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28/06/2022 | FRANCE | N°21/06510

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 28 juin 2022, 21/06510


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 28 JUIN 2022









N° RG 21/06510 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN7X







[H] [V] [M]

[R] [T] [I] [X] épouse [M]



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[W] [S] [C] épouse [D]



























Nature de la décision : AU FOND



APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE





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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de BERGERAC (chambre : 3, RG : 21/00124) suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2021





APPELANTS :



[H] [V] [M]

né le 12 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 JUIN 2022

N° RG 21/06510 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN7X

[H] [V] [M]

[R] [T] [I] [X] épouse [M]

c/

[W] [S] [C] épouse [D]

Nature de la décision : AU FOND

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de BERGERAC (chambre : 3, RG : 21/00124) suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2021

APPELANTS :

[H] [V] [M]

né le 12 Décembre 1958 à [Localité 7] (69)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[R] [T] [I] [X] épouse [M]

née le 28 Février 1957 à SELLES SAINT [H] (41)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉE :

[W] [S] [B] épouse [D]

née le 06 Octobre 1961 à [Localité 8] (92)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [H] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] (ci-après dénommés les époux [M]), sont propriétaires de plusieurs parcelles sises lieu-dit [Localité 1] (24), dont la parcelle cadastrée AD[Cadastre 5].

Mme [W] [C] épouse [D] est également propriétaire de plusieurs parcelles sises lieu-dit [Localité 1] (24), dont la parcelle cadastrée AD[Cadastre 4], contigüe à la parcelle AD[Cadastre 5].

Le 22 février 2021, M. [N], géomètre-expert, à la demande de M. [P] qui est propriétaire d'une parcelle cadastrée AD[Cadastre 6] contigüe aux deux parcelles litigieuses, a dressé une proposition de procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites de sa parcelle. Cette proposition n'a pas été validée par les époux [M].

Le 30 avril 2021, les époux [M] ont mis en demeure Mme [W] [C] épouse [D] de retirer un tracteur entreposé sous un appentis situé à la limite des parcelles cadastrées AD[Cadastre 5] et AD[Cadastre 4], les empêchant de jouir de cet appentis. Mme [W] [C] épouse [D] a refusé, arguant que cet appentis fait partie de sa propriété.

Par constat d'huissier du 3 mai 2021, dressé par Maître [Y], la présence du tracteur a été consignée dans un procès-verbal.

Par acte d'huissier du 17 juin 2021, les époux [M] ont fait assigner Mme [W] [C] épouse [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins notamment de la voir condamner à procéder à l'enlèvement du tracteur.

Par ordonnance de référé contradictoire du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a :

- débouté les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- condamné les époux [M] à payer à Mme [W] [C] épouse [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les époux [M] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 29 novembre 2021.

Par conclusions déposées le 14 février 2022, ils demandent à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Bergerac le 16 novembre 2021, d'une part en ce qu'elle a débouté les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes et d'autre part en ce qu'elle les a condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- considérant la voie de fait commise par Mme [W] [C] épouse [D],

- ordonner à Mme [W] [C] épouse [D] de procéder à l'enlèvement du tracteur qu'elle a soudainement placé dans l'appentis afin de libérer l'entrave ainsi commise et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme [W] [C] épouse [D] à verser aux époux [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [W] [C] épouse [D] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner Mme [W] [C] épouse [D] aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.

Par conclusions déposées le 14 janvier 2022, Mme [W] [C] épouse [D] demande à la cour de :

- dire et juger qu'il existe un doute sérieux s'agissant des limites de propriété entre les parcelles AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 5] situées lieux-dits [Localité 1] en Dordogne appartenant à Mme [W] [C] épouse [D] et aux époux [M],

- constater que le titre de propriété de Mme [W] [C] épouse [D] concernant la parcelle AD [Cadastre 4] précise que celui-ci contient un hangar et un appentis, ce qui n'est pas le cas du titre de propriété des époux [M] s'agissant de la parcelle AD [Cadastre 5],

En conséquence,

- dire et juger que les époux [M] ne rapportent pas la preuve du droit de propriété revendiqué sur l'appentis litigieux,

En conséquence,

- débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 16 novembre 2021,

Devant la Cour,

- condamner les époux [M] à verser à Mme [W] [C] épouse [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du timbre fiscal 225 euros, le droit de plaidoirie 13 euros, les frais éventuels de signification de l'arrêt.

Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 13 décembre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 16 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Ainsi, l'existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.

En l'espèce, il existe un litige entre les parties sur la propriété de l'appentis litigieux sous lequel Mme [D] a entreposé un tracteur.

A l'appui de leur demande, les époux [M] produisent leurs correspondances avec M. [E], précédent propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 5], dont il ressort que l'appentis a été bâti par celui-ci dans les années 1980 à côté du hangar propriété des époux [F] (précédents propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 4]) mais sans toucher celui-ci, M. [E] soulignant qu'il se servait dudit appentis pour protéger sa voiture. Dans son attestation du 11 décembre 2021, M. [E] ajoute que 'le bout de terrain avec l'appentis dessus était à nous. Entre nous et les [F] il n'y avait aucun doute à ce sujet. Quand les [D] ont acheté la remise, ils n'ont jamais revendiqué le bout de terrain ni l'appentis que j'avais construit depuis longtemps.'

Les appelants soutiennent qu'après leur acquisition du terrain en 1999, ils ont continué à utiliser cet appentis construit sur leur parcelle AD [Cadastre 5] pour garer leur véhicule, y compris après que Mme [D] est devenu propriétaire en 2007 de la parcelle AD [Cadastre 4] sur laquelle est édifiée un hangar, précisant que ce n'est qu'après la tentative de bornage effectuée par M. [P], propriétaire d'une parcelle voisine, soit en 2021, que Mme [D] a stationné un tracteur sous l'appentis jusqu'ici utilisé par eux. Ils affirment que Mme [D] ne peut se faire justice à elle-même et que son acte constitue un trouble manifestement illicite.

L'intimée fait cependant valoir à juste titre que l'acte de vente notarié du 16 mai 2007 de la parcelle AD [Cadastre 4] à son profit désigne le bien acquis comme 'un hangar avec appentis' alors que l'acte de vente de la parcelle AD [Cadastre 5] au bénéfice des époux [M] ne mentionne pas la présence d'un appentis.

Précisant que les époux [M] ont acquis leur maison à [Localité 1] à titre de résidence secondaire et qu'ils ne sont présents que quelques semaines par an, elle souligne que ce n'est qu'à titre de tolérance qu'elle a accepté que les appelants garent leur véhicule sous l'appentis lors de leur venue en Dordogne, confirmant qu'à la suite du bornage réalisé à la demande de M. [P] et en raison de leur refus d'accepter la borne, elle a placé un vieux tracteur sous l'appentis afin d'éviter que d'autres véhicules ne s'abritent sous ce bâtiment léger qui menace de s'effondrer.

Il résulte enfin du projet de procès-verbal de bornage dressé par M. [N] que l'appentis litigieux se situerait à la fois sur la parcelle AD [Cadastre 4] et sur la parcelle AD [Cadastre 5], étant néanmoins relevé que les époux [M] ont refusé de signer ledit procès-verbal.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la démonstration d'une atteinte flagrante au droit de propriété ou même à la simple possession, au préjudice des époux [M], n'est pas rapportée.

Dès lors, le caractère illicite du trouble allégué n'est pas établi et il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté les époux [M] de leur demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Sur ce fondement, les époux [M] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les époux [M] seront condamnés à payer la somme de 1.200 euros à Mme [D].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les époux [M] à payer la somme de 1.200 euros à Mme [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les époux [M] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06510
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.06510 ?
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