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22/06/2022 | FRANCE | N°18/06789

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 juin 2022, 18/06789


COUR D'APPEL DE [Localité 2]



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 22 JUIN 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 18/06789 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KY44













Société USCA FRANCE TABAC



S.E.L.A.R.L. [M] prise en la personne de Me [K] [M] es qualté de mandataire liquidateur de l'Union des Sociétés Coopératives Agricoles France Tabac



c/



Madame [P] [F]



UNEDIC Dél

égation AGS-CGEA de [Localité 2]

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2018 (R.G. n°F 18/00015) par le Conseil de Pr...

COUR D'APPEL DE [Localité 2]

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 JUIN 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 18/06789 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KY44

Société USCA FRANCE TABAC

S.E.L.A.R.L. [M] prise en la personne de Me [K] [M] es qualté de mandataire liquidateur de l'Union des Sociétés Coopératives Agricoles France Tabac

c/

Madame [P] [F]

UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 2]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2018 (R.G. n°F 18/00015) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2018,

APPELANTE :

USCA France Tabac Union de Sociétés Coopératives Agricoles, placée en

liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac

N° SIRET : 315 856 252 00012

S.E.L.A.R.L. [M] prise en la personne de Me [K] [M] es qualité de mandataire liquidateur de l'Union des Sociétés Coopératives Agricoles France Tabac, désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX du 11/10/2021, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de [Localité 2]

INTIMÉES :

Madame [P] [F]

née le 28 Avril 1960 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée et assistée de Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 2], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de [Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie Masson, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud

Greffier lors du prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Union des Sociétés Coopératives Agricoles des Producteurs France Tabac (ci-après dénommée l'USCA France Tabac) avait pour activité la collecte, la transformation, le conditionnement, la conservation, le stockage et la commercialisation de tabacs bruts produits par les producteurs français auprès des fabricants de cigarettes pour le marché français et l'exportation.

En 2015, elle réunissait 6 coopératives agricoles représentant 910 producteurs de tabac implantés sur le territoire national.

En accord avec les coopératives associées, l'USCA France Tabac coordonnait l'activité de la filière tabacole française ; son niveau d'activité dépendait des volumes de production de chacune des coopératives et de la demande finale des cigarettiers en matière de volume et de qualité de tabac attendue.

Elle achetait la récolte annuelle de tabac à chaque coopérative associée puis, après transformation au sein d'une usine située à [Localité 6] en Dordogne, vendait la production transformée aux cigarettiers.

Le processus de production était conduit autour de trois opérations principales :

- la logistique approvisionnement avec l'achat, la réception et le stockage de la matière

première brute ;

- la valorisation des tabacs conformément au cahier des charges des clients ;

- la logistique de produits finis pour préparer et assurer les expéditions des mélanges envoyés aux clients.

L'usine de [Localité 6] comptait, avant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de 2016 (ci-après PSE), un effectif de 57 salariés permanents affectés aux activités de transformation et de valorisation du tabac. Des saisonniers complétaient ces effectifs en période de transformation des récoltes.

L'USCA France Tabac employait également 1 salarié dans son établissement parisien.

***

Le 24 juin 2016, l'USCA France Tabac a engagé les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel (ci-après IRP) sur un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant plus de 10 salariés.

Par décision en date du 6 octobre 2016, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral fixant le contenu du PSE établi par l'USCA France Tabac.

Ce document prévoyait sur le site de [Localité 6] la suppression de 20 postes sur les 56 existants (un salarié étant décédé au cours de la procédure) :

- 3 contrats de travail à durée indéterminée en lien avec l'externalisation des activités de nettoyage des locaux sociaux et RH ;

- 5 contrats de travail à durée indéterminée en lien avec la modification des modalités de valorisation des tabacs aux coopératives ;

- 2 contrats de travail à durée indéterminée en lien avec une réorganisation des activités (chef d'atelier, maintenance) ;

- le changement de statut de 10 contrats de travail à durée indéterminée en contrats saisonniers.

Il emportait la suppression :

- de deux postes d'acheteurs regradeurs sur les 5 existant,

- des deux postes d'agents administratifs RH,

- d'un poste d'agent administratif sur les 3 existant,

- des quatre postes d'agents de contrôle,

- des deux postes de caristes,

- d'un poste de chef d'atelier sur les 4 existant,

- d'un poste d'encadrement sur les 6 existant,

- des 5 postes de manutention/nettoyage et locaux sociaux,

- d'un poste de responsable d'équipe sur les 6 existant,

- d'un poste de technicien de maintenance sur les 6 existant.

Au titre des critères d'ordre des licenciements, le document unilatéral accordait une priorité à celui des qualités professionnelles décliné sous le terme de 'compétences clé' Le document précisait que « ces éléments ne prennent pas en compte les conditions d'exercice des missions, FRANCE TABAC ne disposant pas de dispositif objectif d'évaluation permettant de jauger de la qualité de réalisation des opérations. Seules leurs réalisations, sous un angle quantitatif, sont prises en compte, et peuvent être vérifiées au travers du pointage analytique des heures et de la planification hebdomadaire.

La répartition des compétences ventilées dans chacune des catégories professionnelles est établie sur la base des constats depuis le dernier PSE, à savoir les récoltes 2014 et 2015 (...) ».

