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28/06/2022 | FRANCE | N°19/04472

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 28 juin 2022, 19/04472


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 28 JUIN 2022









N° RG 19/04472 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFYD







[Y] [F]

[B] [N] épouse [F]



c/



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT



























Nature de la décision : AU FOND



























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/02338) suivant déclaration d'appel du 02 août 2019





APPELANTS :



[Y] [F]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]

de nationalit...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 JUIN 2022

N° RG 19/04472 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFYD

[Y] [F]

[B] [N] épouse [F]

c/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/02338) suivant déclaration d'appel du 02 août 2019

APPELANTS :

[Y] [F]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[B] [N] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître DE SAINT PERN substituant Maître Jean-Jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître LANCON substituant Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SCP CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par offre du 20 juillet 2004, authentifiée par acte notarié du 27 août 2004, la SA Crédit immobilier de France Sud-Atlantique a consenti à M. [Y] [F] et Mme [B] [N] épouse [F] (ci-après dénommés les époux [F]) un prêt pour l'acquisition de leur résidence principale d'un montant de 169 210 euros remboursable sur une durée de 288 mois, au taux nominal révisable et des intérêts intercalaires sur une période d'anticipation de 12 mois maximum de 3,90 % , TEG annuel de 4,035 %, TEG périodique de 0,336 % et TEG hors assurance et hors frais de 3,90 %.

Ce prêt était couvert par une assurance décès-invalidité souscrite initialement auprès de la société Assurances Mutuelles Le Conservateur puis, à compter du 24 juin 2015, auprès de la société AFI Europe.

Ce prêt a donné lieu à une série de trois avenants :

- un avenant du 11 avril 2008 réaménageant le capital restant dû sur 317 mois, sans révision du taux nominal, avec suppression des révisions prévues aux 31 juillet 2008 et 31 janvier 2009 et fixant le TEG à 5,40 % assurances comprises dans le cas d'adhésion aux contrats d'assurance collectifs proposés par le prêteur et un taux de période à 0,450 %,

- un avenant du 23 mai 2009 réaménageant le capital restant dû sur 300 mois, au taux nominal fixe de 5,25 % et fixant le TEG à 5,250 % assurances comprises dans le cas d'adhésion aux contrats d'assurance collectifs proposés par le prêteur et le taux de période à 0,438 %,

- un avenant du 14 août 2013, réaménageant le capital restant dû sur 249 mois, au taux nominal fixe de 4,05 %, fixant le TEG à 4,08 % assurances comprises dans le cas d'adhésion aux contrats d'assurance collectifs proposés par le prêteur et le taux de période à 0,34 % avec 400 euros pour les frais de réménagement.

Estimant que le taux effectif global du prêt et des avenants est erroné, les époux [F] ont, par acte d'huissier du 1er mars 2017, fait assigner la SA Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Sud-Atlantique, en nullité de la stipulation du taux conventionnel.

Par jugement contradictoire du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- déclaré irrecevables car prescrites les actions entreprises au titre de la contestation de l'offre initiale et des avenants des 11 avril 2008 et 23 mai 2009,

- déclaré mal fondée celle entreprise en contestation de l'avenant du 14 août 2013,

- débouté les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- les a condamnés à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance.

Les époux [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 août 2019.

Par conclusions déposées le 27 avril 2020, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 18 juin 2019 dans toutes ses dispositions et donc en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable car prescrite les actions entreprises au titre de la contestation de l'offre initiale et des avenants des 11 avril 2008 et 23 mai 2009,

- déclaré mal fondée celle entreprise en contestation de l'avenant du 14 août 2013,

- débouté les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- les a condamnés à payer à la SA CIFD la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance.

