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28/06/2022 | FRANCE | N°19/03342

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 28 juin 2022, 19/03342


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 28 JUIN 2022



BV





N° RG 19/03342 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCR4









SA PACIFICA



c/



[D] [U]

[A] [U]

[S] [Y]

SA AXA FRANCE IARD

[F] [Y]

ASSOCIATION TERRITOIRES ET D INTEGRATION DE NOUVELLE AQUITAINE

CPAM DE LA GIRONDE

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS

ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

SA PRO BTP EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE















Nature de la décision : AU FOND



JONCTION AVEC LE DOSSIER RG 19/04254















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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 JUIN 2022

BV

N° RG 19/03342 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCR4

SA PACIFICA

c/

[D] [U]

[A] [U]

[S] [Y]

SA AXA FRANCE IARD

[F] [Y]

ASSOCIATION TERRITOIRES ET D INTEGRATION DE NOUVELLE AQUITAINE

CPAM DE LA GIRONDE

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

SA PRO BTP EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION AVEC LE DOSSIER RG 19/04254

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 14/03864) suivant deux déclarations d'appel du 14 juin 2019 (RG 19/03342) et du 25 juillet 2019 (RG 19/04254)

APPELANTE :

SA PACIFICA, agissant en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 10]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Dominique THIBOT

demeurant [Adresse 1]

[A] [U]

demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître ORIGNAC-FEDRIGO substituant Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocats au barreau de BORDEAUX

[S] [Y]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 20]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 6]

représentés par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

[F] [Y], représenté par son tuteur, l'ATI AQUITAINE sis [Adresse 17], désigné à cette fin par jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 24 août 2014

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 18] (33)

de nationalité Française

demeurant EHPAD [15] - [Adresse 9]

ASSOCIATION TERRITOIRES ET D'INTEGRATION DE NOUVELLE AQUITAINE, venant aux droits de l'ATI AQUITAINE, es qualité de tuteur aux biens et à la personne suivant ordonnance du juge des tutelles du 24 août 2014 de M. [F] [Y], prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 11]

représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître RAVAUT substituant Maître Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 16]

représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]

représentée par Maître Lola MICHEL substituant Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat plaidant au barreau de LYON

MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat plaidant au barreau de PARIS

SA PRO BTP EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]

non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [Y] a été victime d'un très grave accident le 30 mai 2010 alors qu'il se trouvait au domicile de ses cousins, M. et Mme [U], et aidait son frère [S] à mettre en place une poutre au domicile de ces derniers. Il a reçu la poutre de 150 kilos sur la tête.

Il a subi notamment un traumatisme crânien avec un score de Glasgow de 15 à 11 puis à 7 selon le certificat médical initial. Il est resté hospitalisé en service de réanimation jusqu'au 5 octobre 2010 puis au service de neurochirurgie jusqu'au 14 décembre 2010, date à laquelle il a été transféré au centre de rééducation [13] à [Localité 12] où il a séjourné jusqu'au 3 janvier 2014.

Par jugement du 26 février 2014, il a été placé sous tutelle et l'Association Territoires et Intégration d'Aquitaine a été désignée tuteur aux biens et tuteur à la personne.

La SA Pacifica, en sa qualité d'assureur de M. [F] [Y] au titre d'un contrat garantie des accidents de la vie, a fait examiner ce dernier par le Docteur [H] qui, dans un rapport du 7 février 2013 a constaté qu'il n'était pas consolidé.

Par actes des 19, 21, 24 et 25 mars 2014, la SA Pacifica a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux M. [D] [U] et son épouse, Mme [A] [U], la MACIF, leur assureur, M. [S] [Y] et son assureur la SA AXA France IARD, la CPAM de la Gironde, la SAS Alptis Assurances et la SA PRO BTP afin d'obtenir la condamnation des époux [U] et de leur assureur à réparer les préjudices subis par M. [F] [Y], et, à titre subsidiaire la condamnation de M. [S] [Y] et de son assureur aux mêmes fins.

M. [F] [Y], représenté par son tuteur l'ATI Aquitaine, est intervenu volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 24 novembre 2014, pour obtenir la condamnation de M. et Mme [U] et leur assureur et, à titre subsidiaire, de M. [S] [Y] et son assureur à l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis.

Les sociétés Alptis Assurances et la Assurances du Crédit Mutuel sont intervenues volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 14 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de M. [F] [Y] confiée au Docteur [G] et condamné la SA Pacifica à payer à M. [F] [Y] une provision d'un montant de 80.000 €.

L'expert a déposé son rapport le 11 septembre 2015. Il a indiqué qu'au jour de l'expertise, M. [Y] présentait une perte d'autonomie totale et fixé ainsi qu'il suit ses préjudices :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 30 mai 2010 au 25 juin 2015,

- une incapacité de travail définitive depuis le 30 mai 2010,

- une date de consolidation au 25 juin 2015,

- un déficit fonctionnel permanent de 90%,

- des souffrances endurées de 6/7,

- un préjudice esthétique de 5/7,

- un préjudice d'agrément majeur car perte totale d'autonomie,

- un préjudice professionnel car il ne peut avoir aucune activite professionnelle,

- des besoins en tierce personne 24h/24, et des soins post consolidation avec séjour en milieu institutionnel (kinésithérapie et orthophonie),

- l'état fonctionnel de M. [F] [Y] pouvant évoluer en aggravation.

Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- dit qu'il existe une convention d'assistance bénévole entre M. et Mme [U] et MM. [F] [Y] et [S] [Y] ;

- dit que la faute de M. [F] [Y] et de M. [S] [Y] exonère M. et Mme [U] de leur obligation ;

- dit qu'il n'existe pas de convention d'assistance bénévole entre M. [F] [Y] et M. [S] [Y] ;

- débouté en conséquence la SA Pacifica et M. [F] [Y] de leurs demandes formées à l'encontre de M. et Mme [U], de leur assureur la MACIF, de M. [S] [Y] et de son assureur la SA AXA France IARD ;

- dit que la SA Pacifica est tenue à garantie sur le fondement du contrat d'assurance garantie des accidents de la vie au bénéfice de M. [F] [Y] ;

- condamné la SA Pacifica à verser à M. [F] [Y], après déduction des provisions versées à hauteur de 190.000 €, la somme de 743.682,70 €;

- condamné en outre la SA Pacifica à verser à M. [F] [Y] le montant mensuel des frais d'institutionnalisation, après déduction de la majoration tierce personne versée par la CPAM de la Gironde, outre une indemnité mensuelle de 1.075,20 € ;

- réservé les postes assistance par tierce personne après retour à domicile et frais d'aménagement du domicile ;

- rappelé que le plafond de garantie contractuel s'élève à la somme de 2 M€ ;

- débouté la CPAM de la Gironde et la societé ALPTIS Assurances de leurs demandes ;

- rejeté tout autre chef de demande ;

- condamné la SA Pacifica à payer à M. [F] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Pacifica à payer à M. Et Mme [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Pacifica à payer à la MACIF la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Pacifica à payer à M. [S] [Y] et à la SA AXA France IARD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Pacifica aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision sauf en ce qui conceme le versement d'une rente de 1.075,20 € et le remboursement mensuel des frais d'institutionnalisation et à hauteur de la moitié des sommes allouées.

La compagnie Pacifica a relevé appel de ce jugement par déclarations des 14 juin 2019 et 25 juillet 2019 enregistrées respectivement sous les numéros 19/03342 et 19/04254.

Les affaires ont été jointes par mention au dossier sous le numéro RG 19/03342.

***

Par conclusions déposées le 17 janvier 2020, la société Pacifica demande à la cour de :

- joindre les procédures d'appel enregistrées sous les RG n° 19/03342 et 19/04254,

- juger que la SA Pacifica est subrogée dans les droits de son assuré M. [F] [Y] à hauteur de 563 641,35 €,

- débouter les époux [U] et leur assureur la MACIF de leur demande de réformation du jugement entrepris en ce que celui-ci a reconnu l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre eux et M. [F] [Y],

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 15 mai 2019 en ce qu'il a reconnu l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. [F] [Y], assistant, et les époux [U], assistés,

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

À titre principal,

- juger que M. et Mme [U] sont tenus de réparer le préjudice subi par M. [F] [Y] suite à l'accident du 30 mai 2010.

- juger que M. [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à réparation.

- en conséquence, condamner M. et Mme [U], in solidum avec leur assureur la MACIF, à rembourser à la SA Pacifica subrogée dans les droits de M. [F] [Y], la somme totale de 563 641,35 € versée à son assuré.

Subsidiairement, si la cour considérait qu'une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage pouvait être reprochée à M. [F] [Y],

- juger que cette faute ne peut conduire qu'à décharger M. et Mme [U] de leur obligation à hauteur d'un tiers,

- juger que M. [F] [Y] a droit à la réparation d'au moins les deux tiers de son préjudice,

- juger que M. [S] [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

- en conséquence, condamner in solidum M. et Mme [U] et leur assureur la MACIF, et M. [S] [Y] et son assureur AXA France IARD, à rembourser à la SA Pacifica subrogée dans les droits de M. [F] [Y], la somme totale de 563 641,35 € versée à son assuré.

À titre subsidiaire,

- juger qu'une convention d'assistance bénévole s'est formée entre M. [F] [Y], assistant, et M. [S] [Y], assisté, lequel est tenu de réparer le préjudice de M. [F] [Y].

- juger que M. [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à réparation.

- en conséquence, condamner M. [S] [Y], in solidum avec son assureur AXA France IARD, à rembourser à la SA Pacifica subrogée dans les droits de M. [F] [Y], la somme totale de 563 641,35 € versée à son assuré.

Subsidiairement, si la cour considérait qu'une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage pouvait être reprochée à M. [F] [Y],

- juger que cette faute ne peut conduire qu'à décharger M. [S] [Y] de son obligation à hauteur d'un tiers,

- juger que M. [F] [Y] a droit à la réparation d'au moins les deux tiers de son préjudice,

- juger que M. [S] [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

- en conséquence, condamner M. [S] [Y], in solidum avec son assureur AXA France IARD, à rembourser à la SA Pacifica subrogée dans les droits de M. [F] [Y], la somme totale de 563 641,35 € versée à son assuré.

En tout état de cause, au titre du contrat garantie des accidents de la vie souscrit auprès de Pacifica,

- juger que l'indemnité due à M. [F] [Y] est limitée contractuellement aux seuls postes de préjudice garantis, et selon les plafonds de garantie applicables, soit :

* plafond d'indemnisation totale : 2 000 000 €,

* plafond d'indemnisation des PGPA : 15 000 €,

* non-cumul de l'indemnité de Pacifica avec les remboursements et versements effectués ou dus par les tiers payeurs,

* garantie limitée aux postes de préjudice suivants :

- perte de gains professionnels actuels

- perte de gains professionnels futurs

- assistance par tierce personne au domicile

- frais de logement adapté

- frais de véhicule adapté

- déficit fonctionnel permanent

- souffrances endurées

- préjudice esthétique permanent

- préjudice d'agrément

- en conséquence, fixer l'indemnité due à M. [F] [Y] à la somme totale de 428 800,00 € se décomposant comme suit :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires

* Dépenses de santé actuelles : non garanties

* Frais divers : non garantis

* Assistance par tierce personne : sans objet, M. [F] [Y] étant pris en charge en EHPAD

* Frais d'institutionnalisation : non garantis

* Perte de gains professionnels actuels : solde nul (plafond de 15 000 € en tout état de cause)

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents

* Dépenses de santé futures y compris frais d'appareillage : non garanties

* Frais divers : non garantis

* Perte de gains professionnels futurs : solde nul

* Incidence professionnelle : non garantie

* Assistance par tierce personne : sans objet, M. [F] [Y] étant pris en charge en EHPAD

* Frais d'institutionnalisation : non garantis

* Assistance par tierce personne à compter du retour à domicile : sans objet

* Frais de logement adapté : sans objet, M. [F] [Y] étant pris en charge en EHPAD,

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

* Déficit fonctionnel temporaire : non garanti

* Souffrances endurées : 50 000 €

* Préjudice esthétique temporaire : non garanti

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

* Déficit fonctionnel permanent : 343 800 €

* Préjudice esthétique permanent : 35 000 €

* Préjudice d'agrément : sans objet

* Préjudice sexuel : non garanti

* Préjudice d'établissement : non garanti

- déduire de l'indemnité revenant à M. [F] [Y] la somme totale de 561 841,35 € versée par la SA Pacifica au titre de provisions et de l'exécution provisoire du jugement du 15 mai 2019,

- en conséquence, condamner M. [F] [Y] à rembourser à la SA Pacifica le trop perçu de 133 041,35 €,

- condamner toutes parties succombantes à payer à la SA Pacifica une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP DEFFIEUX ' GARRAUD ' JULES par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 14 avril 2022, M. [F] [Y], représenté par son tuteur l'Association T.I.N.A., demande à la cour de :

SUR LES RESPONSABILITÉS

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 mai 2019 en ce qu'il a reconnu l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. [F] [Y], assistant, et les époux [U], assistés.

