[Adresse 9]

Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l'année 2009, M. [U] [R] et Mme [T] [C] ont fait procéder à la construction d'un immeuble situé [Adresse 5].

Ils ont confié à la Sarl Pre Bat une mission de maîtrise d'oeuvre.

Sont intervenus à l'acte de construire :

- M. [N] [J] qui s'est vu confier le lot gros-'uvre, la chape extérieure et la construction du mur en façade Nord-Ouest.

- M. [A] [Y] était en charge des lots charpente-étanchéité isolation.

- M. [G] était titulaire du lot enduit extérieur.

La société Pre Bat est assurée auprès de la compagnie d'assurance SMABTP et M. [G] auprès de la SA Maaf Assurances.

Une facture a été émise par M. [G] pour un montant de 7176 euros TTC, correspondant à la "projection d'un enduit 2 couches teinté dans la masse, finition grattée et à l'éponge, tableaux des ouvertures en gratté", réglée M. [R] et Mme [C] le 28 mai 2010.

Le chantier a été réceptionné sans réserve selon procès-verbal de réception signé entre les maîtres d'ouvrage et la société Pre Bat le 30 juillet 2010.

Selon acte authentique du 28 juin 2011, M. [R] et Mme [C] ont vendu leur bien immobilier à Mme [T] [O] épouse [H].

En mai 2014, Mme [H] a constaté l'apparition de deux types de désordres :

- la déstabilisation des margelles de la piscine,

- des fissures de façades et la prolifération de salissures biologiques sur les enduits.

Elle a mandaté le cabinet CEBG pour procéder à un examen des désordres, lequel aux termes d'un rapport en date du 3 juillet 2014 a constaté l'existence des désordres affectant :

' les margelles de la piscine,

' la terrasse en carrelage,

' les enduits fissurés

' l'encrassement généralisé des enduits liés à la prolifération de micro organismes.

Par actes d'huissier des 2, 5 et 9 mars 2015, Mme [H] a fait assigner en référé ses vendeurs ainsi que les entreprises titulaires des lots connus, afin de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. N'ayant aucune information sur les sociétés ayant réalisé, pour le compte des vendeurs, la terrasse et le carrelage de la terrasse extérieure, les dallages de la piscine ainsi que la pose de menuiseries, Mme [H] a sollicité la condamnation des consorts [R]-[C] à lui communiquer les marchés de travaux afférents à ces postes, les devis et factures correspondant ainsi que les attestations d'assurance des entreprises.

Par ordonnance de référé rendue le 15 juin 2015, le juge des référés à fait droit à la demande de Mme [H] et M. [I]-[E] a été désigné en qualité d'expert-judiciaire ainsi qu'à la demande de communication de pièces.

L'expert a déposé son rapport le 14 mai 2016.

Par actes d'huissier des 18, 20 et 21 décembre 2017, Mme [H] a assigné ses vendeurs, les sociétés intervenantes à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de les voir condamner à l'indemniser des préjudices subis du fait des désordres.

Par jugement rendu le 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- débouté M. [U] [R] et Mme [T] [C] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [H],

- condamné solidairement M. [U] [R] et Mme [T] [C] à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros HT, au titre de la réparation du désordre affectant les margelles de la piscine, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné solidairement M. [U] [R] et Mme [T] [C] à payer à Mme [H] la somme de 5.000 euros HT, au titre de la réparation du désordre affectant la terrasse, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,

- condamné M. [G] à payer à Mme [H] la somme de 22 000 euros HT, au titre de la réparation du désordre affectant les enduits des façades, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,

- condamné in solidum M. [U] [R], Mme [T] [C] et M. [S] [G] ensemble à payer la somme de 3 200 euros HT au titre des frais d'installation de chantier et de coordination des travaux,

- dit que dans leurs rapports entre eux, M. [U] [R] et Mme [T] [C] supporteront 30 % de cette somme et M. [S] [G] en supportera 70%,

- dit que les sommes définies ci-dessus seront toutes majorées du montant de la TVA applicable aux prestations en cause au jour de l'exécution du jugement,

- débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la SARL Pré Bât,

- débouté Mme [H] de sa demande à l'encontre de la SMABTP,

-dit que la garantie de la compagnie d'assurance SA Maaf Assurances n'est pas due à M. [S] [G] pour les dommages intermédiaires affectant les enduits des façades de l'immeuble,

- condamné in solidum M. [U] [R], Mme [T] [C] et M. [S] [G] ensemble à payer à Mme [H] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans leur rapport entre eux, M. [R] et Mme [T] [C] supporteront 50 % de cette somme et M. [S] [G] également 50 %,

- débouté les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum M. [U] [R], Mme [T] [C] et M. [S] [G] ensemble au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- dit que dans leur rapport entre eux, M. [R] et Mme [T] [C] supporteront 50 % de cette somme et M. [S] [G] également 50 %,

- débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique en date du 5 mars 2019, M. [G] a relevé appel de l'ensemble du jugement en ce que le tribunal a condamné solidairement M. [U] [R] et Mme