Enfin, les points attribués en fonction de ces compétences clé étaient fixés à :

- 10 pour le salarié assurant une compétence clé,

- 20 pour 2 de ces compétences,

- 30 pour 3 ou plus de celles-ci.

Par ailleurs, le PSE prévoyait une première phase de départ volontaire, dans le cadre de candidatures examinées par une commission idoine, avec possibilité pour le salarié candidat à une rupture d'un commun accord pour motif économique d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (ci-après CSP) ainsi que des aides au reclassement externe, avec notamment la mise en place d'une cellule de reclassement.

***

Après avoir bénéficié, à compter du 2 novembre 1987 puis du 3 mai 1988, de deux contrats de travail à durée déterminée Madame [P] [F], née en 1960, a été engagée le 31 octobre 1988 par contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'usine de [Localité 6], en qualité de secrétaire comptable.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] occupait les fonctions d'adjointe ressources humaines et percevait un salaire de base de 3.334,62 euros, outre une prime d'ancienneté de 480,42 euros et une gratification de fin d'année égale au montant du salaire de base et de la prime, 3.220,89 euros lui ayant été versés à ce titre en novembre 2016.

Par lettre du 14 octobre 2016, l'USCA France Tabac a notifié à Mme [F] son licenciement pour motif économique.

Mme [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle à une date non précisée et la rupture de son contrat est devenue effective le 4 novembre 2016.

Mme [F] a perçu au titre de l'indemnité de licenciement une somme nette de cotisations sociales s'élevant à 72.469,96 euros.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [F] a, ainsi que d'autres salariés ayant subi la rupture de leur contrat de travail, saisi le 28 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 20 novembre 2018, a :

- constaté que l'USCA France Tabac n'appartient à aucun groupe, que le motif économique invoqué est réel et sérieux et que l'obligation de tentative préalable de recherche sérieuse de reclassement n'a pas été respectée,

- requalifié le licenciement pour motif économique de Mme [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'USCA France Tabac à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

* 55.260 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 9.211,32 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

* 921,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 8.896,70 euros au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'USCA France Tabac à remettre à Mme [F] une attestation Pôle Emploi conforme à la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et dans la limite de 30 jours, se réservant la compétence pour liquider ladite astreinte,

- ordonné le remboursement par l'USCA France Tabac, aux organismes intéressés, de 6 mois d'indemnités de chômage versés à Mme [F], conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit telle que définie à l'article R.1454-28 du code du travail,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [F] à la somme de 4.605,66 euros bruts,

- a condamné l'USCA France Tabac aux dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution.

Par déclaration du 19 décembre 2018, l'USCA France Tabac a relevé appel de cette décision.

Par jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bergerac, l'USCA France Tabac a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 12 juillet 2021 et la SELARL de Keating étant désignée en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier délivré le 10 décembre 2021 à la requête de Mme [F], la SELARL de Keating a été assignée ès qualités en intervention forcée, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] étant également attraite dans la procédure par acte d'huissier délivré le 17 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2022, la SELARL de Keating, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'USCA France Tabac, demande à la cour l'infirmation partielle du jugement rendu en ce que le conseil de prud'hommes a constaté que l'obligation sérieuse de reclassement n'avait pas été respectée, en ce qu'il a condamné l'USCA France Tabac à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, à un rappel sur l'indemnité de licenciement et en ce qu'il l'a condamnée au remboursement des indemnités de chômage, et en tout état de cause, déduire de cette condamnation la somme de 7.600,56 euros ;

En toute hypothèse, la SELARL de Keating ès qualités sollicite que :

- toute demande à l'encontre de l'USCA France Tabac comme suite à sa mise en liquidation judiciaire soit déclarée irrecevable,

- Mme [F] soit déboutée de toutes ses demandes à son encontre et de toutes ses demandes de fixation au passif de l'USCA France Tabac,

- Mme [F] soit déboutée de toutes ses demandes,

- Mme [F] soit condamnée à payer à la SELARL De Keating, en sa qualité de liquidateur de l'USCA France Tabac, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2022, Mme [F] demande à la cour de':

- se déclarer compétente pour connaître de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l'USCA France Tabac à la somme de 170.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Subsidiairement,

- dire que l'USCA France Tabac n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l'USCA France Tabac à la somme de 170.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'USCA France Tabac au titre d'un rappel du solde de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, réglés dans le cadre de l'exécution provisoire,

- ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sur le motif du licenciement,

- liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes à la somme de 4.500 euros,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l'USCA France Tabac à la somme de 4.500 euros au titre de cette astreinte,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l'USCA France Tabac à la somme de 322,81 euros au titre de ses frais d'exécution,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l'USCA France Tabac à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine et que les intérêts seront capitalisés à son profit conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de l'USCA France Tabac tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA,

- débouter l'USCA France Tabac, le liquidateur et l'AGS CGEA de l'intégralité de leurs demandes.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour de':

Sur l'appel principal et l'appel incident,

- se déclarer incompétente pour statuer sur la réalité du motif économique et de la suppression du poste et sur la définition des catégories professionnelles, sur les critères d'ordre et leur pondération définies dans le plan de sauvegarde de l'emploi,

- rejeter en conséquence les moyens et les demandes de Mme [F] fondés sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi,

