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30/06/2022 | FRANCE | N°19/00760

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 30 juin 2022, 19/00760


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 30 JUIN 2022







F N° RG 19/00760 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3QC









SA FONCIA CHABANEAU





c/



Monsieur [J] [Y]

Madame [X] [Y]

SARL TECHNI PROPRE



























Nature de la décision : AU FOND



























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 décembre 2018 (R.G. 17-002659) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 février 2019



APPELANTE :



SA FONCIA CHABANEAU

[Adresse 6] - [Localité 8]



Représentée par Me Charlotte ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JUIN 2022

F N° RG 19/00760 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3QC

SA FONCIA CHABANEAU

c/

Monsieur [J] [Y]

Madame [X] [Y]

SARL TECHNI PROPRE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 décembre 2018 (R.G. 17-002659) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 février 2019

APPELANTE :

SA FONCIA CHABANEAU

[Adresse 6] - [Localité 8]

Représentée par Me Charlotte PAVIE substituant Me Jennifer POUJARDIEU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[J] [Y]

né le 17 Mars 1969 à [Localité 7] (92)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

[X] [Y]

née le 03 Mars 1970 à [Localité 11]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me avocat Lucrèce TCHANA-NANA avocat au barreau de BORDEAUX

SARL TECHNI PROPRE

Société de services, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Représentée par Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [Y] sont propriétaires d'un logement à usage locatif situé au sein de la résidence [Adresse 10], [Adresse 4] à [Localité 9] (33). Ils en ont confié la gestion locative à la société par actions simplifiées Foncia Chabaneau ( la société Foncia).

Le logement a été donné en location aux consorts [D] suivant bail du 12 juillet 2011.

A la suite d'une décision ordonnant leur expulsion, les locataires ont remis les clés du logement le 6 juillet 2015 et un état des lieux de sortie a été établi le même jour.

A la demande de la société Foncia , la société Technipropre a établi un devis de remise en état des lieux d'un montant de 5038,19 € transmis par la société Foncia à M et Mme [Y], qui l'ont signé.

Les travaux ayant été effectués, la société Technipropre a établi le 23 septembre 2015 une facture de 5 038,19 euros.

Indiquant ne pas avoir été réglée malgré ses démarches amiables, la société Technipropre, par acte du 8 août 2017 a fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal d'instance de Bordeaux pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- 5 038,19 euros en principal, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure,

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens de l'instance.

Le 11 août 2017, M et Mme [Y] ont réglé partiellement la facture pour un montant de 2881,32 €.

Par acte délivré le 26 septembre 2017, ils ont assigné la société Foncia Chabaneau en intervention forcée devant le tribunal d'instance de Bordeaux pour être relevés indemnes par celle-ci de toute condamnation prononcée à leur encontre, et la faire condamner au paiement de :

- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les deux instances ont été jointes.

La société Foncia n'a pas comparu.

Par jugement rendu le 21 décembre 2018, le tribunal d'instance de Bordeaux a :

- condamné M. et Mme [Y] à payer à la société Technipropre la somme de 2 156,87 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter du 14 août 2017 ;

- débouté la S.A.R.L. Technipropre en sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la S.A.S. Foncia Chabaneau :

- à garantir et relever indemnes M. et Mme [Y] de la condamnation qui précède

- à payer à la société Technipropre la somme de 2 881,32 euros

- débouté M. et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné M. et Mme [Y] aux dépens de l'instance principale ainsi qu'à payer à la société Technipropre la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-enjoint à la société Foncia Chabaneau de remettre à M. et Mme [Y], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et durant trois mois à l'issue desquels l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit :

- le contrat de bail du locataire [O],

- l'état des lieux d'entrée de ce locataire,

- les actes de procédure engagés contre ce locataire,

- la ou les décisions de justice rendue(s) sur le litige concernant le locataire M. [O],

- les acte relatifs à la procédure d'explusion de ce locataire et notamment le procès-verbal d'expulsion.