En conséquence,

Avant dire droit,

- désigner avant dire droit tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de :

- convoquer les parties,

- se faire remettre les documents de la cause,

- entendre tout sachant,

- analyser le contrat de prêt du 27 août 2004 ainsi que les trois avenants des 18 mars 2008, 29 avril 2009 et 24 juillet 2013 ainsi que les documents d'assurances emprunteur souscrites par les emprunteurs,

- indiquer le taux effectif des global du contrat de prêt du 27 août 2004 ainsi que les trois avenants des 18 mars 2008, 29 avril 2009 et 24 juillet 2013 en tenant compte des assurances emprunteur souscrites par les emprunteurs,

- donner son avis sur le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt du 27 août 2004 ainsi que les trois avenants des 18 mars 2008, 29 avril 2009 et 24 juillet 2013,

A titre principal,

- dire et juger que la durée de la période n'est pas mentionnée dans le contrat de prêt du 27 août 2004 et dans l'offre de prêt qui l'a précédée,

- dire et juger que le TEG mentionné dans le contrat de prêt du 27 août 2004 et dans l'offre de prêt qui l'a précédée est erroné,

- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, et en conséquence prononcer la substitution de l'intérêt légal, de l'année 2004, soit 2,27 % (taux fixe), à l'intérêt conventionnel pour le prêt et ce du début du prêt jusqu'au 30 avril 2008,

- subsidiairement prononcer, pour les échéances payées du début du prêt jusqu'au 30 avril 2008, la déchéance totale du droit aux intérêts pour le prêt souscrit et plus subsidiairement,

- prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts en appliquant un taux de 2 % en lieu et place des intérêts appliqués,

- dire et juger que le TEG mentionné dans l'avenant émis le 18 mars 2008 est erroné,

- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, et en conséquence prononcer la substitution de l'intérêt légal, de l'année 2008, soit 3,99 % (taux fixe), à l'intérêt conventionnel pour le prêt et ce du 30 avril 2008 au 30 juin 2009,

- subsidiairement prononcer, pour les échéances payées du 30 avril 2008 au 30 juin 2009, la déchéance totale du droit aux intérêts pour le prêt souscrit et plus subsidiairement prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts en appliquant un taux de 2 % en lieu et place des intérêts appliqués,

- dire et juger que le TEG mentionné dans l'avenant émis le 29 avril 2009 est erroné,

- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, et en conséquence prononcer la substitution de l'intérêt légal, de l'année 2009, soit 3,79 % (taux fixe), à l'intérêt conventionnel pour le prêt et ce du 30 juin 2009 au 30 septembre 2013,

- subsidiairement prononcer, pour les échéances payées du 30 juin 2009 au 30 septembre 2013, la déchéance totale du droit aux intérêts pour le prêt souscrit et plus subsidiairement prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts en appliquant un taux de 2 % en lieu et place des intérêts appliqués,

- dire et juger que le TEG mentionné dans l'avenant émis le 24 juillet 2013 est erroné,

- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, et en conséquence prononcer la substitution de l'intérêt légal, de l'année 2013, soit 0,04 % (taux fixe), à l'intérêt conventionnel pour le prêt et ce du 30 septembre 2013 jusqu'à la date de remboursement du prêt,

- subsidiairement prononcer, pour les échéances payées depuis le 30 septembre 2013, la déchéance totale du droit aux intérêts pour le prêt souscrit et plus subsidiairement prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts en appliquant un taux de 2 % en lieu et place des intérêts appliqués,

En tout état de cause,

- dire que la SA CIFD doit fournir un décompte des sommes qu'elle a perçues indûment au titre des intérêts,

- condamner la SA CIFD à rembourser aux époux [F] les sommes trop versées à ce titre,

- condamner la SA CIFD au paiement des entiers dépens et au versement d'une somme de 3 000 euros aux époux [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 28 avril 2021, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de :

- déclaré l'appel des époux [F] recevable mais mal fondé, confirmant en conséquence la décision entreprise en toute ses dispositions,

Sur l'offre initiale de prêt acceptée le 20 juillet 2004 :

A titre principal,

- constatant que seule l'action en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts est ouverte à l'emprunteur se prévalant d'une irrégularité affectant le taux effectif global mentionné dans son contrat de prêt, déclarer irrecevable l'action en nullité introduite par les époux [F],

- constatant, dans l'hypothèse subsidiaire des demandeurs, que l'action en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts se prescrit par un délai de dix ans, réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, courant à compter de la date de la formation définitive du contrat de prêt, soit en l'espèce depuis le 20 juillet 2004, déclarer irrecevable car prescrite toute action en déchéance des époux [F],

