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22/06/2022 | FRANCE | N°19/00332

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 juin 2022, 19/00332


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 22 JUIN 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 19/00332 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2H7

















SARL MAEVA



c/



Monsieur [F] [L]

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée le :





à :





















Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2018 (RG n° F 17/00135) par le conseil de prud'hommes - formation de départage de LIBOURNE, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2019,





APPELANTE :

SARL Maeva, siret n° 453 125 502 00022, agissant en la pers...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 JUIN 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/00332 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2H7

SARL MAEVA

c/

Monsieur [F] [L]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2018 (RG n° F 17/00135) par le conseil de prud'hommes - formation de départage de LIBOURNE, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2019,

APPELANTE :

SARL Maeva, siret n° 453 125 502 00022, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1] - [Localité 3],

représentée par Maître Isabelle PAIS, avocate au barreau de LIBOURNE,

INTIMÉ :

Monsieur [F] [L], né le 08 décembre 1969 à [Localité 3] ([Localité 3]), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3],

représenté par Maître Iwan LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [L], né en 1969, a été engagé par la SARL Maeva, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 septembre 2014 en qualité de vendeur.

Un autre contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties le 23 janvier 2015 puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la charcuterie de détail.

Par lettre remise en main propre le 26 mai 2016, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juin 2016 avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [L] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 8 juin 2016.

A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 1 an et 4 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [L] a saisi le 25 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Libourne.

Le conseil de prud'hommes, par jugement de départage du 17 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- rejeté la demande de production de pièce,

- dit que la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement notifiée à M. [L] le 8 juin 2016 n'est pas caractérisée,

- dit que le licenciement ne repose pas sur une faute constitutive de cause réelle et sérieuse,

- dit le licenciement abusif,

- condamné en conséquence la société, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [L] les sommes suivantes :

* 2.000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 200 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

* 268,63 euros brut au titre du rappel de salaire sur la période mise à pied,

* 26,86 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied,

* 532 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 532 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement (sic),

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- débouté M. [L] de sa demande au titre du rappel de salaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,

- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire,

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,

- condamné la société, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 17 janvier 2019, la société a relevé appel de cette décision, notifiée le 18 décembre 2018.

Par acte du 27 février 2019, et au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la société SARL Maeva a assigné M. [L] en sursis à exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 décembre 2018. La société demande le sursis à exécution et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une ordonnance du 2 mai 2019, la cour d'appel de Bordeaux a :

- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes du 17 décembre 2018 concernant la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, à verser par la société SARL Maeva à M. [L],

- débouté la société de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamné la société à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux entiers dépens de la présente instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2019, la société Maeva demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [L] ne reposait pas sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les

congés payés y afférents, d'un rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre les congés payés y afférents, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles,

- constater que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire,

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2019, M. [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré abusif le licenciement pour faute grave notifié.

Statuant à nouveau,

- dire légitime le rappel de salaire formulé,

- en conséquence, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 2.695,57 euros à titre de rappel de salaires,

* 269,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,

*10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,

* 2.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 532 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 268,63 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 26,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire en lien avec la mise à pied,

* 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de salaire

La SARL Maeva fait valoir que le contrat de travail prévoyait une rémunération de 1.457,55 euros brut, ce que rappellent les bulletins de salaires et que les primes exceptionnelles non contractualisées ne remplissaient pas les caractères d'un usage. La société considère que ces dernières ne sont pas fixes et qu'il s'agit d'avantages discrétionnairement accordés par l'employeur à titre de récompense. De plus, la rémunération n'a pas été réduite par l'employeur et un avenant a été signé entre les parties le 21 juillet 2015, suite à la conversion du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, confirmant le salarié dans ses fonctions et dans les mêmes conditions d'horaires et de rémunération.