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL

- juger que M. [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à réparation,

En conséquence,

- condamner M. et Madame [U], solidairement avec leur assureur, la MACIF, à réparer l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [F] [Y],

- si une faute devait être retenue, juger que celle-ci ne peut être que partielle et condamner solidairement la MACIF et PACIFICA à indemniser les préjudices de M. [Y],

SUBSIDIAIREMENT

- juger qu'une convention d'assistance bénévole s'est formée entre M. [F] [Y], assistant, et M. [S] [Y], assisté, lequel est tenu de réparer les préjudices de M. [F] [Y],

- juger que M. [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation,

En conséquence,

- condamner M. [S] [Y], in solidum avec son assureur, AXA France IARD, à indemniser l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [F] [Y] le 30 mai 2010,

Subsidiairement, si la Cour considérait qu'une faute ayant concouru à la réalisation du dommage de M. [Y],

- juger que cette faute ne peut réduire que partiellement le droit à indemnisation de M. [F] [Y] et condamner en conséquence in solidum la compagnie d'assurance AXA France IARD et la SA PACIFICA à rembourser l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime,

SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES

- condamner la compagnie LA MACIF à indemniser l'intégralité des préjudices de M. [F] [Y], ou solidairement et l'un à défaut de l'autre, la Compagnie d'Assurances AXA, et la Compagnie d'Assurances PACIFICA.

Lesdits préjudices se décomposant comme suit :

POSTES DE PRÉJUDICE

MONTANT

CRÉANCE SÉCURITÉ SOCIALE

CRÉANCE ALPTIS ASSURANCES

CRÉANCE PRO BTP

SOLDE REVENANT A LA VICTIME

Dépenses de santé actuelles

643 166,33 €

643 166,33 €

0

Frais divers

Transports

Institutionnalisation

669,34 €

10 875,38 €

669,34 €

10 875,38 €

Perte de gains professionnels actuels

106 181 €

65 095,07 €

6 258,60 €

15 524,76 €

19 302,57 €

Dépenses de santé futures

623 760,68 €

623 760,68 €

0

Frais transport

981,82 €

981,82 €

Institutionnalisation

Arrérages échus

Rente annuelle

222 183,94 €

33 867,21 €

222 183,94 €

Tierce personne post consolidation

Arrérages échus

A titre principal

Capitalisation viagère

A titre subsidiaire

Rente annuelle

63 967,90 €

315 761,46 €

13 078,80 €

63 967,90 €

315 761,46 €

13 078,80 €

Frais de logement adapté

89 645,05 €

89 645,05 €

Matériel adapté

74 060,33 €

74 060,33 €

Perte de gains professionnels futurs

602 620,42 €

109 001,40 € (capital invalidité)

17 100 €

(capital invalidité absolue)

Rente :

4 558,45 €

Capital rente future : 20 481,55 €

451 478,99 €

Incidence professionnelle

200 000 €

200 000 €

Déficit fonctionnel temporaire

55 990 €

55 990 €

Souffrances endurées

60 000  €

60 000 €

Préjudice esthétique temporaire

20 000 €

20 000 €

Préjudice d'agrément temporaire

10 000  €

10 000 €

Déficit fonctionnel permanent

393 800 €

393 800 €

Préjudice esthétique permanent

45 000  €

45 000 €

Préjudice d'agrément

40 000 €

40 000 €

Préjudice sexuel

30 000 €

30 000 €

Préjudice d'établissement

30 000 €

30 000 €

Provisions à déduire

563 641,35 € (Pacifica)

563 641,35 €

TOTAL DÛ

A titre principal

(avec capitalisation de la tierce personne)

A titre subsidiaire

(hors rente)

3.075.456,40 €

2.759.694,94 €

1.441.023,48 €

23 358,60 €

40 564,76 €

1.805.963,50  €

1.426.234,14  €

Plus particulièrement, sur le poste d'assistance par tierce personne :

- Frais d'institutionnalisation :

- condamner la Compagnie d'Assurances MACIF, ou solidairement et l'un à défaut de l'autre, la Compagnie AXA et la Compagnie PACIFICA :

- régler les factures mensuelles d'institutionnalisation de M. [F] [Y] soit une rente annuelle de 33.867,21 €,

- Tierce personne en sus des frais d'institutionnalisation :

- condamner la Compagnie d'Assurances MACIF, ou solidairement et l'un à défaut de l'autre, la Compagnie AXA et la Compagnie PACIFICA, à verser à M. [F] [Y] :

- A titre principal, un capital de 315.761,46 € au titre de l'assistance tierce personne

- A titre subsidiaire, une rente annuelle de 13.078,80 € au titre de l'assistance tierce personne indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série France, hors tabac (base 100 en 1998) publié par l'INSEE;

- condamner la Compagnie d'Assurances MACIF, ou solidairement et l'un à défaut de l'autre, la Compagnie AXA et la Compagnie PACIFICA à payer à M. [F] [Y] la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 27 avril 2022, M. [S] [Y] et la compagnie AXA France IARD demandent à la cour de :

A titre liminaire

- révoquer l'ordonnance de clôture et, le cas échéant, fixer un nouveau calendrier de procédure,

A titre principal

- juger qu'aucune convention d'assistance bénévole ne s'est formée entre M. [S] [Y] et M. [F] [Y],

- juger qu'une convention d'assistance bénévole a été conclue entre, d'une part, les époux [U] en qualité d'assistés et, d'autre part, Messieurs [S] et [F] [Y] en qualité d'assistants,

- juger que M. [S] [Y] n'a commis aucune faute au sens des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 du code civil,

- juger que la preuve de l'existence d'un lien de causalité n'est pas rapportée,

- juger qu'aucun transfert de garde n'a pu se produire au profit de M. [S] [Y] du fait de sa qualité d'assistant à une convention d'assistance bénévole,

- juger que M. [S] [Y] n'est pas gardien de la poutre à l'origine de l'accident subi par M. [F] [Y],

En conséquence,

- juger que la responsabilité pour faute de M. [S] [Y] n'est pas engagée,

- juger que la responsabilité de M. [S] [Y] n'est pas engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,

- débouter la compagnie MACIF de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [S] [Y] et de la compagnie AXA France IARD,

- juger que les époux [U] en qualité d'assistés, et son assureur la compagnie MACIF, sont tenus in solidum de garantir M. [S] [Y] et la compagnie AXA du fait des dommages subis par M. [F] [Y] en raison de la convention d'assistance bénévole,

- débouter la compagnie PACIFICA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [S] [Y] et de la compagnie AXA France IARD,

- débouter M. [F] [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [S] [Y] et de la compagnie AXA France IARD,

- réformer le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute à l'encontre de M. [S] [Y],

- le confirmer pour le surplus,

A titre subsidiaire

- juger qu'une convention d'assistance bénévole a été conclue entre, d'une part, les époux [U] en qualité d'assistés et, d'autre part, Messieurs [S] et [F] [Y] en qualité

d'assistants,

En conséquence

- juger que les époux [U] en qualité d'assistés, et son assureur la compagnie MACIF, sont tenus in solidum de garantir M. [S] [Y] et la compagnie AXA du fait des dommages subis par M. [F] [Y],

- débouter la compagnie PACIFICA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [S] [Y] et de la compagnie AXA France IARD,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que la faute commise par M. [F] [Y] est de nature à limiter son droit à indemnisation, ainsi que celui des organismes sociaux,

En conséquence

- donner acte à M. [S] [Y] et la compagnie AXA France IARD de leurs observations quant aux montants d'indemnisation sollicités par les requérants,

- les ramener à de plus justes proportions,

- juger qu'il sera fait application du barème de capitalisation BCIV 2016,

- juger que la Prestation Compensatrice de Handicap est imputée sur le montant de la rente viagère versée à M. [F] [Y] au titre de l'Assistance par Tierce Personne et, en conséquence, juger que M. [F] [Y] devra adresser annuellement à M. [S] [Y] et la compagnie AXA France IARD avant le 1er de chaque année l'attestation émanant du Conseil Général de la Gironde faisant état du versement ou du non versement de la PCH perçue au titre de la tierce personne pour l'année entière écoulée, à défaut de quoi le versement de la rente sera suspendu jusqu'à production du justificatif,

- en tant que de besoin juger que M. [F] [Y] sera tenu de restituer les sommes perçues en cas de recours à l'encontre des concluantes au titre du recouvrement de la PCH versée,

- confirmer le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [F] [Y] de ses demandes au titre des postes de préjudice suivants :

- Préjudices Patrimoniaux Temporaires

o Dépenses de Santé Actuelles

o Frais Divers

- Préjudices Patrimoniaux Permanents

o Dépenses de Santé Futures

o Frais Divers

o Assistance en cas de retour à domicile

o Frais de Véhicule Adapté

o Frais d'Appareillage

- Préjudices Extra patrimoniaux Temporaires

o Préjudice Esthétique Temporaire

o Préjudice d'Agrément Temporaire

Et, statuant à nouveau

- juger que les sommes suivantes seront considérées comme des plafonds d'indemnisation au bénéfice de M. [F] [Y] :

- Préjudices Patrimoniaux Temporaires

o Assistance par Tierce Personne Temporaire5.437,69 €

o Pertes de Gains Professionnels ActuelsDébouté

- Préjudices Patrimoniaux Permanents

o Assistance par Tierce Personne Permanente

* Arrérages Echus50.984,49 €

(après déduction des prestations sociales servies)

* Rente Annuelle 33.867,21 €

o Tierce Personne pour la prise en charge complémentaire Débouté

o Pertes de Gains Professionnels Futurs Débouté

o Incidence Professionnelle Débouté

o Frais de Logement Adapté Débouté

- Préjudices Extrapatrimoniaux Temporaires

o Déficit Fonctionnel Temporaire 42.619 €

o Souffrances Endurées 35.000 €

- Préjudices Extrapatrimoniaux Permanents

o Déficit Fonctionnel Permanent 343.800 €

o Préjudice d'Agrément 5.000 €

o Préjudice Esthétique Permanent 10.000 €

o Préjudice Sexuel 15.000 €

o Préjudice d'Etablissement 15.000 €

- juger que le montant de ces sommes sera réduit en proportion de la faute commise par M. [F] [Y],

- débouter M. [F] [Y] du surplus de ses demandes,

En tout état de cause

- débouter la CPAM de la Gironde de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [S] [Y] et de la compagnie AXA France IARD

- débouter les Assurances du Crédit Mutuel de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [S] [Y] et de la compagnie AXA France IARD

- condamner toute partie succombante à payer à M. [S] [Y] et à la compagnie AXA France IARD la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

- juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l'huissier de Justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 seront mises à la charge de toute partie succombante.

Par conclusions déposées le 7 novembre 2019, M. et Mme [U] demandent à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre Mme [A] [U] et M. [D] [U] et Messieurs [S] et [F] [Y] et alloué 743.682,70 €, après déduction des provisions versées à hauteur de 190.000 €, à M. [F] [Y].

- confirmer le jugement déféré pour le surplus.