Subsidiairement,

- constatant qu'ils n'ont pas agi dans les cinq ans de la souscription du contrat litigieux, alors qu'un simple examen de la convention aurait permis de détecter l'erreur alléguée, les demandes soumises aujourd'hui à la cour étant exclusivement fondées sur les seuls éléments contenus dans l'offre de prêt, déclarer irrecevable car prescrite l'action en nullité présentée par les époux [F],

Très subsidiairement,

- constatant que leurs demandes reposent exclusivement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement et dont les conclusions sont contestées, débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Plus subsidiairement encore,

- constatant qu'ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que les taux mentionnés à l'acte de prêt ne seraient pas conformes aux dispositions légales, débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- constatant qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un préjudice réparable, débouter les époux [F] de leurs demandes indemnitaires,

Plus subsidiairement encore,

- constatant que le préjudice résultant du caractère erroné du taux effectif global s'analyse en une perte de chance d'avoir pu obtenir un prêt à des conditions plus avantageuses auprès d'un établissement concurrent, dire et juger que la concluante ne sera déchue de son droit aux intérêts qu'à hauteur de l'écart entre le taux effectif global indiqué dans l'offre acceptée par les époux [F] et celui qu'ils estiment correct soit 0,2246 %,

Sur l'avenant régularisé le 11 avril 2008 :

A titre principal,

- constatant que seule l'action en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts est ouverte à l'emprunteur se prévalant d'une irrégularité affectant le taux effectif global mentionné dans son contrat de prêt, déclarer irrecevable l'action en nullité introduite par les époux [F],

- constatant, dans l'hypothèse subsidiaire des demandeurs, que l'action en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts se prescrit par un délai de dix ans, réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, courant à compter de la date de la formation définitive du contrat de prêt, soit en l'espèce depuis le 11 avril 2008, déclarer irrecevable car prescrite toute action en déchéance des époux [F],

Subsidiairement,

- constatant qu'ils n'ont pas agi dans les cinq ans de la souscription du contrat litigieux, alors qu'un simple examen de la convention aurait permis de détecter l'erreur alléguée, les demandes soumises aujourd'hui à la cour étant exclusivement fondées sur les seuls éléments contenus dans l'offre de prêt, déclarer irrecevable car prescrite l'action en nullité présentée par les époux [F],

Très subsidiairement,

- constatant que leurs demandes reposent exclusivement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement et dont les conclusions sont contestées, débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Plus subsidiairement encore,

- constatant qu'ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que les taux mentionnés à l'acte de prêt ne seraient pas conformes aux dispositions légales, débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- constatant qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un préjudice réparable, débouter les époux [F] de leurs demandes indemnitaires,

Plus subsidiairement encore,

- constatant que le préjudice résultant du caractère erroné du taux effectif global s'analyse en une perte de chance d'avoir pu obtenir un prêt à des conditions plus avantageuses auprès d'un établissement concurrent, dire et juger que la concluante ne sera déchue de son droit aux intérêts qu'à hauteur de l'écart entre le taux effectif global indiqué dans l'offre acceptée par les époux [F] et celui qu'ils estiment correct soit 0,1801 %,

Sur l'avenant régularisé le 23 mai 2009 :

A titre principal,

- constatant que seule l'action en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts est ouverte à l'emprunteur se prévalant d'une irrégularité affectant le taux effectif global mentionné dans son contrat de prêt, déclarer irrecevable l'action en nullité introduite par les époux [F],

- constatant, dans l'hypothèse subsidiaire des demandeurs, que l'action en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts se prescrit par un délai de cinq ans courant à compter de la date de la formation définitive du contrat de prêt, soit en l'espèce depuis le 23 mai 2009, déclarer irrecevable car prescrite toute action en déchéance des époux [F],

