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30/06/2022 | FRANCE | N°18/06830

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 30 juin 2022, 18/06830


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 30 JUIN 2022







F N° RG 18/06830 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZAE









SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST





c/



SAS LPF TP

SELARL EKIP'

SAS SUEZ EAU FRANCE

SAS GSE REGIONS

SAS FAYAT ENTREPRISE TP

Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

SCI ETCHE BEYCHAC



So

ciété XL INSURANCE COMPANY SE

















Nature de la décision : AU FOND





















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 octobre 2018 (R.G. 17/05643) par le Tribunal d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JUIN 2022

F N° RG 18/06830 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZAE

SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST

c/

SAS LPF TP

SELARL EKIP'

SAS SUEZ EAU FRANCE

SAS GSE REGIONS

SAS FAYAT ENTREPRISE TP

Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

SCI ETCHE BEYCHAC

Société XL INSURANCE COMPANY SE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 octobre 2018 (R.G. 17/05643) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2018

APPELANTE :

SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST immatriculée au RCS

de BORDEAUX sous le n° 322 969 247, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4] - [Localité 9]

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Antonios VAROUDAKIS substituant Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SAS LPF TP

[Adresse 19] - [Localité 7]

Représentée par Me Wilfried MEZIANE de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL EKIP'

Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE

SAS SUEZ EAU FRANCE

[Adresse 1] - [Localité 18]

Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS GSE REGIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au siège social

[Adresse 5] - [Localité 17]

Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SAS FAYAT ENTREPRISE TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2] - [Localité 8]

Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Xavier SCHONTZ substituant Me Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

placée sous administration de la Cour suprême de Gibraltar

désistement partiel à l'égard de cette partie par ordonnance CME du 03.12.20

[Adresse 20] - [Localité 13]

Représentée par Me Fabien DELHAES de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 10] - [Localité 14]

Représentée par Me Pauline BOST substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS

SCI ETCHE BEYCHAC

[Adresse 12] - [Localité 15]

Représentée par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE :

Société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d'assurance de droit

irlandais au capital de 259 156 875 euros, domicilié [Adresse 16] sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central bank ok Ireland, agissant par l'intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 11] - [Localité 15], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Pauline BOST substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l'année 2011, la société civile immobilière Etche France, aux droits de laquelle vient la société Etche Beychac (ci après 'la société Etche'), a entrepris la construction d' un bâtiment à usage d'entrepôts et de bureaux sur la commune de Beychac et Caillau (33750), Parc d'Activités Paysager du Bosplan, destiné à être loué à la société à responsabilité limitée France Boissons Loire Sud-Ouest (la société France Boissons) avec laquelle elle a régularisé un bail en l'état futur d'achèvement en date du 30 juin 2011.

A cette fin, la société Etche France a signé un contrat de promotion immobilière avec la société CCR aujourd'hui dénommée GSE Régions (ci-après 'la société GSE') avant de se substituer Etche Beychac pour assurer la construction de l'immeuble, ainsi qu'un contrat de crédit-bail avec la société GENEFIM, crédit-bailleur pour assurer le financement de l'acquisition du terrain et de la construction de l'immeuble.

Une réserve incendie de 360 mètres cubes, alimentée par une canalisation d'eau indépendante ayant son compteur propre, et le bassin de rétention auquel elle est reliée, ont été creusés et aménagés par la société par actions simplifiées Fayat Entreprise TP (ci-après 'la société Fayat)'qui a sous-traité la fourniture et la pose de la colonne aspiration pompier et du flotteur de remplissage à l'Eurl Eugetec Environnement Etanchéité (ci-après la société 'Eugetec') laquelle a ensuite fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 8 janvier 2014, la Selarl [J] [S] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurances.

La livraison des travaux a été réalisée le 8 octobre 2012, date de la prise de possession des locaux loués par la société France Boissons.

L'ensemble des interventions à l'opération est résumée dans le tableau suivant:

sociétés

rôles

assureurs

Etche Beychac

bailleur - maître de l'ouvrage

Axa corporate solution (D.O)

France Boissons

Locataire

condamnée à verser à Suez 4 690,41 euros

GSE Régions venant aux droits de CCR

Maître d'oeuvre (contrat de promotion immobilière)

Axa Corporate Solutions Assurances

pas condamnée

Fayat Entrepris TP

constructeur de la réserve incendie (donc réalisation des plans d'exécution)

condamnée : 5 919,58 euros TTC travaux + 20000 euros préjudice financier

Eugetec (LJ) - mandataire = Ekip'

Sous-traitant de Fayat - fournisseur et poseur

Elite Insurance

Suez

Distributeur d'eau

LPF TP

remplace le flotteur

doit relever indemne Fayat à 5 % + 5000 euros sur le préjudice financier

Ayant observé une surconsommation d'eau à l'examen de la facture de la société Lyonnaise des Eaux du 13 août 2014 relative à la consommation de la réserve incendie depuis le mois d'août 2013, la société France Boissons s'est rapprochée de la société GSE Régions qui a mandaté la société Geoscope pour une recherche de fuite puis, courant décembre 2014, a demandé à la société Fayat Entreprise TP d'intervenir. L'intervention a été jugée impossible en raison d'une trop forte pression sur l'alimentation en eau du bassin.

La société GSE Régions a signé courant juin 2015 un bon de commande auprès de la société par actions simplifiées LPF Travaux Public (la société LPF TP) pour la fourniture et la pose d'un flotteur et d'un limiteur de pression.

A la réception d'une nouvelle facture datée du 20 août 2015, portant sur une consommation de 141 823 m3 depuis le 4 août 2014, la société France Boissons a régularisé une déclaration de sinistre, le 11 septembre 2015, et une expertise dommages-ouvrage a été confiée à la société Saretec Construction.

Par courrier en date du 29 octobre 2015, la société anonyme Axa Corporate Solutions a fait part de son impossibilité de couvrir le sinistre en raison de l'intervention de la société LFP TP, extérieure au marché.

Par ordonnance de référé en date du 29 février 2016, prise à la demande de la société France Boissons France, M. [O] [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 23 février 2017.

La société Etche Beychac, par exploit introductif d'instance en date du 29 mai 2017, a fait assigner en lecture de rapport devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société GSE Régions, la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurances, la société Fayat Entreprise TP, la société LPF TP, la Lyonnaise des Eaux et la société France Boissons aux fins d'indemnisation à hauteur du coût des travaux réparatoires, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L.242-1 du code des assurances, demandant que soit limité le préjudice de surconsommation d'eau à hauteur de la somme de 20 000 euros, sur le fondement de l'article 1721 du code civil, ainsi qu'aux fins de condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par assignation du 17 novembre 2017, la société Fayat Entreprise TP a dénoncé l'assignation principale à la Selarl [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eugetec Environnement Etanchéité, son sous-traitant.