[T] [C] à verser à Mme [H] la somme de 1.000 euros ht, au titre de la réparation du désordre affectant les margelles de la piscine, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; condamné solidairement M. [U] [R] et Mme [T] [C] à payer à Mme [H] la somme de 5.000 euros Ht , au titre de la réparation du désordre affectant la terrasse, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ; condamné M. [G] à payer à Mme [H] la somme de 22.000 euros HT, au titre de la réparation du désordre affectant les enduits des façades, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ; condamné in solidum M. [U] [R], Mme [T] [C] et M. [G] ensemble à payer la somme de 3.200 euros HT au titre des frais d'installation de chantier et de coordination des travaux ; dit que les sommes définies ci-dessus seront toutes majorées du montant de la TVA applicable aux prestations en cause au jour de l'exécution du jugement ; débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la Sarl Prebat ; débouté Mme [H] de sa demande à l'encontre de la SMABTP ; dit que la garantie de la compagnie d'assurance SA Maaf Assurances n'est pas due à M. [G] pour les dommages intermédiaires affectant les enduits des façades de l'immeuble, - condamné in solidum M. [U] [R], Mme [T] [C] et M. [S] [G] ensemble à payer à Mme [H] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté Mme [H] du surplus de ses demandes.

Par déclaration électronique en date du 8 mars 2019, Mme [H] a relevé appel du jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] et Mme [C] à verser à Mme [H] la somme de 1.000 euros HT au titre de la réparation du désordre affectant les margelles de la piscine, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; condamné solidairement M. [R] et Mme [C] à payer à Mme [H] la somme de 5.000 euros HT au titre de la réparation du désordre affectant la terrasse, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ; condamné M.[G] à payer à Mme [H] la somme de 22.000 euros HT, au titre de la réparation du désordre affectant les enduits des façades, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ; condamné in solidum M. [R] et Mme [C] et M. [G] ensemble à payer la somme de 3.200 euros HT au titre des frais d'installation de chantier et de coordination des travaux ; dit que les sommes définies ci-dessus seront toutes majorées du montant de la TVA applicable aux prestations en cause au jour de l'exécution du jugement ; débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la Sarl Prebat ; débouté Mme [H] de sa demande à l'encontre de la SMABTP ; dit que la garantie de la compagnie d'assurance SA Maaf Assurances n'est pas due à M. [G] pour les dommages intermédiaires affectant les enduits des façades de l'immeuble ; condamné in solidum M. [R], Mme [C] et M. [G] ensemble à payer à Mme [H] du surplus de ses demandes ; annulation, réformation de la décision.

Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 30 juillet 2019.

Par acte délivré les 9, 13 et 20 mai 2019, M. [G] a fait assigner en référé devant le premier président Mme [H], M. [R] et Mme [C], la société SA Maaf Assurances, la société Pre Bat et la SMABTP au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de suspension de l'exécution provisoire attachée au précédent jugement et de juger que les dépens de l'instance en référé seront joints au fond.

Par ordonnance rendue le 11 juillet 2019, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes.

Par ordonnance rendue le 27 mai 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :

- rejeté la demande d'expertise de M. [G],

- dit qu'il sera statué par la cour sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

M. [G], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 29 octobre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien et 1792-6 du code civil, de :

- débouter la société Pre Bat et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a dit l'action de Mme [H] recevable,

Statuant à nouveau,

- déclarer l'action de Mme [H] irrecevable et mal fondée,

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a condamné à indemniser Mme [H] au titre de la réparation du désordre affectant les enduits de façade et au titre des frais d'installation de chantier et de coordination des travaux,

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il n'a commis aucune faute en lien avec la survenance des désordres,

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l' a condamné aupaiement de la somme de 22 000 euros HT au titre de la réparation du désordre affectant les enduits de façade et de la somme de 3 200 euros HT au titre des frais d'installation de chantier et de coordination des travaux,

- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Mme [H] de ses demandes à l'encontre de la société Pre Bat,

- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a dit que la garantie SA Maaf Assurances ne lui était pas due,

Statuant à nouveau,

- ramener les sommes mises à sa charge à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 15 498,74 euros,

- condamner la société Pre Bat, solidairement avec son assureur la SA SMA, à le relever indemne de toute condamnation ou, à défaut, à contribuer à la dette à hauteur de 70 %,

- déclarer la clause opposée à M. [G] par la compagnie d'assurance SA Maaf Assurances réputée non écrite,

- débouter Mme [H] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

- dire et juger que la garantie de la compagnie d'assurance SA Maaf Assurances lui est due pour les dommages affectant l'enduit de façade,

- condamner la compagnie d'assurance SA Maaf Assurances à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre par l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Mme [H], dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 20 avril 2022, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, ainsi que 1134 et 1147 suivants anciens du code civil, de :

- débouter M. [G] de sa demande d'irrecevabilité.