Subsidiairement,

- constatant qu'ils n'ont pas agi dans les cinq ans de la souscription du contrat litigieux, alors qu'un simple examen de la convention aurait permis de détecter l'erreur alléguée, les demandes soumises aujourd'hui à la cour étant exclusivement fondées sur les seuls éléments contenus dans l'offre de prêt, déclarer irrecevable car prescrite l'action en nullité présentée par les époux [F],

Très subsidiairement,

- constatant que leurs demandes reposent exclusivement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement et dont les conclusions sont contestées, débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Plus subsidiairement encore,

- constatant qu'ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que les taux mentionnés à l'acte de prêt ne seraient pas conformes aux dispositions légales, débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- constatant qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un préjudice réparable, débouter les époux [F] de leurs demandes indemnitaires,

Plus subsidiairement encore,

- constatant que le préjudice résultant du caractère erroné du taux effectif global s'analyse en une perte de chance d'avoir pu obtenir un prêt à des conditions plus avantageuses auprès d'un établissement concurrent, dire et juger que la concluante ne sera déchue de son droit aux intérêts qu'à hauteur de l'écart entre le taux effectif global indiqué dans l'offre acceptée par les époux [F] et celui qu'ils estiment correct soit 0,1824 %,

Sur l'avenant régularisé le 14 août 2013 :

A titre principal,

- constatant que seule l'action en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts est ouverte à l'emprunteur se prévalant d'une irrégularité affectant le taux effectif global mentionné dans son contrat de prêt, déclarer irrecevable l'action en nullité introduite par les époux [F],

- constatant que leurs demandes reposent exclusivement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement et dont les conclusions sont contestées, débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- constatant qu'ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que les taux mentionnés à l'acte de prêt ne seraient pas conformes aux dispositions légales, débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Très subsidiairement,

- constatant qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un préjudice réparable, débouter les époux [F] de leurs demandes indemnitaires,

A titre infiniment subsidiaire,

- constatant que le préjudice résultant du caractère erroné du taux effectif global s'analyse en une perte de chance d'avoir pu obtenir un prêt à des conditions plus avantageuses auprès d'un établissement concurrent, dire et juger que la concluante ne sera déchue de son droit aux intérêts qu'à hauteur de l'écart entre le taux effectif global indiqué dans l'offre acceptée par les époux [F] et celui qu'ils estiment correct soit 0,2048 %,

En tout état de cause,

- constatant que l'affaire est parfaitement en état d'être jugée et que la mesure tardivement sollicitée, après trois ans de débat judiciaire, serait parfaitement inutile, débouter les époux [F] de leur demande d'expertise judiciaire avant dire droit, laquelle ne pourrait en aucun cas prévoir dans ses chefs de mission la détermination du taux effectif global intégrant le coût des assurances souscrites ultérieurement par les emprunteurs,

- constatant qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais qu'elle a dû engager pour assurer sa défense, condamner les époux [F] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 16 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts

L'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt ou sur l'usage de l'année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. Aux termes de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.

La démarche consistant à faire vérifier par un tiers le calcul du taux effectif global, ou celui des intérêts conventionnels, procède de la seule volonté de l'emprunteur. La date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de fixer le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif.

1. Sur la demande en nullité concernant l'offre de prêt du 20 juillet 2004

Les époux [F], appelants, font valoir que l'offre initiale qu'ils ont acceptée ne comporte pas la mention de la période et que le taux effectif global contenu dans cette offre est erroné, car il ne prendrait pas en compte le coût des assurances emprunteurs. Subsidiairement, ils font valoir qu'ils n'ont pas disposé de l'information suffisante relativement à la variabilité du taux du crédit.

Les appelants s'appuient sur des analyses mathématiques réalisées dans le cadre d'une expertise du cabinet Minerva, effectuée à partir de l'examen de la teneur de l'offre de prêt, des conditions particulières et générales et du tableau d'amortissement.

Ils étaient ainsi en mesure, dès l'acceptation de l'offre de prêt, de vérifier, par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du coût total du crédit, du taux effectif global et des intérêts conventionnels.

En outre, toute prescription répondant à un impératif de sécurité juridique, son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par les emprunteurs, de sorte que lorsque des erreurs manifestes à la seule lecture de l'offre leur permettent de se convaincre de l'irrégularité du TEG et donc d'agir dans le délai légal, ils ne peuvent se prévaloir, après son expiration, de nouveaux arguments révélés par l'expert missionné à cet effet.

