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28/06/2022 | FRANCE | N°19/04283

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 28 juin 2022, 19/04283


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 28 JUIN 2022









N° RG 19/04283 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFFS







SA AXA FRANCE IARD

SAS CLINIQUE [7]



c/



[J] [R]

CPAM de la CHARENTE

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES -ONIAM-



















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Nature de la décision : AU FOND





















Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (chambre : 1, RG : 17/02207) suivant déclaration d'appe...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 JUIN 2022

N° RG 19/04283 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFFS

SA AXA FRANCE IARD

SAS CLINIQUE [7]

c/

[J] [R]

CPAM de la CHARENTE

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES -ONIAM-

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (chambre : 1, RG : 17/02207) suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2019

APPELANTES :

SA AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

SAS CLINIQUE [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 4]

représentées par Maître Pauline BOST substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[J] [R]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Julie VERGER de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de la CHARENTE

CPAM de la CHARENTE, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître LE CAN substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES -ONIAM-, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]

représenté par Maître Laurène D'AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître POISSONNET substituant Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 5 décembre 2012, M. [H] [Z] a été victime d'une entorse au genou gauche dans le cadre d'un accident du travail.

Le 3 janvier 2013, M. [H] [Z], en raison de douleurs persistantes, a consulté le Docteur [J] [R] à la Clinique Saint-Joseph d'Angoulême (ci-après dénommée la Clinique [8]).

Le 25 janvier 2013, une arthroscopie de lavage a été réalisée en hospitalisation de jour par le Docteur [J] [R] à la Clinique [8]. Le 27 janvier 2013, il était constaté un écoulement par l'orifice d'arthroscopie. Le 2 février 2013, cet écoulement était toujours présent et a été constaté par le Docteur [J] [R] qui a débuté, à compter du 6 février 2013, un traitement anti-inflammatoire de son patient M. [H] [Z].

Le 7 février 2013, une seconde arthroscopie a été réalisée aux fins de lavage articulaire et a permis de mettre en évidence un germe infectieux : le staphylocoque doré méti-sensible. Dans le même temps, un traitement par double antibiothérapie a été instauré.

Le 11 février 2013, une troisième arthroscopie a été réalisée.

Le 15 février 2013, M. [H] [Z] a quitté la Clinique [8] avec une prescription d'antibiothérapie pour trois semaines, qui sera prolongée jusqu'à trois mois et de séances de rééducation qui auront lieu d'avril à septembre 2013. Il est resté en arrêt de travail jusqu'au 29 décembre 2013.

Le 12 août 2013, M. [H] [Z] a saisi la Commission de conciliation d'indemnisation de la région Poitou-Charente (ci-après dénommée la CCI) d'une demande d'indemnisation à l'encontre de la Clinique [8]. Le docteur [S], expert en chirurgie orthopédique et traumatologique, et le professeur [U], spécialiste des maladies infectieuses, ont été désignés en qualité d'experts.

Le 16 octobre 2014, ils ont déposé leur rapport définitif aux termes duquel ils indiquent que M. [H] [Z] a été victime d'une infection nosocomiale contractée lors de l'arthroscopie du 25 janvier 2013 et évaluent son déficit fonctionnel permanent à 5 %. Ils ne relèvent aucune faute médicale dans la prévention et dans la prise en charge de l'infection, de même ils concluent à l'absence de cause extérieure ou étrangère au lieu où ont été dispensés les soins.

Le 4 décembre 2014, la CCI a rendu un avis d'indemnisation à la charge de la SA Axa France Iard (ci-après dénommée la SA Axa), assureur de la Clinique [8], retenant l'existence d'une infection nosocomiale contractée au sein de cet établissement lors de l'arthroscopie du 25 janvier 2013.

Par courrier du 24 mars 2015, la SA Axa, ès qualité d'assureur de la Clinique [8], a contesté cet avis, estimant que la responsabilité du docteur [J] [R] était engagée du fait de ses manquements dans la réalisation de l'arthroscopie du 25 janvier 2013 et dans la prise en charge de l'infection. Elle a en conséquence refusé de présenter une offre d`indemnisation à M. [H] [Z].

Par courrier du 1er juin 2015, M. [H] [Z], face à ce refus, a saisi l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommé l'ONIAM) d'une demande de substitution. Cette demande a été reçue favorablement et deux accords transactionnels ont été régularisés les 10 octobre 2015 et 8 avril 2016 pour un montant global de 16 939,45 euros.

