La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2022 | FRANCE | N°19/01058

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 16 juin 2022, 19/01058


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 16 JUIN 2022







F N° RG 19/01058 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4NP









Monsieur [N] [I]





c/



Madame [A] [J] épouse [J]

Madame [E] [C] épouse [C]

Madame [V] [O]

SARL SPADETTO ET FILS



























Nature de la décision : AU FOND





















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2019 (R.G. 17/02799) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 février 2019



APPELANT :



[N] [I]

né le 10 Avril 1954 à [Localité 12] ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 16 JUIN 2022

F N° RG 19/01058 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4NP

Monsieur [N] [I]

c/

Madame [A] [J] épouse [J]

Madame [E] [C] épouse [C]

Madame [V] [O]

SARL SPADETTO ET FILS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2019 (R.G. 17/02799) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 février 2019

APPELANT :

[N] [I]

né le 10 Avril 1954 à [Localité 12] (75)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

Représenté par Me Luc LHUISSIER substituant Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[A] [J] épouse [J]

née le 22 Avril 1950 à [Localité 11]

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

[E] [C] épouse [C]

née le 07 Septembre 1971 à [Localité 6] (33)

de nationalité Française

Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]

Géraldine [O]

née le 09 Décembre 1969 à [Localité 6] (33)

de nationalité Française

Professeur des écoles, demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]

Représentée par Me Léa GHASSEMEZADEH substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL SPADETTO ET FILS agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

Lieudit '[Adresse 10]' - [Localité 7]

Représentées par Me Laurent DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [A] [M] épouse [J] et ses deux filles mesdames [E] et [V] [O] sont propriétaires en indivision d'une maison d'habitation située au numéro 5 du chemin de Jarroudic dans la commune de Bernos (33430), cadastrée AO [Cadastre 3].

M. [N] [I] est propriétaire de l'habitation voisine cadastrée AO [Cadastre 2].

Reprochant à M. [I] d'avoir fait édifier à la place de son ancien garage en bois un nouveau bâtiment en parpaings sans respecter la finalité de son permis de construire et venant empiéter sur leur propriété, les consorts [X] ont sollicité auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux une mesure d'expertise.

Par ordonnance en date du 23 février 2015, il a été fait droit à cette demande. La mesure a été confiée à M. [K] [S], géomètre-expert, lequel a clôturé son rapport le 15 novembre 2015.

Suivant acte d'huissier du 2 mars 2017, les consorts [X] ont assigné M. [I] et la société Spadetto & Fils, entreprise ayant édifié le garage objet du litige, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir la démolition de l'ouvrage empiétant leur fonds ainsi que le versement de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- condamné in solidum M. [I] et la société Spadetto & Fils à :

- démolir ou faire démolir l'entier ouvrage objet du litige dans le délai de trois mois suivant le caractère définitif du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,

- à verser à Mme [M], Mme [O] et Mme [O] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du caractère définitif du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné in solidum M. [I] et la société Spadetto & Fils à verser :

- à Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [I] et la société Spadetto & Fils aux dépens de l'instance ainsi qu'à ceux afférents à la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 23 février 2015 comprenant les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par ladite ordonnance, dont distraction au profit de la SCP Maxwell Bertin Barthelemy-Maxwell,

- dit ne pas y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 25 février 2019, M. [I] a relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision, sauf en ce qu'elle a dit ne pas y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

M. [I], dans ses dernières conclusions d'appelant du 28 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles 1147,1382 et suivants code civil, de:

- réformer le jugement attaqué et en conséquence ;

- dire et juger qu'il existe d'autres solutions alternatives à la destruction totale de l'ouvrage litigieux,

- débouter les consorts [J], [O] et [C] de l'ensemble de leurs demandes,

- dire et juger que la société Spadetto & Fils a commis une faute au titre de la mauvaise implantation du bâtiment.