En tout état de cause, le tableau d'amortissement annexé à l'offre initiale stipulait un amortissement mensuel et un mode de remboursement par mensualité, à terme échu, permettant ainsi de connaître la durée de période.

Par ailleurs, l'erreur alléguée tenant à l'absence de prise en compte de l'assurance décès-invalidité (ADI) était apparente dès la date de l'offre, comme l'a justement relevé le tribunal, puisque le paragraphe se rapportant à l'assurance emprunteur intitulé : 'Assurance décès - perte totale et irréversible d'autonomie - incapacité temporaire totale' est très expressément suivi de la mention 'Néant'. L'acte notarié du 27 août 2004 mentionne quant à lui, sous le paragraphe 'Assurance décès-invalidité', que 'Les emprunteurs ne sont pas couverts par le contrat groupe offert par le prêteur'.

Il était au surplus apparent que le TEG contenu dans l'offre de prêt ne tenait pas compte du coût de l'assurance souscrite par les emprunteurs chez un autre assureur que celui du prêteur, dès lors que dans le tableau d'amortissement, le montant figurant dans la colonne 'montant assurance décès-incap' était de 0,00 € pour l'ensemble des échéances.

Enfin, l'offre de prêt acceptée le 20 juillet 2004 mentionne expressément, en page 1 au titre des caractéristiques du prêt : 'Le prêt comprenant des clauses de révisabilité précisées dans les conditions particulières, la présente offre, ainsi que le tableau d'amortissement ne tiennent pas compte de l'incidence future des clauses de révisabilité' et indique :'taux nominal : 3,90 % révisable. Partie fixe 2,00%'. Il en résulte que l'éventuelle insuffisance de l'information sur la révisabilité du taux était décelable lors de la souscription de l'offre de prêt.

Les emprunteurs auraient donc dû connaître l'erreur alléguée à la date du 20 juillet 2004, date de l'acceptation de l'offre de prêt.

La présente action en nullité est en conséquence irrecevable car prescrite, pour avoir été introduite après le 21 juillet 2009.

2. Sur la demande en nullité concernant l'avenant du 11 avril 2008

Les époux [F] reprochent à la banque de ne pas avoir intégré le coût de l'assurance emprunteur dans l'assiette de calcul du TEG de l'avenant, émis le 18 mars 2008 et accepté le 11 avril 2008 et estiment subsidiairement que la mention du TEG n'est pas adaptée à la variabilité du taux.

Les appelants s'appuient ici également sur des analyses mathématiques réalisées dans le cadre de l'expertise effectuée par le cabinet Minerva, à partir de l'examen de la teneur de l'avenant du 11 avril 2008, des conditions particulières et générales et du tableau d'amortissement.

Ils étaient ainsi en mesure, dès la conclusion de l'avenant, de vérifier par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du coût total du crédit et du taux effectif global, ainsi que le caractère suffisant de l'information relative à la variabilité du taux nominal, laquelle figurait en page 3 de l'avenant, au titre des nouvelles conditions.

En tout état de cause, l'erreur alléguée était apparente dès la date de conclusion de l'avenant. Il ressort en effet du plan de remboursement annexé à l'avenant litigieux, émis le 18 mars 2008 et paraphé par les parties, que le coût total des intérêts est de 139 139,51 €, ce qui représente précisément le coût total du crédit mentionné en page 3 de l'avenant.

Il s'ensuit que dès l'acceptation de l'avenant le 11 avril 2008 les époux [F] auraient pu déceler l'omission du coût de l'assurance emprunteur dans l'assiette de calcul du TEG. Leur action en nullité est en conséquence irrecevable pour avoir été introduite après le 12 avril 2013.

3. Sur la demande en nullité concernant l'avenant du 23 mai 2009

Les époux [F] reprochent à la banque de ne pas avoir intégré le coût de l'assurance emprunteur dans l'assiette de calcul du TEG de l'avenant, émis le 29 avril 2009 et accepté le 23 mai 2009.