M. [L] fait valoir que l'employeur a réduit unilatéralement sa rémunération. Le salarié considère que même en l'absence d'un accord des parties formalisé par le biais d'un avenant, l'accord est établi par la constance du montant de la rémunération, à savoir du 1er juillet au 31 décembre 2015. Il affirme que le versement de la prime, d'un montant de 1.133,38 euros, revêt le caractère d'un usage, dans la mesure où il revêt les caractères de généralité (effectivité de la pratique confirmée par les autres salariés), de fixité et de constance (prime versée chaque mois à six reprises). Par conséquent, dans la mesure où elle résultait d'un accord de volonté et, en tout état de cause, d'un usage, M. [L] pouvait légitimement prétendre au maintien de cette prime. Il sollicite donc la somme de 2.695,57 euros, outre celle de 269,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

L'avenant signé par les parties le 21 juillet 2015 prévoyant que la relation contractuelle est à durée indéterminée rappelle les mêmes conditions horaires et de rémunération que le contrat à durée déterminée du 23 janvier 2015 signé par M. [L] et la société appelante, soit 1.457,54 euros.

Les bulletins de salaire de M. [L] font en effet état d'une telle rémunération.

Il résulte des bulletins de salaire que chaque mois, outre le salaire mensuel, une prime exceptionnelle était versée.

La cour relève que le montant de cette prime exceptionnelle variait : 485,65 euros en février 2015, 874,29 euros en mars 2015, 744,76 euros en avril et mai 2015, 874,29 euros en juin 2015, 1.133,38 euros de juillet à novembre 2015, 1.134,65 euros en décembre 2015, 313,40 euros en janvier 2016, 1.091,71 euros en février 2016, 874,29 euros en mars 2016, 691,93 euros en avril 2016.

L'usage est établi lorsque l'avantage accordé concerne tout le personnel ou toute une catégorie du personnel, l'avantage accordé doit présenter un certain caractère de fixité, dans son montant ou à tout le moins dans son mode de détermination et être attribué de façon répétée ou périodique.

En l'espèce, il n'est pas démontré que l'ensemble du personnel bénéficie de l'avantage accordé ni que la prime litigieuse soit fixée dans son montant ou son mode de calcul.

Ainsi, M. [B] indique que les primes sont variées et non obligatoires, M. [N] et M. [V] indiquent que M. [H] leur a verbalement indiqué qu'il voulait récompenser ses employés par des primes quand il le pouvait et quand son chiffre d'affaire mensuel le permettait.

En l'absence d'usage, les documents contractuels signés par M. [L] déterminent le montant de son salaire mensuel de base.

Aucun montant de prime exceptionnelle n'était fixé ni aucun mode de détermination de sorte que M. [L] ne peut exiger percevoir la somme de 1.133,38 euros chaque mois à ce titre. Confirmant le jugement déféré, l'intimé sera en conséquence débouté de sa demande formulée au titre d'un rappel de salaire.

Sur le licenciement

Par courrier du 8 juin 2016 qui fixe les limites du litige, M. [L] a été licencié pour faute grave.

Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.

Par ailleurs, M. [L] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

'Vous avez intégré l'entreprise en qualité de vendeur le 23 janvier 2015. Vous êtes chargé de vendre les produits de l'entreprise sur les marchés, foires et salons et manifestations diverses (sportives etc...).

Nous intervenons donc pour nos clients en qualité de prestataire chargé de l'animation.

Un client (le CNL) nous a contactés le 25 mai 2016 au sujet de votre intervention durant la manifestation organisée par ses soins les 14 et 15 mai 2016 en nous faisant état de la disparition d'un chapiteau pliant (barnum).

J'ai donc pris connaissance de cet événement le 25 mai dernier.

Je vous en ai tout de suite parlé et vous avez fini par avouer avoir dérobé ce matériel et l'avoir ramené chez vous.

Vous avez donc volé l'un de nos clients lors de cette manifestation sportive, à l'occasion de votre travail pour l'entreprise.

Ces faits sont d'une extrême gravité constitutifs d'une faute grave.

Votre comportement nuit de manière importante à l'image de l'entreprise et de ce fait lui crée un préjudice direct.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.'

Il ressort de la lettre de licenciement un unique grief relatif aux faits qui se sont déroulés lors de la manifestation des 14 et 15 mai 2016.

M. [L] fait valoir qu'il n'a pas commis de faute grave et que le licenciement est abusif. Il considère que les faits de vol dont il est fait état dans la lettre de licenciement ne sont pas établis. Il soutient qu'après avoir découvert la tente, il a décidé de la charger dans le camion de la société afin de la restituer à la prochaine occasion, croyant qu'elle appartenait à un exposant. M. [L] indique qu'il n'a jamais reconnu le vol, qu'aucune plainte n'a été déposée et qu'il a indiqué lui-même à son employeur que la tente était à son domicile.