Par exploit d'huissier du 28 décembre 2017, la société Fayat Entreprise TP a fait assigner devant le tribunal de grande instance la compagnie Elite Insurance Company représentée en France par la société par actions simplifiées SFS, en qualité d'assureur décennal de la société Eugetec.

Les deux affaires ont été jointes à l'instance principale initiée par la société Etche Beychac par mention au dossier.

Par jugement rendu le 9 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- rejeté les demandes dirigées contre la société GSE Régions,

- déclaré les demandes dirigées contre l'Eurl Eugetec Environnement Etanchéité (EEE) représentée par son mandataire liquidateur la Selarl [J] [S] irrecevables,

- rejeté les demandes formées contre la société Axa Corporate Solutions Assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société GSE Régions et contre la société Elite Insurance en sa qualité d'assureur de l'Eurl Eugetec Environnement Etanchéité,

- condamné en conséquence la SAS Fayat Entreprise TP à verser à la société Etche Beychac la somme de 5 919,58 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la société LPF TP sera condamnée à garantir et relever indemne la société Fayat Entreprise TP à hauteur de 5 % de la condamnation au titre du préjudice matériel,

- condamné la société France Boissons Loire Sud Ouest à verser à la société anonyme Suez Eau France la somme de 4 690,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond et jusqu'à complet règlement, sans recours en garantie contre quiconque,

- condamné la société Fayat Entreprise TP à indemniser la société France Boissons Loire Sud Ouest au titre du préjudice financier lié à la surconsommation d'eau à hauteur de 20 000 euros,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la société LPF TP est condamnée à garantir et relever indemne la société Fayat Entreprise TP à hauteur de 5 000 euros de la condamnation prononcée au titre du préjudice financier de la société France Boissons Loire Sud Ouest,

- condamné la société Fayat Entreprise TP à verser à la société Etche Beychac la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes à ce titre,

- dit que la société Fayat Entreprise TP sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration électronique en date du 20 décembre 2018, la société France Boissons (locataire) a relevé appel du jugement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes dirigées contre la SAS GSE Régions,

- déclaré les demandes dirigées contre l'Eurl Eugetec Environnement Etanchéité représentée par son mandataire liquidateur la Selarl [S] irrecevables,

- rejeté les demandes formées contre la société Axa Corporate Solutions Assurance en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société GSE Régions et contre la société Elite Insurance en sa qualité d'assureur de l'Eurl Eugetec Environnement Etanchéité,

- condamné la société France Boissons Loire Sud Ouest à verser à la société Suez Eau France la somme de 4 690,41 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond et jusqu'à complet règlement, sans recours en garantie contre quiconque,

- condamné la Société Fayat Entreprise TP à indemniser la société France Boissons Loire Sud Ouest du préjudice financier lié à la surconsommation d'eau à hauteur de 20 000 euros,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Par ordonnance rendue le 3 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :

- constaté le désistement partiel des parties à l'égard de la société Elite Insurance Company Limited,

- prononcé le dessaisissement partiel de la Cour,

- dit que la procédure se poursuivra entre les autres parties,

- condamné l'appelante aux dépens exposés à l'égard de la société Elite Insurance Company Limited.

La société France Boissons, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 31 août 2020, demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien du code civil, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, des dispositions du Grenelle de l'Environnement, de la loi du 21 septembre 2012 et du décret 2012-1074 du 24 septembre 2012, de :

- la déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

-rejeté les demandes dirigées contre la SAS GSE Régions,

-déclaré les demandes dirigées contre l'Eurl Eugetec Environnement Etanchéité représentée par son mandataire liquidateur la Selarl [J] [S] irrecevables,

-rejeté les demandes formées contre la société Axa Corporate Solutions Assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Société GSE Régions et contre la société Elite Insurance en sa qualité d'assureur de l'Eurl Eugetec Environnement Etanchéité.

-condamné la société France Boissons Loire Sud Ouest à verser à la société Suez Eau France la somme de 4 690,41 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond et jusqu'à complet règlement, sans recours en garantie contre quiconque,

Réformer la décision déférée en ce qu'elle a :

-condamné la société Fayat Entreprise TP à indemniser la société France Boissons Loire Sud Ouest du préjudice financier lié à la surconsommation d'eau à hauteur de 20 000 euros.

En conséquence :

- dire et juger que les constructeurs, la société GSE Régions, la société Fayat Entreprise TP et son sous-traitant la société Eugetec sont responsables in solidum des importantes fuites d'eau ayant affecté la réserve incendie et le bassin de rétention,

- débouter la société Suez de ses entières demandes, fins et conclusions telles que formées à son encontre,

- dire et juger les sociétés GSE Régions, Fayat Entreprise TP et Eugetec entièrement responsables de la surconsommation d'eau réclamée par la société France Boissons Loire Sud-Ouest,

- condamner in solidum la société GSE Régions, la société Fayat Entreprise TP, et la compagnie Axa Corporate Solutions au paiement de la somme de 4 690,41 euros au titre de la facture émise par la société Suez, venant aux droits et actions de la société Lyonnaise des Eaux, le 2 novembre 2015,

- dire et juger les sociétés GSE Régions, Fayat Entreprise TP et Eugetec responsables du préjudice financier supporté par elle,

- condamner in solidum la société GSE Régions, la société Fayat Entreprise TP, et la compagnie Axa Corporate Solutions à lui payer la somme de 260 759 euros au titre du « trop-payé » par France Boissons à la société Suez consécutivement aux désordres, dont la survenance incombe exclusivement aux constructeurs, conformément au rapport d'expertise,

- fixer sa créance à l'égard de la liquidation de la société Eugetec à la somme de 260 759 euros au titre du trop payé par France Boissons à la société Suez,

- l'autoriser à déclarer sa créance de 260 812,48 euros au titre du trop payé entre les mains du liquidateur de la société Eugetec, la Selarl EKIP', aux fins d'inscription au passif de la société Eugetec,

- débouter la société Suez, la société Etche Beychac ou toute autre partie à la présente instance de toute leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société France Boissons Loire Sud-Ouest,

- lui donner acte de son désistement partiel à l'encontre de la compagnie Elite Insurance,

- condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société GSE Région, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 2 novembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147, 1721, 1382 et suivants du code civil, de :

- l'accueillir en ses demandes, fins et conclusions,

- prendre acte de son désistement d'instance contre la société Elite Insurance,

In limine litis,

- déclarer la société France Boissons irrecevable en sa demande à hauteur de la somme de 214 246,58 euros,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter France Boissons, Etche Beychac et l'ensemble des autres parties de toutes leurs demandes dirigées contre GSE Régions, lesquelles sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés France Boissons, Etche Beychac, Fayat, Suez, LPF TP, AXA CSA et XL Insurance à la garantir de toutes condamnations qui pourrait être dirigée contre elle.