Les appelants s'appuient là encore sur des analyses mathématiques réalisées dans le cadre de l'expertise du cabinet Minerva, effectuée à partir de l'examen de la teneur de l'avenant du 23 mai 2009, des conditions particulières et générales et du tableau d'amortissement.

Ils étaient ainsi en mesure, dès la conclusion de l'avenant, de vérifier par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du coût total du crédit, du taux effectif global et des intérêts conventionnels.

En tout état de cause, l'erreur alléguée était apparente dès la date de conclusion de l'avenant. Il ressort en effet du plan de remboursement annexé à l'avenant litigieux, émis le 29 avril 2009 et paraphé par les parties, que le coût total des intérêts est de 123 641,76 €, ce qui représente précisément le coût total du crédit mentionné en page 3 de l'avenant.

Il s'ensuit que dès l'acceptation de l'avenant le 23 mai 2009, les époux [F] auraient pu déceler l'omission du coût de l'assurance emprunteur dans l'assiette de calcul du TEG. Leur action en nullité est en conséquence irrecevable pour avoir été introduite après le 24 mai 2014.

4. Sur la demande en nullité concernant l'avenant du 24 juillet 2013

En application de l'article L. 312-8, secundo et tertio, du code de la consommation dans sa version applicable au litige, l'offre de prêt précise la nature, l'objet et les modalités du prêt. Elle indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, ainsi que son taux défini conformément à l'article L. 313-1.

L'article L. 313-1 du même code, dans la même version, dispose :

'Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article'.

L'article R. 313-1 du même code dispose :

'Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au tertio de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

'Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

'Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

'Pour les opérations mentionnées au tertio de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.'

En application de l'article L. 312-33 du même code, dans le cas où le prêteur ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, il pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il résulte de ces textes que l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'offre de prêt, ainsi que le défaut de communication de la durée de la période, sont sanctionnés exclusivement par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (Civ. 1ère, 5 fév. 2020, n°19-11.939 ; Civ. 1ère, 11 mars 2020, n°19-10.875 ; Civ. 1ère, 12 juin 2020, n°19-12.984).

En l'espèce, les époux [F] reprochent à la banque de ne pas avoir intégré le coût de l'assurance emprunteur dans l'assiette de calcul du TEG de l'avenant émis le 24 juillet 2013 et accepté le 14 août 2013.

La banque soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité de la clause de stipulation d'intérêts de l'avenant au motif que la sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Cependant, cette contestation relève d'une question de fond et non de recevabilité de l'action, de sorte que la demande en nullité sera déclarée recevable en application de l'article 122 du code de procédure civile.

Il résulte néanmoins de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à demander la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels et la substitution du taux d'intérêt légal au motif que le TEG de l'avenant serait erroné comme ne comprenant pas le coût de l'assurance emprunteur.

Ils seront en conséquence déboutés de cette demande, confirmant le jugement de ce chef.

Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels

L'action en déchéance du droit aux intérêts, prévue à l'article L.312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt immobilier, commise en violation de l'article L.312-8 tertio du même code. Cette action relève de la prescription quinquennale.

En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est à dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur.

En l'espèce, à titre subsidiaire, les appelants demandent la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au soutien de leur demande en nullité de la stipulation d'intérêt.

1. Sur la demande de déchéance concernant l'offre de prêt du 20 juillet 2004 et les avenants des 11 avril 2008 et 23 mai 2009

Pour les raisons précédemment énoncées, l'action en déchéance des intérêts est prescrite en ce qui concerne les demandes relatives à l'offre de prêt initiale du 20 juillet 2004 et aux avenants des 11 avril 2008 et 23 mai 2009, les époux [F] ayant été, dès leur acceptation, en mesure de déceler l'omission du coût de l'assurance emprunteur dans l'assiette de calcul du TEG.

Ces demandes seront donc déclarées irrecevables comme prescrites, confirmant le jugement sur ce point.