- condamner la Société Spadetto & Fils :

- à le garantir et relever intégralement indemne,

- au paiement des frais de reconstruction de l'ouvrage dans les limites de propriété, en cas de condamnation à détruire l'ouvrage,

- lui donner acte de ce qu'il accepte la proposition de la société Spadetto & Fils d'exécuter en nature la suppression de l'empiétement et la remise en état du bâtiment,

- condamner la société Spadetto, à défaut d'avoir exécuté volontairement sa proposition dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder à ces travaux dans un délai d'un mois supplémentaire et sous astreinte de 1 000 euros par semaine au-delà, y incluant les travaux de suppression de l'empiétement et de réalisation d'un enduit ou aspect fini côté voisin, conforme aux règles de l'art,

- Les condamner au paiement d'une somme de 5 209,20 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Thomas Riviere en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les consorts [J], [O] et [C], dans leurs dernières conclusions d'intimés du 2 juillet 2019, demandent à la cour, au visa des articles 544, 545 et 1382 (ancien) du code civil, de :

A titre principal :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [I] et la société Spadetto & Fils à :

- démolir l'entier ouvrage litigieux dans le délai de trois mois suivant le caractère définitif du jugement et -passé ce délai- sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,

- leur verser la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du caractère définitif du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum M. [I] et la société Spadetto & Fils à leur verser chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [I] et la société Spadetto & Fils aux dépens de la première instance ainsi qu'à ceux afférents à la procédure de référé, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes,

Statuant à nouveau pour le surplus :

- condamné in solidum M. [I] et la société Spadetto & Fils à leur payer la somme de 9 000 euros en réparation de leur préjudice esthétique,

A titre subsidiaire :,

- condamner in solidum M. [I] et la société Spadetto & Fils à leur payer la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de l'atteinte à leur droit de propriété,

En tout état de cause :

- condamner in solidum M. [I] et la société Spadetto & Fils à leur payer une somme de 2 000 euros chacune en cause d'appel au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [I] et la société Spadetto & Fils aux entiers dépens d'appel.

La société Spadetto & Fils, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 25 février 2022, demande à la cour, au visa de l' article 1382 (ancien) du code civil, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

- déclarer irrecevables et mal fondés les consorts [J], [O], [C] en leur appel incident ;

- réformer le jugement du 17 janvier 2019 ;

- juger qu'il existe d'autres solutions alternatives à la destruction totale de l'ouvrage ;

- juger n'y avoir lieu à démolition ;

- lui donner acte ce qu'elle accepte de réaliser les travaux de mise en conformité ;

- débouter les consorts [J], [O], [C] de leur demande au titre :

- de l'indemnisation de l'atteinte au droit de propriété et de la perte de valeur de leur immeuble ;

- des préjudices annexes ;

- subsidiairement confirmer le jugement en ce que M. [I] a vu sa responsabilité retenue ;

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Michel Puybaraud.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2022.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'empiétement

Aux termes de l'article 544 du code civil, 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.

Tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus, peu important le caractère minime de l'empiétement et l'absence de gêne occasionnée par cette situation (Civ. 3ème, 21 décembre 2017 n°16-25.406).

Il appartient aux juges du fond de vérifier si une solution moins radicale que celle de la démolition de l'entier ouvrage peut être privilégiée (Civ. 3ème, 10 novembre 2016, n°15-25.113).

L'existence d'un empiétement n'est pas contestée par l'ensemble des parties. Le bâtiment édifié par la S.A.R.L. Spadetto & Fils pour le compte de M. [I] empiète en effet sur la propriété de consorts [M], [O] et [C] à raison de 3,1 cm au niveau de l'angle sud-est et de 7,3 cm au niveau de l'angle sud-ouest. Sa couverture surplombe également le fonds voisin à raison de 8,3 cm au niveau de l'angle sud-est et de 14,3 cm au niveau de l'angle sud-ouest.

L'expert judiciaire a envisagé deux solutions techniques permettant de mettre un terme à cette situation. La première consistait en la démolition du mur et la seconde en son arasement et au rabotage de la toiture.

Le tribunal a considéré que la seconde méthode réparatoire n'apparaissait pas envisageable dans la mesure où, au cours des opérations d'expertise, la société Spadetto & Fils n'avait pas démontré la possibilité technique de sa mise en oeuvre. Il a donc logiquement ordonné la démolition de l'ensemble de l'ouvrage qui constituait, en l'état des éléments qui étaient à sa disposition, la seule mesure permettant de mettre fin à l'empiétement.