- condamner in solidum les sociétés France Boissons, Etche Beychac, Fayat Suez, LPF TP, AXA CSA et XL Insurance à lui payer à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum les sociétés France Boissons, Etche Beychac, Fayat, Suez, LPF TP, AXA CSA et XL Insurance à payer les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Philippe Leconte, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Etche Beychac, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 9 novembre 2020 comportant appel incident en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes à l'encontre de la société GSE Région, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 (1321 nouveau), 1721, 1382 (1240 et 1241 nouveaux), 1831-1 du code civil, de :

- déclarer recevable et fondé l'appel incident de la concluante à l'encontre du jugement de la 7ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 9 octobre 2018.

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fayat Entreprise TP à lui verser la somme de 5 919,58 euros au titre des travaux effectués pour mettre fin aux désordres.

Réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société GSE Régions.

Y ajoutant,

- condamner GSE Régions in solidum avec Fayat Entreprise TP à lui verser la somme de 5 919,58 euros au titre des travaux effectués pour mettre fin aux désordres.

- débouter GSE Régions de sa demande de garantie faute de démonstration de toute faute de sa part.

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Fayat Entreprise TP au paiement des dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, et les frais d'expertise.

Y ajoutant,

- condamner in solidum GSE Régions et Fayat Entreprise TP au paiement des dépens.

- reformant le jugement en ce qu'il a condamné Fayat Entreprise TP au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, condamner in solidum Fayat Entreprise TP et GSE Régions au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

- condamner in solidum GSE Régions, Fayat Entreprise TP et France Boissons à payer à Etche Beychac la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société Fayat Entreprise TP, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 9 septembre 2019, demande à la cour, de :

- déclarer la SARL France Boissons Loire Sud Ouest :

- irrecevable en sa demande nouvelle d'un montant de 214.246, 58 euros,

- malfondée en son appel à l 'encontre du jugement de la 7° chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 octobre 2018

- déclarer recevable et fondé l'appel incident de la concluante à l'encontre du dit jugement

- disant droit du rapport d'expertise judiciaire de M. [E],

Réformant le jugement dont appel,

-déclarer prescrite l'action diligentée contre la concluante au motif que le robinet constitue un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, le délai biennal étant expiré à la date de l'assignation en référé.

-débouter la société France Boissons Loire Sud Ouest et la SCI Etche Beychac en leurs demandes formulées à l'encontre de la concluante sur le fondement des articles 1147 et 1231-1 du code civil, au motif qu'elles ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre d'une part la fuite et/ou la surconsommation d'eau, d'autre part les travaux réalisés par la concluante.

-dire et juger que l'intervention de la société LPF TP sur l'ouvrage de la concluante en 2015, ne permet plus de déterminer avec précision et certitude le lien de causalité entre l'ouvrage initial et le dysfonctionnement, objet du présent litige.

-débouter tant Axa Corporate Solutions Assurances, que la Sarl France Boissons Loire SO, Etche Beychac de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante.

Subsidiairement,

- dire et juger que la part de responsabilité de la concluante ne peut qu'être très limitée, l'Expert retenant la responsabilité du maître d'oeuvre qu'est la société GSE Régions, tant dans le suivi, le contrôle de l'exécution des travaux des travaux d'origine, que dans la maîtrise de la réparation du sinistre.

- dire et juger que la concluante, tiers vis a vis de la société France Boissons, locataire, ne peut être déclarée en premier responsable, puis relevée indemne par le cocontractant de la société France Boissons, LPF TP, ou par l'assureur de son sous-traitant, lesquels doivent répondre

directement de leur faute délictuelle a l'égard de France Boissons

- dire et juger la concluante ne pourrait qu'être tenue d'indemniser le préjudice matériel relatif aux travaux devant être réalisés pour remédier aux dysfonctionnements dans les proportions du pourcentage de responsabilité qui serait retenu.

-rejeter toute demande de prise en charge par la concluante d'une quelconque somme au titre du préjudice financier consécutif à la consommation d'eau, déduction faite de la consommation normale, des frais d'abonnement, de TVA, de la redevance, préjudice imputable à la seule carence du locataire et de l'impéritie tant de GSE Régions, que de la société LPF TP.

-condamner en tout état de cause sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, GSE Régions et LPF TP à garantir et relever indemne la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre que ce soit au profit de la société Etche Beychac ou de la société France Boissons Loire Sud-Ouest.

- déclarer Eugetec responsable sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et condamner son assureur Elite Insurance a relever indemne la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

- ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par l'appelante au titre de l'article

- condamner tout succombant à verser à la concluante une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société LPF TP, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 17 décembre 2019 comportant appel incident sur le rejet de ses demandes à l'encontre de GSE Région, demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien du code civil et 6, 9, 549, 551 du code de procédure civile, de :

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du octobre 2018 en ce qu'il a :

- retenu la responsabilité de la société Fayat Entreprise TP dans la survenance du dysfonctionnement du robinet flotteur de la réserve incendie et des préjudices consécutifs,

- condamné la société Fayat Entreprise TP à payer à la société Etche Beychac la somme de 5 919,58 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- fixé la quote-part incombant à la société Fayat Entreprise TP au titre des travaux de reprise à 95 %,

- débouté la société France Boissons de ses recours en garantie concernant la condamnation prononcée au titre du solde de la facture de la société Suez Eau France,

- jugé que la société France Boissons a participé à l'aggravation de son préjudice financier né du 'trop payé',

-Déclarer la société LPF TP recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit:

Infirmer le dit jugement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société GSE Régions,

- fait droit à la prétention de la société Suez Eau France,

- alloué à la société France Boissons la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice financier né du 'trop payé' lié à la surconsommation d'eau,

- condamné la société LPF TP à garantir et relever indemne la société Fayat Entreprise TP à hauteur de 5 000 euros de la condamnation prononcée au titre du préjudice financier de la société France Boissons,

