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29/06/2022 | FRANCE | N°18/05681

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 juin 2022, 18/05681


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 29 JUIN 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 18/05681 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KV2B













Monsieur [G] [R]



c/



SAS Société d'Exploitation HOME SAINT GABRIEL

















Nature de la décision : AU FOND

Après réouverture des débats







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Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2018 (R.G. n°F 14/03395) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2018,





APPELANT :

Monsieur ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 JUIN 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 18/05681 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KV2B

Monsieur [G] [R]

c/

SAS Société d'Exploitation HOME SAINT GABRIEL

Nature de la décision : AU FOND

Après réouverture des débats

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2018 (R.G. n°F 14/03395) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2018,

APPELANT :

Monsieur [G] [R]

né le 26 Avril 1976 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Infirmier, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Société d'Exploitation Home Saint Gabriel, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 410 329 247

assistée de Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE,

représentée par Me Cécile AUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard présidente chargée d'instruire l'affaire et Monsieur Rémi Figerou, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt avant dire droit en date du 15 décembre 2021 aux termes duquel il sera référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour a :

- dit qu'une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal" non justifiée est caractérisée;

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- ordonné la réouverture des débats afin que M. [R] chiffre sa demande de rappel de salaire et valorise sa demande pour l'avenir.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 février 2022, M. [R] demande à la cour de :

- condamner la SAS société d'exploitation HOME SAINT GABRIEL à lui verser les sommes de 10 853,97 euros et 1 085,39 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la différence salariale existant entre lui et le salaire le plus avantageux, à savoir celui de Mme [L], et ce depuis le commencement de la relation contractuelle jusqu'au mois de décembre 2017 inclus,

- condamner la société à lui remettre les bulletins de paye correspondants sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt,

- dire que les créances porteront intérêts aux taux légal depuis leur date d'exigibilité soit le 31 décembre 2017, et au taux légal majoré à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera exécutoire,

- condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SAS Société d'Exploitation Home Saint Gabriel prie la cour de :

- constater que la grande expérience professionnelle et la plus grande expérience dans l' entreprise de Mme [L] par rapport à M. [R],

- en conséquence, limiter le montant de l'éventuelle régularisation salariale à 3 888, 31 euros bruts, cette somme n'étant pas génératrice d'indemnisation complémentaire au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés,

-retenir l'établissement d'un unique bulletin de paye de régularisation ;

- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

le rappel de salaire

Le non respect du principe " à travail égal, salaire égal" a été retenu par l'arrêt avant dire droit.

La cour note qu'aux termes de ses dernières écritures, M. [R] ne reprend pas sa demande tendant à condamner la société, pour le futur, à aligner le salaire de M. [R] sur celui de Mme [L]. À compter du mois de décembre 2017, et à l'issue d'un arrêt de maladie, l'emploi de M. [R] a été aménagé de sorte qu'aucune comparaison avec le salaire de sa collègue n'est plus justifiée.

S'agissant du rappel de salaire sur la période de janvier 2013 à décembre 2017, M. [R] produit en pièce 13, un tableau comparatif des " salaires de base effectifs " de sa collègue et de lui même pour aboutir à un différentiel de 10 853 euros.

La société oppose que ce différentiel qu'elle évalue à 10 139,01 euros doit être revu au regard d'une part, de l'ancienneté plus grande de Mme [L] dans l'entreprise et d'autre part, de sa plus grande expérience dans le métier à compter de la délivrance de son diplôme de docteur en médecine.

Il n'y a pas lieu de prendre en compte les écarts de montants de la prime d'ancienneté, variable en fonction de celle-ci et dont la cour a dit qu'elle reposait sur un critère objectif.

Il n'y pas non plus lieu de prendre en compte le critère de la date d'obtention par chaque collègue de son diplôme, ce critère n'apparaissant pas dans la convention collective applicable.

Il reste cependant que tant Mme [L] que M. [R] ont perçu au cours de la période considérée une somme complémentaire distincte, basée sur un critère inconnu et qu'en février 2017, le coefficient de Mme [L] a été majoré.

Compte-tenu de ces éléments et au vu des bulletins de paye de M. [R] et de Mme [L], le différentiel dû à M. [R] s'élève à la somme de 7 345 euros.

Ce rappel de salaire génère des congés payés afférents à hauteur de 10% du salaire brut.

La société sera condamnée au paiement des sommes de 7 345 euros et 734,50 euros.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis le 31 décembre 2017 ainsi que demandé par M. [R].

La société délivrera à M. [R] un bulletin de paye rectificatif conforme à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire au regard des éléments de la cause.

le préjudice moral

M. [R] fait valoir que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et qu'il a été inéluctablement affecté par cette différence salariale injustifiée.

Le non respect du principe " à travail égal, salaire égal" constitue un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. La société n'a pas recherché à mettre fin à cette inégalité de salaire révélée par une étude réalisée en 2014 par le comité d' entreprise et a contraint M. [R] à ester en justice et à supporter la durée et l'aléa de la présente procédure.

M. [R] a subi un préjudice que la cour évalue à hauteur de 500 euros.

Le taux légal d'intérêts sera majoré de cinq points en cas d'inexécution de la présente décision, passé le délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire.

Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [R] la somme totale de 3 000 euros au titre des frais engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.

Succombant, la société supportera les entiers dépens de procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Constate qu'aux termes de ses dernières écritures, M. [R] ne demande plus à la cour, pour le futur, d'aligner le salaire de M. [R] sur celui de Mme [L],

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de ses autres demandes;

Condamne la SAS société d'exploitation Home Saint Gabriel à payer à M. [R] les sommes suivantes :

* 7 345 euros et 734,50 euros au titre du rappel de salaire sur la période du mois de janvier 2013 au mois de décembre 2017 avec intérêts à compter du 31 décembre 2017,

*500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

Dit que la société devra délivrer à M. [R] un bulletin de paye rectificatif conforme à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;

Dit que le taux légal des intérêts sera majoré de cinq points en cas d'inexécution de la décision, passé un délai de deux mois à compter du jour où celle-ci sera exécutoire ;

Condamne la SAS société d'exploitation Home Saint Gabriel à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel ;

Condamne la SAS société d'exploitation Home Saint Gabriel aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 18/05681
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;18.05681 ?
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