Alors qu'elle s'est volontairement abstenue, lors des opérations expertales mais également devant le premier juge, de produire tout document technique, la S.A.R.L. Spadetto & Fils verse désormais aux débats une analyse du bureau d'étude Cerato réalisée le 6 novembre 2019. Cette pièce atteste la faisabilité de la solution alternative à la démolition.

M. [I] s'associe à la proposition formulée par l'entrepreneur.

En réponse, les consorts [J], [O] et [C], s'appuyant notamment sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, sollicitent pour leur part la confirmation du jugement critiqué en exposant que seule la démolition totale de l'ouvrage est de nature à réparer l'atteinte à leur droit de propriété.

Il apparaît que l'arasement du mur et de la couverture empiétant la propriété de consorts [M], [O] et [C] constitue une solution technique dont la faisabilité est désormais démontrée. Elle permet de mettre définitivement fin à l'atteinte au droit de propriété des voisins de M. [I]. Il sera ajouté que la démolition du mur consistait en une opération complexe affectant l'intégralité du bâtiment, notamment par la nécessité de déposer deux autres murs ainsi que de la couverture.

En conséquence, au regard des nouveaux éléments dont dispose la cour, le jugement de première instance ayant ordonné la démolition de l'entier ouvrage sera infirmé.

M. [I], propriétaire du fonds sur lequel a été édifié le bâtiment litigieux et la S.A.R.L. Spadetto & Fils, responsable des travaux ayant occasionné l'empiétement, seront donc condamnés in solidum à procéder, sous peine d'astreinte, à l'arasement du mur et au rabotage de la couverture afin de mettre un terme à l'atteinte au droit de propriété des consorts [M], [O] et [C].

Aucun obstacle n'interdit au propriétaire condamné d'exercer par la suite une action récursoire contre l'architecte ou l'entrepreneur qui a dirigé les opérations de construction, à condition d'établir leur faute (Civ. 3ème, 20 février 1970).

L'expert judiciaire relève, sans être contesté sur ce point, que la S.A.R.L. Spadetto & Fils est exclusivement responsable de l'empiétement en raison d'une mauvaise exécution des travaux.

L'appelant devra dès lors être intégralement relevé indemne par l'entrepreneur fautif qui a engagé sa responsabilité contractuelle par la réalisation d'un ouvrage dont une partie a été édifiée sur le fonds des consorts [M], [O] et [C], étant ajouté qu'il sera donné acte à la S.A.R.L. Spadetto & Fils de son engagement, accepté par M. [I], à procéder à ses frais aux travaux permettant de remédier à l'empiétement.

Sur les préjudices des consorts [J], [O], [C]

L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété,

si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Les consorts [M], [O] et [C] renouvellent en cause d'appel leur demande de dommages et intérêts en lien avec à l'atteinte à leur droit de propriété en estimant notamment que leur maison d'habitation subi depuis cinq ans une perte de valeur. Ils soutiennent souffrir également d'un préjudice de nature esthétique.

Produisant au soutien de leur affirmation une attestation émise par une agence immobilière et un constat d'huissier, ils réclament à l'encontre de M. [I] et de la S.A.R.L. Spadetto & Fils le versement d'une indemnité de 40 000 euros au titre de la diminution de la valeur de leur bien immobilier et de 9 000 euros au titre du préjudice esthétique.

Certes, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 16 avril 2014 par Me Fauche fait effectivement apparaître que le mur de l'ouvrage de M. [I] construit au delà de la limite de la propriété des consorts [M], [O] et [C] n'est pas crépi. Cependant, ce document n'établit pas suffisamment que sa présence diminue la vue offerte sur le paysage entourant leur propriété. En effet, il doit être observé qu'un bâtiment en bois en mauvais état préexistait à l'ouvrage édifié sur le fonds de M. [I] de sorte que l'obstacle visuel existait antérieurement et ce même si sa hauteur était inférieure à celle du nouveau bâtiment.

L'avis établi par l'agence A&A Immobilier, qui indique que le prix de la propriété des intimés se trouve diminuée à hauteur de 25% du fait de la construction implantée sur le fonds de leur voisin, n'a pas pris en compte la préexistence du local en bois. En outre, l'expert judiciaire a justement souligné que ce document, au contenu quelque peu lapidaire, n'est pas fondé sur des éléments tangibles et sérieux (rapport p13).

