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28/06/2022 | FRANCE | N°19/03980

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 28 juin 2022, 19/03980


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 28 JUIN 2022









N° RG 19/03980 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEML







SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



c/



[P] [C]

[X] [C]

SCP SILVESTRI-BAUJET



























Nature de la décision : AU FOND














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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2019 rectifiant le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/00987) suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2019





APPELANTE :



SA BNP PARIBAS PERSO...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 JUIN 2022

N° RG 19/03980 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEML

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

c/

[P] [C]

[X] [C]

SCP SILVESTRI-BAUJET

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2019 rectifiant le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/00987) suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2019

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[P] [C]

né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 6] (75)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[X] [C]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE

SCP SILVESTRI-BAUJET, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IDEAL ENR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [C] et Mme [X] [C] (ci-après dénommés les époux [C]) ont conclu auprès de la SARL Idéal ENR trois contrats d'installation de panneaux photovoltaïques en toiture de leur maison, respectivement un contrat le 9 février 2016 pour un montant de 24 800 euros et deux contrats le 1er avril 2016 pour des montants de 24 800 euros et 14 900 euros.

Les mêmes jours, les époux [C] ont conclu trois offres de crédit, émanant de la société Cetelem et la société Sofinco, présentées par la SARL Idéal ENR et affectées aux trois susdits contrats d'installation de panneaux photovoltaïques.

Par acte d'huissier du 18 juillet 2017, les époux [C], estimant avoir été trompés sur les qualités substantielles des panneaux posés, ont fait assigner la SARL Idéal ENR, la SA BNP Paribas venant aux droits de la société Cetelem et la société CA Consumer Finance venant aux drotis de la société Sofinco aux fins notamment de voir prononcer la nullité des trois contrats souscrits ainsi que celle des trois contrats de crédits afférents.

Par jugement du 26 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la SARL Idéal ENR en liquidation judiciaire. La SCP Silvestri-Baujet a été désignée ès qualité de mandataire-liquidateur.

Par acte d'huissier du 26 décembre 2017, les époux [C] ont fait assigner en intervention forcée la SCP Silvestri-Baujet, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Idéal ENR aux fins notamment de voir ordonner la fixation de leur créance au passif de la liquidation de cette dernière.

Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- déclaré sans objet la demande des époux [C] tendant à suspendre jusqu'à la solution du litige au fond, l'exécution des contrats de crédit affectés, sans intérêts à leur charge,

- déclaré irrecevables les demandes soutenues par les époux [C] à l'encontre de la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Idéal ENR,

- prononcé la nullité des trois contrats conclus entre la SARL Idéal ENR et les époux [C] les 9 février 2016 et 1er avril 2016,

- prononcé l'annulation du contrat souscrit le 1er avril 2016 par Mme [X] [C] auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas emportant la restitution des échéances payées et a condamné en tant que de besoin la SA BNP Paribas à rembourser aux époux [C] les échéances payées du prêt litigieux avec intérêts légaux à compter l'assignation,

- prononcé l'annulation des contrats souscrits le 22 mars 2016 et le 1er avril 2016 par les époux [C] auprès de la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société CA Consumer Finance emportant la restitution des échéances payées et a condamné en tant que de besoin la société CA Consumer Finance à rembourser aux époux [C] les échéances payées du prêt litigieux avec intérêts légaux à compter l'assignation,

- dit que les époux [C] seront dispensés de restituer à la SA BNP Paribas et CA Consumer Finance les fonds empruntés au titre des crédits affectés,

- condamné la SA BNP Paribas à rembourser aux époux [C] la somme correspondant aux échéances déjà réglées par les emprunteurs soit 11 470,76 euros,

- condamné la CA Consumer Finance à rembourser aux époux [C] la somme correspondant aux échéances déjà réglées par les emprunteurs soit 2 217,74 euros et 571,05 euros,

- ordonné le retrait de l'inscription des époux [C] au FCIP,

- débouté les époux [C] de leur demande de préjudice moral,

- débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles,

- condamné in solidum la SA BNP Paribas et CA Consumer Finance à payer les dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par requête du 6 décembre 2018, la SA BNP Paribas a sollicité la rectification de cette décision en ce qu'il y a lieu de condamner la SA BNP Paribas à payer aux épouxVacher la somme de 2 544,36 euros, et non de 11 470,76 euros, somme qui concernerait en réalité une demande formée par les époux [C] contre la SARL Idéal ENR.