- condamné la société Foncia Chabaneau à garantir et relever indemnes M. et Mme [Y] des condamnations du chef des dépens et frais irrépétibles,

- condamné la société Foncia Chabaneau aux dépens de l'instance en garantie et à payer à M. et Mme [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 8 février 2019, la société Foncia Chabaneau a relevé appel du jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée :

- à garantir et relever indemnes M. et Mme [Y] de la condamnation prononcée à l'encontre de M. et Mme [Y] à payer à la société Technipropre la somme de 2 156,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2017

- à payer à la société Technipropre la somme de 2 881,32 euros ;

- enjoint à la société Foncia Chabaneau de remettre à M. et Mme [Y], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce durant trois mois à l'issue desquels l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit :

- le contrat de bail du locataire [O]

- l'état des lieux d'entrée de ce locataire

- les actes de procédure engagés contre ce locataire

- la ou les décisions de justice rendue(s) sur le litige concernant le locataire [O]

- les actes relatifs à la procédure d'expulsion de ce locataire et notamment le procès-verbal d'expulsion ;

- l'a condamnée à garantir et relever indemnes M. et Mme [Y] des condamnations du chef des dépens et frais irrépétibles ;

- l'a condamnée aux dépens de l'instance en garantie et à payer à M. et Mme [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Foncia Chabaneau, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 16 juin 2021, demande à la cour, :

- lui donner acte qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 2 156,87 euros en exécution de la garantie prévue au mandat de gestion.

- dire et juger qu'aucune autre somme ne saurait être mise à sa charge, tant au bénéfice des époux [Y] que de la société Technipropre.

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 881,32 euros.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts.

- condamner M. et Mme [Y] à lui retourner la quittance subrogative qui leur a été adressée le 2 novembre 2015, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir.

- condamner M. et Mme [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- constater la communication par la société Foncia Chabaneau des documents dont la transmission a été ordonnée aux termes du jugement entrepris

- condamner M. et Mme [Y] à payer à la société Foncia Chabaneau une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. et Mme [Y], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 29 avril 2022, demandent à la cour, au visa des articles1103, 1104 et 1240 du code civil, ainsi que de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :

- les recevoir et les dire bien fondés en leur appel incident,

- confirmer le jugement du 21 décembre 2018, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Foncia,

Vu le mandat de gestion n°3497 du 15 décembre 2010

- dire que la société Foncia Chabaneau a violé ses obligations définies au mandat de gestion n°3497 du 15 décembre 2010,

Vu le paiement des sommes de 2 156,87 euros et 2 881,32 euros effectué entre les mains de la société Technipropre par eux,

Vu la procédure d'incident de communication de pièces introduites par eux devant M. le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux,

- débouter la société Foncia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Foncia de sa demande de transmission sous astreinte de la quittance subrogative datée du 12 novembre 2015,

- condamner la société Foncia à leur verser la somme de 2 881,32 euros réglée le 11 août 2017 à la société Technipropre au titre de sa facture avec intérêts de droit à compter du 11 août 2017,

- condamner la société Foncia à leur verser la somme de 2 156,87 euros correspondant au paiement du solde de la facture de la société Technipropre, avec intérêts de droit à compter du jugement du 21 décembre 2018,

Vu leur appel incident,

- dire qu'ils sont recevables et bien fondées en leur appel incident,

Y faisant droit,

- condamner la société Foncia à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Foncia à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 3-1 du code de procédure civile,

- débouter la société Foncia de toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamner la société Foncia à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Foncia aux entiers dépens de l'instance.

La société Technipropre, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 8 juillet 2019, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile, de :

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,

- confirmer le jugement du 21 février 2018,

Y ajoutant,

- dire abusif l'appel de la société Foncia,

- statuer ce que de droit sur les demandes de M. et Mme [Y],

- condamner la société Foncia à lui verser la somme de 3 500 euros pour procédure abusive,

- condamner la société Foncia à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Foncia aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Guillaume Amigues, avocat à [Localité 8].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la société Technipropre

Aucune des parties ne conteste le montant de la facture de la société Technipropre établie sur la base d'un devis accepté par M et Mme [Y].

M et Mme [Y] ont payé à la société Technipropre la somme de 2881,32 € en cours de procédure devant le premier juge.

Or, comme le fait remarquer la société Foncia, le tribunal a condamné M et Mme [Y] à payer à la société Technipropre la somme de 2156,87 € , et la société Foncia à payer à la société Technipropre la somme de 2881,32 €, qui avait déjà été payée à la société Technipropre par M et Mme [Y].