Statuant à nouveau

- juger qu'il n'existe pas de convention d'assistance bénévole ente M. et Mme [U] et M. [F] [Y],

En tout état de cause

- rejeter toutes demandes formées à l'encontre de Mme [A] [U] et M. [D] [U] par quelque partie que ce soit,

- limiter l'évaluation des postes de préjudice de M. [F] [Y] comme suit :

- Frais d'institutionnalisation temporaire : 7.728,01 €

- Frais d'institutionnalisation échus : 179.032,22 €

- Pertes de gains professionnels futurs : rente viagère de 774 €/mois

- Déficit Fonctionnel temporaire : 42.619 €

- Souffrances endurées : 30.000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €

- Déficit Fonctionnel Permanent : 288.000 €

- Préjudice esthétique : 20.000,00 €

- Préjudice d'agrément : 15.000 €

- Préjudice sexuel : 20.000 €

- Préjudice d'établissement : 10.000 €.

- débouter la CPAM de la GIRONDE de sa demande au titre des frais de transport actuels et futurs et des dépenses de santé futures.

- débouter M. [F] [Y] et toute autre partie de toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre Mme [A] [U] et M. [D] [U]

- condamner la MACIF à garantir et relever intégralement indemne Mme [A] [U] et M. [D] [U] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

- condamner toute partie succombante à payer à Mme [A] [U] et M. [D] [U] 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 29 octobre 2019, la MACIF demande à la cour de :

- juger qu'il n'est pas établi qu'une convention d'assistance ait été passée entre Monsieur et Madame [U] et Monsieur [F] [Y],

- en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il existait une convention d'assistance entre Monsieur et Madame [U], [F] [Y] et Monsieur [S] [Y],

- en conséquence, débouter la société PACIFICA, Monsieur [F] [Y] et la CPAM de la Gironde, la société ALPTIS et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MACIF,

A titre plus subsidiaire,

- juger que M. [F] [Y] a commis une faute excluant tout droit à réparation,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été jugé que Monsieur [F] [Y] et Monsieur [S] [Y] ont commis une faute excluant dès lors tout droit à réparation et mettant hors de cause la MACIF,

- en conséquence, débouter la société PACIFICA, Monsieur [F] [Y] et la CPAM de la Gironde, la société ALPTIS et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MACIF,

Plus subsidiairement,

- juger que les conditions d'application de la garantie responsabilité civile au titre du contrat résidence secondaire ne sont pas remplies et dès lors la garantie de la MACIF ne peut être acquise à Monsieur et Madame [U],

- en tout état de cause, juger que les dommages résultant de travaux de rénovation, réhabilitation, construction, démolition, touchant à l'ossature d'un immeuble sont exclus de la garantie,

- juger que le dommage dont a été victime Monsieur [F] [Y] est exclu de la garantie de la MACIF souscrite par Monsieur et Madame [U],

- en conséquence, débouter la société PACIFICA, Monsieur et Madame [U], Monsieur [F] [Y] et la CPAM de la Gironde, la société ALPTIS et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MACIF,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre la MACIF, elle serait intégralement garantie par Monsieur [S] [Y] et son assureur la compagnie AXA IARD,

- en conséquence, condamner in solidum Monsieur [S] [Y] et la compagnie AXA IARD sur le fondement de l'article 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil (désormais 1240 et 1242 du code civil) et au titre de la convention d'assistance, à garantir la MACIF de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile, dépens,

- débouter Monsieur [S] [Y] et la compagnie AXA IARD de leur demande de garantie à l'encontre de la MACIF,

Subsidiairement, sur la liquidation du préjudice de Monsieur [F] [Y] et des organismes sociaux et autres,

- appliquer le Barème BCRIV 2018 et réformer ainsi le jugement entrepris,

- fixer les indemnités de la façon suivante :

- Frais d'EHPAD temporaire : 7.728,01 € sous réserve de la prise en charge par la CPAM ou tout autre organisme et réformer ainsi le jugement entrepris,

- Frais d'EHPAD de juillet 2015 jusque janvier 2019 : 179.032,22 €.sous réserve d'une éventuelle intervention de la CPAM ou autre organisme et production des factures réglées, et réformer ainsi le jugement entrepris,

- Prise en charge d'une rente mensuelle au titre des frais d'EHPAD sur production de factures avec une suspension en cas d'hospitalisation de plus 30 jours dans un milieu hospitalier ou institution équivalente,

- PGPA : 69.924,91€ et après imputation des créances de 71.749,57€ il ne revient aucune indemnité complémentaire,

- PGPF : 774 €, rente mensuelle viagère et réformer le jugement entrepris,

- DFTT: 42.619 €,

- Pretium doloris: 30.000 €, et réformer ainsi le jugement entrepris,

- Préjudice esthétique temporaire 5.000 €,

- DFP : 288.000 €, et réformer le jugement entrepris,

- Préjudice d'agrément : 15.000 €,

- Préjudice esthétique : 20.000 €, et réformer le jugement entrepris,

- Préjudice sexuel : 20.000 €

- Préjudice d'établissement : 10.000 €.

- rejeter les réclamations au titre des frais de transport actuels et futurs.

- rejeter les réclamations au titre de la tierce personne en cours d'institutionnalisation pour les visites à domicile ou à défaut la fixer à 189 € par mois avec une suspension en cas d'hospitalisation de plus 30 jours, et réformer le jugement entrepris,

- rejeter la réclamation au titre de la prise en charge des fauteuils roulants manuel et électrique,

- rejeter les réclamations au titre des frais médicaux, de transport ou restés à charge,

- rejeter la réclamation au titre de l'incidence professionnelle,

- rejeter la réclamation au titre du préjudice d'agrément temporaire,

- rejeter la réclamation au titre de la tierce personne lors du retour à domicile en l'absence de préjudice né et actuel, ainsi que la réclamation pour les frais de logement adapté,

- juger qu'il y aura lieu pour l'évaluation de la tierce personne lors du retour à domicile de désigner un Expert médical pour évaluer le temps nécessaire en distinguant la tierce personne active, de surveillance et nocturne et un architecte pour l'aménagement du domicile,

- juger que ces expertises seront menées conjointement car l'aménagement du domicile peut avoir un impact sur la tierce personne,

- rejeter la réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,

- juger qu'il y aura lieu de surseoir à statuer sur la réclamation au titre de la créance de la sécurité sociale dans l'attente de la liquidation du préjudice de la tierce personne définitive de Monsieur [Y].

- rejeter la réclamation de la CPAM de la Gironde au titre des frais actuels (frais médicaux et appareillages) pour absence d'imputabilité et les frais futurs puisqu'ils apparaissent pris en charge dans le cadre de la facturation de l'EHPAD,

- en l'absence de demande de réformation des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL du jugement entrepris, les débouter de leurs réclamations.

- subsidiairement, fixer le recours des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à la somme de 6.258,60 € et 17.100 €,

- réduire la demande des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société PACIFICA à payer à la MACIF la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et réformer le jugement entrepris et 10.000 € pour les frais au titre de l'article 700 devant la Cour,

- condamner la société PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annie TAILLARD et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.

- condamner la société PACIFICA aux entiers dépens de première instance et confirmer ainsi le jugement entrepris.

Par conclusions déposées le 27 septembre 2019, les Assurances du Crédit Mutuel IARD demandent à la cour de :

- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la Société PACIFICA à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 15 mai 20l9,

- constater que les Assurances du Credit Mutuel ont versé à Monsieur [F] [Y] des indemnités journalières pour un montant global de 6.258,60 € pour la période du 30 mai 2010 au 30 mai 2011 et un capital invalidité absolue définitive d'un montant de 17.100 €,

- condamner, en conséquence, Monsieur et Madame [D] [U] et leur assureur, la MACIF ASSURANCES ou, à défaut, Monsieur [S] [Y] et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, à payer aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 6.258,60 € et la somme de 17.100 €,

- condamner encore Monsieur et Madame [D] [U] et leur assureur, la MACIF, ou, à défaut, Monsieur [S] [Y] et son assureur, la société AXA FRANCE et son assureur, à payer aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Laure GALY, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 19 avril 2022, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- déclarer la CPAM de la GIRONDE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- statuer ce que de droit sur les responsabilités,

A TITRE PRINCIPAL

Si la Cour devait reconnaitre la responsabilité de Monsieur et Madame [U],

- réformer le jugement déféré n°14/03864 rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en l'ensemble de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau,

- juger qu'une convention d'assistance bénévole existe entre Monsieur [F] [Y] et Monsieur et Madame [U], lesquels sont tenus de réparer le préjudice subi par Monsieur [F] [Y] à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 mai 2010 ;

- juger que Monsieur [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à réparation,

En conséquence,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [U], tiers responsables, et leur assureur LA MACIF, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 796.666,70 €, au titre de ses débours définitivement versés pour le compte de son assuré social, Monsieur [F] [Y],

- condamner in solidum Monsieur et Madame [U], tiers responsables, et leur assureur LA MACIF, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par elle, à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 623.760,68 € ;

- condamner in solidum Monsieur et Madame [U], tiers responsables, et leur assureur LA MACIF, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, les arrérages à échoir de la pension « majoration tierce-personne » au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 108.711,66 € ;

- condamner in solidum Monsieur et Madame [U], tiers responsables, et leur assureur LA MACIF, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, les arrérages à échoir de la pension « invalidité » au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 88.563,94 €,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [U], tiers responsables, et leur assureur LA MACIF à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1.114 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,

- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

- dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [U], tiers responsables, et leur assureur LA MACIF à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Max BARDET sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si la Cour devait reconnaitre la responsabilité de Monsieur [S] [Y],

- réformer le jugement déféré n°14/03864 rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en l'ensemble de ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

- juger qu'une convention d'assistance bénévole s'est formée entre Monsieur [F] [Y], assistant, et Monsieur [S] [Y], assisté, lequel est tenu de réparer les préjudices de Monsieur [F] [Y],

- juger que Monsieur [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation,

En conséquence,

- condamner in solidum Monsieur [S] [Y], tiers responsable et son assureur, la Société AXA France IARD, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 796.666,70€, au titre de ses débours définitivement versés pour le compte de son assuré social, Monsieur [F] [Y],

- condamner in solidum Monsieur [S] [Y], tiers responsable et son assureur, la Société AXA France IARD, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par elle, à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 623.760,68 € ;

- condamner in solidum Monsieur [S] [Y], tiers responsable et son assureur, la Société AXA France IARD, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, les arrérages à échoir de la pension « majoration tierce-personne » au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 108.711,66 € ;

- condamner in solidum Monsieur [S] [Y], tiers responsable et son assureur, la Société AXA France IARD, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, les arrérages à échoir de la pension « invalidité » au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 88.563,94 € ;

- condamner in solidum Monsieur [S] [Y], tiers responsable et son assureur, la Société AXA France IARD à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1.114 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;

- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;

- dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner in solidum Monsieur [S] [Y], tiers responsable et son assureur, la Société AXA France IARD à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Max BARDET sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

La mutuelle Pro BTP n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.

***

Par conclusions de procédure déposées le 15 avril 2022, la MACIF demande à la cour de :

A titre principal

- Ordonner le rejet des débats des deux jeux de conclusions notifiées et déposées le 14 avril 2022 dans l'intérêt de Monsieur [F] [Y] ainsi que les pièces 57 à 64 communiquées.

- Les déclarer en conséquence irrecevables.

A titre subsidiaire

- Ordonner la réouverture des débats avec fixation d'un nouveau calendrier afin de permettre une réplique légitime dans des délais raisonnables.

Par conclusions de procédure déposées le 22 avril 2022, M. [F] [Y], représenté par son tuteur l'Association T.I.N.A., demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de rejet présentée par la MACIF,

- reporter la clôture au jour des plaidoiries,

- subsidiairement, rouvrir les débats et renvoyer l'affaire.

Par courrier RPVA transmis le 26 avril 2022, l'avocat de M. [F] [Y] a sollicité le renvoi de l'audience prévue le 3 mai 2022.

***

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 mai 2022 et l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022.

***

A l'audience du 3 mai 2022, la cour a autorisé la société Pacifica, la MACIF et les époux [U] à produire, en réponse aux conclusions déposées le 14 avril 2022 dans l'intérêt de M. [F] [Y], une note en délibéré sous forme de conclusions avant le 24 mai 2022 avec réponse éventuelle des autres parties avant le 7 juin 2022.