En conséquence et en toute hypothèse,

- réformer le jugement rendu en ce que le conseil de prud'hommes a octroyé une indemnité compensatrice de préavis et débouter Mme [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,

- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, la délivrance des documents de rupture avec une fin de contrat à l'expiration du préavis et débouter Mme [F] de sa demande de liquidation de l'astreinte et de la fixation d'une nouvelle astreinte,

- réformer le jugement rendu en ce que le conseil de prud'hommes a octroyé un rappel d'indemnité de licenciement et sur réformation, fixer la créance de Mme [F] au titre dudit rappel à la somme de 4.271,03 euros,

Pour le surplus,

- juger que l'USCA France Tabac n'a pas failli à son obligation de recherche de reclassement, en conséquence, réformer le jugement déféré et débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut ou insuffisance de recherche de reclassement,

- juger que les critères d'ordre n'avaient pas lieu d'être appliqués compte tenu de la suppression de l'ensemble des postes de la catégorie 'agents administratifs RH',

- débouter Mme [F] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements,

Subsidiairement, en cas de confirmation de l'insuffisance de recherche de reclassement,

- fixer la créance de Mme [F] au passif de l'USCA France Tabac à la somme de 26.000 euros au visa de l'article L.1235-3 du code du travail,

- débouter Mme [F] du surplus de sa demande indemnitaire, faute de préjudice supérieur subi.

Encore plus subsidiairement, en cas de violation retenue des critères d'ordre,

- fixer la créance de Mme [F] au passif de l'USCA France Tabac à la somme maximale de 7.700 euros,

- débouter Mme [F] du surplus de sa demande indemnitaire, faute de préjudice supérieur subi.

Sur la garantie de l'AGS,

- déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS CGEA de [Localité 2] dans la limite légale de sa garantie, laquelle est limitée à six fois le plafond mentionné à l'article D. 3253-5 du code du travail en vigueur en 2016 et exclut l'astreinte et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2022.

A cette audience, la cour a informé les parties qu'elle entendait relever d'office son incompétence sur les questions relevant de la compétence de la juridiction administrative, les invitant, en tant que de besoin, à adresser une note en délibéré sur ces questions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'UNEDIC demande à titre principal à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la réalité du motif économique et de la suppression de poste, sur la définition des

catégories professionnelles, sur les critères d'ordre et leur pondération définies dans le PSE, dont le contenu a été définitivement validé par la DIRECCTE.

Mme [F] fait valoir que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur sa demande individuelle en contestation de son licenciement portant notamment sur la mise en oeuvre du PSE, son application aux salariés et sur les événements survenus postérieurement à l'homologation du document unilatéral soumis par l'employeur à l'autorité administrative.

***

Lorsque la rupture du contrat de travail intervient dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, mise en oeuvre à la suite d'un document unilatéral portant PSE homologué par l'autorité administrative, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier :

- la cause économique de la rupture à la fois dans son élément originel (réalité du motif) et dans son élément matériel (suppression de l'emploi) ;

- le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement mais d'une part, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au PSE et ne peut donc emporter contrôle de ce pla y figurant ; d'autre part, le juge judiciaire ne peut, sous couvert de manquement à l'obligation individuelle de reclassement, examiner les demandes des salariés ne tendant qu'à contester les recherches de postes de reclassement dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ;

- la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements mais non leur validité.

C'est donc sous ces réserves que seront examinées les demandes de Mme [F].

Sur la demande de Mme [F] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement

Mme [F], contestant la réalité et le sérieux du motif économique invoqué à l'appui de son licenciement, fait valoir les éléments suivants :

- l'USCA France Tabac ne démontre pas la menace sur sa compétitivité ni au niveau de l'entreprise elle-même, Mme [F] exposant que la récolte de l'année 2014 ainsi que la production étaient supérieures à celle de 2013, que la récolte 2014 était également supérieure à la capacité de traitement de l'usine, que si la récolte 2015 était inférieure, elle restait proche de la capacité de production de l'usine et que les résultats dégagés étaient constants ;

- la trésorerie était 'en amélioration', la menace sur la compétitivité du secteur d'activité ne pouvant résulter du seul fait d'un emprunt financier souscrit à hauteur de 7 millions d'euros en 2012 ;

- la réalité de cette menace telle que décrite dans le document unilatéral n'est pas corroborée par les résultats comptables ;

- la réorganisation reposait seulement sur la volonté de l'employeur de rentabiliser l'activité et de réduire la masse salariale en réduisant les coûts à travers le remplacement des salariés permanents ayant une grande ancienneté par des saisonniers ;

- les différents rapports d'expertise (audit Triesse, cabinet SynCéa) conforteraient cette analyse en soulignant, ainsi que le relevaient les IRP, que les suppressions d'emploi envisagées dans le cadre de la réorganisation pouvaient entraîner le risque de perte de compétences au profit d'une plus grande flexibilité avec une importante précarisation des emplois, tous éléments qui ont conduit le comité d'entreprise à émettre à l'unanimité un avis défavorable au projet lors de la réunion du 23 septembre 2016.

Mme [F] soutient en second lieu que le motif économique doit être apprécié sur le périmètre de l'unité économique et sociale (ci-après UES) dont faisait partie l'USCA France Tabac, contrairement aux dénégations des autres parties à ce sujet.

