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22/06/2022 | FRANCE | N°19/00418

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 juin 2022, 19/00418


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 22 JUIN 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 19/00418 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2QT













Madame [H] [D]



c/



Société AUBERGE DE LA TRUFFE

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse déli

vrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2019 (R.G. n°F 18/00038) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2019,





APPELANTE :

Madame [H] [D]

née le 11 Novembre 1981 à [Localité 3] de nationali...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 JUIN 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/00418 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2QT

Madame [H] [D]

c/

Société AUBERGE DE LA TRUFFE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2019 (R.G. n°F 18/00038) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2019,

APPELANTE :

Madame [H] [D]

née le 11 Novembre 1981 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Chef de rang, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

SAS Auberge de la Truffe, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 327 125 605 00011

représentée et assistée de Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [D], née en 1981, a été engagée en qualité de serveuse par la SAS Auberge de la Truffe par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2004.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

En 2014, la société a été rachetée par les époux [I], Mme [I] étant désignée présidente de la société et son époux, directeur général.

Mme [D] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2017.

Une déclaration d'accident de travail, qui serait survenu le 10 septembre 2017, a été transmise à la caisse d'assurance maladie de la Dordogne, ci-après la CPAM, qui a conclu au caractère non professionnel de l'accident du travail soumis.

Mme [D] n'a pas repris son poste de travail.

Par lettre du 21 novembre 2017, la CPAM a informé l'employeur de sa décision de suspendre le versement des indemnités journalières à compter du 4 décembre 2017, indiquant que la salariée en était également avisée.

Suite à deux visites, organisées par l'employeur à la demande de la salariée, les 18 et 22 décembre 2017, le médecin du travail a indiqué que la salariée était 'inapte définitive à son poste de travail habituel, pas de proposition de reclassement actuellement possible', précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 30 décembre 2017, la société a informé la salariée de son impossibilité de reclassement.

Par lettre datée du 3 janvier 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 janvier 2018.

Mme [D] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 18 janvier 2018.

A la date du licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 13 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutives à la rupture ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux le 22 février 2018 qui, par jugement rendu le 21 janvier 2019, a dit le licenciement de Mme [D] fondé et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 23 janvier 2019, Mme [D] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2022, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et, statuant à nouveau, de :

- fixer son salaire de référence à 1.709,28 euros bruts,

- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société à lui régler les sommes suivantes :

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'agression commise par M. [I],

* 19.656,72 euros à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,

* 7.438,79 euros au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement,

* 2.032,56 euros au titre de rappel de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 203,26 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

* 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution,

- dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la

demande en justice.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2022, la société demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les faits du 10 septembre 2017

Mme [D] sollicite le paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'agression physique et verbale qu'elle aurait subie de la part de M. [I] le 10 septembre 2017.

Mme [D] explique que, ce jour là, M. [I] s'est présenté en état d'ébriété au restaurant et a demandé à M. [G] d'aller la chercher.

Elle prétend que M. [I] lui a, ainsi qu'à M. [G], fait des reproches sur leur façon de travailler, a indiqué qu'il ne pouvait pas compter sur son personnel et qu'il en avait été alerté par des clients.

Elle indique dans ses écritures que le ton de M. [I] est monté, que l'épouse de celui-ci a dû intervenir et qu'en repartant, il a infligé un violent coup sur son épaule et sur celle de M. [G].

Le 15 septembre 2017, Mme [D] a remis un courrier à Mme [I] pour dénoncer les brimades et l'acte de violence dont elle s'estimait avoir été victime le 10 septembre 2017 puis elle a consulté un médecin le 16 septembre 2017 qui l'a placée en arrêt de travail à compter de cette date.

M. [G] a également adressé un courrier en ce sens le 13 septembre 2017.

La société conteste tout acte de violence physique ou verbale de M. [I].

Sont versés aux débats des courriers, des attestations ainsi que le dossier pénal résultant de l'enquête menée par le parquet et les services de gendarmerie à la suite de la plainte adressée au procureur de la République de [Localité 4] par le conseil de l'appelante le 16 octobre 2017 (pièce 41 de l'appelante).

A titre liminaire, dans le corps de ses écritures, la société demande que les pièces de cette enquête soient écartées des débats dans la mesure où Mme [D] n'a pas été autorisée à les communiquer.

Toutefois, la cour relève que la société ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses écritures et qu'en outre, elle cite cette pièce à de nombreuses reprises dans ses conclusions.

En tout état de cause, l'instance pénale étant achevée, Mme [D], peut produire dans le cadre du contentieux qui l'oppose à son ancien employeur, les procès-verbaux qui lui ont été délivrés.

Dans la déclaration d'accident du travail, Mme [D] indique, pour décrire les faits du 10 septembre 2017 : 'agression verbale de mon patron avec tape sur l'épaule gauche. Mon patron était en état d'ébriété'.