***

Par conclusions valant note en délibéré du 19 mai 2022, la société PACIFICA demande à la cour de :

- Dire et juger que la SA PACIFICA est subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [F] [Y] à hauteur de 563 641,35 €,

- Débouter les époux [U] et leur assureur la MACIF de leur demande de réformation du jugement entrepris en ce que celui-ci a reconnu l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre eux et Monsieur [F] [Y],

- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 mai 2019 en ce qu'il a reconnu l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre Monsieur [F] [Y], assistant, et les époux [U], assistés,

- L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

À titre principal,

- Dire et juger que Monsieur et Madame [U] sont tenus de réparer le préjudice subi par Monsieur [F] [Y] suite à l'accident du 30 mai 2010,

- Dire et juger que Monsieur [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à réparation,

- En conséquence, condamner Monsieur et Madame [U], in solidum avec leur assureur la MACIF, à rembourser à la SA PACIFICA subrogée dans les droits de Monsieur [F] [Y], la somme totale de 563 641,35 € versée à son assuré,

Subsidiairement, si la cour considérait qu'une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage pouvait être reprochée à Monsieur [F] [Y],

- Dire et juger que cette faute ne peut conduire qu'à décharger Monsieur et Madame [U] de leur obligation à hauteur d'un tiers,

- Dire et juger que Monsieur [F] [Y] a droit à la réparation d'au moins les deux tiers de son préjudice,

- Dire et juger que Monsieur [S] [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

- En conséquence, condamner in solidum Monsieur et Madame [U] et leur assureur la MACIF, et Monsieur [S] [Y] et son assureur AXA FRANCE IARD, à rembourser à la SA PACIFICA subrogée dans les droits de Monsieur [F] [Y], la somme totale de 563 641,35 € versée à son assuré.

À titre subsidiaire,

- Dire et juger qu'une convention d'assistance bénévole s'est formée entre Monsieur [F] [Y], assistant, et Monsieur [S] [Y], assisté, lequel est tenu de réparer le préjudice de Monsieur [F] [Y],

- Dire et juger que Monsieur [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à réparation,

En conséquence, condamner Monsieur [S] [Y], in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD, à rembourser à la SA PACIFICA subrogée dans les droits de Monsieur [F] [Y], la somme totale de 563 641,35 € versée à son assuré,

Subsidiairement, si la cour considérait qu'une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage pouvait être reprochée à Monsieur [F] [Y],

- Dire et juger que cette faute ne peut conduire ne peut conduire qu'à décharger Monsieur [S] [Y] de son obligation à hauteur d'un tiers,

- Dire et juger que Monsieur [F] [Y] a droit à la réparation d'au moins les deux tiers de son préjudice,

- Dire et juger que Monsieur [S] [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

En conséquence, condamner Monsieur [S] [Y], in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD, à rembourser à la SA PACIFICA subrogée dans les droits de Monsieur [F] [Y], la somme totale de 563 641,35 € versée à son assuré,

En tout état de cause, au titre du contrat garantie des accidents de la vie souscrit auprès de PACIFICA,

- Dire et juger que l'indemnité due à Monsieur [F] [Y] est limitée contractuellement aux seuls postes de préjudice garantis, et selon les plafonds de garantie applicables, soit :

- plafond d'indemnisation totale : 2 000 000 €,

- plafond d'indemnisation des PGPA : 15 000 €,

- non-cumul de l'indemnité de PACIFICA avec les remboursements et versements effectués ou dus par les tiers payeurs,

- garantie limitée aux postes de préjudice suivants :

perte de gains professionnels actuels

perte de gains professionnels futurs

assistance par tierce personne au domicile

frais de logement adapté

frais de véhicule adapté

déficit fonctionnel permanent

souffrances endurées

préjudice esthétique permanent

préjudice d'agrément

- En conséquence, fixer l'indemnité due à Monsieur [F] [Y] à la somme totale de 428 800,00 € se décomposant comme suit :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles : non garanties

- Frais divers : non garantis

- Assistance par tierce personne : sans objet, Monsieur [F] [Y] étant pris en charge en EHPAD

- Frais d'institutionnalisation : non garantis

- Perte de gains professionnels actuels : solde nul (plafond de 15 000 € en tout état de cause)

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents

- Dépenses de santé futures y compris frais d'appareillage : non garanties

- Frais divers : non garantis

- Perte de gains professionnels futurs : solde nul

- Incidence professionnelle : non garantie

- Assistance par tierce personne : sans objet, Monsieur [F] [Y] étant pris en charge en EHPAD

- Frais d'institutionnalisation : non garantis

- Assistance par tierce personne à compter du retour à domicile : sans

objet

- Frais de logement adapté : sans objet, Monsieur [F] [Y] étant pris en charge en EHPAD

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire : non garanti

- Souffrances endurées : 50 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : non garanti

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent : 343 800 €

- Préjudice esthétique permanent : 35 000 €

- Préjudice d'agrément : sans objet

- Préjudice sexuel : non garanti

- Préjudice d'établissement : non garanti

- Déduire de l'indemnité revenant à Monsieur [F] [Y] la somme totale de 561 841,35 € versée par la SA PACIFICA au titre de provisions et de l'exécution provisoire du jugement du 15 mai 2019.

- En conséquence, condamner Monsieur [F] [Y] à rembourser à la SA PACIFICA le trop perçu de 133 041,35 €.

- Condamner toutes parties succombantes à payer à la SA PACIFICA une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP DEFFIEUX ' GARRAUD ' JULES par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions valant note en délibéré en date du 24 mai 2022, les époux [U] demandent à la cour de :

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre Madame [A] [U] et Monsieur [D] [U] et Messieurs [S] et [F] [Y] et alloué 743.682,70 €, après déduction des provisions versées à hauteur de 190.000 €, à Monsieur [F] [Y],

- Confirmer le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau

- Juger qu'il n'existe pas de convention d'assistance bénévole ente Monsieur et Madame [U] et Monsieur [F] [Y],

En tout état de cause,

- Rejeter toutes demandes formées à l'encontre de Madame [A] [U] et Monsieur [D] [U] par quelque partie que ce soit,

- Limiter l'évaluation des postes de préjudice de Monsieur [F] [Y] comme suit :

- Frais d'institutionnalisation temporaire : 7.728,01 €

- Frais d'institutionnalisation échus : 179.032,22 €

- Pertes de gains professionnels futurs : rente viagère de 774 €/mois

- Déficit Fonctionnel temporaire : 42.619 €

- Souffrances endurées : 30.000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €

- Déficit Fonctionnel Permanent : 288.000 €

- Préjudice esthétique : 20.000,00 €

- Préjudice d'agrément : 15.000 €

- Préjudice sexuel : 20.000 €

- Préjudice d'établissement : 10.000 €.

- Débouter la CPAM de la GIRONDE de sa demande au titre des frais de transport actuels et futurs et des dépenses de santé futures,

- Débouter Monsieur [F] [Y] et toute autre partie de toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre Madame [A] [U] et Monsieur [D] [U]

- Condamner la MACIF à garantir et relever intégralement indemne Madame [A] [U] et Monsieur [D] [U] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- Condamner toute partie succombante à payer à Madame [A] [U] et Monsieur [D] [U] 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

Par conclusions valant note en délibéré en date du 24 mai 2022, la MACIF demande à la cour de :

- Dire et juger qu'il n'est pas établi qu'une convention d'assistance ait été passée entre Monsieur et Madame [U] et Monsieur [F] [Y],

- En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il existait une convention d'assistance entre Monsieur et Madame [U], [F] [Y] et Monsieur [S] [Y],

- En conséquence, débouter la société PACIFICA, Monsieur [F] [Y] et la CPAM de la Gironde, la société ALPTIS et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MACIF,

A titre plus subsidiaire,

- Dire et juger que Monsieur [F] [Y] a commis une faute excluant tout droit à réparation,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été jugé que Monsieur [F] [Y] et Monsieur [S] [Y] ont commis une faute excluant dès lors tout droit à réparation et mettant hors de cause la MACIF,

- En conséquence, débouter la société PACIFICA Monsieur [F] [Y] et la CPAM de la Gironde, la société ALPTIS et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MACIF,

Plus subsidiairement,

- Dire et juger que les conditions d'application de la garantie responsabilité civile au titre du contrat résidence secondaire ne sont pas remplies et dès lors la garantie de la MACIF ne peut être acquise à Monsieur et Madame [U],

En tout état de cause, dire et juger que les dommages résultant de travaux de rénovation, réhabilitation, construction, démolition, touchant à l'ossature d'un immeuble sont exclus de la garantie,

- Dire et juger que le dommage dont a été victime Monsieur [F] [Y] est exclu de la garantie de la MACIF souscrite par Monsieur et Madame [U],

- En conséquence, débouter la société PACIFICA, Monsieur et Madame [U], Monsieur [F] [Y] et la CPAM de la Gironde, la société ALPTIS et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MACIF,

A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre la MACIF, elle serait intégralement garantie par Monsieur [S] [Y] et son assureur la compagnie AXA IARD,

- En conséquence, condamner in solidum Monsieur [S] [Y] et la compagnie AXA IARD sur le fondement de l'article 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil (désormais 1240 et 1242 du code civil) et au titre de la convention d'assistance, à garantir la MACIF de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile, dépens,

- Débouter Monsieur [S] [Y] et la compagnie AXA IARD de leur demande de garantie

à l'encontre de la MACIF,

Subsidiairement, sur la liquidation du préjudice de Monsieur [F] [Y] et des organismes sociaux et autres,

- Appliquer le Barème BCRIV 2021 et réformer ainsi le jugement entrepris,

- Fixer les indemnités de la façon suivante :

- Frais d'EHPAD temporaire : 7.728,01 € sous réserve de la prise en charge par la CPAM ou tout autre organisme et réformer ainsi le jugement entrepris,

- Frais d'EHPAD de juillet 2015 jusqu'en décembre 2021 : 111.786,04 € sous réserve d'une éventuelle intervention de la CPAM ou autre organisme et production des factures réglées, et réformer ainsi le jugement entrepris,

- Prise en charge d'une rente annuelle à compter du 1 er janvier 2022 au titre des frais d'institutionnalisation au sein de l'EHPAD pour un montant de 29.672,48 € avec une suspension en cas d'hospitalisation de plus 30 jours dans un milieu hospitalier ou institution équivalente, rente dont il a été déduit pour le calcul le capital versé par la CPAM et les arrérages échus au titre du reliquat de 85.600,30 €.

- PGPA : 69.924,91€ et après imputation des créances de 71.749,57€ il ne revient aucune indemnité complémentaire,

- PGPF : arrérages échus jusqu'au 31 décembre 2021, 62.190,18 € et à compter du 1er janvier 2022 rente viagère mensuelle de 797,31 € et réformer le jugement entrepris,

- DFTT: 42.619 €,

- Pretium doloris: 30.000 €, et réformer ainsi le jugement entrepris,

- Préjudice esthétique temporaire 5.000 €,

- DFP : 288.000 €, et réformer le jugement entrepris,

- Préjudice d'agrément : 15.000 €,

- Préjudice esthétique : 20.000 €, et réformer le jugement entrepris,

- Préjudice sexuel : 20.000 €

- Préjudice d'établissement : 10.000 €.

