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16/06/2022 | FRANCE | N°19/00227

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 16 juin 2022, 19/00227


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 16 JUIN 2022







F N° RG 19/00227 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZ7O









Monsieur [F] [X]

Madame [C] [Z]





c/



Monsieur [Y] [D]

EURL LUIA

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS



Monsieur [Y] [D]

























Nature de la décision : A

U FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2018 (R.G. 17/08710) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2019





APPELANTS :



[F] [X]

né le 03 Mars 19...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 16 JUIN 2022

F N° RG 19/00227 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZ7O

Monsieur [F] [X]

Madame [C] [Z]

c/

Monsieur [Y] [D]

EURL LUIA

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Monsieur [Y] [D]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2018 (R.G. 17/08710) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2019

APPELANTS :

[F] [X]

né le 03 Mars 1980 à[Localité 8])

de nationalité Française

Assistant, demeurant [Adresse 1]

[C] [Z]

née le 22 Octobre 1982 à [Localité 9]

de nationalité Française

Médecin, demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[Y] [D]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

EURL LUIA EURL au capital de 1.000€ Immatriculée au RCS de [Localité 7]

Prise en la personne de son gérant, Monsieur [Y] [D]

Liquidation amiable clôturée le 30.06.19. Société radiée du RCS le 27.08.2019

[Adresse 4]

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

Représentés par Me Jean-jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT :

[Y] [D] es qualité de liquidateur amiable de la société LUIA dont le siège social est [Adresse 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [X] et Mme [C] [Z] ont confié une mission complète d'architecte suivant contrat du 12 avril 2014 à la société à responsabilité limitée à associé unique Luia, assurée auprès de la société anonyme Mutuelle des Architectes Français (la société MAF), en vue de la construction d'une maison individuelle neuve de 201,42 m² avec terrasse et piscine à [Localité 6] (33), suivant un programme du maître de l'ouvrage.

Le 24 février 2016, les consorts [X]-[Z] ont mis en demeure l'architecte d'avoir à respecter le budget prédéfini ainsi que le planning d'exécution des travaux tout en saisissant le Conseil régional de l'ordre des architectes.

En l'absence de règlement amiable du litige, les consorts [X]-[Z] ont, par acte d'huissier du 21 septembre 2017, assigné la société Luia devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'indemnisation de leurs divers préjudices sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

La société Luia a été régulièrement assignée à domicile mais n'a pas constitué avocat.

Par jugement rendu le 4 décembre 2018, le tribunal a':

- débouté M. [X] et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes';

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles';

- dit que M. [X] et Mme [Z] conserveront la charge de leurs dépens';

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 14 janvier 2019, les consorts [X]-[Z] ont relevé appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

Par acte du 9 avril 2020, vu la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Luia, ils ont assigné en intervention forcée M [D] en qualité de liquidateur amiable de la société Luia.

Les consorts [X]-[Z], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 14 avril 2019, demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :

- condamner solidairement la société Luia et la MAF à leur payer les sommes suivantes:

- 75 719,05 euros au titre du dépassement de budget, sauf à parfaire

- 12 500 euros au titre du retard de livraison

- 7 740 euros au titre de la perte locative

- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément

- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance

- 40 581 euros au titre du préjudice financier lié au prêt du 7 juin 2016

- 10 000 euros au titre du préjudice moral

- 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile

- condamner solidairement la société Luia et la MAF aux entiers dépens.

La Maf, la société Luia et M. [D] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Luia, dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 30 décembre 2020, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 113-9 du code des assurances, de :

- dire et juger les consorts [X]-[Z] irrecevables en tout cas mal fondés en leur appel,

en conséquence

- les en débouter,

- les condamner à payer à chacune des parties intimées une indemnité de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- dire et juger la MAF fondée à se prévaloir de la limitation de garantie de la société Luia et de M. [D], à hauteur de 59 % de toute condamnation susceptible d'être prise en charge par l'assureur au titre du contrat d'assurance de la société Luia pour le chantier des consorts [X]-[Z].

M.[X] et Mme [Z] estiment que l'architecte leur a causé un préjudice en ne maîtrisant ni l'enveloppe budgétaire ni les délais de livraison puisqu'il était mentionné au contrat passé avec lui que leur enveloppe financière était de 250 000 € et que la maison devait être livrée le 30 septembre 2015, alors que le montant des factures payées par eux s'élève à 350 719, 05 €, soit un dépassement de budget de 75 719,05 € au delà de la tolérance de 10 % et qu'ils n'ont pu emménager dans la maison , non achevée, que le 16 juillet 2016 avec 9 mois de retard.