La société intimée soutient tout d'abord que le licenciement repose sur une faute grave. Selon elle, le salarié a pris un objet ne lui appartenant pas, l'a entreposé à son domicile pendant dix jours, sans en informer l'employeur, les responsables de la manifestation ou le propriétaire du bien, dont il ne connaissait pas l'identité.

La société verse aux débats la déclaration de Mme [X], bénévole auprès du centre nautique qui fait état de la disparition de la structure pliable appartenant à la mairie de [Localité 3] (pièce 14), ainsi que l'attestation de M. [B] (pièce 7) et les pièces 18, 21 à 29.

La société soutient également qu'il n'était pas possible pour le salarié de restituer la tente à son propriétaire dans la mesure où il ne connaissait pas son identité et que M. [L] n'a pas reconnu immédiatement les faits. Ces faits sont, selon la société, qualifiables de tentative de vol et constitutifs d'une faute grave. Les faits reprochés rendaient impossible le maintien de la relation de travail car ayant eu des répercussions néfastes pour la société en termes de réputation.

A défaut de retenir la faute grave, la société considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse puisque les faits reprochés au salarié sont intolérables et nuisent au bon fonctionnement de l'entreprise.

Dans son attestation, M. [B], collègue de M. [L], indique que M. [H], gérant de la société, recherchait un barnum utilisé lors de la manifestation des 14 et 15 mai 2016, à la demande des organisateurs de cet événement.

N'ayant pas participé à cette manifestation, M. [B] ne savait pas ce qu'il en était mais il écrit 'avoir tenté un coup de bleuf en appelant M. [L]' qui 's'est venté avec plaisir d'avoir récupéré un barnum le week-end dernier, de l'avoir ramené chez lui et de l'avoir monté dans son jardin, ayant des amis à la maison'.

Mme [X], bénévole de la manifestation des régates internationales des 14 et 15 mai 2016 explique que la mairie de [Localité 3] qui avait prêté les structures démontables pour accueillir les partenaires l'a contacté huit jours après l'événement pour lui faire part de l'absence d'une des structures pliables.

Elle rapporte ensuite dans cette pièce 14 les échanges avec M. [D] en charge, lors de ces deux journées, de l'organisation et de la structuration au sol. Cette structure manquante avait été déposée, dit-elle, le long du stand de M. [H]. M. [D] s'était donc demandé si lors du démontage, l'employé du stand de M. [H] n'avait pas pris par inadvertance la tente pliable. Mme [X] ajoute qu'elle a donc contacté M. [H] qui devait donc se renseigner auprès de M. [L] et rapporte ensuite les propos de M. [H].

La société de sécurité Drakkar a été sollicitée par la société Maeva pour attester dans ce dossier dans la mesure où il est mentionné par l'intimé que ce dernier a été aidé par le gardien qui assurait la surveillance des lieux pour charger cette tonnelle litigieuse.

Dans son courriel du 16 février 2018, la société de sécurité énonce des propos généraux puis, sur la manifestation des 14 et 15 mai 2016, indique que les agents présents sur cet événement ont été questionnés mais ne se souviennent pas de cet épisode et ne peuvent confirmer les affirmations. Le gérant ajoute : 'les agents n'étaient pas présents en continu sur l'événement, je ne peux pas dire non plus si cela s'est déroulé durant leur présence'.

Puis dans un attestation du 4 janvier 2019, le gérant, M. [U], mentionne qu'il est impossible que l'un des agents de sécurité ait pu permettre ou aider une tierce personne à charger du matériel sans que celui-ci ne lui ait dit qu'il s'agissait de matériel lui appartenant et que si cette tierce personne avait indiqué que le matériel appartenait à quiconque d'autre, l'agent n'aurait pas pu le laisser partir avec.

Le gérant de la société appelante atteste en pièce 21 que M. [L] lui avait dit ne rien avoir vu au sujet de cette tonnelle recherchée par l'organisateur de la manifestation des régates, qu'il était nerveux en tenant ces propos et qu'il avait de ce fait insisté auprès de M. [L] pour se rendre au garage, à son domicile. Sur le trajet, M. [H] atteste que M. [L] lui a alors dit 'C'est moi qui l'ai, je suis désolé, j'ai fait le con'. M. [H] indique que la tonnelle était dans le garage du salarié, qu'ils l'ont récupéré et ramené au centre nautique libournais.