Statuant à nouveau:

- juger que la société GSE Régions et la société Fayat Entreprise TP sont responsables in solidum à hauteur de 95 % au titre du préjudice matériel,

- débouter la société Suez Eau France de sa prétention au titre du solde de sa facture,

- débouter la société France Boissons de sa demande au titre du 'trop payé' lié à la surconsommation d'eau,

Subsidiairement:

- juger que la quote-part incombant à la société LPF TP au titre du 'trop payé' lié à la surconsommation d'eau ne saurait excéder 5 %,

En tout état de cause,

- juger que le coût de la surconsommation d'eau antérieure à l'intervention de la société LPF TP doit être exclusivement et intégralement supporté in solidum par la société GSE Régions, la société Fayat Entreprise TP et la société Suez Eau France et la société France Boissons,

- débouter la société GSE Régions et la société Fayat Entreprise TP, et de manière générale toutes parties, de leurs prétentions dirigées à son encontre,

- condamner in solidum sur le fondement de l'article 182 ancien du code civil la société GSE Régions et la société Fayat Entreprise TP à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société Etche Beychac et / ou de la société France Boissons et / ou de la société Suez Eau France,

- condamner in solidum la société GSE Régions et la société Fayat Entreprise TP ou toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société GSE Régions et la société Fayat Entreprise TP ou toutes parties succombantes aux entiers dépens.

La société Suez Eau France, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 6 août 2019, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, de :

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 9 octobre 2018 en ce qu'il a condamné la société France Boissons Loire Sud Ouest au paiement de la somme 4 690,41 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond et jusqu'à complet règlement.

En toutes hypothèses,

- débouter la SAS GSE Région tendant à voir condamner la société Suez Eau France au paiement de la somme de 10 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société France Boissons Loire Sud Ouest au paiement de la somme de 4 690,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond jusqu'au jour du règlement effectif.

- débouter la société LPF TP en ce qu'elle demande que la prétention de la société Suez Eau France au solde de facture soit rejetée.

- condamner la Société France Boissons Loire Sud Ouest au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens d'instance.

La société Ekip', ès qualités de mandataire de la société Eugetec, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 16 novembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 16 et suivants, 1382 (ancien) et suivants, 1147 (ancien) du code civil, de :

A titre principal,

Confirmer le jugement dont appel,

- en conséquence, débouter la société France Boissons de ses demandes,

- condamner la partie succombant à lui payer, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eugetec Environnement Etanchéité, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombant aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise de M. [E],

- prononcer l'inopposabilité du rapport d'expertise déposé par l'expert à la société Ekip' venant aux droits de Maître [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eugetec Environnement Etanchéité,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par la société Fayat Entreprise TP ou tout autre partie,

- condamner la partie succombantes à lui payer ès qualité de mandataire liquidateur de la société Eugetec Environnement Etanchéité la somme de 3 000 euros sur le sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombant aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter la société Fayat de ses demandes à son égard, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Eugetec Environnement Etanchéité;

- statuer ce que de droit sur les responsabilités, fixées par l'expert judiciaire :

- de GSE en sa qualité de maître d'oeuvre chargé de la conception et de la réalisation des travaux,

- de la société Fayat Entreprise TP, chargée de la réalisation des plans d'exécution et des travaux,

- condamner la partie succombantes à lui payer ès qualité de mandataire liquidateur de la société Eugetec Environnement Etanchéité la somme de 3 000 euros sur le sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombant aux entiers dépens.

La société Elite Insurance, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 16 juin 2019, demande à la cour, au visa des articles 16 code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil de :

Confirmer intégralement la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 09 octobre 2018,

- débouter la société appelante ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et dirigées à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner la société France Boissons Loire Sud Ouest ou toute partie succombante à lui verser somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel,

Les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance et XL Insurances Company SE, dans leurs dernières conclusions en intervention volontaire en date du 11 juin 2020, demande à la cour, de l'article 1792 du code civil, de :

- donner acte à XL Insurance Company de ce qu'elle intervient volontairement aux droits de Axa Corporate Solutions,

- la déclarer recevable en son intervention volontaire,

Confirmer le jugement :

- dire et juger que la société France Boissons est irrecevable à agir à l'encontre de XL Insurance Company SE aux droits de Axa Corporate Solutions Assurances,

- dire et juger que le désordre n'est pas de nature décennale pour ne pas porter atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,

Subsidiairement,

- dire et juger que le désordre n'affecte pas l'ouvrage assuré,

- en conséquence, rejeter toute demande en ce qu'elle est formulée à l'encontre de l'encontre de XL Insurance Company SE aux droits de Axa Corporate Solutions Assurances,

- dire et juger GSE Régions irrecevable en ses demandes à l'encontre de XL Insurance Company SE aux droits de Axa Corporate Solutions Assurances, assureur dommages ouvrage,

- condamner in solidum les sociétés GSE Régions, Fayat Entreprise TP, qui ont concouru à la survenance de l'entier dommage à garantir XL Insurance Company SE aux droits de Axa Corporate Solutions Assurances de toute condamnation en principal frais et intérêts prononcée à son encontre,

- Se prononcer sur le partage de responsabilité,

- condamner la société France Boissons ou tout succombant à payer à XL Insurance Company SE aux droits de Axa Corporate Solutions Assurances au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens d'instance,

- dire que ceux-ci pourront être recouvrés par Maître Berland conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

Le 8 juin 2022, en cours de délibéré, la cour a invité les parties à formuler leurs observations par le biais d'une note en délibéré à intervenir jusqu'au 17 juin 2022 sur:

- la date de réception expresse ou tacite de l'ouvrage,

- dans l'hypothèse où serait retenue la garantie biennale de bon fonctionnement, sur le caractère exclusif ou non de cette garantie.

- les fautes en présence (GSE Régions/entreprise Fayat) s'agissant du positionnement du trop plein.

Vu la note en délibéré de la société France Boissons en date du 15 juin 2022,

Vu la note en délibéré de la société GSE Regions du 17 juin 2022,

Vu la note en délibéré de la société Fayat en date du 17 juin 2022,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure:

En l'état du désistement partiel d'appel constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2020 à l'encontre de la société Elite Insurance, alors que celle-ci n'avait formé aucun appel incident ou demande incidente, et en l'absence d'appel incident formulé à son encontre par les différents intimés, la cour n'est plus saisie d'aucune demande formée par ou contre cet assureur.

