La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2022 | FRANCE | N°19/01583

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 16 juin 2022, 19/01583


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 16 JUIN 2022







F N° RG 19/01583 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5WR









SARL BEAUSEJOUR





c/



Monsieur [Y] [D]

Madame [K] [T] [Z] [N]

Madame [E] [M]

Monsieur [O] [A]

Madame [U] [B]

SARL CHEZ NAT ET SEB



























Nature de la d

écision : AU FOND













Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 février 2019 (R.G. 17/00092) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 20 mars 2019



APPELANTE :







SARL BEAUSEJOUR prise en la pe...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 16 JUIN 2022

F N° RG 19/01583 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5WR

SARL BEAUSEJOUR

c/

Monsieur [Y] [D]

Madame [K] [T] [Z] [N]

Madame [E] [M]

Monsieur [O] [A]

Madame [U] [B]

SARL CHEZ NAT ET SEB

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 février 2019 (R.G. 17/00092) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 20 mars 2019

APPELANTE :

SARL BEAUSEJOUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

appelant et intimé dans la DA du 01.04.19

[Adresse 9]

Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Alice DELAIRE de l'ASSOCIATION PIPAT & BERTERRECHE DE MENDITTE, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

[Y] [D]

et intimé dans la DA du 08.04.19 et appelant dans la DA du 01.04.19

né le 21 Mars 1948 à [Localité 12] ([Localité 3]) (24)

de nationalité Française

Transporteur, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE

[K] Chantal Cécile [N]

intimée dans les DA des 1er et 8 avril 2019

née le 24 Septembre 1953 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Alice DELAIRE de l'ASSOCIATION PIPAT & BERTERRECHE DE MENDITTE, avocat au barreau de PERIGUEUX

[E] [M]

appelante dans le DA du 08.04.19 et intimée dans la DA du 01.04.19

née le 29 Octobre 1979 à AMBODIRIANA (MADAGASCAR)

de nationalité Française

Sans emploi, demeurant [Adresse 4]. [Adresse 11]

[O] [A]

appelant dans la DA du 08.04.19 et intimé dans la DA du 01.04.19

né le 14 Juin 1976 à [Localité 8] ([Localité 6])

de nationalité Française

Chef cuisinier, demeurant [Adresse 4]. [Adresse 11]

Représentés par Me Joséphine PIC de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

[U] [B]

intimée dans les DA des 1er et 8 avril 2019

née le 11 Août 1963 à [Localité 14]

de nationalité Française

Notaire, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Clémence TOSTIVINT substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL CHEZ NAT ET SEB Madame [E] [M] ès-qualités de Liquidateur amiable de la SARL CHEZ NAT ET SEB

appelante dans la DA du 08.04.19 et intimée dans la DA du 01.04.19

[Adresse 5]

Représentée par Me Joséphine PIC substituant Me Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique reçu par Maître [U] [B], notaire à [Localité 15] (Dordogne) le 12 septembre 2012, Madame [K] [N] divorcée de Monsieur [Y] [D], a cédé à la société à responsabilité limitée 'CHEZ NAT ET SEB', representée par ses co-gérants, M. [O] [A] et Mme [E] [M], un fonds de commerce à usage d'hôtel-restaurant, vente et dépôt, vente de produits régionaux, cadeaux et souvenirs, sis à [Adresse 13]), lieu dit 'Beauséjour'.

Par acte authentique reçu par Maître [U] [B], le 12 septembre 2012, M. [Y] [D] a consenti à la société 'CHEZ NAT ET SEB' un bail commercial portant sur les locaux susvisés, sis à [Localité 12].

Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2016, enregistré à [Localité 14] le 6 décembre 2016, la société 'CHEZ NAT ET SEB' a vendu le fonds de commerce qu'elle exploitait, à la SARL BEAUSEJOUR.

Suivant exploit d'huissier en date du 19 janvier 2017, M. [D] a formé opposition sur le prix de vente du fonds, entre les mains de la SARL BEAUSEJOUR.

Les 11 et 13 janvier 2017, M. [D] a fait assigner la société 'CHEZ NAT ET SEB' et Mme [N] divorcée [D] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir la condamnation de la société 'CHEZ NAT ET SEB' au paiement de diverses sommes.

Le 8 juin 2017 , M. [D] a fait assigner la SARL BEAUSEJOUR devant le tribunal de grande instance de Périgueux, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.

Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 6 juillet 2017.

Le 12 septembre 2017, la société 'CHEZ NAT ET SEB', Mme [E] [M] et M. [O] [A] ont fait signifier à Maître [U] [B], notaire à RIBERAC (Dordogne), des conclusions et pièces échangées dans le cadre de l'instance principale et 1'ont fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Périgueux.

Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

- constaté que la société 'Chez Nat et Seb' a fait l'objet d'une liquidation amiable en cours de procédure;

- déclaré recevable l'intervention volontaire du liquidateur de la société 'Chez Nat et Seb', es qualités ;

- débouté Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société 'Chez Nat et Seb' représentée par son liquidateur amiable

- dit que la SARL BEAUSEJOUR est redevable à compter du 1er février 2018, du loyer convenu aux termes du bail commercial authentique en date du 12 septembre 2012 ,

- condamné la SARL BEAUSEJOUR à payer à Monsieur [D] la somme de 14 400€ TTC, représentant les loyers impayés pour la période du 1er février 2018 au 1er novembre 2018,

- débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes,

- ordonné la mainlevée de l'opposition formée par Monsieur [D] sur le prix de vente du fonds de commerce et autorisé la société 'Chez Nat et Seb' à percevoir ce prix de vente, après que les autres créanciers aient été désintéressés,

- constaté que la demande en garantie formée par la SARL 'Chez Nat et Seb' contre Maître [U] [B], est sans objet par suite du débouté des demandes formées par Monsieur [Y] [D] contre la dite société ;

- débouté la société 'Chez Nat et Seb' du surplus de ses demandes ,

- débouté Monsieur [A] et Madame [M] de toutes leurs demandes ;

- condamne la SARL BEAUSEJOUR, à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [D] à payer à la société 'Chez Nat et Seb' la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté Monsieur [A], Madame [M], la SARL BEAUSEJOUR, Madame [N] et Maître [U] [B], notaire, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné la SARL BEAUSEJOUR aux dépens de l'instance,

- autorisé Maitre [I] [J] ainsi que la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI, avocats au Barreau de Bordeaux, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 21 mars 2019, la société Beauséjour a relevé appel du jugement.

Par déclaration du 1er avril 2019, M. [D] a relevé appel du jugement.

Par déclaration du 8 avril 2019, la société 'Chez Nat et Seb', Mme [M] et M. [A] ont relevé appel du jugement.

Par ordonnance rendue le 4 juillet 2019, la Première Présidente de chambre de la cour d'appel de Bordeaux a :

- dit la demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable et partiellement fondée,

- constaté que l'exécution provisoire totale risque d'entraîner pour M. [Y] [D] des conséquences manifestement excessives,

- ordonné l'arrêt partiel de l'exécution provisoire dans la limite de la somme de10 551,79 euros,

- ordonné que seule la somme de 10 551,7 euros reste consignée entre les mains de l'actuel séquestre du prix de vente du fonds de commerce,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- laissé les dépens du référé à la charge de M. [Y] [D],

- condamné M. [Y] [D] aux dépens de l'instance de référé.

Par conclusions du 12 avril 2022, la société Beauséjour et Mme [N] demandent à la cour, vu l'accord intervenu entre elles et M.[D], vu l'absence d'objet désormais de l'appel incident de Mme [N], de se dessaisir de l'instance entre la société Beauséjour, Mme [N] et M [D] et de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais irrépétibles.

Elles exposent qu'un protocole d'accord a été signé le 18 janvier 2022 mettant définitivement fin au litige entre M [D] et la société Beauséjour, étant précisé que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais irrépétibles, que de ce fait la société Beauséjour se désiste de son appel et que l'appel incident de Mme [N] devient sans objet.

Par conclusions du 14 avril 2022, M [D] demande de :

- constater son accord quant au désistement de la société Beauséjour

- constater qu'il se désiste de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Beau séjour, de Mme [N], de la société NAT ET SEB, de M [A] et de Mme [M]

En conséquence :

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction

- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés par elle.

La société NAT ET SEB, Mme [M] et M [A], par conclusions du 15 avril 2022 demandent à la cour de :

-donner acte à M.[D] de son désistement à l'égard de de la société NAT ET SEB, de M [A] et de Mme [M]

-donner acte à la société Beauséjour et Mme [N] de leurs désistements d'appel

-donner acte de l'acceptation par la société NAT ET SEB, Mme [M] et M [A] du désistement d'appel de M.[D]

-donner acte à la société NAT ET SEB, Mme [M] et M [A] de leur désistement à l'encontre de M.[D], et Maître [B], notaire

- en conséquence, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction

- ordonner que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais irrépétibles.

Par conclusions du 15 avril 2022, M [U] [B] demande de :

- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société NAT ET SEB, Mme [M] et M [A]

- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Toutes les parties appelantes se sont désistées de leur appel et toutes les parties intimées ont accepté ces désistements, qui emportent donc acquiescement au jugement et le dessaisissement immédiat de la cour.

Les parties s'accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour:

Vu le désistement d'appel de la société Beauséjour et Mme [N], de M [D] et de la société NAT ET SEB, Mme [M] et M [A],

Constate l'acquiescement au jugement déféré et le dessaisissement de la cour.

Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01583
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.01583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award