Or, cette UES, constituée par convention conclue en mai 1999 et dont l'USCA France Tabac ne s'était pas régulièrement retirée, ainsi qu'il l'avait été jugé par le tribunal d'instance de Paris, dans une décision rendue le 8 octobre 2012, constituait un groupe comprenant la caisse de réassurance mutuelle et agricole des producteurs de tabac, ci-après CRMAPT, la fédération nationale de ces producteurs, ci-après FNPT, et la société de presse et d'édition tabacole, ci-après SPET.

Par ailleurs, Mme [F], estimant que l'USCA France Tabac et les coopératives associées constituaient un groupe, souligne que ces coopératives avaient des situations d'exploitation saines et que l'USCA France Tabac supportait seule, malgré ses propres difficultés, la charge de prêts qu'elle leur avait consentis alors qu'elles disposaient pourtant de la trésorerie nécessaire.

Mme [F] conteste en troisième lieu la réalité de la suppression de son poste, soulignant qu'elle avait notamment des tâches administratives et de gestion, s'occupant de la planification des besoins en personnel, du suivi des heures de travail du personnel dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, de la gestion des tenues de travail et des EPI, de l'organisation des visites médicales et du suivi des intérimaires et saisonniers, fonctions qui n'ont pas été externalisées, seul le calcul de la paie l'ayant été.

Or, concomitamment à son licenciement, M. [D] [X] a été engagé au poste d'assistant 'compta gestion' dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dès le 20 décembre 2016 et il était toujours en poste lors de la fermeture de l'usine.

Mme [F] souligne enfin qu'aucune proposition d'aménagement du temps de travail n'a été faite alors que la fonction achats a été intégrée au sein de deux nouveaux services créés 'logistique matière' et 'qualité'.

*

Le liquidateur fait valoir que la réorganisation mise en oeuvre par l'USCA France Tabac était rendue nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité au regard des éléments suivants relevés dans le document unilatéral :

- la réduction des surfaces cultivées, amorcée en 2006 avec la fin des aides européennes, s'était accentuée entre 2009 et 2014 avec une diminution de 38,4% et une nouvelle baisse en 2015 de - 13,27%,

- la baisse corrélative des volumes de production passés de 17.799 tonnes en 2009 à 9.405 tonnes en 2014 et réduits à 7.478 tonnes en 2015,

- une situation de trésorerie à court terme fortement négative depuis 2011 et une situation financière au 30 juin 2015 ayant conduit à un emprunt de plus de 6,5 millions d'euros, puis un nouvel emprunt de 4,1 millions d'euros,

- un déficit d'un million d'euros lié aux mauvaises conditions climatiques ayant entraîné une perte de la qualité du tabac et une impossibilité de le vendre à un prix supérieur au coût de la matière première,

- la prévision d'une récolte pour 2016 encore en diminution pour être de 7.735 tonnes,

- l'USCA France Tabac cumulait des pertes considérables depuis 2011 et le résultat net comptable de l'exercice 2016/2017 n'était positif (à hauteur de 215.586 euros) qu'à raison d'une subvention d'exploitation dont elle avait bénéficié à hauteur de 800.000 euros.

Face à cette situation, l'USCA France Tabac se devait de recentrer son activité sur la transformation du tabac avec une externalisation des fonctions non directement nécessaires telles le nettoyage et la RH, l'adoption d'un schéma de production transversal construit autour du flux de matière, la centralisation des décisions, le renforcement de l'approche qualité et l'ajustement des effectifs permanents aux volumes de production.

Le liquidateur souligne que les constats de ces difficultés étaient relevés par l'expert commis par le comité d'entreprise qui concluait à la nécessité d'une réorganisation.

Il fait par ailleurs valoir que l'USCA France Tabac n'appartenait pas à un groupe au sens des dispositions légales, qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir sur les entités citées par Mme [F], à l'exception de la société Bergerac Seed & Breeding, ci-après BSB, qui, ayant pour activité la sélection variétale et la production et vente de semences, n'opérait pas dans le même secteur d'activité et qu'en outre, compte tenu de la répartition du capital entre les différentes entités associées, elle n'était pas placée sous le contrôle ou l'influence de l'une d'entre elles.

Le liquidateur ajoute que l'effectif des saisonniers est resté stable (en ETP) et n'a pas compensé la réduction d'effectifs et que les deux postes que comptait la catégorie professionnelle 'agents administratifs RH' dont faisait partie Mme [F] ont été supprimés.

L'UNEDIC, après avoir évoqué la question de l'incompétence de la juridiction judiciaire, déjà examinée, conteste également la notion de groupe invoquée par Mme [F] et soutient que le choix de gestion d'externaliser le service RH ne peut pas être discuté.

***

La lettre de licenciement adressée le 14 octobre 2016 à Mme [F] est ainsi rédigée :

« La situation économique et financière de FRANCE TABAC USCA décrite ci-après et plus particulièrement la baisse continue des volumes de plantation de tabac depuis la récolte 2010, nous ont conduit à nouveau, en Juin 2016, à engager une procédure de licenciements collectifs pour motif économique avec Plan de Sauvegarde de l'Emploi.

En effet, il apparaît que les mesures prises jusqu'alors s'avèrent insuffisantes au regard de l'aggravation persistante de nos difficultés.