Il sera par ailleurs donné acte à la société XL Insurance Company SE de son intervention volontaire principale venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, assureur dommages-ouvrage, à la suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, et ce par application des articles 328 et suivants du code de procédure civile.

Alors qu'aucune demande n'est plus formulée à l'encontre de la société Elite Insurance, assureur de la société Eugetec, la société France Boissons maintient sa demande de fixation de sa créance de dommages et intérêts à la liquidation judiciaire de la société Eugétec, représentée par son liquidateur, la Selarl EKIP', laquelle objecte cependant sans être utilement contredite qu'aucune des parties n'a déclaré sa créance à la procédure collective ouverte contre la société Eugetec, en sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes formulées, à tout le moins par la société France Boissons, à l'encontre de la société Eugetec Environnement Etanchéité.

Enfin, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société France Boissons à l'encontre de la société Axa Corporate Solutions Assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, qui n'est ouverte qu'au propriétaire de l'immeuble et ne peut être actionnée par le locataire.

Sur le fond:

La singularité de ce dossier réside dans la superposition de deux actions distinctes, d'une part celle de la société France Boissons en indemnisation d'un préjudice de surconsommation d'eau en lien avec l'exécution de travaux de construction entrepris par son bailleur, la société Etche Beychac, qui n'est curieusement pas dirigée à l'encontre de celle-ci au titre de ses obligations de bailleur mais contre les 'constructeurs' au titre de leur responsabilité extra contractuelle avec pour corollaire la demande en paiement de facture de la société Suez et, d'autre part, celle de la société Etche Beychac à l'encontre des constructeurs en indemnisation du désordre à l'origine du préjudice de la société France Boissons et en garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Il convient d'examiner en premier lieu les demandes de la société Etche Beychac en ce qu'elles visent un désordre de construction, fondement des demandes indemnitaires de la société France Boissons.

I- Sur les demandes de la société Etche Beychac sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et subsidiairement 1147 du code civil:

A) Sur la nature des désordres et les responsabilités:

Suivant en cela les conclusions expertales, le tribunal a rejeté les demandes de la société Etche Beychac dirigées contre les constructeurs sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil au motif que le désordre qui ne consiste jamais qu'en une surconsommation d'eau, conséquence d'un défaut de conception affectant le robinet flotteur et la position du trop plein d'eau d'un bassin de rétention constituant une réserve incendie, ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, celui ci n'étant menacé ni dans sa solidité, ni dans son usage, n'étant déploré qu'une surconsommation d'eau, pour retenir un désordre de nature contractuelle.

La société Etche Beychac conteste cette analyse faisant valoir que les dispositions du nouvel article L 111-3 du code de la consommation prévoient qu'est impropre à sa destination en matière de performance énergétique un ouvrage qui en raison d'un défaut de conception, de mise en oeuvre de l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement ne permet l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant et rappelant la vocation d'un bassin de rétention d'eau à retenir l'eau, elle fait valoir qu'est également impropre à sa destination l'ouvrage qui en raison de défauts affectant le trop plein et le robinet flotteur, se vide et se remplit continuellement. Elle demande en conséquence que la société GSE Régions, en qualité de maître d'oeuvre, soit condamnée in solidum avec la société Fayat à lui payer la somme totale de 5 919,58 euros correspondant aux travaux réparatoires du trop plein et du robinet flotteur.

La société GSE demande la confirmation du jugement ne discutant pas la question de la nature contractuelle du désordre retenue par le tribunal, observant qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations au regard des missions qui lui étaient confiées et des termes du contrat, les défauts observés n'affectant que les détails d'exécution de l'ouvrage imputables à l'entreprise spécialisée en VRD.

La société Fayat estime que le désordre en ce qui concerne le robinet flotteur affecte un élément d'équipement dissociable qui fonctionne en sorte qu'il relève de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792- 3 et que l'action engagée le 18 décembre 2015, en référé expertise serait 'prescrite', la livraison étant en date du 8 octobre 2012, qu'en tout état de cause il n'est pas établi que le robinet dysfonctionnait dès l'origine, alors que le robinet qu'elle a posé a été changé.

En application des disposition de l'article 1792 du code civil, comme en application des dispositions de l'article L 111-13 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au présent litige qui pose le même principe que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

Selon l'article 1792-2 'La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Selon l'article 1792-3 ' les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.'

Ces 'autres éléments' s'entendent de ceux qui, contrairement à ceux visés à l'article 1792-2, ne font pas indissociablement corps avec l'ouvrage de viabilité, de fondation, de clos et de couvert. Cependant il est admis que les éléments d'équipement, qu'ils soient dissociables ou non, relèvent de la garantie décennale dès lors qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

En l'espèce, le désordre affecte la réserve incendie d'un site industriel destinée à recevoir 360 m3 d'eau dont il a été constaté qu'elle se vidait et se remplissait sans arrêt.

Ainsi, que l'observe justement la société Etche Beychac, et contrairement à ce qui est soutenu notamment par la société Fayat ou la société GSE, la cause non contestée du désordre affectant le bassin de stockage d'eau ne réside pas uniquement dans l'embout du robinet flotteur mais, selon les rapports du cabinet Saretec missionné par l'assurance dommages-ouvrage et de l'expert judiciaire, à la fois dans le positionnement trop bas du trop-plein, l'expert judiciaire indiquant que ce défaut a été reconnu par toutes les parties lors de la réunion d'expertise (paragraphe 3-11) et dans un dysfonctionnement du robinet flotteur qui tel qu'il est posé ne permet pas de fermer le robinet lorsque l'eau est à niveau parce qu'il est posé sur un embout de tuyau souple qui remonte avec le niveau d'eau alors qu'il devrait pouvoir lui opposer une résistance pour fermer le robinet. Cela a pour conséquence que le désordre affectant le bassin dont il avait été constaté qu'il se vidait et se remplissait en continu, est à l'origine d'une surconsommation importante d'eau, qualifiée de 'désordre' dès lors que pour un bassin d'une contenance de 360 m3, 143 823 m3 avaient été consommés au 24 juillet 2015 pour un total de 577 841,22 euros, l'expert n'ayant toutefois retenu aucune impropriété de l'ouvrage à sa destination de ce seul fait.

Ainsi le désordre ne ressort pas uniquement du dysfonctionnement du robinet flotteur mais bien initialement du mauvais positionnement du trop plein en sorte que la réserve se vidait pour alimenter en continu le bassin de rétention des eaux pluviales.