Mme [D] prétend dans ses écritures que le caractère intimidant de la tape donné par M. [I] ressort de sa volonté de faire cesser les revendications des salariés, que cette tape a été impressionnante, qu'elle l'a ressentie comme une menace.

Toutefois, la cour relève que dans le courrier remis à Mme [I] le 15 septembre 2017, soit (5 jours plus tard), la salariée écrit : 'en partant, M. [I] nous a tapé sur l'épaule en présence de Mme [I]. J'ai même rétorqué que nous n'étions pas ses amis pour nous taper !'.

De même, dans le procès-verbal d'audition de Mme [D] du 6 novembre 2017, les échanges entre cette dernière et l'officier de police judiciaire sont les suivants :

- Mme [D] : 'quand il avait bu, il devenait agressif'.

- L'officier de police judiciaire : 'Quand vous dites agressif, plus précisément ''

- Mme [D] : 'Je n'ai pas de chose ou de parole particulière à vous donner mais s'il était piqué au vif il pouvait s'emporter et monter le ton en s'adressant au personnel'.

[....]

Il nous a mis une grande tape sur l'épaule à chacun et a fait demi tour pour partir. Je n'ai pas eu vraiment mal mais la tape était quand même forte et appuyée'.

Dans le courrier daté du 13 septembre 2017 adressé par M. [G] à Mme [I], il mentionne : 'Suite à l'intervention de Mme [I], M. [I] a voulu minimiser les faits en nous tapant sur les épaules comme si les faits ne s'étaient pas produits et que nous étions les meilleurs amis du monde, ce que nous avons trouvé inconvenant'.

Quant à Mme [I], présidente de la société, présente au moment des faits, elle indique dans son courrier de réponse que 'M. [I] reconnaît vous avoir fait une tape 'amicale' sur l'épaule qui n'était en aucun cas violente, il réfute tout acte physique violent'.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des pièces produites qu'aucune agression physique de M. [I] sur Mme [D] n'est établie, celle-ci ainsi que M. [G] évoquant un 'geste' qu'ils ont eux même évoqué en référence à une pratique 'amicale' qu'ils trouvaient déplacée .

S'agissant de l'agression verbale dont se plaint Mme [D], dans son courrier remis le 15 septembre 2015, la salariée écrit que M. [I] est arrivé en état d'ébriété en salle de restaurant en demandant à parler à M [G] ainsi qu'à elle puis : 'il a haussé le ton en disant des choses désagréables à mon encontre, me remettant au bas de l'échelle me faisant comprendre que j'étais une incapable, que je ne savais pas travailler... Mme [I] est arrivée, a calmé le jeu ce qui a coupé court à la discussion'.

Les faits et échanges ont été évoqués dans les procès-verbal d'audition de Mme [D] et M. [G].

Le 6 novembre 2017, l'officier de police judiciaire demande à Mme [D] : 'Au niveau du relationnel avec vos patrons ''.

La salariée répond : 'lui était fatiguant, toujours à sortir des blagues d'une lourdeur pas possible, avec nous comme avec les clients'.

L'officier de police judiciaire reprend : 'Il était insultant ''

Mme [D] : ' Envers moi, non, j'ai un fort caractère et il ne venait pas se frotter'.

Et, lorsque qu'il est demandé à la salariée de décrire ce qu'il s'est passé précisément le 10 septembre dernier, elle rétorque que M. [I] lui a reproché que 'des clients lui auraient dit qu'il ne fallait pas qu'il compte sur son personnel, qu'elle ne savait pas travailler, qu'elle était une moins que rien'.

L'officier de police judiciaire demande enfin à Mme [D] : 'Que vous a-t-il dit précisément '' et cette dernière répond : ' Il me l'a fait comprendre, ça fait treize ans que je suis là bas et je n'ai jamais eu de quelconque reproche et là, je n'ai pas compris. Pourquoi il nous disait cela à nous ' Maintenant, il n'a pas eu de mot précis'.

Il en est de même dans le procès-verbal d'audition de M. [G] du 13 novembre 2017 dans lequel celui-ci rapporte le fait que le 10 septembre 2017, M. [I] a dit qu'ils étaient des incapables, qu'ils ne rapportaient pas les doléances des clients. Ainsi, à la question : 'Y a t-il eu d'autres reproches ou des insultes '', M. [G] répond par la négative.

Les propos attribués à M. [I] ne traduisent pas l'agressivité que lui reproche Mme [D], étant observé en outre que la société produit le témoignage de plusieurs salariés qui, bien qu'à proximité du lieu de discussion entre M. [I], M. [G] et Mme [D], indiquent que M. [I] parlait fort, faisant reproche aux deux salariés que des verres sales avaient été mis en place, mais n'évoquent pas un ton agressif.