Dans son attestation, M. [S] se contente de reprendre les propos de M. [H] et M. [L].

Enfin, M. [D], bénévole lors de cette manifestation, indique, en pièce 25, s'être aperçu qu'une tente parapluie 3mx3m avait disparu lors du rangement des structures : 'Elle était restée pliée dans son étui tout au long de la compétition à l'arrière du stand voisin occupé par la boutique de M. [H]. Elle est restée stockée au même endroit durant toute la période de l'enlèvement.

Il rappelle qu'après une période d'une dizaine de jours, M. [H] a informé avoir retrouvé la tente pliable chez le salarié, en charge du stand de charcuterie espagnole.

M. [D] précise que le logo 'ville de Libourne' était inscrit sur la tonnelle.

La cour relève que la société appelante fait part dans la lettre de licenciement d'un comportement nuisant de manière importante à l'image de l'entreprise et lui ayant causé un préjudice direct. Toutefois, ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier.

Parallèlement, le conseiller du salarié ayant assisté M. [L] lors de l'entretien préalable écrit que le salarié a contesté tout vol lors de l'entretien, qu'il a démonté cette tonnelle en présence du gardien qui assurait la surveillance des lieux pensant qu'elle appartenait à un maraîcher et a voulu la démonter pour la rendre sur un prochain marché.

Une attestation de M. [S] est également versée dans le dossier de l'intimé, il y est indiqué que M. [L] a bien ramené au centre nautique la tonnelle croyant qu'elle appartenait à un marchand d'huîtres ou au viticulteur.

Enfin, M. [T] confirme, en pièce 9, avoir aidé M. [L] à charger son véhicule en présence et l'aide du vigile de garde ce soir là, M. [L] pensait que le marchand de vin ou d'huître l'avait oublié, il l'a récupérée pour la restituer, elle était par terre entre les deux voiture des exposants.

M. [L] précise dans ses écritures qu'il n'était pas possible de savoir qu'il s'agissait d'une tonnelle de la mairie dans la mesure où elle était dans un sac pour la transporter.

Les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que M. [L] a volé le chapiteau pliant le 15 mai 2016 à l'issue de la manifestation sportive pour le conserver chez lui.

Le doute profitant au salarié, et la lettre de licenciement ne comportant que ce grief, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

- Sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire

La faute grave n'est pas démontrée et en particulier, la nécessité de faire cesser immédiatement la situation par une rupture du contrat de travail avec mise à pied conservatoire et sans préavis, M. [L] a donc droit à un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire.

Le salarié sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui lui a alloué de ce chef la somme de 268,63 euros, outre 26,86 euros au titre des congés payés y afférents.

L'employeur, quant à lui, ne discute pas le montant en tant que tel.

Eu égard au bulletin de salaire du mois de mai 2016, le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 17 décembre 2018 sera confirmé sur ce point, la somme déduite sur le bulletin de paie et correspondant à la mise à pied conservatoire non rémunérée étant de 268,63 euros.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.

M. [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué de ce chef la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200 euros au titre des congés payés y afférents.

La société appelante ne conteste pas ces montants, sur la base des pièces produites, l'appelante sera condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 200 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

- Sur l'indemnité de licenciement

Selon l'article L.1234-9 du code du travail le salarié a droit à une indemnité de licenciement.

Conformément à l'article R.1234-2 du même code cette indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

L'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse, le tiers des trois derniers mois.

L'employeur ne conteste pas les montants demandés par le salarié qui sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 532 euros.

Sur la base des pièces produites, la société sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 532 euros au titre de l'indemnité de licenciement, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, le dispositif du jugement comportant une redite s'agissant de cette indemnité dont M. [L] ne demande pas un double paiement.

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Tel qu'il résulte des pièces et explications fournies, prenant en compte l'âge de 46 ans de M. [L], son ancienneté de seize mois, sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, il lui sera alloué, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 3 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes dont appel sera infirmé.

Sur les autres demandes

La société appelante, condamnée en paiement, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 17 décembre 2018 sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SARL Maeva à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail,

Condamne la SARL à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Maeva aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/00332
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;19.00332 ?
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