Le 10 juin 2016, l'ONIAM a adressé une demande de régularisation amiable à la SA Axa, ès qualité d'assureur de la Clinique [8], en vain.

Par acte d'huissier du 10 octobre 2017, l'ONIAM a fait assigner la Clinique [8], la SA Axa et la Caisse primaire d'assurances maladie de Charente (ci-après dénommée la CPAM) devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins notamment de voir condamner la Clinique [8] et son assureur la SA Axa à lui verser la somme de 16 939,45 euros au titre du remboursement de l'indemnisation versée à M. [H] [Z], outre 1 540 euros au titre du remboursement des frais d'expertise.

Par acte du 20 juin 2018, la Clinique [8] et la SA Axa ont assigné en intervention forcée le Docteur [J] [R] afin de le voir condamner à les garantir et relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

Par jugement contradictoire du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a :

- dit que M. [H] [Z] a présenté une infection nosocomiale ayant entrainé un Déficit Fonctionnel Permanent inférieur à 25%, au décours de l`intervention d'arthroscopie réalisée le 25 janvier 2013 par le docteur [J] [R] à la Clinique [8],

- dit que la Clinique [8] a engagé sa responsabilité de plein droit,

En conséquence,

- condamné solidairement la Clinique [8] et son assureur, la SA Axa, à payer à l'ONIAM, subrogé dans les droits de M. [H] [Z], les sommes suivantes :

- 1 987,76 euros (mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et soixante-seize centimes) au titre de l'indemnisation de la Perte de Gains Professionnels Actuels,

- 3 573,05 euros (trois mille cinq cent soixante-treize euros et cinq centimes) au titre de l'indemnisation de l'aide à tierce personne,

- 1 060,41 euros (mille soixante euros et quarante et un centime) au titre de l'indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent imputable à l'infection,

- 4 200 euros (quatre mille deux cents euros) au titre de l'indemnisation des souffrances endurées,

- 1 354,50 euros (mille trois cent cinquante-quatre euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnisation du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel,

Soit une somme totale de 12 175,72 euros (douze mille cent soixante-quinze euros et soixante-douze centimes) au titre de l'indemnisation du préjudice de M. [H] [Z],

- condamné solidairement la Clinique [8] et son assureur, la SA Axa, à payer à l'ONIAM la somme de 1 540 euros (mille cinq cent quarante euros) au titre du remboursement des frais d'expertise,

- condamné solidairement la Clinique [8] et son assureur, la SA Axa, à payer à l'ONIAM la somme de 1 355,15 euros (mille trois cent cinquante-cinq euros et quinze centimes) au titre de la pénalité de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, fixée à 8 % de l'indemnisation de 16 939,45 euros versée à M. [H] [Z],

- condamné solidairement la Clinique [8] et son assureur, la SA Axa, à payer à la CPAM la somme de 12 270,11 euros (douze mille deux cent soixante-dix euros et onze centimes) au titre de ses débours,

- condamné solidairement la Clinique [8] et son assureur, la SA Axa, à payer à la CPAM la somme de 1 066 euros (mille soixante-six euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance,

- ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,

- dit que le Docteur [N] [R] n'a commis aucune faute et n'est pas responsable, même partiellement, de l'infection nosocomiale contractée par M. [H] [Z],

- rejeté en conséquence les demandes formées à l'encontre du Docteur [J] [R] par la Clinique [8] et son assureur, la SA Axa,

- condamné solidairement la Clinique [8] et son assureur, la SA Axa, à payer à l'ONIAM la somme de 2 000 euros (deux mille euros), celle de 2 000 euros (deux mille euros) au Docteur [J] [R] et celle de 800 euros (huit cent euros) à la CPAM au titre de l`article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la Clinique [8] et son assureur, la SA Axa, aux entiers dépens,

- dit n'y a voir lieu de prononcer 1'exécution provisoire de la présente décision.

La SA Axa et la Clinique [8] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2019.