Dans ce cadre, nous avons informé et consulté le comité d'Entreprise de l'UES FRANCE TABAC le 30 juin 2016 sur le projet de réorganisation pour faire face à la crise et ses incidences sociales.

Nous avons également informé et consulté le même comité d'Entreprise le 23 Septembre 2016 sur un projet de licenciements collectifs pour motif économique, projet de PSE et critères fixés pour l'ordre des licenciements.

Nous avons élaboré un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), qui prévoit notamment la mise en place d'une cellule de reclassement gérée par le Cabinet AKSIS et destinée à accompagner les salariés visés par la procédure à retrouver une activité.

Ce Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été remis pour homologation à la DIRECCTE le 26 septembre 2016. Celle-ci a homologué ledit document le 6 octobre 2016.

Les principales raisons qui nous ont conduits à engager cette procédure de licenciements collectifs pour motif économique exposées au comité d'Entreprise sont présentées ci-après :

Le constat de la situation économique et financière de la société FRANCE TABAC USCA et les principales causes qui expliquent cette situation sont les suivantes :

Notre outil de travail est composé d'une chaîne de fabrication employant, au 30 Juin dernier, 57 permanents pour une capacité de traitement de 8 000 tonnes par an.

Ainsi, pour que notre activité soit pérenne, il est impératif que nos producteurs produisent suffisamment.

Depuis 2010, la France connaît une baisse régulière des surfaces cultivées de tabac (- 46 % entre les récoltes 2010 et 2015) ; sur la même période, le nombre de producteurs a diminué de moitié.

Il faut souligner que le niveau des surfaces plantées est subordonné aux revenus issus de la production de tabac. La baisse des soutiens issus de la PAC sur la période n'a pas incité au développement de la production.

Face à la baisse des surfaces cultivées, combinée aux aléas climatiques, la production française de tabac s'est réduite de près de 48 % entre 2010 et 2015.

Suivant l'évolution de la production nationale, les volumes traités à l'usine de première transformation de [Localité 6] ne cessent de se réduire. En 10 ans le niveau des approvisionnements a diminué de près de 57 %. Pour la récolte 2015, les volumes ont reculé de 7,6 % à 7 480 tonnes.

Afin de contenir les méfaits de la baisse du plan de charges de l'usine, des mesures d'économie ont été mise en 'uvre pour réduire le poids des charges : commercialisation en direct des tabacs, cession du bâtiment de stockage, réduction de la taille des locaux du siège social ...

La réduction des charges de l'entreprise s'est poursuivie sur l'exercice 2015-2016, arec une baisse attendue de plus de 16 %. Ces réductions devraient permettre de ramener le poids relatif des charges externes à 8,5 % de la valeur de la production contre plus de 11 % il y a encore 4 ans.

Pour la récolte 2015, la nouvelle baisse d'activité de l'usine, des problèmes d'écoulement d'une partie de la production (en lien avec un repli du niveau qualitatif) et des marges plus contenues (malgré le développement de certains marchés de niche plus rémunérateurs) ont eu un impact sur notre profitabilité sur l'exercice 2015-2016 : les charges mises en oeuvre pour réaliser notre activité ont été supérieures aux produits engendrés.

A ces problèmes économiques, il convient de rajouter des difficultés de trésorerie qui se poursuivent, avec d'importants besoins croissants, difficiles à couvrir en raison d'une certaine frilosité de nos partenaires financiers. Paradoxalement, dans ces conditions, une augmentation significative du plan de charges serait un sérieux handicap et pourrait mettre en risque le maintien de la structure.

Pour la récolte 2016, la situation de France Tabac devrait encore se dégrader, avec une nouvelle baisse des surfaces cultivées (-12,50 %) et donc un potentiel de production national autour de 7 700 tonnes. Le plan d'approvisionnement de l'usine s'établirait à 6 170 tonnes, soit - 17,50% par rapport à 2015. Le décalage par rapport aux capacités minimales de production nécessaires (8 000 tonnes avec la structure des effectifs actuels) se creuserait avec un taux d'utilisation limité à 77 %. Malgré la volonté d'optimiser le plan de charges (statu quo sur l'export en vert) et l'écoulement vers les marchés de niche plus rémunérateurs, la baisse d'activité entraînera une aggravation des pertes constatées jusqu'alors.

Compte tenu de ce qui précède, à savoir la diminution très importante et irréversible des surfaces plantées, le plan de charge de l'usine est éloigné de sa capacité de traitement (8 000 T) avec un effectif de 56 salariés permanents à ce jour.

Après analyse de la tendance déflationniste confirmée depuis plusieurs saisons et en s'appuyant sur les débits constatés au cours des dernières récoltes, la durée d'ouverture des quais serait de 45 jours celle de la production de 88 jours, soit sur une base quotidienne de 8,50 heures, un volume d'heures annuel de 1 210 heures, largement en deçà du volume requis assurer des temps complets.

Compte tenu de nos schémas d'organisations optimales, nous sommes contraints de revoir le volume de notre effectif permanent.

Cet ajustement des effectifs est indispensable pour adapter la pérennité de notre structure, qui doit adapter l'outil au niveau du volume, qui a incontestablement chuté. Cette organisation ne permet malheureusement pas d'offrir des emplois à temps partiel et 20 postes sont supprimés sur le site de [Localité 6].