- Rejeter les réclamations au titre des frais de transport actuels et futurs, sachant que la victime ne peut retourner à domicile,

- Rejeter les réclamations au titre de la tierce personne en cours d'institutionnalisation pour les visites à domicile et réformer le jugement entrepris dans la mesure où la victime ne peut pas retourner à domicile,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réservé le poste de tierce personne après retour à domicile dans la mesure où la victime ne peut pas retourner à domicile,

- Juger irrecevable la réclamation de Monsieur [F] [Y] au titre des arrérages échus pour les frais d'institutionnalisation en application des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile,

- Juger irrecevable la demande de Monsieur [F] [Y] au titre des frais de tierce personne dans le cadre de l'embauche d'auxiliaire de vie au sein de l'institutionnalisation comme étant une nouvelle demande au sens de l'article 565 du code de procédure civile,

- Subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de Monsieur [F] [Y] au titre des frais de tierce personne au titre des auxiliaires de vie au sein de l'EHPAD, et ce, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- Plus subsidiairement, rejeter la réclamation au titre des demandes de tierce personne relative à l'embauche d'auxiliaire de vie dans le cadre de l'institutionnalisation,

- Juger irrecevable la demande de majoration de l'indemnisation au titre du DFP visée dans les conclusions de Monsieur [F] [Y] du 14 avril 2022 en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- Juger irrecevable la demande de Monsieur [F] [Y] au titre des matériels adaptés en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile,

- Subsidiairement, rejeter la réclamation au titre de la prise en charge des fauteuils roulants manuel et électrique,

- Rejeter la réclamation pour les frais de logement adapté, et réformer le jugement entrepris,

- Rejeter les réclamations au titre des frais médicaux, de transport ou restés à charge,

- Rejeter la réclamation au titre de l'incidence professionnelle,

- Rejeter la réclamation au titre du préjudice d'agrément temporaire,

- Rejeter la réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,

- Fixer la créance de la sécurité sociale au titre de la majoration de la tierce personne en tenant compte de l'assiette qui sera fixée par la Cour au titre de la rente pour les frais d'institutionnalisation, laquelle s'imputera sur ledit poste, soit une créance pour ce poste de 171.726,66 €,

- Dire que le recours de la CPAM de la Gironde se fera dans la limite de l'assiette du poste qui sera fixée au titre des frais d'institutionnalisation sans pouvoir la dépasser,

- Rejeter la réclamation de la CPAM de la Gironde au titre des frais actuels (frais médicaux et appareillages) pour absence d'imputabilité et les frais futurs puisqu'ils apparaissent pris en charge dans le cadre de la facturation de l'EHPAD,

- En l'absence de demande de réformation des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL du jugement entrepris, les débouter de leurs réclamations.

- Subsidiairement, fixer le recours des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à la somme de 6.258,60 € et 17.100 €,

- Réduire la demande des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Statuer ce que de droit sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM de la Gironde,

- Condamner la société PACIFICA à payer à la MACIF la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et réformer le jugement entrepris et 10.000 € pour les frais au titre de l'article 700 devant la Cour,

- Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annie TAILLARD et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens de première instance et confirmer ainsi le jugement entrepris.

Par conclusions valant note en délibéré en date du 2 juin 2022, M. [F] [Y] demande à la cour de :

SUR LES RESPONSABILITES

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 mai 2019 en ce qu'il a reconnu l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. [F] [Y], assistant, et les époux [U], assistés.

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL

- dire et juger que Monsieur [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à réparation,

En conséquence,

- condamner Monsieur et Madame [U], solidairement avec leur assureur, la MACIF, à réparer l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Monsieur [F] [Y].

- si une faute devait être retenue, dire et juger que celle-ci ne peut être que partielle et condamner solidairement la MACIF et PACIFICA à indemniser les préjudices de Monsieur [Y].

SUBSIDIAIREMENT

- dire et juger qu'une convention d'assistance bénévole s'est formée entre Monsieur [F] [Y], assistant, et Monsieur [S] [Y], assisté, lequel est tenu de réparer les préjudices de Monsieur [F] [Y],

- dire et juger que Monsieur [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation,

En conséquence,

- condamner Monsieur [S] [Y], in solidum avec son assureur, AXA France IARD, à indemniser l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Monsieur [F] [Y] le 30 mai 2010.

Subsidiairement, si la Cour considérait qu'une faute ayant concouru à la réalisation du dommage de Monsieur [Y],

- dire et juger que cette faute ne peut réduire que partiellement le droit à indemnisation de Monsieur [F] [Y] et condamner en conséquence in solidum la compagnie d'assurance AXA France IARD et la SA PACIFICA à rembourser l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime.

SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES

- déclarer Monsieur [F] [Y] recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- condamner la compagnie LA MACIF à indemniser l'intégralité des préjudices de Monsieur [F] [Y], ou solidairement et l'un à défaut de l'autre, la Compagnied'Assurances AXA, et la Compagnie d'Assurances PACIFICA.

Lesdits préjudices se décomposant comme suit :

POSTES DE PRÉJUDICE

MONTANT

CRÉANCE SÉCURITÉ SOCIALE

CRÉANCE ALPTIS ASSURANCES

CRÉANCE PRO BTP

SOLDE REVENANT A LA VICTIME

Dépenses de santé actuelles

643 166,33 €

643 166,33 €

0

Frais divers

Transports

Institutionnalisation

669,34 €

10 875,38 €

669,34 €

10 875,38 €

Perte de gains professionnels actuels

106 181 €

65 095,07 €

6 258,60 €

15 524,76 €

19 302,57 €

Dépenses de santé futures

623 760,68 €

623 760,68 €

0

Frais transport

981,82 €

981,82 €

Institutionnalisation

Arrérages échus

Rente annuelle

222 183,94 €

28.408,02 €

33.075,96 €

189.107,98 €

Tierce personne post consolidation

Arrérages échus

A titre principal

Capitalisation viagère

A titre subsidiaire

Rente annuelle

63 967,90 €

315 761,46 €

13 078,80 €

63 967,90 €

315 761,46 €

13 078,80 €

Frais de logement adapté

89 645,05 €

89 645,05 €

Matériel adapté

74 060,33 €

74 060,33 €

Perte de gains professionnels futurs

602 620,42 €

109 001,40 € (capital invalidité)

17 100 €

(capital invalidité absolue)

Rente :

4 558,45 €

Capital rente future : 20 481,55 €

451 478,99 €

Incidence professionnelle

200 000 €

200 000 €

Déficit fonctionnel temporaire

55 990 €

55 990 €

Souffrances endurées

60 000  €

60 000 €

Préjudice esthétique temporaire

20 000 €

20 000 €

Préjudice d'agrément temporaire

10 000  €

10 000 €

Déficit fonctionnel permanent

393 800 €

393 800 €

Préjudice esthétique permanent

45 000  €

45 000 €

Préjudice d'agrément

40 000 €

40 000 €

Préjudice sexuel

30 000 €

30 000 €

Préjudice d'établissement

30 000 €

30 000 €

Provisions à déduire

563 641,35 € (Pacifica)

563 641,35 €

TOTAL DÛ

A titre principal

(avec capitalisation de la tierce personne)

A titre subsidiaire

(hors rente)

3.075.456,40 €

2.759.964,94 €

1.441.023,48€

23 358,60 €

40 564,76 €

1.772.887,54 €

1.393.158,18 €

Plus particulièrement, sur le poste d'assistance par tierce personne :

- Frais d'institutionnalisation :

- condamner la Compagnie d'Assurances MACIF, ou solidairement et l'un à défaut de l'autre, la Compagnie titre subsidiaire, AXA et la Compagnie PACIFICA :

- régler les factures mensuelles d'institutionnalisation de Monsieur [F] [Y] soit une rente annuelle de 28.408,02 €;

- Tierce personne en sus des frais d'institutionnalisation :

- condamner la Compagnie d'Assurances MACIF, ou solidairement et l'un à défaut de l'autre, la Compagnie titre subsidiaire, AXA et la Compagnie PACIFICA, à verser à Monsieur [F] [Y] :

- A titre principal, un capital de 315.761,46 € au titre de l'assistance tierce personne

- A titre subsidiaire, une rente annuelle de 13.078,80 € au titre de l'assistance tierce personne indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série France, hors tabac (base 100 en 1998) publié par l'INSEE ;

- condamner la Compagnie d'Assurances MACIF, ou solidairement et l'un à défaut de l'autre, la Compagnie AXA et la Compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Le 17 juin 2022, la MACIF a déposé un jeu de conclusions récapitulatives n°3.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il sera rappelé que selon le calendrier établi par la Cour, la MACIF était autorisée à produire une note en délibéré sous forme de conclusions avant le 24 mai 2022. En conséquence, les conclusions par elle déposées le 17 juin 2022 doivent être écartées des débats.

I - Sur la responsabilité des époux [U], assurés par la MACIF

A titre principal, M. [F] [Y] et son assureur la société Pacifica recherchent la responsabilité des époux [U], assurés par la MACIF, sur le fondement de la convention d'assistance bénévole.

A- Sur l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre les époux [U] et les frères [Y]

Les époux [U] et la MACIF reprochent au tribunal d'avoir retenu l'existence d'une telle convention alors qu'ils soutiennent que l'intervention de M. [F] [Y] le jour de l'accident n'a pas été acceptée par les bénéficiaires de l'aide, de sorte qu'aucune convention d'assistance bénévole ne saurait exister.

Ils soulignent que les frères [Y] ont, le jour de l'accident, agi de leur propre initiative, sans l'accord des époux [U] et au-delà de l'assistance qui avait été acceptée par ces derniers. Faisant valoir que l'acceptation d'une convention d'assistance bénévole ne peut être générale et sans limite dans le temps, ils exposent n'avoir jamais demandé - ni même souhaité - que la pose d'une poutre soit effectuée dans leur résidence secondaire le 30 mai 2010 alors qu'ils n'étaient pas présents, qu'il s'agissait d'un travail complexe et risqué nécessitant des précautions à prendre. Ils ajoutent que la pose de la poutre était prévue en août, qu'ils n'ont jamais requis l'intervention de M. [F] [Y] pour réaliser cette tâche et qu'ils n'étaient même pas informés de sa présence sur les lieux.

La MACIF affirme également que l'assistance de [F] [Y] n'était pas prévue puisqu'il est venu aider son frère par hasard et que dès lors, cette assistance ne peut être considérée comme déterminante pour que les époux [U] parviennent à leurs fins.

De leur côté, la SA Pacifica, M. [F] [Y], M. [S] [Y] et son assureur la société AXA maintiennent qu'il existait bien une convention d'assistance bénévole conclue tacitement entre les époux [U] et les frères [Y].

En application de l'article 1135 ancien du code civil devenu l'article 1194, une convention d'assistance suppose, pour se former, que l'assistant apporte une aide bénévole acceptée par l'assisté et que la participation de l'assistant soit déterminante pour que l'assisté parvienne à ses fins.

La qualification contractuelle de l'acte d'assistance suppose l'accord de volontés, même tacite, sur la prestation bénévole. En outre, l'assistance doit revêtir un intérêt pour l'assisté, à défaut de quoi le consentement de ce dernier est dépourvu de cause.

Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une convention d'assistance gratuite d'en établir la preuve.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [U], qui habitent en région parisienne, sont propriétaires d'une maison secondaire à [Localité 18] et qu'ils ont entrepris des travaux de rénovation de cette maison. Le 30 mai 2010, [S] [Y] se trouvait au domicile des époux [U] et mettait en place une poutre pour renforcer le plancher. Son frère [F] est venu l'aider à étayer la poutre. L'accident est survenu alors que la pose de la poutre n'était pas terminée, au moment où [S] [Y] et [F] [Y] discutaient avec une voisine.

Plus précisément sur les circonstances de l'accident, il résulte des pièces versées aux débats que:

- Dans son attestation du 13 septembre 2010, [I] [B], compagne de [F] [Y], a déclaré : 'le jour du sinistre, soit le 30 mai 2010, M. [Y] devait se rendre à une battue au renard. Face au mauvais temps et à la pluie, il a renonçé, préférant aller ramasser des escargots et aller sur le marché dominical. Moi j'étais à mon magasin bien occupée avec la fête des mères sans savoir que mon compagnon était chez M. et Mme [U]. (...) [S] [Y], le frère de mon compagnon, n'a été sollicité par ses cousins uniquement pour une seule tâche : la mise en place d'une poutre pour renforcer le plancher. Le jour de l'accident, je ne savais pas que [F] était allé aider son frère à mettre en place cette poutre. (...) Je tiens à insister sur le fait que l'intervention de [F] au domicile de M. et Mme [U] n'était pas du tout prévue ; la preuve en est qu'au moment de l'accident il était vêtu de sa tenue de chasse. Je souhaite également préciser qu'il s'agissait d'une aide ponctuelle à son frère dans un cadre d'entraide purement familiale de manière bénévole et désintéressée.'

- Dans son attestation du 13 juin 2010, [S] [Y] a indiqué : 'Le 30 mai 2010, je suis allé le dimanche matin chez nos cousins M. et Mme [U] mettre une poutre en place. Mon frère [F] [Y] est arrivé et il m'a aidé à étayer la poutre. Mme [K] [N] est venue pour nous dire bonjour. On a discuté un bon moment et la poutre est tombée d'un coup car l'étai a cédé. On a rien pu faire car la poutre est tombée sans un bruit'.