Par conclusions déposées le 28 mars 2022, elles demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulême en ce qu'il a :

- condamné solidairement la Clinique [8] et son assureur, la SA Axa, à payer à l'ONIAM, subrogé dans les droits de M. [H] [Z], les sommes suivantes :

- 1 987,76 euros au titre de l'indemnisation de la Perte de Gains Professionnels Actuels,

- 1 355,15 euros au titre de la pénalité de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, fixée à 8 % de l'indemnisation de 16 939,45 euros versée à M. [H] [Z],

- condamné solidairement la Clinique [8] et son assureur, la SA Axa, à payer à la CPAM :

- 12 270,11 euros au titre de ses débours,

- 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal a compter de la date de l'assignation introductive d'instance,

- ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,

- dit que le Docteur [N] [R] n'a commis aucune faute et n'est pas responsable, même partiellement, de l'infection nosocomiale contractée par M. [H] [Z],

- rejeté en conséquence les demandes formées à l'encontre du Docteur [J] [R] par la Clinique [8] et son assureur, la SA Axa,

- condamné solidairement la Clinique [8] et son assureur, la SA Axa, à payer à l'ONIAM la somme de 2 000 euros, celle de 2 000 euros au Docteur [J] [R] et celle de 800 euros à la CPAM au titre de l`article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la Clinique [8] et son assureur, la SA Axa, aux entiers dépens,

- infirmer le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulême sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU,

- constater que le tribunal n'a pas fait observer le principe du contradictoire en faisant droit aux demandes de la CPAM, malgré l'absence de notification des conclusions de la Caisse à l'ensemble des parties et au Tribunal,

- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la CPAM à l'encontre de la Clinique [8] et de la SA Axa, compte-tenu de l'absence de notification de conclusions de la Caisse en première instance et, partant, de discussion contradictoire,

- constater que la CPAM, régulièrement mise en cause en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, n'a présenté aucune demande en première instance,

- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la CPAM à l'encontre de la Clinique [8] et de la SA Axa, s'agissant de demandes nouvelles en cause d'appel,

- juger bien fondé le recours en garantie engagé par la Clinique [8] et la SA Axa à l'encontre du Docteur [J] [R],

- juger que le Docteur [J] [R] a commis des fautes tant à l'origine de la complication infectieuse survenue que dans son diagnostic et son traitement,

- juger que les fautes commises sont à l'origine d'une perte de chance de 80% d'avoir évité la survenue d'une infection nosocomiale ainsi que d'une prolongation de la période de DFT et des souffrances endurées,

- juger que la responsabilité du Docteur [J] [R] est engagée dans la survenue du dommage à hauteur de 80 % et est directement à l'origine d'une prolongation de la période de DFT et des souffrances endurées au minimum pendant 5 jours,

- juger que dans leurs rapports entre eux, la Clinique [8] et la SA Axa doivent être tenus de prendre en charge l'indemnisation finale à hauteur de 20 %, tandis que le Docteur [J] [R] doit l'être à hauteur de 80 % du fait de ses fautes et de leur lien causal avec les préjudices ainsi que de la part de DFT et des souffrances endurées correspondant à une prolongation de 5 jours,

- condamner le Docteur [J] [R] à garantir et à relever indemne la Clinique [8] et son assureur, la SA Axa, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 % et de la part de DFT et des souffrances endurées correspondant à une prolongation de 5 jours,

- juger légitimes et bien fondé la Clinique [8] et la SA Axa dans leurs contestations quant au quantum des indemnités versées par l'ONIAM à M. [H] [Z],

- débouter l'ONIAM de sa demande au titre des PGPA,

- débouter l'ONIAM de sa demande au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique,

- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Clinique [8] et de la SA Axa en ce compris ses demandes d'actualisation du montant de l'indemnité forfaitaire et sa demande nouvelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les intérêts légaux sur le montant des condamnations ne commenceraient à courir qu'à compter du jugement,

- juger qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

En conséquence,

- débouter l'ONIAM et la CPAM de leur appel incident,

- débouter l'ONIAM de ses demandes à l'encontre de la Clinique [8] et de la SA Axa au titre :

- des dépenses de santé actuelles,

- de l'assistance par tierce personne,

- du déficit fonctionnel permanent,

- débouter l'ONIAM, la CPAM et le Docteur [J] [R] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner l'ONIAM ou toute partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 3 janvier 2020 comportant appel incident, l'ONIAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'Angoulême en ce qu'il a déclaré le recours subrogatoire de l'ONIAM à l'encontre de la Clinique [8] et de son assureur SA Axa recevable et bien fondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la Clinique [8] et son assureur la SA Axa à verser à l'ONIAM la somme de 1 540 euros au titre du remboursement des frais d'expertise,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême du 6 juin 2019 sur le montant des indemnisations allouées à l'ONIAM au titre :