- dire et juger que les désordres sont de nature décennale et qu'ils n'étaient pas apparents à la réception.

En conséquence,

- condamner M. [R] et Mme [C] au paiement des sommes de :

' 2 320,79 euros TTC au titre des travaux de reprise des margelles de la piscine,

' 6 110,71 euros TTC au titre des travaux des carrelages de la terrasse.

- condamner in solidum les consorts [R]-[C], M. [S] [G], son assureur la SA Maaf Assurances et la SARL Pre Bat et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 24 200 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits.

- condamner in solidum les consorts [R]-[C], M. [S] [G], son assureur la SA Maaf Assurances et la société Pre Bat et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 5 704,88 euros TTC au titre de l'installation de chantier et de coordination de travaux.

- les condamner in solidum à verser une somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Subsidiairement,

- constater que les consorts [R]-[C] ont conclu :

« M. [R] et Mme [C], qui admettent avoir réalisé les travaux afférents à la piscine et à la terrasse, ne se sont jamais qualifiés de vendeurs profanes ».

- constater qu'ils reconnaissent ainsi ne pas être « vendeurs profanes ».

- dire et juger qu'une clause limitative de garantie ne trouve pas à s'appliquer lorsque les vendeurs ne sont pas des vendeurs profanes.

En conséquence,

- dire et juger que la responsabilité contractuelle des vendeurs peut être recherchée.

- condamner les consorts [R]-[C] au paiement des sommes de :

' 2 320,79 euros TTC au titre des travaux de reprise des margelles de la piscine,

' 6 110,71 euros TTC au titre des travaux des carrelages de la terrasse.

- condamner in solidum les consorts [R]-[C], M. [S] [G], son assureur la SA Maaf Assurances et la société Pre Bat et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 24 200 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits.

- condamner in solidum les consorts [R]-[C], M. [S] [G], son assureur la SA Maaf Assurances et la société Pre Bat et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 5 704,88 euros TTC au titre de l'installation de chantier et de coordination de travaux.

- les condamner in solidum à verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

En toute hypothèse,

- débouter M. [G], les consorts [R]-[C], la société SA Maaf Assurances Assurances, la société Pre Bat et la SMABTP de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner in solidum consorts [R]-[C], M. [S] [G], son assureur la SA Maaf Assurances et la société Pre Bat et son assureur la SMABTP au paiement d'une somme de 18 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, des procédures de référé et de première instance ainsi que le coût de l'expertise judiciaire.

M. [R] et Mme [C] , dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 août 2019, demandent à la cour, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 janvier 2019,

- rejeter la demande de Mme [H] au titre du préjudice de jouissance,

- condamner Mme [H] et M. [G] à leur payer un article 700 à hauteur de 3 000 euros et aux entiers dépens.

La SA SA Maaf Assurances, aux termes de ses dernières conclusions d'intimée en date du 28 août 2019, demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de :

- dire et juger recevable et bien fondé l'ensemble de ses prétentions,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, en sa qualité d'assureur de M. [G],

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel,

En conséquence, statuant de nouveau,

- dire et juger que les désordres relatifs à l'enduit ne sont pas de nature décennale, faute de gravité suffisante et faute de rendre l'ouvrage impropre à sa destination,

En conséquence,

- dire et juger que sa garantie responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable,

- dire et juger que sa garantie RC PRO est exclue au titre des désordres dénoncés en application de la clause d'exclusion prévue à l'article 5-13 des conventions spéciales n°5 du contrat souscrit par M. [G],

En conséquence,

- débouter Mme [H] et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre en qualité d'assureur RC professionnelle de M. [G],

A titre subsidiaire, si le jugement était réformé et sa garantie retenue,

- dire et juger que la responsabilité de M. [G] ne saurait être engagée au titre des désordres relatifs à l'encrassement des enduits,

- dire et juger que la responsabilité de M. [G] ne saurait être engagée au-delà d'une part de 70 % au titre des fissurations et décollements des enduits,

- dire et juger que si toutefois une condamnation in solidum devait intervenir, elle serait alors bien fondée à exiger d'être relevé indemne à hauteur de 30 % par la société Pre Bat et son assureur, la SMABTP, sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre des fissurations et décollements des enduits ;

- débouter Mme [H] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

- faire application de la franchise contractuelle,

En tout état de cause,

- ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H], et toute partie succombante, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, la SMABTP et la société Pre Bat demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et1134 et 1147 anciens du code civil et 9 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable mais mal fondée Mme [H] en son appel, action et ses demandes.

- déclarer recevables mais mal fondés M. [G] et son assureur la SA Maaf Assurances en leur appel, action et demandes.

- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident.

En conséquence,

- réformer le jugement en ce que le tribunal a considéré que la société Pre Bat avait une mission de maîtrise d''uvre complète,

- juger que la société Pre Bat n'avait pas une mission complète de maîtrise d''uvre mais une simple mission de coordination des travaux,

- confirmer le jugement du 16 janvier 2019 en ce que :

Mme [H] a été déboutée de l'intégralité de ses demandes.