En conséquence, le rejet de ces prétentions prononcé par la décision entreprise sera confirmé.

Les consorts [M], [O] et [C] reprochent également à M. [I] d'avoir édifié le nouveau bâtiment au mépris des règles d'urbanisme.

S'il est vrai que la demande de permis de construire fait état d'une simple réhabilitation d'un ouvrage existant alors que les travaux entrepris ont été d'une ampleur plus importante, ce grief n'est pas suffisamment établi car le bâtiment construit apparaît conforme aux plans proposés à l'autorité municipale, à l'exclusion bien évidemment de son implantation.

Les consorts [M], [O] et [C] réclament en revanche à raison la réparation d'un préjudice matériel résultant de la nécessité de procéder à la réimplantation de certaines bornes en limite des deux propriétés, celles-ci ayant été déplacées par la S.A.R.L. Spadetto & Fils lors de la construction de l'ouvrage litigieux et mal repositionnées (rapport p15). La décision leur ayant octroyé une indemnité de 1 000 euros sera donc confirmée sur ce point.

Au regard de la faute exclusivement commise par l'entrepreneur et relevée par l'expert judiciaire, il y a lieu de relever indemne M. [I] de cette condamnation.

Sur les autres demandes

S'agissant de la demande présentée par M. [I] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de la S.A.R.L. Spadetto & Fils a enduire le mur qui devra être arasé ou à le terminer afin d'offrir un 'aspect fini côté voisins', il n'est pas établi que ces prestations lui avaient été initialement confiées dans le marché initial, aucune pièce s'y rapportant n'étant produite devant la cour. De plus, ces travaux nécessiteraient obligatoirement l'obtention de l'autorisation des consorts [M], [O] et [C] pour en permettre l'exécution. Or, aucune servitude de tout d'échelle n'est réclamée tant par l'appelant que par l'entrepreneur.

En l'état, cette prétention doit donc être rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La condamnation in solidum de M. [I] et de la S.A.R.L. Spadetto & Fils prononcée en première instance sera confirmée.

En outre, il convient de constater que la S.A.R.L. Spadetto & Fils a seulement communiqué durant la procédure d'appel les éléments de nature technique permettant d'infirmer le jugement attaqué ayant ordonné la démolition de l'ouvrage. Responsable des frais occasionnés aux consorts [M], [O] et [C] par cette nouvelle procédure, elle devra les indemniser, ensemble, mais également M. [I], par le versement d'une somme complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres prétentions sur ce fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

- Infirme le jugement en date du 17 janvier 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [N] [I] et la société Spadetto & Fils à démolir ou faire démolir l'entier ouvrage objet du litige dans le délai de trois mois suivant le caractère définitif du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;

- Rejeté la demande présentée par M. [N] [I] tendant à être relevé indemne par la société Spadetto & Fils des condamnations mises à sa charge au titre de l'empiétement et du montant des préjudices accordés ;

et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Condamne in solidum M. [N] [I] et la société Spadetto & Fils à procéder à l'arasement du mur de l'ouvrage et de la partie de la couverture du bâtiment empiétant la propriété de mesdames [A] [M] épouse [J], [V] [O] et [E] [C] née [O], dans le délai de quatre mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;

- Condamne la société Spadetto & Fils à relever indemne M. [N] [I] du coût des travaux permettant de remédier à l'empiétement et de la condamnation prononcée au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de mesdames [A] [M] épouse [J], [V] [O] et [E] [C] née [O] ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Donne acte à la société Spadetto & Fils de sa proposition tendant à réaliser à ses frais les travaux permettant de remédier à l'empiétement et de son acceptation par M. [N] [I] ;

- Rejette la demande présentée par M. [N] [I] à l'encontre de la société Spadetto & Fils tendant à obtenir sa condamnation à procéder à l'enduisage du mur litigieux ou à le terminer afin d'offrir un 'aspect fini côté voisins' ;

- Condamne la société Spadetto & Fils à verser à mesdames [A] [M] épouse [J], [V] [O] et [E] [C] née [O], ensemble, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Spadetto & Fils à verser à M. [N] [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne la société Spadetto & Fils au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Thomas Riviere en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01058
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.01058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award