Il en résulte en particulier que notre société ne justifie plus d'un poste d'Adjointe RH.

Par conséquent, en application des critères d'ordre validés par le Comité d'Entreprise, votre poste d'Adjointe RH, est désormais supprimé pour les principales raisons qui viennent d'être exposées.

Nous avons entrepris une recherche active de reclassement interne dans le périmètre de I'UES FRANCE TABAC.

Nous avons envisagé plusieurs solutions de reclassement dont, notamment, sur la base d'un temps partiel réduit mais ceci s'est avéré impossible à mettre en 'uvre, principalement par l'organisation de l'usine, imposée par des contraintes techniques.

Par conséquent, et malheureusement, notre recherche active de reclassement n'a pu aboutir favorablement.

En outre, compte tenu de la nécessaire réorganisation de notre structure, qui nous conduit à réduire les coûts de personnel, et de la réorientation de notre activité, nous ne pouvons formuler de proposition.

Nous avons aussi contacté plusieurs entreprises externes à l'UES France Tabac à savoir l'ensemble des coopératives : CT2F; coopérative DAUPHINOISE, MIDI TABAC, PERIGORD TABAC, POITOU TABAC et TGA et des structures n'exerçant pas dans notre secteur d'activité (EURALIS, COLOPLAST, SUTUREX, Mairie de [Localité 6], Permanence de M. [J] [C], Coop de France), en date du 7 octobre 2016 pour leur demander si elles étaient intéressées par votre profil.

Malheureusement, à ce jour, nous n'avons reçu que des réponses négatives des Coopératives CT2F, MIDI TABAC, PERIGORD TABAC et POITOU TABAC, nos autres contacts n'ayant pas répondu.

Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique, pour les principales raisons qui viennent d'être exposées, qui prendra effet au terme de votre préavis de 2 mois et qui commencera à courir à compter de la première présentation de cette lettre par La poste.

En application de l'article L 1233-31 du Code du Travail, nous vous avons proposé le bénéfice du C.S.P au sujet duquel nous vous avons adressé toutes informations utiles par courrier recommandé du 14 octobre 2016.

Vous disposez d'un délai de 21 jours à compter de la réception de ce courrier pour :

- Accepter ou non ce dispositif,

- Nous faire connaître votre accord éventuel en nous retournant le bulletin d'acceptation du C.S.P.

Nous attirons votre attention sur le fait que, passé le délai de 21 jours et sans réaction de votre part, vous serez sensé avoir refusé le bénéfice du C.S.P.

Dans l'hypothèse de votre refus du C.S.P, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui sera néanmoins payé à chaque échéance de paye jusqu'au terme de celui-ci.

En revanche, si vous adhérez au C.S.P, votre contrat de travail sera rompu au terme d'un délai de réflexion de 2l jours à compter de la date de première présentation du C.S.P.

Dans tous les cas de figure, dès la réception du présent courrier, nous vous dispensons de travailler pendant cette période de 21 jours.

Dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, qui comprend certaines mesures de reclassement dont vous pouvez bénéficier, nous avons mis en place une cellule de reclassement pour 18 mois.

Nous vous invitons donc à vous rapprocher de la cellule de reclassement mise en place à partir du 17 octobre 2016.

Vous bénéficiez d'une priorité de réembauche pendant un délai de trente-six mois à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, sous réserve de nous prévenir de votre faculté d'user de cette priorité dans ce même délai.

Dans une telle hypothèse, nous vous présenterons tout poste devenu disponible et compatible avec votre qualification.

Nous vous remercions naturellement de nous faire part de toute évolution de votre qualification afin que nous puissions vous proposer les postes devenus disponibles et correspondant à vos compétences (actuelles et à venir).

Par la présente, nous vous informons, conformément à l'article L 6923-17 du Code du travail, que vous avez acquis, au 31décembre 2014 un capital temps de 120 heures au titre du Droit Individuel à la Formation

Depuis le 1er janvier 2015, la gestion du Droit Individuel à la Formation a évolué.

Ces heures sont utilisables dans le cadre de votre Compte personnel de Formation (CPF).

Nous vous précisons donc, qu'il vous appartient afin de ne pas perdre vos droits de vous connecter sur le site [Courriel 7] et de renseigner les éléments demandés.

Sans inscription de vos droits au plus tard le 31 décembre 2020, ils seront définitivement perdus.

En application de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008, nous avons organisé le maintien, à titre gratuit, de votre couverture santé avec notre organisme MIEL pendant douze mois ainsi que de la couverture prévoyance, à titre gratuit, auprès de la société AXA pendant neuf mois.

A cet effet, nous vous adresserons, dans un second temps, une note d'information sur les conditions et modalités à partir desquelles un tel maintien pourra être assuré. Vous y trouverez notamment la durée, les conditions de financement, le délai et les modalités de renonciation à cette couverture complémentaire. Nous vous adresserons également la notice d'information de notre organisme assureur, sur le même sujet.

A toutes fins utiles, nous vous précisons que vous avez un délai de 12 mois, à compter de la réception de la présente, pour contester la régularité ou la validité de la présente procédure.

Lors de votre départ, nous vous remettrons le solde des sommes qui vous est dû, votre certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ».

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient.