2. Sur la demande de déchéance concernant l'avenant du 24 juillet 2013

Aux termes des mentions figurant en page 4 de cet avenant, dans la section VIII intitulée 'non novation', celui-ci 'n'emporte pas novation aux droits et obligations des parties tels qu'ils existaient au jour de l'émission de l'offre par le prêteur et notamment quant au maintien du bénéfice du/des contrats d'assurance groupe'.

Il convient dès lors de relever que l'offre de prêt indique, en son paragraphe intitulé 'Conditions Suspensives', que :

'La signature de l'acte de prêt de la présente offre est soumise aux conditions suspensives suivantes :

[...]

Acceptation, par l'assureur, de votre adhésion à l'assurance décès invalidité'.

Il en résulte que la souscription d'une telle assurance était imposée aux époux [F], en leur qualité d'emprunteurs, comme une condition d'octroi du prêt.

Ainsi, à cette fin, les époux [F] ont souscrit une assurance externe auprès du groupe Assurances Mutuelles Le Conservateur le 19 août 2004, puis auprès de la compagnie AFI Europe le 15 mai 2005, et il ressort du courrier produit par la banque en pièce n°3 que le certificat d'adhésion et le tableau de variation des cotisations semestrielles ont été édités et communiqués à la banque le 24 juin 2005.

Il n'est en l'espèce pas discuté que le contrat d'assurance emprunteur a continué de courir aux mêmes conditions que celles souscrites en 2005, de sorte que la banque avait nécessairement connaissance, au jour de l'émission de l'avenant en cause, le 24 juillet 2013, des conditions et du montant des primes de l'assurance emprunteur pour chacun des époux [F].

Les appelants se fondent sur l'analyse financière établie à leur seule demande et de manière non contradictoire par M. [S] [H], qu'ils produisent en pièces n°7 et 9 et dont il ressort que l'erreur commise par la banque a, sur le taux effectif global, une incidence supérieure à la décimale, le taux réel calculé étant de 4,28%, pour un taux mentionné dans l'avenant de 4,08%. Si cette pièce ne peut constituer un élément de preuve, mais seulement un indice, elle est corroborée par le montant des primes de l'assurance décès-invalidité souscrite par les emprunteurs, qui s'élèvent à la somme trimestrielle de 43,50 € pour Mme [F] et à la somme semestrielle de 56.11 € pour M. [F], soit un total de 6678,46 € pour toute la durée du contrat d'assurance (280 mois, du 15 mai 2005 au 14 septembre 2028).

Le montant de cette charge, liée à une garantie dont le crédit était assorti, devait être compris dans le taux effectif global, ce qui n'est pas le cas. Selon l'analyse financière produite, l'incidence de cette omission sur le TEG s'élève à 0,20%, supérieure à la décimale.

La proportion de la déchéance du droit aux intérêts contractuels étant appréciée par le juge, il convient de fixer la sanction à hauteur de 0,20%.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et la banque sera condamnée à payer aux époux [F] une somme égale au 12ème du taux de 0,20% appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat échue à la date de la présente décision. S'agissant des mensualités à échoir, leur montant sera diminué d'une somme égale au 12ème du taux de 0,20% appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu d'infirmer le jugement du 18 juin 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, le Crédit Immobilier de France Développement supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, le Crédit Immobilier de France Développement sera condamné à verser aux époux [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Infirme le jugement du 18 juin 2019, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions entreprises au titre de la contestation de l'offre initiale du 20 juillet 2004 et des avenants des 11 avril 2008 et 23 mai 2009 ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

- Prononce la déchéance partielle du droit aux intérêts de l'avenant n°00000922047 de 140.700,17 euros consenti le 24 juillet 2013 par la SA Crédit Immobilier de France à M. Et Mme [F] ;

- Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [Y] [F] et Mme [B] [N] épouse [F] une somme égale au 12ème du taux de 0,20% appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de crédit échue à la date de la décision ;

- Dit que s'agissant des mensualités à échoir, leur montant sera diminué d'une somme égale au 12ème du taux de 0,20% appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité;

- Dit que la SA Crédit Immobilier de France Développement devra communiquer aux époux [F] un échéancier conforme à ces dispositions ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [Y] [F] et Mme [B] [N] épouse [F] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04472
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.04472 ?
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