- Dans son témoignage du 11 juin 2010, [T] [K] explique : 'Revenant du marché de St Christoly, j'ai aperçu la voiture de M. [S] [Y] et je suis allée le voir. Il était en compagnie de son frère M. [F] [Y], tous deux amis de longue date. Ca faisait un bon moment que nous étions en train de discuter quand sans signe avertisseur la poutre est tombée sur M. [F] [Y]. Je n'ai vu la poutre qu'une fois qu'elle était sur sa tête.'

- Lors de l'expertise amiable du 19 août 2010 où étaient notamment présents [S] [Y] et les époux [U], [S] [Y] a déclaré : 'Je travaillais à la pose d'une poutre pour le support du plancher haut du rez-de-chaussée chez M. [U], ne pouvant réaliser seul ces travaux j'ai fait appel à mon frère qui habite à proximité. Avec ce dernier, nous avons repris les travaux et bloqué provisoirement la poutre que nous avons calée à l'aide d'un étai et d'un cric. Mon frère [F] a d'ailleurs trop forcé à l'aide du cric l'emboitement avec les poutres maîtresses. Je lui ai signalé mais je crois qu'il n'a pas compris mes propos. Nous avons calé la poutre avec l'étai sans fixer ni le pied ni la tête de l'étai. Mme [K] est passée sur le chantier et nous avons discuté. Quelques minutes plus tard, la poutre en cours de pose non scellée a du bouger, du fait peut-être que celle-ci mise en place en force avec le cric s'est déboitée de sa contrainte tombant sur la tête de mon frère [F] [Y].'

- Au cours de cette même réunion d'expertise, M. [U] a confirmé 'que les frères [Y] étaient habilités à travailler chez lui, qu'ils interviennent en famille à tour de rôle chez les uns et les autres pour réaliser de menus ou de gros travaux de réhabilitation ou construction', 'que les frères [Y] avaient les clés pour rentrer chez lui', 'qu'il n'était pas chez lui le jour de l'accident.'

- Dans leur courrier adressé à leur assureur la MACIF le 12 juillet 2010, les époux [U] ont indiqué : 'je sais juste qu'ils ont voulu m'avancer sur la pose d'une poutre que je devais faire avec [S] au mois d'août, d'après [S] son frère est venu lui donner un coup de main ce dimanche 30 mai 2010 (...) Je n'ai sollicité de personne qu'il y ait quelqu'un à notre maison le dimanche 30 mai 2010 c'est de leur propre initiative.(...) Il n'y a pas de dépôt de permis, c'est une rénovation de l'intérieur, je ne touche pas au gros oeuvre. La direction des travaux est faite par mon épouse et moi-même suivant notre budget. En règle générale nous faisons les travaux nons mêmes mais un coup de main famille et amis oui cela arrive dans les deux sens, c'est l'entraide en famille et la solidarité pour les amis, les uns aident les autres. (...) Aucune rémunération, c'est ma famille, c'est toujours bénévole eux ou nous, et cela finit par un bon repas, mes cousins sont toujours là pour nous et nous sommes de même pour eux (...). Je vous confirme que nous n'étions pas à notre résidence secondaire le 30 mai 2010, nous étions à notre résidence principale.'

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que :

- les époux [U] ont entrepris des travaux de rénovation dans leur résidence secondaire, travaux qu'ils réalisent eux-mêmes avec une entraide familiale ou amicale,

- le 30 mai 2010, les frères [Y] ont été amenés à aider les époux [U] à restaurer leur maison dans le cadre général de cette entraide familiale parfaitement connue et acceptée de ces derniers puisqu'ils résultent de leurs propres déclarations lors de la réunion d'expertise, que les frères [Y] étaient habilités à travailler chez eux et qu'ils disposaient des clés de leur domicile.

Comme le souligne justement la société Pacifica, le fait que les époux [U] n'aient pas donné leur accord exprès pour cette intervention ponctuelle et ce jour-là en particulier est inopérant dès lors que celle-ci se situe dans le cadre général de l'entraide familiale connue et acceptée pour l'aménagement de leur maison et que rien n'établit que la pose de la poutre était prévue en août.

En outre, contrairement à ce que soutient la Macif, l'aide apportée par M. [F] [Y] était nécessaire pour permettre aux époux [U] d'arriver à leurs fins dès lors que M. [S] [Y] était dans l'impossibilité de réaliser à lui seul la pose de la poutre au regard du poids de celle-ci et de la nature des travaux à réaliser.

Enfin, il n'est guère contestable que l'intervention des frères [Y] s'est déroulée dans l'intérêt exclusif des époux [U] qui sont les seuls bénéficiaires de l'aide apportée.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. et Mme [U], les assistés, et Messieurs [S] et [F] [Y], les assistants.

B -Sur la faute de M. [F] [Y] et M. [S] [Y] en leur qualité d'assistants

Le tribunal a retenu qu'en ne prenant pas les précautions nécessaires pour caler une poutre de 150 kilos qu'ils venaient de monter, sans fixer le pied et la tête de l'étai, alors qu'ils sont restés plusieurs minutes à discuter sous cette poutre non calée qui a ensuite chuté, Messieurs [S] et [F] [Y] ont commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage de nature à décharger l'assisté de son obligation à l'égard de la victime du dommage.

La société Pacifica reproche au tribunal d'avoir statué ainsi alors que les constatations de l'expertise amiable contradictoire n'ont mis en évidence aucune faute de M. [F] [Y] et que la cause de la chute de la poutre demeure inconnue ; qu'en l'absence d'explication technique de l'accident, il est impossible de déterminer si le comportement des intervenants a été fautif et s'il a contribué au dommage.

Elle souligne que l'hypothèse de l'absence de fixation de l'étai ne résulte que des déclarations de M. [S] [Y] lors de l'expertise amiable et qu'il ne s'agit donc pas d'un fait certain ; qu'à la supposer avérée, il n'est pas démontré que cette absence de fixation de l'étai soit imputable à un comportement de M. [F] [Y] qui n'est pas charpentier de métier contrairement à son frère; qu'enfin et surtout, il n'est pas démontré que si l'étai avait été fixé, la poutre ne serait pas tombée, la chute de la poutre pouvant avoir des causes multiples (poids de l'étai, équilibre, emboîtement...).

Elle conclut qu'aucun élément ne démontre que le comportement de M. [F] [Y] ait été la cause directe et certaine de l'accident alors que les précautions élémentaires avaient été prises puisque la poutre avait été sécurisée par un étai et que n'étant pas charpentier contrairement à son frère, il ne peut lui être reproché de n'avoir pris plus de précautions.

Subsidiairement, elle soutient que la seule négligence pouvant être imputée à M. [F] [Y] est celle de s'être immobilisé sous la poutre pour discuter, de sorte que l'exonération des époux [U] de leur obligation ne saurait être que partielle.

M. [F] [Y] conteste l'existence de toute faute de sa part, rappelant que la cause de la chute de la poutre est indéterminée. Il ajoute qu'à supposer que la chute de la poutre résulte de l'absence de fixation de l'étai, rien n'établit que celle-ci soit imputable à son comportement alors qu'il n'est pas charpentier de métier. Subsidiairement, il conclut à l'exonération partielle de responsabilité des époux [U].

Les époux [U] et la MACIF invoquent la faute de la victime comme cause exclusive de l'accident. Ils exposent que contrairement à ce qu'ils prétendent, les frères [Y] n'ont pris aucune mesure de précaution élémentaire pour sécuriser le chantier puisqu'ils ont provisoirement calé à l'aide d'un étai une poutre de 150 kilos sans toutefois la sceller et sont restés discuter un bon moment sous cette poutre instable, au surplus sans casque de chantier. Ils ajoutent que [F] [Y] était plâtrier de profession et qu'il n'ignorait donc pas les mesures de sécurité à prendre sur un chantier. Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une faute des frères [Y] excluant tout droit à réparation.

[S] [Y], qui conteste avoir commis une faute, indique qu'il est simplement venu poser une poutre destinée à renforcer le plancher, sans exercer une quelconque fonction de direction des travaux ; que sa simple présence sur le chantier, de surcroît dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, ne permet pas de faire peser sur lui une obligation de sécuriser ledit chantier ; qu'il ressort en outre du rapport d'expertise technique amiable établi par le cabinet Sarectec qu'il a averti M. [F] [Y] de ce que ce dernier avait trop forcé à l'aide du cric l'emboitement de la poutre, ce qui prouve qu'il avait pris les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de l'opération ; que son frère [F] [Y] était lui-même un professionnel du bâtiment pour exercer la fonction de plaquiste, de sorte qu'il était parfaitement à même de prendre les précautions adéquates pour sécuriser le chantier ; que surtout, il n'existe aucune preuve d'un lien de causalité entre un éventuel défaut de sécurisation du chantier et de l'accident dont a été victime son frère puisque les circonstances ayant entraîné la chute de la poutre n'ont pas pu être déterminées. Enfin, si sa faute devait être retenue dans la survenance des dommages subis par son frère, [S] [Y] estime que les époux [U], en leur qualité d'assistés, devraient être tenus de garantir les dommages, rappelant que l'assisté est non seulement débiteur d'une obligation de garantie des dommages subis par l'assistant, mais également des dommages causés par l'assistant à des tiers.

Sur le fondement des articles 1135 et 1147 anciens du code civil, la convention d'assistance bénévole emporte nécessairement l'obligation pour l'assisté de garantir l'assistant de la responsabilité par lui encourue, sans faute de sa part, à l'égard de la victime d'un accident éventuel, que cette victime soit ou non un assistant. Toute faute de l'assistant, fût-elle d'imprudence, peut décharger l'assisté de son obligation dans la mesure où elle a contribué à la réalisation du dommage.

En l'espèce, le rapport d'expertise amiable établi le 20 septembre 2010 par le cabinet Saretec, diligenté par la compagnie Pacifica, ne se prononce pas sur les causes techniques de la chute de la poutre.

Il reste cependant acquis que l'accident résulte de la chute d'une poutre non scellée, arrimée à un étai dont ni le pied ni la tête n'étaient fixés.

Il résulte en effet des déclarations de M. [S] [Y] au cours de l'expertise amiable qu'ils ont calé la poutre 'avec l'étai sans fixer ni le pied ni la tête de l'étai', puis, confirmé en cela par Mme [K] dans son attestation, qu'ils ont discuté 'un bon moment' sous la poutre laquelle a ensuite chuté.

Au regard de ces éléments, M. [F] [Y], alors plâtrier de profession et M. [S] [Y], charpentier, ont commis une faute d'imprudence en ne stabilisant pas une poutre de 150 kilos qu'ils venaient de monter, c'est-à-dire sans fixer le pied et la tête de l'étai, et en restant plusieurs minutes à discuter sous cette poutre non stabilisée qui a ensuite chuté, et en tout état de cause sans aucune mesure de sécurité élémentaire alors qu'en qualité de professionnels du bâtiment, ils ne pouvaient ignorer les dangers d'une telle installation.

Cette faute des assistants, qui est seule à l'origine du dommage subi par M. [F] [Y], a pour effet d'exclure le droit à réparation de ce dernier à l'égard des assistés.

Les demandes formées à l'encontre des époux [U] et de leur assureur la Macif, tant par M. [F] [Y] que par la CPAM et les Assurances du Crédit Mutuel au titre de leur recours subrogatoire, seront par conséquent rejetées.

II - Sur les demandes de M. [F] [Y] à l'encontre de M. [S] [Y] et son assureur la société Axa France Iard

A titre subsidiaire, M. [F] [Y] invoque l'existence d'une convention d'assistance bénévole ayant existé entre lui-même, assistant, et son frère [S] [Y], assisté.

Cependant, comme justement retenu par le tribunal, les époux [U] étaient les bénéficiaires exclusifs de l'aide apportée par les frères [Y] puisque ce sont les seuls qui tiraient avantage des travaux réalisés dans leur habitation.

Les frères [Y] étaient ainsi tous deux co-assistants des époux [U] et le seul fait que [S] [Y] ait demandé à son frère de l'aider à poser la poutre est insuffisant à caractériser l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre eux.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas une telle convention entre M. [S] [Y] et M. [F] [Y].