La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de celle-ci ne caractérise pas une cause économique de licenciement et, si le juge prud'homal ne peut arbitrer entre les différentes possibilités de réorganisation d'une entreprise, il doit vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué et s'assurer que les mesures de réorganisation invoquée ont été décidées dans un but exclusif d'assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité.

En l'espèce, si les parties ont conclu sur la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, dont l'existence est contestée par Mme [F], la lecture de la lettre de licenciement, dont le contenu fixe les termes du litige, ne permet que de retenir que le licenciement de Mme [F] est motivé par les difficultés économiques, la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ne figurant pas dans les motifs qui y sont mentionnés.

Au surplus, les pièces produites par le liquidateur ne permettent pas de retenir l'existence d'une menace sur cette compétitivité dès lors notamment d'une part, que ne sont produits aucun document ni explication quant aux propositions de concurrents potentiels plus attractives que celles que pouvait offrir l'USCA France Tabac, que d'autre part, la sortie de certains clients évoquée en page 15 du document unilatéral n'est pas non plus justifiée et ce, alors que l'USCA France Tabac était la seule usine de transformation du tabac sur le territoire national.

Il convient dès lors d'examiner si les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement étaient réelles et sérieuses à la date de l'engagement de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, exigeaient la suppression du poste occupé par Mme [F] et si cette suppression a été effective.

S'agissant en premier lieu du périmètre d'appréciation de l'existence de difficultés économiques, celles-ci doivent examinées au sein du secteur d'activité du groupe lorsque l'entreprise appartient à un groupe.

Or, en l'état des pièces et explications fournies par les parties, l'USCA France Tabac n'appartient pas à un groupe et, même en retenant l'existence d'une UES, le secteur d'activité de l'USCA était celui de la transformation industrielle des récoltes en tabac commercialisable aux fabricants de cigarettes, secteur distinct à la fois de celui des entités membres de l'Union, qu'il s'agisse des coopératives de producteurs de tabac, qui assuraient la collecte des récoltes des cultivateurs, activité agricole, ou des autres entités la composant (la CRMAPT, organisme d'assurance contre les risques climatiques ou épidémiques de la culture du tabac, la FNPT, syndicat chargé de la défense des planteurs de tabac et la SPET, société de presse), ou encore de celui de la société BSB, qui assurait la production de semences.

L'appréciation des difficultés économiques doit donc être effectuée dans le seul cadre de l'USCA France Tabac.

Le liquidateur ès qualités verse aux débats les comptes de résultat de l'USCA France Tabac clos au 30 juin pour les exercices des années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.

Ces documents font apparaître les éléments suivants :

- exercice 2014-2015 : perte de plus de 400.000 euros (- 407.260 euros),

- exercice 2015-2016: perte de plus de 2 millions d'euros (- 2.054.158 euros), le détail de cette perte ne résulte pas du document produit ;

- exercice 2016-2017 : excédent de plus de 200.000 euros (+ 215.586 euros), ce résultat positif étant lié non à une augmentation du résultat d'exploitation (en baisse de près de moitié) mais à l'abondement des comptes de l'entreprise par une subvention de gestion de 800.000 euros.

L'analyse de ces documents fait également ressortir l'impact de la baisse des récoltes, les charges 'achats de produits agricoles' diminuant d'un exercice à l'autre (environ 30 millions en 2014-2015, 28 millions en 2015-2016 et 23 millions en 2016-2017), baisse emportant corrélativement une diminution du chiffre d'affaires passé de 39 millions en 2014-2015, à 37 millions en 2015-2016 et à 30 millions en 2016-2017.

Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir Mme [F], les rapports des cabinets Triesse et SynCéa démontrent que la production de tabac française reculait inexorablement depuis les années 2007, représentant moins de 5% de la production en Europe et moins de 0,2% de la production mondiale, ce recul s'accompagnant d'une augmentation des prix de vente du tabac aux transformateurs, aggravée par la diminution des aides de la PAC aux planteurs de tabac.

Cette évolution générait un alourdissement des charges de l'USCA et s'était traduite au 30 juin 2016, date d'engagement de la procédure de licenciement collectif, par la perte d'exploitation ci-avant chiffrée à plus de deux millions d'euros.

Cette perte, couplée avec des difficultés de trésorerie stigmatisées dans le rapport du cabinet SynCéa, doit conduire à retenir le caractère réel et sérieux des difficultés économiques rencontrées par l'USCA dont la capacité de traitement de 8.000 tonnes ne pouvait plus être atteinte.

S'agissant de la suppression du poste d'adjointe au service RH qu'occupait Mme [F], d'une part, il n'est pas justifié de l'effectivité de l'externalisation de ce service, y compris d'ailleurs des tâches de calcul de la paie.

D'autre part, ni le liquidateur ni l'UNEDIC ne formulent d'observations quant au recrutement d'un 'assistant comptabilité gestion' le 30 décembre 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, qui était encore présent à ce titre, dans les effectifs de l'entreprise en décembre 2018 ni quant aux tâches qui lui étaient confiées, en sorte que la cour est dans l'incapacité de vérifier la réalité de la suppression de l'emploi qu'occupait Mme [F] dont le poste comportait des activités de gestion et qui avait en outre exercé antérieurement les fonctions de secrétaire comptable.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes pécuniaires de Mme [F] au titre de la rupture de son contrat.