Il doit en effet être relevé avec la société Etche Beychac que l'expert ayant constaté la double cause du désordre a, en cours d'expertise, donné son accord pour le rehaussement de l'altitude du trop-plein implanté trop bas par rapport au volume d'eau, raison pour laquelle il concluait 'il suffit maintenant de modifier l'embout du tuyau sur lequel on va poser le flotteur' (rapport paragraphe 3-11) et qu'il n'a finalement plus retenu que cette cause de désordre (paragraphes 3-5, 3-6) mais cela n'ôte en rien au fait que le défaut de positionnement du trop-plein a participé de la réalisation du désordre, dont il est la première cause et dont la société Etche Bechac demande réparation.

Il n'est par ailleurs pas contestable que la construction d'un bassin de stockage d'eau lié à un bassin de rétention par son implantation au sol constitue un ouvrage immobilier au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil qui a en l'occurrence vocation à retenir l'eau pour constituer une réserve pour lutter contre les incendies. Ainsi, ce bassin qui a précisément une fonction de stockage d'eau n'a pas vocation à en perdre en dehors du phénomène d'évaporation naturelle et de l'usage qui en est fait pour lutter contre les incendies, en sorte que la société Etche Beychac observe pertinemment que ne peut être considéré comme conforme à sa destination, une réserve de sécurité incendie qui, du fait d'un défaut de conception, se vide continuellement.

Ceci a cependant pour seule cause le positionnement trop bas du trop-plein, impliquant une fuite d'eau continuelle vers le bassin de rétention entraînant le déclenchement en permanence du robinet flotteur dont la fonction est de mettre l'eau à niveau de sorte que l'on ne peut retenir avec l'expert que 'le problème de fuite d'eau est lié au remplissage d'une réserve de stockage d'eau', alors qu'au contraire, la fuite d'eau a pour cause première le défaut de positionnement du trop-plein entraînant la vidange continuelle du bassin de stockage qui seule porte atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble, le fait que le bassin se remplisse davantage que nécessaire, du fait du dysfonctionnement du robinet flotteur, participant avec la perte d'eau d'un surcoût de consommation, ne portant pas atteinte à sa destination.

Il n'est pas soutenu par la société Fayat, ni par aucune autre partie que le trop-plein constituerait un élément d'équipement, la société Fayat insistant sur le fait que le fonctionnement du robinet flotteur relevait de la garantie biennale.

Or, même à supposer que le trop plein constitue un élément d'équipement qui fonctionne, dissociable de l'ouvrage, et d'ailleurs également du robinet flotteur, ayant été changé facilement en cours d'expertise, à moindre coût (2 316,48 euros TTC) et sans atteinte à l'intégrité de l'ouvrage, celui-ci, en ce qu'il était à l'origine d'une fuite d'eau perpétuelle vers le bassin de rétention portait atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble qui ne jouait plus son office de réserve, ainsi qu'il a été sus retenu, en sorte qu'il relève dans tous les cas de la garantie décennale.

S'agissant du robinet flotteur, il constitue un élément d'équipement qui fonctionne, dissociable, pouvant être changé facilement sans atteinte à l'intégrité du bassin, ayant été changé une première fois et devant l'être à nouveau pour un coût de 3 603,10 euros TTC, mais il a été retenu que son seul dysfonctionnement qui a participé d'une surconsommation d'eau n'a pas porté atteinte la destination de l'ouvrage dans son ensemble. Ce robinet a en effet rempli son office de mise à niveau au fur et à mesure que le bassin se vidait et le fait qu'il ne s'arrêtait pas n'a pas eu d'incidence sur la perte d'eau mais uniquement sur une part de surconsommation et c'est encore le fait que le bassin se vidait en permanence tandis qu'il se remplissait qui n'a pas permis de déceler la surconsommation puisque le niveau d'eau ne montait pas du fait de la fuite imputable au mauvais positionnement du trop-plein.

Le désordre affectant le positionnement du trop-plein justifie en conséquence la condamnation in solidum des locateurs d'ouvrage, soit de la société Fayat et du maître d'oeuvre, la société GSE Régions, dont l'intervention est en lien avec le désordre, la société Etche Beychac ne sollicitant aucune autre condamnation de ce chef, à payer à la société Etche Beychac la somme de 2 316,48 euros TTC, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Etche Beychac formée contre la société GSE Régions, dans cette limite

Au contraire, le désordre affectant le robinet flotteur n'a pas rendu l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, en sorte que l'action devait être intentée dans le délai de deux à compter de la réception, ainsi que le soutient à bon droit la société Fayat, conformément aux dispositions de l'article 1792-3 du code civil, ce délai de forclusion et non pas de prescription, n'étant susceptible d'interruption que par une assignation.

Il n'est pas contesté, ainsi que le soutient la société Fayat, que la livraison est intervenue le 4 août 2012, date à laquelle il en a été au plus tard pris possession sans réserve sur ce point et avec paiement intégral du prix, manifestant la volonté non équivoque de la société Etche Beychac de recevoir l'ouvrage, en sorte que cette date constitue également celle de la réception tacite de l'ouvrage et le point de départ de la prescription biennale, ainsi que le propose à bon droit la société Fayat.

L'action devait en conséquence être intentée au plus tard la 4 août 2014. Or, le premier acte interruptif de forclusion étant l'assignation en référé expertise délivrée le 15 septembre 2015,c'est avec justesse que la société Fayat, demande que soit déclarée irrecevables les demandes de la société Etche Beychac au titre de la réparation du robinet flotteur.

Par ailleurs, la garantie biennale est une garantie de plein droit qui est seule applicable lorsque les désordres, sans s'étendre à l'ensemble de l'installation, affectent un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil. Il s'ensuit que la société Etche Beychac n'est recevable en sa demande d'indemnisation du dommage résultant du dysfonctionnement du robinet flotteur à l'encontre de la société GSE et de la société Fayat sur aucun autre fondement.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Fayat à indemniser la société Etche Beychac à hauteur de la somme de 5 919,58 euros, somme incluant également le coût du robinet flotteur, la société Etche Beychac étant déclarée irrecevable en sa demande de ce chef, comme forclose.

B) Sur la contribution finale à la dette et sur les recours:

La société LPF TP qui a été condamnée dans ses rapports avec la société Fayat à prendre à sa charge à hauteur de 5% le préjudice matériel (travaux réparatoires) qui avait été fixé à la somme de 5 919,58 euros TTC, conclut à la confirmation du jugement de ce chef.