Par jugement rectificatif réputé contradictoire du 24 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- rejeté la requête présentée par la SA BNP Paribas,

- laissé les dépens à la charge du trésor public.

La SA BNP Paribas a relevé appel de ce jugement rectificatif par déclaration du 15 juillet 2019.

Par conclusions déposées le 4 mars 2020, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la SA BNP Paribas,

Statuant à nouveau,

- dire recevable et bien fondée ladite requête,

- rectifier le jugement en date du 12 septembre 2018 (RG 17/06740) en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas à payer aux époux [C] « la somme correspondant aux échéances déjà réglées par les emprunteurs soit 11 470,76 euros »,

- remplacer la mention « soit 11 470,76 euros » par la mention « soit 2 544,36 euros »,

- condamner in solidum les époux [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les époux [C] aux dépens de la procédure d'appel.

Par conclusions déposées le 13 janvier 2020, les époux [C] demandent à la cour de :

- débouter la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que la SARL Idéal ENR a manqué à son obligation d'information,

- dire et juger que la SARL Idéal ENR a procédé à des man'uvres dolosives et à des pratiques commerciales trompeuses pour déterminer les requérants à souscrire trois contrats de pose de panneaux photovoltaïques,

- prononcer la nullité des trois contrats de vente souscrits,

En conséquence,

- suspendre l'exécution des contrats de crédits afférents pendant le temps de la procédure,

- prononcer la nullité des contrats de crédits,

- débouter les organismes prêteurs de leurs demandes de condamnation des requérants à restituer les montants prêtés,

- ordonner le retrait de l'inscription des requérants au FICP,

- dire et juger que la SARL Idéal ENR a commis une faute qui cause un préjudice aux requérants, - condamner la SA BNP Paribas à rembourser aux époux [C] la somme correspondant aux échéances déjà réglées par les emprunteurs soit 11 470,76 euros,

- condamner la CA Consumer Finance à rembourser aux époux [C] la somme correspondant aux échéances déjà réglée par les emprunteurs soit 2 217,74 euros et 571,05 euros,

- ordonner l'inscription au passif de la SARL Idéal ENR dans le cadre de sa liquidation judiciaire la somme de 8 529,24 euros au titre de la réparation du préjudice moral des époux [C],

- condamner la SA BNP Paribas et la CA Consumer Finance à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamner la SA BNP Paribas et la CA Consumer Finance aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

La SCP Silvestri-Baujet n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante et d'intimés lui ont été régulièrement signifiées.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 16 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la BNP Paribas Personal Finance fait valoir que, par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal l'a, par erreur, condamnée à rembourser aux époux [C] la somme de 11.470,76 euros correspondant aux échéances déjà réglées par les emprunteurs alors que :

- d'une part, les époux [C] n'ont effectivement réglé que la somme de 2.544,36 euros,

- d'autre part, la somme de 11.470,76 euros correspondait en réalité au quantum des demandes des époux [C] à l'encontre de la société Ideal en remboursement des sommes réglées par ces derniers à la société Sofinco, augmentées de celles réglées à la BNP, et non aux seules échéances payées en remboursement du prêt consenti par la BNP.

Les moyens développés par les époux [C] dans leurs écritures sont sans rapport avec la rectification sollicitée puisqu'ils reprennent leurs demandes formulées au fond devant le tribunal judiciaire.

Il est constant que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle.

Le jugement du 24 avril 2019 sera confirmé de ce chef.

La BNP Paribas Personal Finance supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement du 24 avril 2019,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03980
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.03980 ?
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