M et Mme [Y] ont payé à la société Technipropre en exécution du jugement la somme de 2156,87 €.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M et Mme [Y] à payer à la société Technipropre la somme de 2156,87 € et infirmé en ce qu'il a condamné la société Foncia à payer à la société Technipropre la somme de 2881,32 €.

Sur la demande en garantie de M et Mme [Y] dirigée contre la société Foncia

La société Foncia soutient qu'en application du mandat de gestion dont elle était investie par M et Mme [Y] , elle avait vocation à prendre en charge les travaux rendus nécessaires par des dégradations imputables au locataire mais sous déduction d'un coefficient de vétusté dans les conditions précisées à l'article 2.2 du mandat.

Elle affirme qu'après application de ce coefficient de vétusté, elle n'était tenue de prendre en charge les travaux qu'à hauteur de 2156,86 €, ainsi qu'elle l'avait expressément indiqué à M et Mme [Y] en leur transmettant le devis.

Elle indique avoir payé à M et Mme [Y] la somme de 3539,89 € en novembre 2019, montant des causes du commandement de payer que lui ont délivré M et Mme [Y].

M et Mme [Y] font valoir que les travaux litigieux ne sont pas exclus de la garantie prévue à l'article 2 du mandat de gestion, prévoyant l'application d'un coefficient de vétusté à partir de 7 ans d'utilisation du logement, exposant que :

- ils ont acheté le 14 décembre 2010 un logement neuf

- la mandat de gestion a été conclu le 15 décembre 2010

- l'état des lieux d'entrée des locataires a été dressé le 12 juillet 2011

- le devis de travaux date du 19 juillet 2015.

La société Foncia doit donc selon eux les relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Technipropre soit les sommes de 2159,87 € et de 2881,32 €, plus celle de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'article 2.2 du contrat de ' mandat de gestion garantie totale' signé entre M et Mme [Y] et la société Foncia est ainsi rédigé :

' le cabinet Foncia ... s'engage à payer au bailleur son mandant, les frais de remise en état des parties privatives évacuées par les locataires défaillants, consécutifs à la dégradation des lieux par ces derniers, à l'exclusion des embellissements et travaux d'aménagement effectués par ces locataires et sous déduction d'un coefficient de vétusté basé sur une durée d'utilisation ainsi déterminée :

* peinture : 7 ans

* moquette :7 ans

* électricité : 10 ans

* menuiserie/ parquet, plomberie/ robinetterie, sanitaires, carrelage, maçonnerie : 10 ans'.

Dans ses conclusions, la société Foncia expose dans le détail le calcul de la prise en charge lui revenant sur les divers postes du devis de remise en état du logement, consistant en l'application d'un règle de trois ; le montant du devis est divisé par 7 ou 10 suivant la nature des travaux et le produit multiplié par 4 représentant de nombre d'années d'usage du logement par les locataires.

M et Mme [Y] ont été avisés de la somme prise en charge dès qu'ils ont pris connaissance du devis, sur lequel figurait pour chaque poste de réparation l'indication manuscrite d'une somme précédée de la mention GLI ; la société Foncia produit le courriel en date du 21 septembre 2015 par lequel a été transmis ce devis à M et Mme [Y], ainsi rédigé ' suite à notre entretien téléphonique veuillez trouver ci joint le devis sur lequel est précisé le montant de la prise en charge dans le cadre de la garantie de loyers impayés'.

M et Mme [Y] ont retourné ce devis signé, la signature étant précédée de la mention ' lu et approuvé, bon pour accord' et par courriel du 23 septembre 2015 ont écrit à la société Foncia ' nous sommes d'accord pour lancer les travaux ; je vous renvoie le devis signé'.

Enfin dans un courriel du 14 décembre 2015, M [Y] , tout en contestant le décompte accompagnant la quittance subrogative qui lui avait été adressée, écrivait ' de mon côté, je n'omets pas vous devoir encore la somme de 2881,32 € pour solde de la facture de travaux'.