La société Fayat, s'agissant du préjudice matériel, du moins en dehors de la réparation du robinet flotteur pour lequel les demandes sont forcloses, ne remet pas subsidiairement expressément en cause le jugement entrepris, sa demande de réformation de la décision entreprise ne tendant qu'à:

-déclarer prescrite l'action diligentée contre la concluante au motif que le robinet constitue un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, le délai biennal étant expiré à la date de l'assignation en référé.

-débouter la société France Boissons Loire Sud Ouest et la SCI Etche Beychac en leurs demandes formulées à l'encontre de la concluante sur le fondement des articles 1147 et 1231-1 du code civil, au motif qu'elles ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre d'une part la fuite et/ou la surconsommation d'eau, d'autre part les travaux réalisés par la concluante.

-dire et juger que l'intervention de la société LPF TP sur l'ouvrage de la concluante en 2015, ne permet plus de déterminer avec précision et certitude le lien de causalité entre l'ouvrage initial et le dysfonctionnement, objet du présent litige.

-débouter tant Axa Corporate Solutions Assurances, que la Sarl France Boissons Loire SO, Etche Beychac de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante.

Au regard de ce qui précède, l'action concernant la réparation du robinet flotteur ayant été déclarée forclose et aucune demande n'étant formulée par la société Etche Beychac quant au trop-plein tenant à l'intervention de la société LPF TP, à la demande de la société GSE Région, il sera statué sur le seul recours de la société GSE à l'encontre de cette société relativement au désordre affectant le trop-plein, dont elle sera toutefois déboutée dès lors que la société LPF TP n'est intervenue que pour remplacer le robinet flotteur.

L'expert ne s'est pas expressément prononcé sur les responsabilités en présence s'agissant du positionnement du trop-plein ayant considéré le problème solutionné à l'issue des opérations d'expertise mais il a relevé que le maître d'oeuvre, la société GSE, était en charge d'une mission de conception et de direction des travaux.

La société GSE verse aux débats le contrat de maîtrise d'oeuvre dont il ressort, comme s'agissant de l'analyse des responsabilités dans la mise en oeuvre du robinet flotteur, que lui ont été confiées les missions de:

-réalisation des études d'esquisses et de projets, y compris celles relatives aux travaux modificatifs,

-établissement des dossiers de consultation des entreprises,

-analyses détaillées des offres techniques des entreprises,

-suivi de l'exécution des contrats de travaux,

-ordonnancement, coordination et pilotage du chantier.

Elle observe justement qu'il y est expressément précisé que les parties entendent exclure de la mission confiée à la société CCR (GSE Région) en sa qualité de maître d'oeuvre, la réalisation des études d'exécution (dimensionnement, notes de calcul, conformité aux règles de l'art) qui restera du contrôle des entreprises et le contrôle de leur bonne réalisation qui est du ressort du Bureau de Contrôle Technique.

Par ailleurs, le contrat passé avec la société Fayat Entreprise prévoit que l'entreprise s'engage à exécuter les travaux qui lui sont confiés conformément aux règles de l'art et dans le respect des DTU en vigueur et qu'elle est responsable des erreurs que pourraient comporter les documents, plans ou procédés d'exécution.

En ce sens, le défaut de positionnement du trop plein relève d'un défaut de conception au stade de l'exécution imputable à l'entreprise Fayat, spécialisée en VRD, à laquelle incombait les plans d'exécution proprement dits et qui assumait la responsabilité entière des erreurs qu'ils pouvaient comporter, le contrôle de leur bonne exécution ne relevant pas du ressort du maître d'oeuvre, bien qu'investi d'une mission complète, ainsi que l'a justement retenu le tribunal dans l'analyse des responsabilités s'agissant de l'exécution du robinet flotteur et qui est transposable à la réalisation du trop-plein.

La société Fayat devra en conséquence relever et garantir indemne la société GSE Régions de cette condamnation, toute autre demande en ce sens de la société GSE ne pouvant prospérer.

II - Sur les demandes de la société France Boissons et de la société Suez:

A) sur la demande en paiement de la société Suez:

Le tribunal a condamnée la société France Boissons à verser à la société Suez Eau France la somme de 4 690,41 euros en retenant que le dispositif issu de la loi du 21 septembre 2012 et du décret 2012-1074 du 24 septembre 2012 ne s'appliquent qu'aux locaux d'habitation, elle a rempli son obligation d'information et d'alerte vis-à-vis de la société France Boissons, tandis que la société Etche Beychac, tiers au contrat, ne rapporte aucune preuve d'une faute délictuelle. Il a précisé que la société France Boissons a 'participé à l'aggravation de son préjudice en raison du traitement tardif de la facture du 13 août 2014 par ses services comptables, de la fermeture décalée de la vanne d'alimentation après avoir été avertie du dysfonctionnement de la réserve incendie, et de la déclaration du sinistre à l'assureur 14 mois après sa découverte'.

La société France Boissons conteste la décision du tribunal faisant valoir que la société Suez Eaux France n'a pas mis en place les dispositifs lui permettant de détecter en temps réel les surconsommations d'eau comme elle en a l'obligation au titre de la loi du 21 septembre 2012 et du décret du 24 septembre 2012 et ne l'a pas informée de sa consommation excessive d'eau avant le mois d'août 2014, tandis que de son côté elle a tout mis en place pour stopper la fuite dès qu'elle a eu connaissance de son existence.

Cependant, le tribunal a retenu à bon droit que le dispositif législatif de 2012 était inapplicable à l'espèce, ne visant que les baux d'habitation.

S'il a rappelé que la société France Boissons, en sa qualité de locataire, ne pouvait mettre en jeu la responsabilité contractuelle des constructeurs, en revanche la société France Boissons, qui ne précise pas le fondement juridique de ses demandes, vise dans le dispositif de ses conclusions les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil, alors même qu'elle est bien en relation contractuelle avec la société Suez, son fournisseur d'eau.

Quoi qu'il en soit, quel que soit le fondement de la responsabilité recherchée du fait d'une surconsommation d'eau, il implique la démonstration d'un dommage en relation de causalité avec une faute.

Or, à supposer que la société Suez ait commis une faute en n'informant pas en temps réel la société Suez de sa consommation, alors que le fait retenu par le tribunal qu'elle aurait participé à la réalisation de son propre dommage ne pouvait venir qu'en diminution de son droit à réparation n'étant pas de nature à l'exclure, ce défaut d'alerte n'est pas la cause directe de sa surconsommation d'eau mais lui a tout au plus fait perdre une chance d'intervenir plus tôt pour la limiter, en sorte que la société France Boissons n'est pas fondée à refuser le paiement de sa facture de consommation d'eau dont elle reste redevable, y compris par compensation avec d'éventuels dommages et intérêts.