- du remboursement des indemnisations réglées à M. [H] [Z] en substitution de la SA Axa,

- de la pénalité de 15 % prévue à l'article L.1142-15 alinéa 6 du code de la santé  publique,

En conséquence, statuant à nouveau,

- condamner solidairement la Clinique [8] et son assureur la SA Axa à verser à l'ONIAM la somme de 16 939,45 euros au titre du remboursement de l'indemnisation versée à M. [H] [Z],

- condamner solidairement la Clinique [8] et son assureur la SA Axa à verser à l'ONIAM une pénalité à hauteur de 15% du montant des sommes mises à sa charge, à défaut de remboursement amiable de l'indemnisation versée par l'ONIAM à M. [H] [Z], soit une somme de 2 540,91 euros,

En toute hypothèse,

- débouter la Clinique [8] et la SA Axa de leur appel,

- condamner solidairement la Clinique [8] et son assureur la SA Axa à verser à l'ONIAM une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire et juger qu'aucun recours des organismes sociaux ne saurait être accueilli contre l'ONIAM.

Par conclusions déposées le 30 janvier 2020 comportant appel incident, M. [J] [R] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulême,

En conséquence,

- débouter la Clinique [8], la SA Axa et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement la Clinique [8] et la SA Axa au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où une faute serait retenue à l'encontre du Docteur [J] [R],

- limiter les condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre du Docteur [J] [R] à sa seule part de responsabilité dans la survenue du dommage.

Par conclusions déposées le 12 avril 2022 comportant appel incident, la CPAM de la Charente demande à la cour de :

- dire et juger la CPAM recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions,

En conséquence,

A titre principal,

- débouter la Clinique [8] et son assureur la SA Axa, appelants à la présente procédure, de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré n°17/02207 rendu par la première chambre civile du tribunal de grande instance d'Angoulême le 6 juin 2019 en l'ensemble de ses dispositions, sauf à actualiser le montant de l'indemnité forfaitaire à hauteur de 1 114 euros en remplacement des 1 066 euros alloués en première instance en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,

Y ajoutant,

- condamner la Clinique [8] et son assureur la SA Axa à verser à la CPAM une indemnité complémentaire de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner la Clinique [8] et son assureur la SA Axa aux entiers dépens de la procédure,

A titre subsidiaire,

Dans l'éventualité où un partage de responsabilité serait retenu par la Cour entre la Clinique [8] et le Docteur [J] [R], la Cour réformant le jugement et statuant à nouveau ne pourra que :

- débouter la Clinique [8] et son assureur la SA Axa de la fin de non-recevoir et plus globalement de l'ensemble des contestations formulées à l'encontre des demandes indemnitaires formulées par la CPAM,

- condamner le Docteur [J] [R] in solidum avec la Clinique [8] et son assureur la SA Axa à verser à la CPAM la somme de 12 270,11 euros en remboursement des débours exposés par la caisse dans l'intérêt de son assuré social M. [H] [Z],

- condamner le Docteur [J] [R] in solidum avec la Clinique [8] et son assureur la SA Axa à verser à la CPAM la somme de 1 114 euros en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,

- dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance,

- ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,

- condamner le Docteur [J] [R] in solidum avec la Clinique [8] et son assureur la SA Axa à verser à la CPAM une somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner le Docteur [J] [R] in solidum avec la Clinique [8] et son assureur la SA Axa aux entiers dépens de la procédure.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 16 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de la CPAM de la Charente

Les appelantes font grief au jugement attaqué de les avoir condamnées à payer à la CPAM de la Charente les sommes de 12.270,11 euros au titre du remboursement des débours de la caisse et de 1.066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion alors qu'elles soutiennent que la CPAM n'a jamais formulé ses demandes de manière contradictoire en première instance, aucune conclusion de la caisse n'ayant été signifiée aux parties adverses.

Il est exact que si la CPAM communique en pièce n°1 ses conclusions de première instance datées du 27 mars 2018, rien ne démontre qu'elles ont été effectivement notifiées aux parties adverses.