M. [G] et son assureur la SA Maaf Assurances ont été déboutés de leurs demandes :

La Sarl Pre Bat n'avait qu'une mission de coordination de travaux.

La Sarl Pre Bat n'avait aucune mission de surveillance des travaux de sorte que les économies d'épaisseur d'enduit lui échappent.

Les choix techniques ne reposaient pas sur la Sarl Pre bat.

La Sarl Pre Bat n'a commis aucune faute lui étant imputable et cause des désordres affectant les enduits.

Mme [H] n'apporte pas la preuve d'une faute contractuelle imputable à la Sarl Pre Bat.

Mme [H] n'apporte pas la preuve du caractère décennal des désordres affectant les enduits imputables à la Sarl Pre Bat

Mme [H] n'apporte pas la preuve d'un préjudice de jouissance imputable aux fissurations des enduits et à leur salissure.

En tout état de cause,

- juger y avoir lieu à application de la règle proportionnelle et limiter les termes des condamnations à supporter éventuellement par la SMABTP.

- juger que toute condamnation de la SMABTP ne pourra excéder 24 % de ces dernières en raison de l'application de la règle proportionnelle.

- condamner Mme [H] à verser à la SMABTP et à la SARL Pre Bat chacune la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Maître Luc Boyreau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [H].

Le tribunal, après avoir relevé que l'action de Mme [H] est fondée sur l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur celui de l'article 1147 du code civil et qu'elle n'était pas tenue par le délai imparti par l'article 1648 du code civil, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G].

M. [G] demande la réformation du jugement et soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme [H] comme étant prescrite au motif que les désordres étaient apparents lors de la réception prononcée sans réserves, les désordres allégués à son encontre concernant les enduits de façade étant ainsi couverts, faisant ensuite valoir que contrairement à ce que soutient Mme [H], les désordres dont s'agit ne présentent pas de caractère décennal en sorte que son action est également irrecevable sur ce fondement.

Mme [H] demande le rejet de cette fin de non-recevoir, affirmant seulement que les désordres n'étaient pas apparents au jour de la réception.

M. [R] et Mme [C] sollicitent la confirmation pure et simple du jugement.

Ni la SA Maaf Assurances ni la Sarl Pre Bat et la SMABTP n'ont conclu sur ce moyen.

A supposer que les désordres soient apparents lors de la réception prononcée sans réserve, la conséquence en serait que l'action en réparation de ces désordres n'est pas fondée, les désordres apparents étant couverts par la réception sans réserves et aucune action ni sur le fondement de la garantie décennale ni sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun ne pouvant plus être exercée, ce qui aurait pour effet non d'entraîner non l'irrecevabilité de la demande mais de la priver de fondement.

M. [G] n'argumente d'ailleurs pas sur la prescription qu'il soulève dont il ne précise pas le fondement juridique, ni sur l'écoulement d'un quelconque délai pour agir, en sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [G] doit être rejetée, la question du caractère décennal des désordres étant examinée dans le cadre des demandes sur le fond.

Sur les désordres.

Mme [H] demande qu'il soit jugé que les désordres invoqués relèvent de la garantie décennale, ce qui suppose de rechercher en premier lieu si ces désordres étaient apparents lors de la réception ce que soutient M. [G] et, si tel n'est pas le cas, si ceux-ci compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

La SA Maaf Assurances conteste la nature décennale des désordres, faute de gravité suffisante et faute de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

La SMABTP et la Sarl Pre Bat, aux termes de leur appel incident, demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le caractère décennal des désordres, sollicitant la réformation du jugement en ce que le tribunal a considéré que la Sarl Pre Bat avait une mission de maîtrise d''uvre complète.

- sur le caractère décennal des désordres.

* les margelles de la piscine : l'expert judiciaire a constaté un décollement des margelles à trois angles de la piscine lequel résulte selon lui de l'exécution de leur pose réalisée personnellement par M. [R]. Il indique que Mme [H] a déclaré avoir constaté en mai 2014 la déstabilisation de ces margelles, M. [R] et Mme [C] ne soutenant pas que ce désordre était apparent lors de la réception ni lors de la vente et ne contestant pas leur responsabilité dans ce désordre qui constitue selon l'expert une défectuosité non susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage.

Mme [H] qui affirme que le décollement des margelles les rend dangereuses entraînant un risque du chute se contente de l'affirmer sans produire davantage en cause d'appel que devant le tribunal d'élément technique au soutien de ses allégations, ne se prévalant pas du rapport d'expertise amiable qu'elle a fait diligenter et dont les conclusions n'ont pas été confirmées par le rapport d'expertise judiciaire. La dangerosité des margelles n'ayant pas été mise en évidence par l'expertise judiciaire, le caractère décennal de ce désordre n'est donc pas établi. C'est à juste titre que le tribunal a retenu que ce désordre non apparent lors de la réception des travaux n'était pas de nature décennale. Le jugement sera confirmé sur ce point.

