La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2022 | FRANCE | N°19/00820

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 juin 2022, 19/00820


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 29 JUIN 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 19/00820 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3WZ

















Madame [H] [U] [F]



c/



Association ADEF RÉSIDENCES LES COTONNIERS

















Nature de la décision : AU FOND













>


Grosse délivrée le :



à :







Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2019 (RG n° F 18/00353) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 février 2019,





APPELANTE :

Madame [H] [U] [F], née le 10 oct...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 JUIN 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/00820 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3WZ

Madame [H] [U] [F]

c/

Association ADEF RÉSIDENCES LES COTONNIERS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2019 (RG n° F 18/00353) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 février 2019,

APPELANTE :

Madame [H] [U] [F], née le 10 octobre 1973 à [Localité 2]

[Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],

représentée par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

Association ADEF Résidences Les Cotonniers, siret n° 323 649 525 00520, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1],

représentée par Maître Céline FOUILLET, avocate au barreau de BORDEAUX

et assistée de Maître Eléna ROUCHE substituant Maître Yves CLAISSE de la

SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffière lors des débats : Évelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [F], née en 1973, a été engagée par l'association ADEF Résidences par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2011 en qualité d'aide soignante ETAM indice 280. Elle a été affectée à La Maison des Cotonniers, en [Localité 3].

Par lettre datée du 29 janvier 2014, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 février suivant puis a été licenciée le 14 février 2014 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 5 juin 2014 en contestation de la légitimité de son licenciement et paiement de diverses sommes.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 27 mars 2015 notifiée le 2 avril suivant.

Mme [F] a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 3 avril 2017; l'affaire a été réinscrite au rôle le 5 avril 2017 mais a été toutefois radiée par ordonnance du 5 décembre 2017.

Par requête du 13 mars 2018, Mme [F] a demandé la réinscription de son affaire au rôle ; l'audience des plaidoiries a été fixée au 25 septembre 2018.

Par jugement prononcé le 11 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :

- déboute Madame [H] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- déboute l'association ADEF Résidences de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Madame [H] [F] au paiement des dépens.

Mme [F] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 février 2019.

Par dernières conclusions communiquées le 28 juillet 2021 par voie électronique, Mme [F] demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise et statuant de nouveau,

- juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Mme [F],

- condamner l'intimée à :

* 3789,48 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 373,94 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 739.50 euros à titre d'indemnité de licenciement spéciale,

* 22 436,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 1 an de salaire,

* 11 2018,44 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat correspondant à 6 mois de salaire,

* 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'intimée aux dépens, en ce compris les frais d'exécution ;

- la débouter de tout appel incident éventuel.

Par dernières écritures communiquées le 5 août 2019 par voie électronique, l'association ADEF Résidences demande à la cour de :

A titre principal,

- juger que l'action de Mme [F] est irrecevable pour cause de péremption de l'instance ;

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a jugé la réinscription de l'affaire du 3 avril 2017 régulière ;

Statuant à nouveau,

- se déclarer dessaisie ;

Subsidiairement, sur le fond,

- confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le du conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement déféré,

- rejeter la demande de Mme [F], faute de justifier d'un préjudice ;

- à tout le moins, ramener l'indemnité à de plus justes proportions, au regard des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ;

- réduire le montant des dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de santé et de sécurité à 1 euros symbolique faute pour Mme [F] de justifier du moindre préjudice ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

'En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'

Au visa de ce texte, l'association ADEF Résidences tend à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir, qu'elle soutenait, tirée de la péremption de l'instance engagée par Mme [F].

La cour observe qu'il est constant que Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes par requête enregistrée le 5 juin 2014 ; que les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement par courrier en date du 15 septembre suivant ; que, à l'audience de jugement, un renvoi a été accordé avec obligation pour la demanderesse de déposer au greffe pièces et conclusions au plus tard le 13 février 2015 ; qu'un deuxième renvoi a été accordé avec obligation pour la demanderesse de déposer au greffe pièces et conclusions au plus tard le 20 mars 2015 ; que, à l'audience de renvoi

du 27 mars 2015, le conseil de prud'hommes a expressément constaté que Mme [F] n'avait pas accompli les diligences qui lui avaient été imposées et a ordonné la radiation de l'affaire.

Or il est constant en droit que le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties. En l'espèce, la date limite impartie à Mme [F] pour accomplir ses diligences procédurales était le 20 mars 2015.

De surcroît, l'ordonnance de radiation elle-même, en date du 27 mars 2015, a été notifiée aux parties le 2 avril 2015 ; il est à cet égard constant en droit que le délai de péremption court à compter de la date de notification et non de la date de réception par l'une ou l'autre partie de cette ordonnance.

Mme [F] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 5 avril 2017.

En conséquence, en considération tant du délai qui courait à compter de la date limite qui était impartie à la salariée pour déposer au greffe pièces et conclusions que du délai qui courait à compter de la date de notification de l'ordonnance de radiation, l'instance engagée par Mme [F] était périmée par l'effet des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

La cour infirmera dès lors le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau, accueillera la fin de non recevoir soutenue par l'association ADEF Résidences et jugera que l'instance engagée le 5 juin 2014 est éteinte.

La cour condamnera l'appelante, partie perdante, à payer les dépens de l'appel et à verser à l'intimée une somme de 300 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement prononcé le 11 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a jugé recevable l'action de Madame [H] [F],

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare qu'est éteinte l'action engagée le 5 juin 2014 et que Madame [H] [F] est irrecevable en ses demandes,

Condamne Madame [H] [F] à payer à l'association ADEF Résidences une somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [H] [F] à payer les dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/00820
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;19.00820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award