En effet, aucun justificatif RPVA n'est produit aux débats, étant observé qu'aucune des parties ne faisait état, dans leurs dernières écritures de première instance, des demandes de la caisse et que le jugement mentionne à sa page 7 'Par conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2018 ( A VERIFIER- PAS TROUVE SUR WINCI), la CPAM de la Charente demande...'.

En application de l'article 16 du code de procédure civile qui impose au juge de faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, il y a lieu de considérer, faute de preuve de la signification de ses conclusions aux autres parties, que la CPAM n'a présenté aucune demande en première instance.

Les appelantes font dès lors valoir à bon droit que les demandes présentées par la CPAM pour la première fois en appel sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Ses prétentions ne visent pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne constituent pas un ajout à une demande qu'elle n'a pas formulée en première instance.

En conséquence, elles doivent être déclarées irrecevables.

Sur l'action subrogatoire de l'ONIAM à l'encontre de la Clinique [7] et la responsabilité de l'établissement de santé

Le rapport d'expertise des docteurs [S] et [U] conclut à l'existence d'une infection nosocomiale contractée par M. [Z] au décours d'une intervention d'arthroscopie du genou, réalisée par le docteur [R] à la clinique [7] le 25 janvier 2013. Les experts notent en effet que le patient a présenté les premiers signes d'infection dès le 27 janvier suivant, soit deux jours après l'acte chirurgical, que 'l'origine de cette infection est liée aux soins, elle n'était ni en incubation ni présente au moment du geste chirurgical' et que 'cette infection n'a pas de cause extérieure ou étrangère au lieu où a été dispensé le soin'. Ils évaluent les conséquences de cette infection, en termes de déficit fonctionnel permanent à 5%.

La clinique [7] et son assureur Axa France ne contestent pas le caractère nosocomial de l'infection présentée par M. [Z] ni le taux de déficit permanent imputable à l'infection, inférieur à 25%.

En application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a retenu que la Clinique [7] avait engagé sa responsabilité de plein droit.

La commission de conciliation et d'indemnisation de Poitou Charente ayant estimé dans son avis du 4 décembre 2014 que la réparation des préjudices de M. [Z] incombait à la société Axa France en sa qualité d'assureur de la clinique [7], il appartenait à l'assureur, en application de l'article L. 1142-14 alinéa 1er du code de la santé publique, d'adresser à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.

Faute d'avoir fait une telle offre d'indemnisation, M. [Z] a saisi l'ONIAM d'une demande de substitution et a été indemnisé à hauteur de la somme de 16.939,45 euros.

En vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM est par conséquent subrogé dans les droits de M. [Z] à concurrence de la somme ainsi versée. L'office peut également prétendre au remboursement des frais d'expertise ainsi qu'à une somme au plus égale à 15% de l'indemnité allouée par le juge.

Sur le montant de l'indemnisation allouée à l'ONIAM en remboursement des indemnités versées à M. [Z]

Le rapport d'expertise des docteurs [S] et [U] conclut comme suit sur le préjudice subi par M. [Z] :

- déficit fonctionnel temporaire en rapport avec l'infection :

* 90% du 7 au 15 février 2013

* 40% du 16 février au 31 mars 2013

* 50% du 1er avril au 15 juin 2013

* 25% du 16 juin au 31 juillet 2013

* 10% du 1er août au 29 décembre 2013

- arrêt de travail partiellement en rapport avec l'infection du 26 mars au 29 décembre 2013

- assistance par tierce personne pour l'assistance aux tâches ménagères à raison de 2h30 par jour du 15 février au 14 mai 2013, puis une heure par jour du 15 mai au 16 juin 2013, enfin de 3 heures par semaine jusqu'au 31 juillet 2013

- consolidation au 29 décembre 2013

- déficit fonctionnel permanent : 5%, étant précisé qu'il est à 80% en rapport avec l'état antérieur de gonarthrose

- souffrances endurées : 3,5/7 compte tenu de deux reprises chirurgicales, de 3 mois d'antibiotiques, de 6 mois de rééducation.