* la pente insuffisante de la terrasse : ce désordre affecte le carrelage de la terrasse posé par M. [R] qui présente une pente insuffisante entraînant un défaut d'évacuation de l'eau. Ce désordre constitue selon l'expert une simple défectuosité ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage. M. [R] et Mme [C] ne soutiennent pas que ce désordre était apparent lors de la réception et n'en contestent pas la responsabilité. Mme [H] soutient là encore que ce désordre est de nature décennale au motif que la stagnation de l'eau résultant du défaut de pente de la terrasse la rend impropre à sa destination en raison des risques de chute .

Il ne ressort pas du rapport d'expertise que ce défaut était décelable lors de la réception.

Cependant, de même que pour les margelles de la piscine, le rapport d'expertise ne contient aucun élément technique permettant de caractériser la dangerosité de la terrasse, Mme [H] ne produisant pas davantage que pour les margelles de la piscine de pièces établissant une telle dangerosité. L'impropriété de la terrasse à sa destination n'étant pas établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que ce désordre n'est pas de nature décennale.

* les enduits de façade (fissurations et décollements) : il ressort du rapport d'expertise que les enduits de façades présentent des fissurations et décollements apparus en mai 2014 qui résultent de l'épaisseur insuffisante des enduits mis en oeuvre par M. [G], l'expert précisant que le processus de fissuration commençait à s'esquisser lors de la vente, ce qui exclut à défaut de tout autre élément de preuve qu'ils aient été apparents lors de la réception en date du 31 juillet 2010. S'agissant de la gravité du désordre, l'expert indique qu'il s'agit d'une défectuosité ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage. Mme [H] affirme que la solidité de l'ouvrage est compromise car l'enduit assure l'étanchéité de l'immeuble et que se détachant de son support, l'étanchéité de l'immeuble n'est plus assurée et la solidité de l'ouvrage est affectée. M. [G] n'a pas répondu sur ce point précis bien que contestant sa responsabilité dans l'apparition des fissures.

L'expert n'a pas relevé la fonction de l'étanchéité de l'enduit, celle-ci ne résultant pas du seul fait de l'usage d'un enduit. Les travaux listés dans le contrat de maîtrise d'oeuvre de la Sarl Pre Bat font état d'un enduit extérieur sans autre précision et l'ordre de service signé par la Sarl Pre Bat concernant la pose de l'enduit mentionne un enduit mono-couche sans faire davantage état d'un enduit d'étanchéité.

Les fissurations et décollements constatés par l'expert ne peuvent donc avoir pour effet d'affecter l'étanchéité de l'immeuble, alors qu'en outre aucune infiltration n'a été constatée, en sorte que la preuve n'est pas rapportée que la solidité de l'ouvrage est atteinte et que ce désordre est de nature décennale. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé que ce désordre n'est pas de nature décennale.

* l'encrassement des enduits : l'expert a observé un encrassement des enduits de façade dont il indique que celui-ci a été constaté par Mme [H] en mai 2014. Il indique que le processus d'encrassement des enduits commençait à s'esquisser au moment de la vente ce dont on ne peut déduire ainsi que le fait à tort M. [G] que le désordre était apparent lors de la réception. Le caractère apparent de ce désordre n'est donc pas établi.

L'expert indique de même que pour les autres désordres, que l'encrassement des enduits est une simple défectuosité ne compromettant pas la solidité de l'immeuble, Mme [H] ne précisant nullement en quoi ce désordre serait de nature décennale en sorte que la preuve d'un tel caractère n'est pas rapportée.

* l'humidité du mur séparatif.

Aucune demande n'étant formée par Mme [H] au titre de ce désordre qu'elle évoque et qui a été repris en cours d'expertise par la Sarl [Y] en sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les désordres ne sont pas de nature décennale.

Sur les responsabilités.

Les désordres dont la réparation est sollicitée par Mme [H] n'étant pas apparents lors de la réception et n'étant pas de nature décennale engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, sous réserve que la preuve soit rapportée d'une faute de leur part.

* les margelles de la piscine et le défaut de pente de la terrasse : il sera relevé que M. [R] et Mme [C] qui ont réalisé les margelles de la piscine et la terrasse ne contestent pas que leur responsabilité contractuelle soit engagée sollicitant la confirmation du jugement. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

* les enduits de façade : le tribunal a retenu la faute de M. [G] dans l'exécution de ses obligations, en n'appliquant pas l'enduit extérieur conformément aux règles de l'art. Il a jugé que la Sarl Pre Bat était investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre mais que la surveillance permanente du chantier lui échappait en

sorte qu'elle ne peut lui être reproché le manque d'épaisseur de l'enduit posé par M. [G].