M et Mme [Y] ont ainsi connu et accepté le montant de l'abattement pour vétusté appliqué par la société Foncia sur les réparations locatives, dont le calcul est établi conformément aux stipulations contractuelles, au résultat duquel la société Foncia n'est tenue de payer à M et Mme [Y] au titre de la garantie sur les travaux de réfection que la somme de 2156,86 € TTC.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Foncia à garantir M et Mme [Y] de leur condamnation à payer à la société Technipropre la somme de 2156,87 €.

M et Mme [Y] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société Foncia à leur payer la somme de 2881,32 €.

Sur le trop perçu d'honoraires de gestion

M et Mme [Y] reconnaissent avoir reçu en cours de procédure un chèque de 169,92€ de la société Foncia correspondant à un trop perçu d'honoraires et ne forment aucune demande de ce chef, en dépit des nombreux développements faits à ce sujet dans leurs écritures.

Sur la quittance subrogative

La société Foncia expose que les impayés de loyer s'élevaient à 14 908,14 € , qu'elle a versé la somme de 13 503,39 € à M et Mme [Y] au titre de la garantie de loyer, puis celle de 1404,75 € le 6 octobre 2017 plus un chèque de 169,92 € correspondant à un trop perçu d'honoraires, que M et Mme [Y] refusent de lui retourner la quittance subrogative signée ce qui la prive de l'exercice de son recours contre les locataires, alors qu'ils ne contestent pas avoir reçu la somme de 14 908 €. Elle demande donc la condamnation sous astreinte de M et Mme [Y] à lui retourner signée la quittance subrogative qui leur a été adressée le 2 novembre 2015.

Elle affirme avoir communiqué les pièces qu'elle avait été condamnée à remettre sous astreinte.

Elle soutient que contrairement à ce que soutiennent M et Mme [Y], elle a toujours facturé ses honoraires de garantie loyer au taux de 2% hors taxe prévu au contrat.

M et Mme [Y] s'estiment fondés à refuser de signer la quittance subrogative transmise par la société Foncia qui énonce de façon erronée que la somme de 2156,87€ leur aurait été payée en novembre 2015 alors que cette somme ne leur a été payée qu'en cours de procédure d'appel en 2019.

Ils indiquent que la société Foncia leur a payé :

- la somme de 13 503,39 € au titre de la garantie de loyers impayés d'avril 2013 à septembre 2015

- la somme de 1404,75 € à titre de solde de garantie de loyers impayés

-la somme de 169,923 € à titre de remboursement de trop perçus d'honoraires.

Or dans la quittance subrogative,

*la société Foncia inclut au décompte des loyers impayés la somme de 2156,87 € qui est une partie de la facture de remise en état

* le décompte démarre le 1 mai 2014 et non en 2013 date du premier impayé de loyer.

*****************************************

Par courrier du 25 septembre 2017, le conseil de M et Mme [Y] réclamait à la société Foncia le paiement de la somme de 1404,75 € à titre de solde d'indemnités dues au titre des loyers impayés et celle de 738,87 € à titre de restitution de trop perçu d'honoraires de gestion.

Par courrier du 9 octobre 2017, la société Foncia a transmis au conseil de M et Mme [Y] un chèque de 1404,75 € à titre de paiement du solde de garantie de loyers et un chèque de 169,92 € à titre de remboursement d'honoraires de gestion.

La quittance subrogative transmise à M et Mme [Y] le 5 novembre 2015 et produite en pièce 2 par la société Foncia prévoit notamment que M et Mme [Y] acceptent en règlement définitif et global du sinistre résultant de la défaillance de Mme [O] ... la somme de 14 908,14 € représentant le montant de l'indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés consentie par la société Foncia et déclarent subroger la société Foncia dans leurs droits et actions à l'encontre de Mme [O] et renoncer à toute procédure de recouvrement pour ledit montant outre les dépens et l'article 700.

Il est établi par les pièces du dossier que M et Mme [Y] ont perçu de la part de la société Foncia la somme de 14 908,14 € au titre de la garantie de loyers ; ils le reconnaissent expressément dans leurs écritures.

En dehors de la demande en paiement de la somme de 2881,32 € dont il seront déboutés, et de celle de 2156,87 € qui sera accueillie, ils ne présentent aucune demande en paiement à l'égard de la société Foncia au titre de cette garantie de loyers ou des honoraires de gestion.

Leur refus de signer la quittance subrogative à la société Foncia est injustifié.