Dans son avis du 4 décembre 2014, la CCI a estimé qu'il convenait d'indemniser les préjudices suivants :

- Préjudices patrimoniaux :

* PGPA : du 26 mars 2013 au 29 décembre 2013

* Assistance d'une tierce personne non spécialisée : 2h30 par jour du 15 février au 14 mai 2013 ; 1 heure par jour du 15 mai au 16 juin 2013 ; 3 heures par semaine du 16 juin au 31 juillet 2013

- Préjudices extra-patrimoniaux :

* Déficit fonctionnel temporaire partiel: 90% du 7 au 15 février 2013 ; 40% du 16 février au 31 mars 2013 ; 50% du 1er avril au 15 juin 2013 ; 25% du 16 juin au 31 juillet 2013 ; 10% du 1er août au 29 décembre 2013

* Souffrances endurées : 3,5/7

* Déficit fonctionnel permanent : 5%

L'ONIAM a versé à M. [Z], en réparation des préjudices imputables à l'infection nosocomiale dont il a été victime, la somme totale de 16.939,45 euros détaillée comme suit :

- DFT : 1.354,50 euros

- souffrances endurées : 4.200 euros

- dépenses de santé actuelles : 62,99 euros

- frais divers (tierce personne avant consolidation) : 4.032,20 euros

- déficit fonctionnel permanent : 5.302 euros

- PGPA : 1.987,76 euros.

Aux termes de l'article L. 1142-15 dernier alinéa du code de la santé publique, 'Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.'

Il s'ensuit que le tribunal n'est pas lié par le montant des sommes allouées par l'ONIAM, ce qui n'est pas contesté par celui-ci, étant rappelé qu'en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

L'appel de la clinique [7] et son assureur porte sur l'indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels.

De son côté, l'ONIAM, appelant incident, reproche au jugement d'avoir limité son indemnité à la seule somme de 12.175,72 euros et conteste les montants alloués au titre des dépenses actuelles de santé, de l'assistance tierce personne et du déficit fonctionnel permanent.

Sur les dépenses de santé actuelles

L'ONIAM fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande de remboursement de la somme payée au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 62,99 euros.

La clinique [7] et la société Axa opposent toutefois à juste titre que les factures versées aux débats correspondent à des frais de soins de pédicurie et de pharmacie exposés en février et mars 2013 dont l'imputabilité de ces dépenses à l'infection nosocomiale n'est pas démontré.

Le tribunal a en outre justement relevé que ces frais n'avaient été retenus ni par les experts ni par la CCI.

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la demande en ce sens et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais divers (tierce personne avant consolidation)

L'ONIAM sollicite le remboursement de l'indemnité versée à M. [Z] au titre de l'assistance par tierce personne à hauteur de 4.032,20 euros sur la base d'un taux horaire de 13 euros et d'une base annuelle de 412 jours.

La clinique [7] et la société Axa France proposent de limiter le remboursement de cette somme à hauteur de 3.573,05 euros contestant, non pas le taux horaire de 13 euros, mais l'application d'une base annuelle de 412 jours.

M. [Z] ne démontrant ni même alléguant avoir la qualité d'employeur, c'est à bon droit que le tribunal a alloué une somme de 3.573,05 euros sur la base de 365 jours. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le déficit fonctionnel permanent

L'ONIAM reproche au jugement d'avoir limité le remboursement de ce chef à la somme de 1.060,41 euros.

Il est constant que l'ONIAM a procédé à l'indemnisation de M. [Z] sur la base de la totalité du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les experts soit 5%.

Or, il résulte du rapport d'expertise que si M. [Z] présente un DFP global de 5%, seule une part de 20% de ce déficit est imputable à l'infection nosocomiale, le reste correspondant à son état antérieur de gonarthrose.

Dès lors, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il n'indemnise que le préjudice en rapport avec l'infection, soit 20% des 5% de déficit fonctionnel permanent.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la perte de gains professionnels actuels

L'ONIAM a indemnisé M. [Z] à hauteur de 1.987,76 euros et justifie du calcul de cette indemnisation tenant compte uniquement de la période d'arrêt de travail en lien avec l'infection du 26 mars 2013 au 29 décembre 2013 (279 jours) et de ses revenus moyens, basés sur les revenus déclarés pour les années précédentes (2009, 2010, 2011), déduction faite des indemnités journalières perçues par la victime en 2013.

La clinique [7] et son assureur Axa reprochent au tribunal de les avoir condamnés à rembourser l'ONIAM de ce chef, faisant valoir que M. [Z] avait déclaré, lors des opérations d'expertise, avoir fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une rechute d'accident de travail, ce qui signifie une prise en charge à 100% par le versement d'indemnités complémentaires par l'employeur.