M. [G] conteste que sa responsabilité soit engagée contestant toute faute dans la mise en oeuvre de l'enduit, relevant que l'expert n'a mesuré l'épaisseur de l'enduit qu'à l'endroit où il s'est décollé alors qu'il aurait dû réaliser plusieurs mesures comme il est d'usage en la matière et impute les désordres de fissuration au défaut de la maçonnerie voire des fondations, les briques elles-mêmes étant fissurées ce qui est selon lui confirmé par les travaux de reprises réalisés par la société LCP à la suite des opérations d'expertise, correspondant à des reprises des briques de façade. M. [G] estime que la responsabilité de la Sarl Pre Bat est engagée en ce que, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, elle n'a pas effectué les choix techniques adaptés et ne s'est pas assurée de la conformité de l'épaisseur des enduits au stade de l'exécution des travaux.

L'expert indique à cet égard que les fissurations et décollements constatés résultent de l'épaisseur insuffisante des enduits mis en oeuvre par M. [G] constitutive d'une malfaçon dans l'exécution. Il n'a relevé aucun manquement concernant le support de l'enduit que M. [G] incrimine comme étant à l'origine des fissurations, aucun défaut de maçonnerie ni aucun défaut concernant les briques, dont la fissuration apparaissant sur une photographie annexée au rapport d'expertise dont ni la longueur ni l'épaisseur ne sont connues ne permet de retenir que les briques sont fissurées de façon généralisées et que pourrait expliquer la fissuration des enduits. La seule facture de la société LCP qui a procédé aux travaux de réfection de l'enduit après le rapport de l'expertise et qui contient un poste intitulé 'mattage et harpage des fissures comprenant ouvertures des fissures, agrafage et rebouchage au mortier sans retrait' consiste dans une reprise des fissures et n'établit nullement que le mattage et le harpage aurait ainsi que l'affirme M. [G] dû être réalisé avant la pose de l'enduit. Il lui appartenait en outre en tant que professionnel de refuser le support si celui-ci n'était pas satisfaisant étant au surplus relevé que M. [G] qui conteste aujourd'hui sa responsabilité n'a soumis aucun dire à l'expert contenant ses observations. Enfin, il sera relevé que les attestations produites par M. [G] émanant de trois entrepreneurs spécialisés en pose d'enduit selon lesquelles les fissurations d'un enduit ne peuvent être que d'origine structurelle et avoir pour origine la mauvaise qualité du support, n'ont pas été soumises à l'expert et sont insuffisantes à remettre en cause son avis selon lequel l'insuffisance d'épaisseur de l'enduit est à l'origine de la fissuration.

La faute de M. [G] dans l'exécution de l'enduit est ainsi rapportée.

Concernant la responsabilité de la Sarl Pre Bat, si le contrat de maîtrise d'oeuvre produit au dossier se limite à une fiche intitulée 'coordination des travaux' et listant les travaux à réaliser ainsi que la superficie de la surface habitable, du garage et de la terrasse accompagnée d'une note d'honoraires d'un montant total de 29.900 euros TTC, l'ordre de service établi par la Sarl Pre Bat le 1er juin 2010 concernant le lot enduit et la participation de la Sarl Pre Bat à l'établissement du procès-verbal de réception confirment qu'elle était en charge d'une mission comprenant la surveillance et la direction des travaux. Cependant, le maître d'oeuvre n'étant pas tenu à une présence constante sur le chantier, il ne peut lui être reproché le manque d'épaisseur de l'enduit lequel n'a pas nécessairement été posé en la présence du maître d'oeuvre.

C'est donc à juste titre le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la Sarl Pre Bat. Le jugement sera confirmé sur ce point.

* l'encrassement des enduits : Les encrassements résultent notamment de malfaçons dans la pose des coiffes d'acrotères réalisées par la Sarl [Y] et dans la pose des appuis de fenêtre mis en oeuvre par M. [N] [J] n'assurant pas l'espace 'goutte d'eau' pour éviter à l'eau de ruisseler sur les façades. L'expert impute également ce désordre à la malfaçon de finition de l'exécution des enduits par M. [G] en pied de façade et au droit des seuils de baies.

Il ressort de ces constatations que l'encrassement des enduits a pour origine des défauts d'exécution imputables tant à la Sarl [Y] qu'à M. [J] et à M. [G], la faute de chacun étant ainsi établie. La responsabilité de M. [G] dans l'apparition de ce désordre est ainsi établie.

Concernant la responsabilité de M. [R] et Mme [C] que Mme [H] estime engagée en raison de leur immixtion dans le chantier puisqu'ils ont sollicité la modification du permis de construire concernant les façades qu'ils souhaitaient réalisées sur un plan vertical, l'expert indique dans son rapport que lui a été remise par M. [J] une lettre de M. [R] et Mme [C] du 9 novembre 2015 adressée à la Sarl Pre Bat selon laquelle ils ont été informés pendant la construction que leur souhait d'avoir des appuis de fenêtre et des acrotères à fleur de maçonnerie pouvait engendrer des risques de salissures. Cet élément concerne uniquement la réalisation des appuis de fenêtre et des acrotères dont la mauvaise exécution ne peut être imputée qu'à M. [J] qui n'a pas été intimé, en sorte que l'immixtion reprochée à M. [R] et Mme [C] est sans incidence aucune sur la responsabilité de M. [G] dans l'encrassement des enduits sa faute consistant en l'espèce en en une mauvaise finition des enduits en pieds de façde.