Sur la demande au titre du rappel d'indemnité de licenciement

Le liquidateur et l'UNEDIC concluent à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [F] la somme de 8.896,70 euros à titre de rappel de l'indemnité de licenciement.

Le liquidateur fait valoir que l'indemnité de licenciement versée a été calculée sur un salaire de référence de 3.800,28 euros, moyenne des trois derniers mois.

L'UNEDIC soutient que le solde dû doit être fixé à la somme de 4.271,03 euros, le décompte de Mme [F] étant erroné comme se basant sur une moyenne de salaire calculé sans proratisation du 13ème mois et s'élevant en réalité à 4.343,83 euros.

Mme [F] fonde sa demande sur un salaire de référence de 4.605,66 euros, fournissant en pièce 26 le détail de son calcul.

***

En vertu de l'avenant à l'accord d'établissement conclu le 18 janvier 2011 (pièce commune salariés P), l'indemnité de licenciement s'élève à 1/3 de mois par année d'ancienneté pour les 5 premières années + 2/3 de mois par année au-delà de 5 ans d'ancienneté, l'avenant précisant qu'il faut entendre par salaire, le salaire brut moyen des 12 derniers mois ou, si le calcul est plus avantageux, celui des 3 derniers mois.

Si ainsi que le fait valoir Mme [F], son salaire moyen doit inclure la gratification de fin d'année qui lui a été versée en décembre 2015, cette gratification doit effectivement être proratisée sur les deux mois de novembre et décembre 2015.

En incluant au prorata la gratification qui lui a été servie en novembre 2016, la moyenne la plus favorable doit être fixée à 4.343,83 euros et le rappel dû à la somme de 4.271,03 euros.

Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu au paiement du préavis et des congés payés afférents.

Compte tenu du salaire de référence retenu et de l'ancienneté de Mme [F], il lui sera alloué la somme de 8.687,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 868,77 euros bruts pour les congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [F] sollicite la somme de 170.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi stable en juin 2019, n'effectuant que quelques missions d'intérim et avoir été prise en charge par Pôle Emploi jusqu'en mai 2019, ayant perçu l'allocation de sécurisation à partir de novembre 2016 (de 3.000 euros environ) puis à compter de janvier 2018, l'allocation de retour à l'emploi de (2.100 euros environ.

Sa situation n'a pas été réactualisée.

Le liquidateur et l'UNEDIC concluent à titre subsidiaire au caractère excessif de la somme sollicitée, soulignant notamment l'accompagnement dont a bénéficié Mme [F] dans le cadre des mesures prévues par le PSE et le montant des indemnités de rupture qu'elle a perçues.

***

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [F], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué le montant de l'indemnité de nature à réparer le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à la somme de 55.260 euros, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par le liquidateur ès qualités à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités, compte tenu de la situation de l'entreprise.

Le cadre de la présente instance à laquelle Pôle Emploi n'est pas partie ne permet pas de faire droit à la demande de déduction présentée par le liquidateur auquel il appartiendra, le cas échéant, de solliciter le remboursement des sommes indûment versées.

Sur les autres demandes

Les intérêts sur ces sommes sont dus à compter de la réception par l'USCA France Tabac de sa convocation devant le bureau de jugement pour les créances salariales, à compter de la décision déférée pour les créances indemnitaires, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective et ne peuvent être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil que jusqu'à cette date.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision, tenant compte du préavis, sauf à dire que c'est la SELARL de Keating ès qualités qui sera tenue à cette obligation, sans que la mesure d'astreinte prononcée en première instance soit justifiée, la demande de liquidation à ce titre étant dès lors rejetée.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de l'USCA France Tabac et alloué à Mme [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile, sauf à tenir compte de la liquidation judiciaire prononcée depuis.

Les dépens, qui incluent les frais d'exécution, seront ainsi mis à la charge de la liquidation judiciaire et il sera alloué à Mme [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la cour rappelant que ni les dépens, ni les frais irrépétibles n'entrent dans les créances garanties par l'UNEDIC à laquelle la présente décision est opposable.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [P] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, lui a alloué les sommes de 55.260 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de l'USCA France Tabac, sauf à fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de Mme [P] [F] au passif de la liquidation judiciaire de l'USCA France Tabac, représentée par son liquidateur, la SELARL de Keating, aux sommes suivantes :

- 4.271,03 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- 8.687,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 868,77 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 55.260 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Dit que les intérêts sur ces sommes sont dus à compter de la réception par l'USCA France Tabac de sa convocation devant le bureau de jugement pour les créances salariales, à compter de la décision déférée pour les créances indemnitaires, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective et ne peuvent être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil que jusqu'à cette date,

Ordonne à la SELARL de Keating ès qualités de délivrer à Mme [P] [F] une attestation Pôle Emploi, rectifiée en considération du présent arrêt, soit tenant compte du préavis, dans le délai de deux mois à compter de sa signification,

Ordonne le remboursement par la SELARL de Keating en sa qualité de liquidateur de l'USCA France Tabac à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [P] [F] depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités,

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, qui exclut les frais irrépétibles et les dépens, et du plafond applicable,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de l'USCA France Tabac.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 18/06789
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;18.06789 ?
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