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16/06/2022 | FRANCE | N°19/01376

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, 19/01376


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 19/01376 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-K5GH





















Madame [H] [Y]



c/

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déf...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 16 JUIN 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/01376 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-K5GH

Madame [H] [Y]

c/

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : décision rendu le 21 septembre 2016 (R.G. n°170484) par le pôle social du tribunal de grande instance de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2018,

APPELANTE :

Madame [H] [Y]

née le 09 Janvier 1950 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

comparante

INTIMÉE :

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE, demeurant [Adresse 4]

non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le Département de la Dordogne verse mensuellement à Mme [Y] la prestation de compensation du handicap, sur décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux pour la période du 1er septembre 2011 au 30 avril 2013, puis sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne sur la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2017.

Le Département de la Dordogne a procédé au contrôle des sommes versées à Mme [Y] pour les années 2012 et 2013 et a le 20 octobre 2014 émis un titre de recettes d'un montant de 8 279,72 euros, ramené le 23 décembre 2014 à la somme de 2173,70 euros compte-tenu des pièces fournies par l'intéressée entre temps.

Le 20 janvier 2015, Mme [Y] a saisi le Conseil départemental de la Dordogne au fin de contester ce titre.

Par décision du 5 février 2015, le Président du Conseil départemental de la Dordogne a confirmé la somme due par Mme [Y].

Les 8 décembre 2016 et 19 janvier 2017, Mme [Y] a saisi la Commission départementale d'aide sociale de la Dordogne aux fins de contester cette décision.

Par décision du 21 septembre 2017, la Commission départementale d'aide sociale de la Dordogne a rejeté le recours de Mme [Y] et confirmé la décision contestée.

Par déclaration du 23 octobre 2017, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

L'affaire, d'abord déférée à la commission centrale d'aide sociale, a été transférée à la présente Cour, en application des dispositions de la loi de modernisation de la justice du XXI ième siècle du 8 novembre 2016 et du décret relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale du 29 octobre 2018.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2022, pour être plaidée, et renvoyée à celle du 31 mars 2022 à la demande de Mme [Y].

A l'audience du 31 mars 2022, Mme [Y] a comparu en personne, a indiqué maintenir son appel et a demandé à la Cour d'infirmer la décision du 21 septembre 2017 en faisant valoir qu'elle a fait appel à la société [2] dans l'urgence et en toute bonne foi.

Le Conseil départemental de la Dordogne n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui rejettent le recours formé par Mme [Y] et qui confirment la décision du conseil général de la Dordogne en date du 23 décembre 2014 fixant l'indû à la somme de 2173 euros, la Cour relève qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que les prestations fournies par la société [2] relèvent de l'emploi direct d'une aide humaine, d'un recours à un service mandataire ou d'un recours à un service prestataire agréé pour l'assistance aux personnes en situation de handicap.

Mme [Y], qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME la décision déférée

Y ajoutant

CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 19/01376
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.01376 ?
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