Il n'y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de M. [R] et Mme [C] dans les désordres affectant les enduits.

Sur le quantum des travaux réparatoires.

* au titre des travaux de reprise des margelles de la piscine : le tribunal a condamné M. [R] et Mme [C] au paiement d'une somme de 1000 euros HT à ce titre, correspondant à l'évaluation de l'expert, Mme [H] sollicitant une somme de 2320,79 euros TTC, correspondant à la facture qu'elle a réglée. La facture de la société LCP fait ressortir des travaux d'un montant de 2109,81 euros HT pour la reprise des margelles alors que le devis établi par la même société chiffrait les mêmes travaux à la somme de 1541,06 euros HT.

L'expert pour fixer à 1000 euros HT le coût de travaux réparatoires a tenu compte de trois devis produits par les parties, dont les deux devis de la société LCP produit par Mme [H] et un devis de la société Solive produit par M. [R].

En conséquence, le chiffrage de l'expert qui a été établi en connaissance des devis de la société LCP mais a estimé ne pas devoir les retenir en totalité, sera retenu.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] et Mme [C] à payer à Mme [H] la somme de 1000 HT au titre du coût de la réparation de margelles de la piscine outre la TVA sur cette somme.

* les travaux de carrelage de la terrasse : Mme [H] demande à l'instar de ce qu'elle a réclamé pour les margelles de la piscine, le coût des travaux qu'elle a payés à la société LCP, soit la somme de 5555,19 euros HT, le tribunal ayant condamné à ce titre M. [R] et Mme [C] à lui payer la somme de 5000 euros HT.

Pour les mêmes motifs que ceux-ci que ceux susvisés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] et Mme [C] au paiement de la somme de 5000 euros HT outre la TVA sur cette somme.

* les travaux de reprise des enduits : le tribunal a condamné in solidum M. [G] au paiement de la somme de 22.000 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant la façade. Mme [H] estime cette somme satisfactoire mais demande la condamnation in solidum de M. [R] et Mme [C], de M. [G] et de la Sarl Pre Bat à son paiement.

M. [G] fait valoir que certains postes ne correspondent pas à la reprise des désordres relatifs au manque d'épaisseur des enduits en sorte qu'ils doivent être déduits pour un montant de 8101,26 euros HT, notamment le poste 'mattage et harpage des fissures' qui correspond selon lui à la reprise des fissures des briques, de même que la fourniture et la pose de grillage fibre de verre pour ravalement.

La responsabilité de la Sarl Pre Bat et de M. [R] et Mme [C] dans les désordres concernant l'enduit n'ayant pas été retenue, seul M. [G] sera condamné au paiement des travaux réparatoires.

Il sera relevé que concernant le désordre d'encrassement de l'enduit, la cause de ce désordre est en partie imputable à la faute de M. [J] et de la Sarl [Y] qui ne sont pas en la cause. L'expert a cependant tenu compte des travaux réparatoires pris en charge en cours d'expertise par la Sarl [Y] relatifs aux coiffes d'acrotères que celle-ci s'est engagée à remplacer, ce qui a été fait, leur coût n'étant pas compris dans le devis de la société LCP que l'expert a retenu s'agissant de la reprise d'enduit. S'agissant des postes contestés par M. [G], la preuve n'est pas rapportée ainsi que ci-dessus précisé que certaines briques présentent des fissures, M. [G] n'établissant par aucun élément technique que ces postes ne sont pas destinés à la reprise des enduits.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement de la somme de 22.000 euros HT au titre de travaux réparatoires concernant les fissurations et décollements des enduits.

*l'installation du chantier et la coordination des travaux.

Le tribunal a condamné M. [R] et Mme [C] ainsi que M. [G] au paiement de la somme de 3200 euros HT au titre des frais d'installation de chantier et de coordination des travaux, cette somme étant définitivement suppportée par M. [R] et Mme [C] à hauteur de 30 % et par M. [G] à hauteur de 70 %.

Mme [H] sollicite que le montant alloué à ce titre soit porté à la somme de 7704,88 euros TTC correspondant au montant de la facture de la société LCP pour ce poste. M. [G] sans en contester le montant demande que la répartition soit faite sur la base de 50 % pour chaque responsable, M. [R] et Mme [C] sollicitant la confirmation du jugement.

L'expert a évalué le coût de ces travaux en tenant compte des devis produits par chaque partie et notamment ceux de la société LCP en sorte que rien ne justifie que soit retenu le seul montant facturé à Mme [H] par la société LCP.

