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16/06/2022 | FRANCE | N°19/03893

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 16 juin 2022, 19/03893


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 16 JUIN 2022









N° RG 19/03893 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LECT







[N] [Z] [G]



c/



SA LOCAL.FR



























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le : 16 juin 2022



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2018 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 11-17-1993) suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2019





APPELANT :



[N] [Z] [G]

né le 13 Novembre 1990 à OUIDHA (BÉNIN)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]



Représenté ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 16 JUIN 2022

N° RG 19/03893 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LECT

[N] [Z] [G]

c/

SA LOCAL.FR

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 16 juin 2022

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2018 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 11-17-1993) suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2019

APPELANT :

[N] [Z] [G]

né le 13 Novembre 1990 à OUIDHA (BÉNIN)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Bruno BOUYER de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA LOCAL.FR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] [Z] [G], exerçant une activité de plombier chauffagiste sous le régime de la micro-entreprise, a souhaité développer sa communication professionnelle en confiant à la SA Local.fr la création de son site internet.

Par devis signé le 5 avril 2016, M. [N] [Z] [G] a ainsi conclu avec la SA Local.fr un abonnement au service 'localweb premium'' pour une durée de 24 mois.

Par ordonnance rendue le 31 janvier 2017 sur requête de la SA Local.fr, la vice-présidente du tribunal d'instance de Bordeaux a enjoint M. [N] [Z] [G] de payer la somme de 3 205,20 euros en principal, outre 4,95 euros au titre des frais accessoires, 73,70 euros au titre des intérêts échus et 150 euros au titre des frais irrépétibles. Cette ordonnance a été signifiée à étude le 1er mars 2017.

M. [N] [Z] [G] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 19 juin 2017.

Par jugement contradictoire du 19 juillet 2018, le tribunal d'instance de Bordeaux a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [N] [Z]-[G],

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Bordeaux,

Statuant à nouveau,

- débouté M. [N] [Z] [G] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SA Local.fr,

- condamné M. [N] [Z] [G] à verser à la SA Local.fr la somme de 3 205,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017,

- débouté la SA Local.fr de toutes ses autres demandes,

- débouté M. [N] [Z] [G] de toutes ses demandes,

- débouté la SA Local.fr de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [N] [Z] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [Z] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2019.

Par conclusions déposées le 8 octobre 2019, il demande à la cour de :

- prononcer l'annulation de l'acte de signification du jugement délivré le 14 novembre 2018 par la SCP Feugnet Pinc, huissier de justice à Bordeaux, par procès-verbal de recherches infructueuses dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,

En conséquence,

- déclarer recevable l'appel interjeté par M. [N] [Z] [G] le 10 juillet 2019,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- constater la résiliation conventionnelle du contrat entre les parties à la date du 27 juin 2016,

- débouter la SA Local.fr de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- constater le manquement contractuel de la SA Local.fr à l'obligation de loyauté et de diligence à laquelle elle s'est engagée envers son client,

En conséquence,

- condamner la SA Local.fr à verser à M. [N] [Z] [G] des dommages et intérêts compensant le préjudice subi par lui d'un montant égal aux sommes qui seraient finalement accordées au prestataire au titre du non-paiement de ses prestations,

En toute hypothèse,

- condamner la SA Local.fr aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- condamner la SA Local.fr à verser à M. [N] [Z] [G] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 8 janvier 2020 comportant appel incident, la SA Local.fr demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux du 19 juillet 2018 en ce qu'il a débouté M. [N] [Z] [G] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SA Local.fr,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux du 19 juillet 2018 en ce qu'il a condamné M. [N] [Z] [G] à payer à la SA Local.fr la somme principale de 3 205,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017 et jusqu'à parfait paiement,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux en date du 19 juillet 2018 en ce qu'il a condamné M. [N] [Z] [G] aux dépens,

- débouter M. [N] [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux en date du 19 juillet 2018 en ce qu'il a débouté la SA Local.fr de toutes ses autres demandes,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux en date du 19 juillet 2018 en ce qu'il a débouté la SA Local.fr de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- condamner M. [N] [Z] [G] à payer à la SA Local.fr les sommes de :

- 2 000 euros pour résistance abusive,

- 73,70 euros au titre des intérêts contractuels,

- 40 euros au titre des frais de recouvrement,

En tout état de cause,

- condamner M. [N] [Z] [G] à payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 5 mai 2022.