La société Foncia, à qui cette quittance est nécessaire pour agir contre les locataires, est fondée en sa demande.

M et Mme [Y] seront condamnés sous astreinte à transmettre à la société Foncia cette quittance signée dans le mois de cette décision.

Sur la communication de pièces

La société Foncia affirme avoir procédé à la communication de pièces qui lui a été ordonnée par le premier juge et demande à la cour de le constater.

M et Mme [Y] demandent la confirmation du jugement de ce chef.

***********************************

La communication de pièces a été ordonnée à juste titre par le premier juge et le jugement sera confirmé de ce chef.

Il n'appartient pas à la cour mais au juge de l'exécution de se prononcer sur l'exécution effective de cette décision.

La demande de la société Foncia tendant à faire constater la communication par la société Foncia des documents dont la transmission a été ordonnée par le jugement sera rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts dirigée contre M et Mme [Y] par la société Foncia

La société Foncia demande la condamnation de M et Mme [Y] à lui verser la somme de 2000 € de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive et de la mauvaise foi dont ces derniers ont fait preuve selon eux.

En l'absence de démonstration de la réalité d'un préjudice subi par la société Foncia cette demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts et fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile dirigée par M et Mme [Y] contre la société Foncia

M et Mme [Y] soutiennent que la société Foncia les a induits en erreur en leur dissimulant l'absence de paiement intégral de la facture de la société Technipropre , ce qui les a exposés à une action en justice et leur a imposé de régler directement la société Technipropre en dépit du mandat de gestion total confié à la société Foncia et qu'elle persisté en appel à refuser sa garantie du montant total des réparations locatives, contrairement aux stipulations claires du mandat de gestion.

En les contraignant à plaider alors qu'ils disposent de revenus modestes la société Foncia leur aurait causé un préjudice justifiant selon eux leurs demandes de 5000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de 5000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile .

La société Foncia objecte que M et Mme [Y] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral et qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel de nature à justifier la demande de dommages-intérêts.

*************************************

M et Mme [Y] étaient informés dès réception du devis de réparation du montant dû par la société Foncia au titre de la garantie.

La société Foncia n'a commis aucun abus en omettant de payer la facture de la société Technipropre et en s'opposant en appel à la demande de M et Mme [Y] qui seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts .

Sur la demande de dommages-intérêts dirigée par la société Technipropre contre la société Foncia

La société Technipropre estimant abusif l'appel de la société Foncia et faisant valoir que ses prestations ne sont pas contestées demande la condamnation de la société Foncia à lui payer la somme de 3500 € de dommages-intérêts.

En faisant appel de sa condamnation à payer la somme de 2881,32 € à la société Technipropre, qui est infirmée, la société Foncia n'a commis aucun abus.

La demande de dommages-intérêts de la société Technipropre est infondée et sera rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile , y compris en ce qu'il a condamné la société Foncia, qui n'a pas comparu en premier ressort, à garantir M et Mme [Y] des condamnations prononcées contre eux à ces titres.

M et Mme [Y] seront condamnés aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement de ses chefs déférés en ce qu'il a :

- condamné la société Foncia à payer à la société Technipropre la somme de 2881,32€

Statuant à nouveau de ce chef

Rejette la demande en paiement de la somme de 2881,32 € dirigée par la société Technipropre envers la société Foncia

Confirme le jugement pour le surplus des chefs déférés non contraires au présent arrêt

Y ajoutant

Rejette la demande en paiement de la somme de 2881,32 € dirigée par M et Mme [Y] contre la société Foncia

Rejette la demande de la société Foncia de constat de la communication de pièces

Condamne solidairement M et Mme [Y] à remettre à la société Foncia un exemplaire signé de la quittance subrogative communiquée par la société Foncia en pièce 8 , dans le mois suivant la signification de cette décision, et dit qu'à défaut pour eux de ce faire ils y seront contraints par une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois

Déboute M et Mme [Y] de leurs demandes de dommages-intérêts et fondée sur l' article 32-1 du code de procédure civile

Déboute la société Technipropre de sa demande de dommages-intérêts

Déboute la société Foncia de sa demande de dommages-intérêts

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne solidairement M et Mme [Y] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00760
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.00760 ?
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