Dès lors, la société France Boissons ne faisant valoir aucun juste motif de s'opposer au paiement de son solde de facturation d'eau au 2 novembre 2015, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à paiement.

B) Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de la société France Boisson à hauteur de 260 759 euros:

La société Fayat Entreprise TP demande de déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de la société France Boissons en ce qu'elle avait sollicité en première instance le remboursement de la somme de 46.512,42 euros au titre de la surconsommation d'eau, tandis qu'elle demande désormais devant la cour d'appel le paiement d'une somme de 260.759 euros de ce chef correspondant au montant de sa facturation d'eau arrêtée au mois d'août 2015, diminuée de la part d'assainissement que la société Suez a accepté de déduire.

En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Cependant, il résulte des dispositions de l'article 565 que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, des dispositions de l'article 567 que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et enfin, des dispositions de l'article 568, que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

En l'espèce, la demande de la société France Boissons de voir indemniser son préjudice financier constitué par une surconsommation à hauteur de 260 759 euros au lieu de 46 512 euros en première instance ne constitue pas une demande nouvelle en appel mais le complément de sa demande de première instance. Le fait que cette demande viserait le paiement de factures antérieures à la date du 5 septembre 2015 à laquelle elle avait arrêté sa demande de première instance n'est pas davantage de nature à lui conférer un caractère de nouveauté, alors que les deux demandes procèdent de la même finalité de dédommagement d'une surconsommation d'eau consécutive au désordre affectant la réalisation de la réserve à incendie, ce qui rend la seconde recevable.

C ) Sur le bien fondé des demandes de la société France Boissons:

Sans agir contre son bailleur, la société France Boissons demande la condamnation in solidum de l'ensemble des constructeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour une surconsommation d'eau qui leur serait imputable.

Elle sollicite également la condamnation de la société Axa Corporate Solutions (XL Insurance) en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage mais c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable sa demande formulée en sa qualité de locataire, seul le propriétaire de l'immeuble étant en droit de solliciter la garantie de cet assureur.

Le tribunal a fait droit à la demande de la société France Boissons de ce chef à hauteur d'une somme forfaitaire de 20 000 euros à défaut d'établissement par la société France Boissons d'un préjudice pécuniaire précis et force est d'observer que le montant de ce préjudice n'est pas davantage justifié devant la cour.

En effet, force est de constater, de manière générale, que si contrairement à ce que soutient la société Fayat, il est établi que son préjudice est en lien avec l'opération de construction, la société France Boissons ne justifie cependant pas du montant de son préjudice alors qu'il s'agit d'un préjudice financier quantifiable.

En effet, la demande de la société France Boissons, à hauteur de la somme de 260 759 euros, soit le montant de sa facturation arrêtée au 15 juillet 2015, diminuée de la part d'assainissement dont la société Suez l'a déchargée, correspond à son entière consommation d'eau sur la période litigieuse et non pas uniquement à sa surconsommation, alors que les constructeurs n'ont pas à prendre en compte la part de facturation correspondant à sa dépense de fonctionnement normal.

De même, en cause d'appel, la société France Boissons se contente de verser aux débats les factures litigieuses sur la période d'août 2013 à août 2015 sans verser aux débats ses factures postérieures qui auraient permis à la cour d'établir une moyenne de sa consommation d'eau redevenue régulière et de chiffrer par déduction sa surconsommation.

Or, le principe de l'indemnisation intégrale d'un préjudice qui a pour corollaire celui de sa juste indemnisation sans perte ni profit pour le bénéficiaire s'oppose à l' indemnisation forfaitaire d'un préjudice matériel.

Dès lors, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, seul fondement sur lequel elle agit, qui suppose, quelles que soient les fautes reprochées, la preuve d'un préjudice en relation de causalité avec une faute, la société France Boissons qui ne verse pas aux débats ses factures d'eau faisant apparaître sa consommation postérieure au mois d'août 2015, après réparation du désordre, se contentant de verser aux débats la copie d'un listing établi par ses soins reprenant les différentes factures, avoirs et prélèvements qui auraient été émis par Suez sur ses comptes de juillet 2013 à mars 2019 (sa pièce n° 15) et une photocopie de la reconstitution d'un compte fournisseur Suez sur la même période (sa pièce n° 16), éléments non certifiés et non probants n'émanant que d'elle, sans verser aux débats les factures d'eau émises par son fournisseur depuis la fin de la période de surconsommation, et sans même proposer à la cour un quelconque mode de calcul de cette surconsommation, ne justifie pas du montant de son préjudice et ne permet pas à la cour de l'apprécier.

Dès lors quelles que soient les responsabilités susceptibles d'être engagées, à défaut de justifier du préjudice qui en serait résulté pour elle, la société France Boissons ne peut qu'être déboutée de sa demande et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.

Au vu de l'issue du présent recours, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société Fayat Entreprise TP aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé et l'a condamnée à payer à la société Etche Beychac une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant pour l'essentiel en son recours, la société France Boissons en supportera les dépens, l'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties au litige.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant dans la limite de sa saisine:

Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire des parties:

Donne acte à la société XL Insurance Company SE de son intervention volontaire venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances.

Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Fayat Entreprise TP à verser à la société Etche Beychac la somme de 5 919,58 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres matériels (trop-plein et flotteur) et en ce qu'il a condamné la société Fayat Entreprise TP à indemniser la société France Boissons Loire Sud Ouest au titre du préjudice financier lié à la surconsommation d'eau à hauteur de 20 000 euros,

Statuant à nouveau des chefs réformés:

Dit que le désordre affectant le trop plein de la réserve à incendie est de nature décennale.

Condamne in solidum la SAS Fayat Entreprise et la SAS GSE Régions à payer à la société Etche Beychac la somme de 2 316,48 euros TTC au titre du désordre affectant le trop-plein.

Dit que la société Fayat Entreprise devra garantir et relever indemne la société GSE Région de cette condamnation.

Déclare forclose l'action en indemnisation du désordre affectant le robinet flotteur.

Déboute la société France Boissons de ses demandes indemnitaires.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus des chefs déférés et y ajoutant:

Rejette les demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sarl France Boissons Loire Sud Ouest aux dépens du présent recours.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/06830
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;18.06830 ?
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