Par message RPVA du 9 mai 2022, Maître [X] a informé la cour de ce que M. [N] [Z] [G] l'avait déchargé de son mandat et lui avait expressément indiqué qu'il refusait qu'il poursuive la moindre diligence dans son intérêt, raison pour laquelle il ne s'était pas présenté à l'audience du 5 mai 2022 et ne transmettait pas à la cour son dossier de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il sera rappelé qu'en application de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

En outre, la cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas discutée.

Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement

Au soutien de son appel, M. [N] [Z] [G] fait valoir que dès le début du contrat, il s'est plaint de la qualité des services offerts par la société Local.fr, notamment en ce qui concerne la divulgation sur le réseau internet d'informations personnelles et confidentielles dont il n'avait pas accepté la diffusion ; que ses récriminations ont conduit à un accord amiable de résiliation avec le responsable régional du prestataire, formalisé par courriel reçu le 27 juin 2016; que ce courriel présentait toutes les apparences d'un authentique accord révocatoire, aucun élément ne lui permettant de douter de l'absence de pouvoir de son signataire ; que compte tenu de l'accord des parties pour résilier le contrat, la société Local.fr doit être déboutée de sa demande en paiement. A titre subsidiaire, il soutient que l'erreur d'inattention dont a fait preuve la société Local.fr dans l'envoi du courrier électronique litigieux constitue un manquement contractuel de la société Local.fr à son obligation de loyauté et de diligence.

En premier lieu, M. [N] [Z] [G] ne rapporte aucunement la preuve, à défaut d'éléments le corroborant, que la société Local.fr aurait manqué à ses obligations quant aux prestations accomplies, les pièces produites par la partie adverse montrant au contraire que l'appelant a continué de bénéficier des services de la société Local.fr en figurant dans l'annuaire professionnel du site web de cette dernière.

En deuxième lieu, il est établi que le courriel litigieux ayant pour objet l'annulation de la création d'un site internet a été adressé par erreur à M. [N] [Z] [G], l'expéditeur dudit courriel étant non pas la société Local.fr mais un client de celle-ci, la société La Pelle Café, l'appelant ne pouvant prétendre avoir légitimement pensé que ce courrier électronique concernait le contrat le liant à la société Local.fr alors même qu'au mois d'octobre 2017, il utilisait encore les prestations fournies par cette dernière.

Enfin, dès lors que la société Local.fr n'est pas l'expéditeur du courriel litigieux, il n'est pas démontré un manquement de cette dernière à ses obligations de loyauté et de diligence, étant précisé au demeurant que M. [N] [Z] [G] ne justifie d'aucun préjudice puisqu'il a continué à bénéficier des prestations fournies par la société intimée.

Les conditions générales de la convention liant les parties prévoient en leur paragraphe 1.5.2 que le défaut total ou partiel de paiement à l'échéance de toute somme due au titre du contrat entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable :

- l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par le client au titre du contrat, quel que soit le mode de règlement prévu,

- l'application d'un intérêt à un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur, huit jours après un mise en demeure,

- l'application à titre de clause pénale d'une indemnité égale à 20% des sommes restant dues outre les frais judiciaires qui pourraient être exposés,

- l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Au regard des pièces produites et notamment devis, facture, commandement de payer, il sera fait droit à la demande en paiement de la société Local.fr à hauteur de 3.205,20 euros TTC correspondant aux frais techniques et échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017. Le jugement sera confirmé en ce sens.

En application des dispositions contractuelles susvisées, M. [N] [Z] [G] sera également condamné à payer à la société Local.fr la somme de 73,70 euros au titre des intérêts contractuels échus et 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Compte tenu de ce qui précède, M. [N] [Z] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, faute de rapporter la preuve d'un manquement de la partie adverse.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Il est constant que cette résistance ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la société Local.fr ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [N] [Z] [G] sera condamné aux dépens d'appel.

Aucune considération d'équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Local.fr de ses demandes au titre des intérêts contractuels et des frais de recouvrement,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne M. [N] [Z] [G] à payer à la société Local.fr la somme de 73,70 euros au titre des intérêts contractuels échus,

Condamne M. [N] [Z] [G] à payer à la société Local.fr la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [Z] [G] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03893
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.03893 ?
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