Cependant, comme le souligne le tribunal, il n'est versé aux débats aucune pièce attestant d'une prise en charge de la pathologie de M. [Z] au titre de la législation des accidents du travail.

En outre, il ressort de l'avis d'imposition de M. [Z] sur les revenus de l'année 2013 que les seuls revenus perçus sur l'année sont les indemnités journalières.

C'est par conséquent à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de l'ONIAM.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la clinique [7] et la société Axa France Iard à payer à l'ONIAM, subrogée dans les droits de M. [Z], la somme de 12.175,72 euros.

Sur le recours en garantie à l'encontre du docteur [R]

Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, 'I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.'

La clinique [7] et son assureur soutiennent que le docteur [R] a commis des fautes d'une part, lors de l'intervention chirurgicale en injectant un corticoïde retard en intra-articulaire alors que selon la littérature médicale ce geste multiplie de façon considérable l'indice statistique d'infection articulaire et, d'autre part, lors du diagnostic et du traitement de cette infection qu'ils estiment tardifs. Ils s'appuient sur l'avis technique du docteur [F], chirurgien orthopédiste conseil de la compagnie Axa, en date du 23 avril 2018. Selon eux, ces fautes ont entraîné pour M. [Z] une perte de chance de 80% d'avoir pu éviter la survenue de l'infection ainsi qu'une prolongation de la période de déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Ils sollicitent en conséquence la condamnation du docteur [R] à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre dans cette proportion.

Il résulte cependant de l'expertise réalisée au contradictoire de toutes les parties par les docteurs [S] et [U] que 'les soins et les investigations ont été conduits conformément aux règles de l'art au moment du geste chirurgical', étant observé que les experts ont bien pris en compte l'injection critiquée de corticoïde puisqu'ils notent, sous le paragraphe 'circonstances de survenue du dommage' : 'Le 25 janvier 2013, le docteur [R] effectue une arthroscopie en hospitalisation de jour. La préparation cutanée est tracée. La check list indique que l'antibioprophylaxie n'est pas recommandée. En fin d'intervention, une infiltration d'Altim (corticoïde) est effectuée.'

Les experts ne relèvent en outre aucun retard dans le diagnostic et le traitement de l'infection puisqu'ils indiquent au contraire que 'le diagnostic et le traitement ont été conformes aux règles de l'art. Une exploration chirurgicale et un lavage articulaire ont été rapidement réalisés. L'antibiothérapie administrée a été adaptée et conforme aux recommandations actuelles.'

Aucune faute n'étant établie ni dans la réalisation de l'intervention chirurgicale du 25 janvier 2013 ni dans le diagnostic et le traitement de l'infection nosocomiale subie par le patient lors de cette intervention, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la clinique [7] et son assureur de leur demande de relevé indemne présentée à l'encontre du docteur [R].

Sur la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique

Aux termes de l'article L. 1142-15, 5ème alinéa du code de la santé publiqe :

'En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue'.

L'ONIAM fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé la pénalité à hauteur de 8% du montant alloué alors que dans son courrier du 24 mars 2015, la compagnie Axa ne contestait ni le caractère nosocomial de l'infection ni l'évaluation à 5% du DFP faite par les experts, de sorte qu'il lui appartenait de formuler une offre d'indemnisation à la victime suivant l'avis rendu par la CCI, ce qu'il n'a pas fait.

La clinique [7] et son assureur maintiennent que l'avis de la CCI était contestable, tant dans son principe pour avoir écarté la responsabilité du docteur [R] qu'au regard de l'évaluation des préjudices de M. [Z].

En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé la pénalité à 8%.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a fixé le point de départ du calcul des intérêts à la date de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure à la CPAM de la Charente.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la clinique [7] et son assureur la compagnie Axa seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La clinique [7] et son assureur la compagnie Axa seront condamnés in solidum à payer au docteur [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'appel incident de l'ONIAM étant rejeté, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement la clinique [7] et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer à la CPAM les sommes de 12.270,11 euros au titre de ses débours, 1.066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau dans cette limite,

Déclare irrecevables les demandes formées par la CPAM de la Charente,

Condamne in solidum la clinique [7] et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer au docteur [R] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la clinique [7] et son assureur la compagnie Axa France Iard aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04283
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.04283 ?
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