En conséquence, les demandes formées par M. [F] [Y] à l'encontre de M. [S] [Y] et son assureur la société Axa seront rejetées.

La CPAM et les Assurances du Crédit Mutuel seront également déboutées de leur demande subsidiaire fondée sur la convention d'assistance bénévole entre les frères [Y], à l'encontre de M. [S] [Y] et son assureur.

III - Sur les demandes de la société Pacifica à l'encontre de M. [S] [Y] et son assureur la société Axa France Iard

La société Pacifica invoque subsidiairement la faute délictuelle de M. [S] [Y], ce que ce dernier conteste.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Comme le souligne justement la société Pacifica, il résulte des faits de l'espèce qu'initialement, seul M. [S] [Y] était chargé de l'installation de la poutre et que se rendant compte qu'il ne pouvait réaliser seul ces travaux, il a fait appel à son frère.

M. [S] [Y] dirigeait alors les travaux d'installation de cette poutre de 150 kilos et devait à ce titre prévoir les mesures de sécurité nécessaires, mesures qu'il ne pouvait en outre ignorer de par sa profession de charpentier.

De ces éléments il sera retenu que M. [S] [Y] a commis une faute délictuelle ayant contribué au dommage subi par son frère à hauteur de 50%.

En application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances selon lesquelles 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.

Sur ce fondement, la société Pacifica est fondée à exercer son recours subrogatoire à hauteur de 50% à l'encontre de M. [S] [Y] et son assureur la société Axa France Iard.

IV- Sur la demande en garantie formée par M. [S] [Y] et la société Axa France Iard contre les époux [U] et la Macif

Ainsi qu'il a été jugé ci-avant, la faute de Messieurs [F] [Y] et [S] [Y] en qualité d'assistants a pour effet de décharger totalement les époux [U], assistés, de leur obligation dans la mesure où elle a seule contribué à la réalisation du dommage. Dans ces conditions, M. [S] [Y] n'est pas fondé à solliciter la garantie des époux [U] et de leur assureur et sa demande de ce chef sera rejetée.

V - Sur la garantie de la société Pacifica

L'article 1134 ancien du code civil dispose : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.'

En l'espèce, M. [F] [Y] a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat d'assurance garantissant les 'accidents de la vie' entraînant un déficit fonctionnel permanent médicalement constaté supérieur ou égal à 5%. Cette garantie est mobilisable en l'espèce, ce qui n'est pas contesté par la société Pacifica.

Toutefois, aux termes du contrat, les préjudices pouvant donner lieu à indemnisation sont :

- la perte de gains professionnels actuels

- la perte de gains professionnels futurs

- l'assistance par tierce personne

- les frais de logement adapté

- les frais de véhicule adapté

- le déficit fonctionnel permanent

- les souffrances endurées

- le préjudice esthétique permanent

- le préjudice d'agrément

Il est par ailleurs stipulé au contrat que ces préjudices sont indemnisés à concurrence d'un plafond de garantie de 2.000.000 euros, dont 15.000 euros maximum au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Il est enfin prévu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec l'indemnisation garantie.

Seuls les postes de préjudice visés au contrat doivent donc être indemnisés par l'assureur.

V - Sur l'évaluation du préjudice

Il ressort du rapport d'expertise déposé le 11 septembre 2015 par le docteur [G] qu'au jour de l'expertise, M. [F] [Y] présente une perte d'autonomie totale : il est mutique mais non aphasique, il n'y a pas de communication verbale mais il comprend très bien ce qu'on lui dit et répond par un code oui-non avec un clignement des yeux et ou pouce index. Il est noté une hémiplégie droite avec possibilité de quelques mouvements du côté gauche et un latérocolis spastique. La station debout est réputé actuellement impossible. Il est relevé une sonde de gastrostomie, M. [F] [Y] absorbe deux poches d'alimentation par jour.

L'expert précise que l'état actuel de M. [F] [Y] est entièrement en lien direct avec l'accident survenu le 30 mai 2010.

Il conclut comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 30 mai 2010 au 25 juin 2015,

- incapacité de travail définitive depuis le 30 mai 2010,

- date de consolidation au 25 juin 2015,

- déficit fonctionnel permanent de 90%,

- souffrances endurées de 6/7,

- préjudice esthétique de 5/7,

- préjudice d'agrément majeur car perte totale d'autonomie,

- préjudice professionnel car il ne peut plus avoir aucune activite professionnelle,

- besoins en tierce personne 24h/24, et des soins post consolidation avec séjour en milieu

institutionnel (kinésithérapie et orthophonie),

- l'état fonctionnel de M. [F] [Y] peut évoluer en aggravation.

Les conclusions de l'expert n'étant pas discutées par les parties, elles serviront de base à l'indemnisation des préjudices au titre du contrat 'garantie des accidents de la vie.'

A- Sur les préjudices patrimoniaux

1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

* Dépenses de santé actuelles

C'est à juste titre que le tribunal a relevé que ce poste de préjudice n'est pas pris en charge par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Pacifica.

* Frais divers

Le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a retenu que ce poste de préjudice n'est pas pris en charge par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Pacifica.

*Assistance par tierce personne

Le contrat d'assurance garantit les besoins en assistance par tierce personne.

A ce titre, M. [F] [Y], institutionnalisé au centre '[14]' à [Localité 19] depuis le mois de mars 2015, sollicite le remboursement des factures de l'EHPAD du mois de mars 2015 jusqu'à la consolidation au mois de juin 2015, soit la somme de 10.875,38 euros.

La société Pacifica conclut au débouté de cette demande au motif que le contrat d'assurance liant les parties définit l'assistance par tierce personne comme 'la présence nécessaire d'une personne au domicile de la victime pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie.' Elle estime que dans la mesure où M. [F] [Y] a été hospitalisé puis placé en EHPAD pendant toute la période antérieure à la consolidation, il n'a bénéficié d'aucune assistance à son domicile, de sorte que le coût du placement en EHPAD ne saurait être mis à sa charge.

Dans son rapport, l'expert considère que compte tenu de sa perte totale d'autonomie, l'état de santé de M. [F] [Y] nécessite l'aide d'une tierce personne 24h/24, qu'il est hébergé en EHPAD et qu'il ne pourra être envisagé un retour dans la maison familiale que si la station en fauteuil devient possible.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la nécessaire prise en charge 24h/24 de M. [F] [Y] explique son placement en EHPAD, lequel constitue actuellement son domicile au sens des dispositions du contrat d'assurance.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les frais d'institutionnalisation correspondaient aux frais d'assistance tierce personne.

Au vu des factures produites, ces frais s'élèvent à la somme de 10.162,37 euros.

Il sera alloué cette somme à M. [F] [Y].

* Perte de gains professionnels actuels

Aux termes du contrat d'assurance, la perte de gains professionnels actuels est défini comme 'la perte actuelle de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l'accident.' Le plafond d'indemnisation est fixé à 15.000 euros.

M. [F] [Y] fait valoir une perte de gains professionnels actuels d'un montant de 19.302,57 euros calculée sur la base d'un salaire mensuel de 1.600 euros, après déduction de la créance des tiers payeurs et actualisation en fonction de la dépréciation monétaire.

Comme retenu par le tribunal, le bulletin de salaire de décembre 2009 fait apparaître un salaire annuel imposable de 14.114,20 euros. L'accident étant survenu le 30 mai 2010, il y a lieu de prendre également en compte les 5 premiers mois de l'année 2010, soit un salaire imposable de 6.605,07 euros. Le revenu mensuel de référence est donc : (14.114,20 + 6.605,07) / 17 mois = 1.218,78 euros.

Sur les 61 mois antérieurs à la consolidation, la perte de revenus s'élève donc à 74.345,58 euros.

Après actualisation en fonction de la dépréciation monétaire selon l'indice INSEE des taux de salaire horaire des ouvriers, la perte de revenus s'élève à 74.345,57 x 112,8 (indice 3ème trimestre 2015) / 103,5 (indice 2ème trimestre 2010) = 81.025,90 euros.

Doivent être déduites de cette somme :

- les indemnités journalières versées par la CPAM de la Gironde soit 32.866,51

- les indemnités journalières versées par Alptis Assurances soit 6.258,60 euros

- les indemnités journalières versées par Pro BTP soit 15.524,76 euros

Total : 54.649,87 euros.

Il revient donc à M. [F] [Y] la somme de 26.376,03 euros.

2) Sur les préjudices patrimoniaux permanents

* Dépenses de santé futures

Le tribunal a retenu à juste titre que ces frais n'étaient pas garantis au titre du contrat d'assurance.

* Frais divers

Les frais de transport dont M. [F] [Y] sollicite le remboursement ne sont pas pris en charge par le contrat d'assurance.

* Perte de gains professionnels futurs

Aux termes du contrat, ce poste de préjudice indemnise 'le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l'activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d'emploi'.

M. [F] [Y] sollicite la somme de 451.478,99 euros sur la base d'un salaire annuel avant l'accident réactualisé à 18.178 euros capitalisé de manière viagère sur la base d'un euro de rente de 24,143, après déduction des différents capitaux versés par les organismes sociaux.

Il a été jugé ci-avant que le revenu mensuel de référence s'établissait avant l'accident à 1.218,78 euros, soit un salaire annuel de 14.625,36 euros, réactualisé à la somme de 15.939,52 euros à la date de la consolidation.

L'expert judiciaire conclut que M. [F] [Y] n'est plus en état d'effectuer une activité professionnelle quelconque et ceci définitivement.

Il convient de distinguer deux périodes :

- la période comprise entre la date de consolidation et celle de la décision, correspondant aux arrérages échus payables sous forme de capital,

- la période postérieure à la décision, correspondant aux arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision.

a) Calcul des arrérages échus :

De la date de la consolidation (25 juin 2015) à la date de la décision, la perte de gains professionnels futurs échus s'élève à la somme de 15.939,52 euros x 7 ans = 111.576,64 euros

Le juge doit procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de sa décision, de l'indemnité allouée en réparation de la perte de gains subie par la victime en fonction de la dépréciation monétaire.

Après actualisation selon l'indice INSEE, la perte de gains actualisée s'élève à la somme de 118.773,33 euros.

b) Perte de gains professionnels futurs à échoir :

Il s'agit d'arrérages à échoir qui seront capitalisés en fonction de l'âge de la victime au mois de juillet 2022 (58 ans), en multipliant la perte annuelle par un prix de l'euro de rente établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime sur la base du barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020.

Il sera fait droit à la demande formée par la victime d'indemnisation des PGPF sur la base d'un euro de rente viager, qui réparera ainsi sa perte de droits à la retraite.

Pour une rente viagère, la victime étant âgée de 58 ans à la date d'attribution, le prix de l'euro de rente prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,30% est de 23,111.

Le calcul s'établit donc comme suit : 16.967,62 euros (actualisation du salaire annuel moyen au jour de la décision) x 23,111 = 392.138,66 euros.

Total perte de revenus : 118.773,33 + 392.138,66 = 510.911,99 euros

Il convient de déduire de cette somme :

- les arrérages échus en invalidité et la rente invalidité en capital versés par la CPAM soit 57.618,86 + 88.563,94 = 146.182,80 euros

- la rente invalidité Pro BTP du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017 soit 4.558,45 euros

- le capital invalidité Pro BTP soit 20.481,55 euros

- le capital invalidité absolue Alptis soit 17.100 euros

Total : 188.322,80 euros.

Il revient en conséquence à M. [F] [Y] la somme de 322.589,19 euros.

* Incidence professionnelle

Le tribunal a retenu à juste titre que ce poste de préjudice n'était pas pris en charge au titre du contrat d'assurance.

* Frais d'institutionnalisation et d'assistance par tierce personne jusqu'à l'aménagement du domicile de M. [F] [Y]

L'expert indique dans son rapport que l'état de santé de M. [F] [Y] nécessite, compte tenu de sa perte d'autonomie totale, l'aide d'une tierce personne 24h/24. L'expert précise qu'il est actuellement hébergé en EHPAD et que s'il est envisagé un retour dans la maison familiale, cette possibilité ne peut être envisagée que si la station en fauteuil devient possible. Dans cette hypothèse, une étude par ergonome sera nécessaire pour établir les besoins, actuellement M. [F] [Y] utilise un fauteuil roulant manuel.