Par ailleurs compte tenu de la responsabilité incombant tant à M. [R] et Mme [C] qu'à M. [G] à qui incombe la charge la plus élevée s'agissant des travaux réparatoires, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a jugé que dans leurs rapports entre eux, la charge de cette condamnation devait être répartie à hauteur de 70% pour M. [G] et de 30 % pour M. [R] et Mme [C].

- sur le préjudice de jouissance.

Le tribunal a débouté Mme [H] de sa réclamation au titre du préjudice de jouissance. Mme [H] demande la réformation du jugement sur ce point réclamant à ce titre une somme de 20.000 euros, en faisant valoir qu'elle a vécu durant trois années dans un immeuble affecté de désordres, les travaux de reprise ayant été réalisés en 2017.

Les désordres affectant la maison, constitués par les défauts de la margelle de la piscine et de la terrasse ainsi que par la détérioration des enduits de façades sont de nature à porter atteinte à la jouissance normale des lieux pour Mme [H] dont le préjudice de jouissances est réel tout en étant limité, les désordres étant de simples défectuosités. Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 3000 euros, cette condamnation étant prononcée in solidum entre M. [R] et Mme [C] d'une part et M. [G] d'autre part. La charge définitive de cette condamnation sera répartie à hauteur de 70% pour M. [G] et 30 % pour M. [R] et Mme [C].

Sur la garantie de la SA Maaf Assurances.

Le tribunal a jugé que la garantie de la SA Maaf Assurances n'était pas mobilisable au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle au motif que les conventions spéciales n°5 de la police d'assurance multirisques souscrite par M. [G] comportent à l'article 4 une clause excluant de la garantie les travaux de reprise.

M. [G] demande l'infirmation du jugement en ce que le tribunal a jugé que la garantie de la SA Maaf Assurances n'était pas due, faisant valoir que la clause retenue par le tribunal pour exclure la garantie de la SA Maaf Assurances doit être réputée non écrite tel que jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 janvier 2017 (Cass.3ème civ., 5 janvier 2017, n°15-26089) en application de l'article L.113-1 du code des assurances.

La SA Maaf Assurances demande la confirmation du jugement en précisant que la clause dont s'agit est la clause n°5-13 des conventions spéciales n°5, cette clause délimitant le périmètre de la garantie tel que défini par la police Multirisques pro et affirmant que la jurisprudence valide de telles clauses considérées comme étant formelles et limitées.

En application de l'article L113-1 du code des assurances 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'.

Il est constant qu'en l'espèce la police garantissant la responsabilité décennale souscrite par M. [G] n'est pas mobilisable en l'absence de désordres de nature décennale.

M. [G] a souscrit une police d'assurance responsabilité civile professionnelle, police d'assurance facultative couvrant l'assuré des conséquences pécuniaires de la mise en jeu de sa responsabilité civile, définissant à l'article 2§A des conventions spéciales n°5 auxquelles renvoie la police l'objet de la garantie comme couvrant, dans le cadre des activités professionnelles de l'assuré, les conséquences pécunaires de la responsabilité civile encourues en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par un tiers tant pendant l'exercice des activités professionnelles qu'après réception des travaux ou livraison des produits.

L'article 5 des conventions spéciales prévoit plusieurs exclusions parmi lesquelles celle n°13 concernant 'les frais exposés pour le remplacement , la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou la reprise des travaux exécutés par vos soins ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent'.

Cette clause qui se réfère pas à des circonstances particulières de réalisation du risque ne s'analyse pas en une clause d'exclusion de garantie. Elle précise le périmètre de la garantie qui couvre les dommages occasionnés à des tiers par l'activité de l'assuré et non les désordres résultant d'une mauvaise exécution des travaux et les préjudices immatériels en découlant, les dispositions de l'article L113-1 du code des assurances ne lui étant donc pas applicables et la condition du caractère formel et limité de la clause n'ayant pas à être examiné. En tout état de cause, une telle clause qui laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par un tiers lors de l'exercice de l'activité professionnelle de l'assuré, n'a pas pour effet de vider le contrat de sa substance.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie de la SA Maaf Assurances n'est pas mobilisable.

Sur les mesures accessoires.

Parties perdantes, M. [R] et Mme [C] et M. [G] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [H] une indemnité sur le fondement del'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des autres parties.

Par ces motifs,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [O] épouse [H] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [U] [R] et Mme [P] [C] d'une part et M. [S] [G] d'autre part à payer à Mme [T] [O] épouse [H] une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

Condamne in solidum M. [U] [R] et Mme [P] [C] d'une part et M. [S] [G] d'autre part à payer à Mme [T] [O] épouse [H] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la charge définitive de ces condamnations incombera à M. [U] [R] et Mme [P] [C] à hauteur de 30 % et à M. [S] [G] à hauteur de 70 %,

Condamne in solidum M. [U] [R] et Mme [P] [C] d'une part et M. [S] [G] d'autre part aux dépens d'appel, la charge définitive en étant répartie à hauteur de 30 % pour M. [U] [R] et Mme [P] [C] et 70% pour M. [S] [G].

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01231
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.01231 ?
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