M. [X] ajoute que 10 minutes après, Mme [D] était 'joyeuse' et 'rigolait'.

M. [R] confirme ces déclarations, indiquant que 'pour des victimes de harcèlement, elles m'ont semblées s'amuser de la situation pour les avoir entendues en rire joyeusement car les portes de la salle étaient grandes ouvertes. Le service du soir s'est déroulé ensuite comme d'habitude'.

Ainsi et, même si M. [I] était en état d'ébriété (attesté par M. [Y]), ce qui explique son 'parler fort' et qu'il a fait des reproches aux deux salariés, ces seuls éléments ne caractérisent pas l'agression dont Mme [D] prétend avoir été victime, ni un usage abusif du pouvoir de direction de la part de M. [I], qui était le supérieur hiérarchique des deux salariés.

Enfin, il ne peut qu'être relevé les contradictions entre les différents témoignages versés aux débats quant à l'attitude en général de M. [I] envers le personnel, la CPAM ayant d'ailleurs estimé que les circonstances des faits invoqués au soutien de la déclaration d'accident du travail ne reposaient que sur les seules affirmations de la salariée.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par une agression de la part de M. [I] qui n'est pas établie.

Sur le licenciement

Mme [D] sollicite la requalification de son licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle invoque d'une part le comportement fautif de son employeur au regard de son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié au travail et fait valoir que son inaptitude résulte de l'incident survenu le 10 septembre 2017 qui a eu des répercussions graves sur sa santé.

D'autre part, elle soulève le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

En l'espèce, à la suite de la visite médicale de reprise du 18 décembre 2017, le médecin du travail, après avoir échangé avec l'employeur et procédé à une étude de poste et des conditions de travail le 20 décembre 2017 a rendu un avis d'inaptitude le 22 décembre 2017. Cet avis d'inaptitude mentionne : 'inapte définitive à son poste de travail habituel, pas de proposition de reclassement actuellement possible'. Est par ailleurs coché sur cet avis d'inaptitude, un cas de dispense de l'obligation de reclassement : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Sur l'origine de l'inaptitude

La cour, dans ses développements précédents n'a pas retenu l'existence d'une agression physique ou verbale de M. [I] le 10 septembre 2017, eu égard aux pièces produites.

Mme [D] verse des documents médicaux.

Tout d'abord, le docteur [W] a délivré le 16 septembre 2017 un certificat médical d'arrêt de travail en lien avec un accident du travail du 10 septembre 2017 en mentionnant : 'choc psychologique suite à stress aigu'.

Puis, ce même médecin généraliste a certifié que l'examen de l'appelante mettait en évidence un choc psychologique avec phobie de rencontrer la personne qui l'a agressée, insomnie et crise d'anxiété justifiant une incapacité totale de travail de cinq jours.

Un traitement d'anxiolytiques lui a alors été prescrit.

Par ailleurs, le docteur [P], psychiatre, écrit au médecin du travail qu'il semble que 'son patron, en état d'ébriété, s'en soit pris violemment à elle et à l'un de ses collègues en les rabaissant'. Il ajoute 'que Mme [D] n'en dort plus, qu'elle connaît depuis des crises d'angoisse et qu'elle a peur d'être confrontée à lui'.

Le psychiatre indique dans sa lettre que 'l'histoire familiale est marquée par une certaine insécurité de l'enfance et des fragilités narcissiques que l'on retrouve dans les traits de personnalité, qu'il semble que ce conflit professionnel ait pu réveiller ces failles narcissiques : ce patron dont elle attendait reconnaissance l'a en fait trahie dans son comportement, en la rejetant'.

D'une part, la cour relève que Mme [D] n'a consulté un médecin que 6 jours après et que le constat fait par celui-ci ainsi que les éléments retenus tant par ce médecin que par le médecin psychiatre quant aux faits survenus le 10 septembre 2017, d'une part, ne reposent que sur les déclarations que leur a faites leur patiente.

D'autre part, le choc psychologique évoqué est en totale contradiction avec les éléments ci-avant relevés au travers des déclarations faites par Messieurs [X] et [R] sur le fait que la salariée 'rigolait et était joyeuse' quelques instants après ainsi qu'avec le fait que le lendemain, Mme [D] a travaillé comme d'habitude avec le sourire, en rigolant des moqueries habituelles entre cuisiniers et serveurs ainsi que ces deux témoins en ont attesté.

Si Mme [D] a mal vécu les faits du 10 septembre 2017, aucun comportement fautif de l'employeur n'est caractérisé.

Dès lors, il ne peut être retenu que l'inaptitude de la salariée est lié à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Sur l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L.1226-2-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Dans son avis d'inaptitude du 22 décembre 2017, le médecin du travail ayant expressément mentionné que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la société intimée était exonérée de l'obligation de recherche de reclassement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [D] fondé et débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

Mme [D], partie perdante à l'instance sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 21 janvier 2019,

Et y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne Madame [H] [D] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/00418
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;19.00418 ?
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