Le tribunal a indemnisé, au titre de la tierce personne, les frais d'institutionnalisation échus et à échoir ainsi que les frais de tierce personne nécessités lors des visites à sa famille. Il a revanche réservé les postes assistance par tierce personne après retour à domicile et les frais d'aménagement du domicile dans l'attente de l'évolution de l'état de santé de la victime.

En appel, M. [F] [Y] sollicite la prise en charge des frais d'institutionnalisation échus (de juillet 2015 à juillet 2022) et à échoir sous forme d'une rente annuelle. Exposant qu'il n'effectue pas de visites à son domicile familial et que c'est sa famille qui lui rend exclusivement visite à l'EHPAD, il ne demande plus l'indemnisation des frais de tierce personne nécessités lors des visites à sa famille pendant son placement en EHPAD. En revanche, il fait valoir que depuis juillet 2016, il emploie deux auxiliaires de vie à raison de 11h par semaine pour la prise des repas, les promenades et l'animation. Soulignant qu'il est placé en EHPAD, soit une structure non spécialisée au regard de ses besoins et moins onéreuses que d'autres types d'établissement, il estime être fondé à solliciter la prise en charge du coût de ces auxiliaires de vie, en sus des frais d'institutionnalisation.

La société Pacifica conclut au rejet de la demande, indiquant que l'institutionnalisation de M. [F] [Y] ne peut s'apparenter à une aide humaine à domicile au regard des dispositions du contrat d'assurance et que rien ne démontre qu'un retour à domicile soit possible.

Ainsi qu'il a été vu ci-avant, l'EHPAD dans lequel est placé M. [O] [Y] compte tenu de sa nécessaire prise en charge 24h/24, constitue actuellement son domicile.

Dès lors, les frais d'institutionnalisation correspondent aux frais d'assistance tierce personne et seront indemnisés à ce titre.

Au vu des factures de l'EHPAD, les arrérages échus de ces frais d'institutionnalisation s'élèvent, entre la consolidation (25 juin 2015) et la date de la décision, à la somme de 222.183,94 euros, dont il convient de déduire les arrérages échus de la majoration tierce personne versés par la CPAM de la Gironde soit 63.015 euros.

Il sera donc alloué à M. [F] [Y] la somme de 159.168,94 euros au titre de la tierce personne échue.

Pour la tierce personne à échoir, et afin de préserver les intérêts de M. [F] [Y], il lui sera octroyé une rente annuelle calculée à partir du montant de 33.867,21 euros, correspondant aux frais d'institutionnalisation exposés lors de l'année 2021, dont il convient d'imputer le capital représentatif de majoration tierce personne versé par la CPAM de la Gironde à hauteur de 108.711,66 euros.

Ainsi, après capitalisation selon un prix de l'euro de rente fixé à 23,111, il revient à la victime la somme capitalisée de 33.867,21 x 23,111 = 782.705 euros dont à déduire celle de 108.711,66 euros, soit au total 673.993,34 euros. Après annualisation, le montant de la rente s'élève donc à la somme de 29.163,31 euros. M. [F] [Y] sollicitant la somme de 28.408,02 euros, il lui sera alloué annuellement ce dernier montant, dont sera déduite la prestation compensatrice de handicap.

Enfin, M. [F] [Y] ne justifie pas que son état de santé nécessite la présence d'une auxiliaire de vie distincte en sus des prestations assurées par l'EHDAP dans lequel il est institutionnalisé. Dès lors, la demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée.

* Frais de logement adapté

Le contrat d'assurance prévoit l'indemnisation des frais de logement adapté définis comme 'les seuls travaux à effectuer dans l'habitation principale suite à un accident, en cas d'impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bain ou de la cuisine par exemple'.

En l'espèce, M. [F] [Y] produit aux débats un devis établi par la société Coren Access correspondant à l'aménagement de son domicile pour un montant de 89.475,05 euros.

Cependant, dans la mesure où, selon l'expert, un retour dans la maison familiale ne peut être envisagé que si la station en fauteuil devient possible et après étude d'un ergonome, il convient de réserver ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé en ce sens.

* Frais d'appareillage

Comme justement relevé par le premier juge, ces frais (fauteuil manuel et fauteuil électrique) ne sont pas pris en charge par le contrat d'assurance.

B- Sur les préjudices extrapatrimoniaux

1) Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

* Déficit fonctionnel temporaire

Le tribunal a retenu à juste titre que ce poste de préjudice n'était pas pris en charge au titre du contrat d'assurance.

* Souffrances endurées

Selon le contrat d'assurance, elles sont caractérisées par 'les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7.'

M. [F] [Y] réclame l'allocation d'une somme de 60.000 euros. La société Pacifica sollicite la confirmation du jugement de ce chef.

L'expert évalue ce poste de préjudice à 6/7 compte tenu des séjours hospitaliers, en centre de réadaptation, des interventions chirurgicales, des séances de rééducation.

Le premier juge a justement indemnisé ce poste de préjudice par l'allocation d'une indemnité de 50.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

* Préjudice esthétique temporaire

Le tribunal a retenu à juste titre que ce poste de préjudice n'était pas pris en charge au titre du contrat d'assurance.

* Préjudice d'agrément temporaire

Ce poste de préjudice n'est pas pris en charge par le contrat d'assurance.

2) Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents

* Déficit fonctionnel permanent

Le contrat d'assurance définit ce poste de préjudice comme 'la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l'état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100%'.

Selon l'expert, M. [F] [Y] présente un déficit fonctionnel permanent de 90% pour hémiplégie majeure avec station debout impossible, absence de communication orale, perte totale d'autonomie, l'expert précisant que 'tout au plus peut-il participer très faiblement aux gestes de la vie quotidienne'.

Le tribunal a fait droit à la demande présentée en première instance par la victime âgée de 51 ans à la date de la consolidation, soit la somme de 343.800 euros sur la base d'une valeur du point de 3.820 euros.

M. [F] [Y] sollicite en appel une somme complémentaire de 50.000 euros compte tenu des douleurs permanentes, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence.

Ces composantes ayant été prises en compte par l'expert dans la fixation du taux de DFP, il n'y a pas lieu de majorer l'indemnisation du préjudice et la demande en ce sens sera rejetée.

* Préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent garanti par le contrat d'assusrance est défini comme 'toutes disgrâces physiques permanentes consécutives à l'accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7.'

M. [F] [Y] sollicite l'octroi d'une somme de 45.000 euros. La société Pacifica demande la confirmation du jugement de ce chef.

L'expert évalue ce poste de préjudice à 5/7 compte tenu des cicatrices chirurgicales, du fait d'être alité ou éventuellement en chaise roulante avec une latéralisation de la tête.

Le premier juge a justement indemnisé ce poste de préjudice par l'allocation d'une indemnité de 35.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

* Préjudice d'agrément

Le contrat d'assurance garantit l'indemnisation du préjudice d'agrément défini comme 'l'impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant'.

M. [F] réclame la somme de 20.000 euros au titre de ce poste de préjudice. La société Pacifica conclut au rejet de cette demande.

L'expert a qualifié de majeur ce poste de préjudice au regard de la perte totale d'autonomie de M. [F] [Y].

Ce dernier justifie qu'il pratiquait la chasse avant l'accident. Le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 15.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

* Préjudice sexuel

Le tribunal a justement retenu que ce poste de préjudice n'est pas pris en charge par le contrat d'assurance.

* Préjudice d'établissement

L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas pris en charge par le contrat d'assurance.

Au final, déduction faite de la créance des tiers payeurs, l'indemnité globale revenant à M. [F] [Y] s'élève ainsi :

- tierce personne temporaire : 10.162,37 euros

- PGPA : 26.376,03 euros

- tierce personne permanente échue : 159.168,94 euros

- PGPF : 322.589,19 euros

- souffrances endurées : 50.000 euros

- DFP : 343.800 euros

- préjudice esthétique permanent : 35.000 euros

- préjudice d'agrément : 15.000 euros

Total : 962.096,53 euros, outre une rente viagère d'un montant annuel de 28.408,02 euros dont devra être déduite la prestation compensatrice de handicap.

Après déduction de la provision de 561.841,35 euros versée par la société Pacifia, il reste dû à M. [F] [Y] la somme de 400.255,18 euros au paiement de laquelle la société Pacifica sera condamnée.

Les postes assistance par tierce personne après retour à domicile et frais d'aménagement du domicile seront réservés.

VI- Sur le recours subrogatoire de la société Pacifica contre M. [S] [Y] et la société Axa France Iard

Ainsi qu'il a été jugé ci-avant, la société Pacifica est fondée à exercer son recours subrogatoire, en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, à hauteur de 50% à l'encontre de M. [S] [Y] et son assureur la société Axa France Iard, lesquels seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser la somme de 481.048,26 euros.

VII- Sur les recours subrogatoires de la CPAM de la Gironde et de la société les Assurances du Crédit Mutuel

Ainsi qu'il a été vu ci-avant, les demandes principales de ces organismes formées contre les époux [U] et leur assureur la Macif doivent être rejetées compte tenu de la mise hors de cause de ceux-ci.

Ils seront également déboutés de leur demande subsidiaire dirigée contre M. [S] [Y] et son assureur la société Axa en ce qu'elles sont exclusivement fondées sur l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre les frères [Y], laquelle a été exclue en l'espèce.

VIII- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Pacifica, de M. [S] [Y] et de la société Axa France Iard.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur ce fondement, il convient de condamner la société Pacifica à payer à M. [F] [Y] la somme de 3.000 euros et aux époux [U] et à la Macif une somme de 1.500 euros. [S] [Y] et la société Axa France Iard seront in solidum condamnés à payer à la société Pacifica la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ecarte des débats les conclusions déposées le 17 juin 2022 par la MACIF,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit qu'il existe une convention d'assistance bénévole entre M. et Mme [U] et MM. [F] [Y] et [S] [Y] ;

- dit que la faute de M. [F] [Y] et de M. [S] [Y] exonère M. et Mme [U] de leur obligation ;

- dit qu'il n'existe pas de convention d'assistance bénévole entre M. [F] [Y] et M. [S] [Y] ;

- débouté en conséquence la SA Pacifica et M. [F] [Y] de leurs demandes formées à l'encontre de M. et Mme [U], de leur assureur la MACIF,

- dit que la SA Pacifica est tenue à garantie sur le fondement du contrat d'assurance garantie des accidents de la vie au bénéfice de M. [F] [Y] ;

- réservé les postes assistance par tierce personne après retour à domicile et frais d'aménagement du domicile ;

- rappelé que le plafond de garantie contractuel s'élève à la somme de 2 M€ ;

- débouté la CPAM de la Gironde et la societé ALPTIS Assurances de leurs demandes ;

- condamné la SA Pacifica à payer à M. [F] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Pacifica à payer à M. et Mme [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Pacifica à payer à la MACIF la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Pacifica aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision sauf en ce qui conceme le versement d'une rente de 1.075,20 € et le remboursement mensuel des frais d'institutionnalisation et à hauteur de la moitié des sommes allouées.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Dit que la SA Pacifica est fondée à exercer son recours subrogatoire à hauteur de 50% à l'encontre de M. [S] [Y] et son assureur la société Axa France Iard,

Condamne la SA Pacifica à payer à M. [F] [Y], déduction faite des créances des tiers payeurs et des provisions versées, la somme de 400.255,18 euros au titre du contrat d'assurance garantie des accidents de la vie, outre une rente annuelle d'un montant de 28.408,02 euros dont sera déduite la prestation compensatrice de handicap,

Condamne in solidum M. [S] [Y] et la société Axa France Iard à payer à la SA Pacifica la somme de 481.048,26 euros,

Y ajoutant,

Condamne la société Pacifica à payer à M. [F] [Y] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Pacifica à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Pacifica à payer à la MACIF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [S] [Y] et la société Axa France Iard à payer à la société Pacifica la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Pacifica, M. [S] [Y] et la société Axa France Iard aux dépens d'appel,

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03342
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.03342 ?
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