Ils précisent que :

- ils ont rappelé à plusieurs reprises à l'architecte que leur budget intinial ne devait pas être dépassé

-l'architecte ne les a jamais informés du colossal dépassement de budget alors que son contrat lui imposait d'informer par écrit les maîtres d'ouvrage de toute évolution significative du coût de l'opération

- l'architecte a délaissé sa mission et notamment la validation des factures qu'ils ont dû effectuer eux mêmes

- aucun accord n'est intervenu sur la modification du planning et l'architecte n'a jamais évoqué le moindre impondérable ; il n'a pas établi de calendrier prévisionnel comme prévu dans sa mission

- l'architecte a été relancé par eux à plusieurs reprises au sujet du retard du chantier

Ils réclament l'indemnisation des préjudices suivants :

- dépassement budgétaire : 75 719,05 €

- indemnisation du retard dun montant de 1/3000° du prix du marché plafonné à 5% du prix soit 12 500 €

- perte locative : 7740 €

- préjudice d'agrément : le retard à prendre possession des lieux les a contraints à rester vivre dans une petite maison ce qui justifie leur demande de 5000 € de dommages-intérêts

- préjudice de jouissance : la maison n'était pas achevée quand ils en ont pris possession ce qui justifie leur demande de 5000 € de dommages-intérêts

- préjudice financier : ils ont été contraints de souscrire un nouveau prêt de 106 000 €, pour un coût de 40 581 € qu'ils n'auraient pas eu à supporter si l'architecte avait maîtrisé le budget

-préjudice moral : l'architecte les a laissés se débrouiller seuls , ce qui justifie leur demande de 5000 € de dommages-intérêts

- la société MAF assureur de la société Luia doit mobiliser sa garantie.

Les intimés font valoir que les demandes doivent être rejetées car comme l'a relevé le tribunal :

- le dépassement du budget correspond à des prestations acceptées sinon voulues par les maîtres d'ouvrage

- ces derniers ont validé eux mêmes la majorité des travaux facturés et réglé la quasi totalité des honoraires d'architecte

- aucun calendrier prévisionnel des travaux n'a été établi et la clause relative à d'éventuelles pénalités de retard n'est pas renseignée.

La société MAF ajoute que l'architecte a déclaré un chantier d'un montant de travaux exécutés de 164 436 soit 59 % du coût réel des travaux de 276 490,53 € , et qu'en application de l'article L 113-9 du code des assurances, la société MAF ne doit être tenue à garantie que dans la limite de 59% du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Luia et M [D]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2022.

Par note en délibéré, la cour , constatant que la Mutuelle des Architectes Français invoque l'article L 113-9 du code des assurances à l'appui de sa demande de limitation du montant de la garantie à laquelle elle pourrait être tenue, a , en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile

- invité le conseil de la MAF, par le biais d'une note en délibéré régulièrement communiquée par la RPVA à la partie adverse, à :

* préciser le taux des primes payées par la société Luia dans le cadre du contrat objet du litige

* préciser le taux des primes qui auraient été payées si le coût réel des travaux, soit : 276 490,53 € HT, avait été déclaré

* communiquer tous justificatifs à l'appui de ces précisions

- dit que la note en délibéré devra être communiquée par la société MAF avant le 30 mai 2022, dernier délai

- dit que la réponse éventuelle des appelants devra être communiquée avant le 10 juin 2022 dernier délai.

Les intimés ont transmis le 23 mai 2022 par RPVA une note en délibéré ainsi rédigée:

' la société MAF a l'honneur d'informer la cour de ce que son adhérente, la société Luia, s'est acquittée , par l'intermédiaire de son liquidateur, M [D], des cotisations d'assurance complémentaires qui lui permettent de bénéficier de la garantie RC sur l'opération litigieuse. Dans ces conditions, la garantie de la la société MAF s'applique dans les conditions et limites habituelles de son contrat d'assurance, sans réduction proportionnelle.'

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la responsabilité de l'architecte

M.[X] et Mme [Z] versent aux débats le contrat d'architecte aux termes duquel ils ont donné à l'EURL LUIA représentée par M [D] une mission complète d'architecte portant sur la réalisation d'une maison d'habitation à [Localité 6] ; il y est précisé que le maître d'ouvrage dispose d'une enveloppe financière de 225 000 € TTC, qu'à la signature du contrat le montant des travaux est estimé à 187 500 € HT et les honoraires de l'architecte à 20 833,33 € plus la TVA de 4166,66 €, et que le maître d'ouvrage envisage de recourir à un emprunt destiné à financer l'opération à hauteur de 250 000 € TTC.

Ce contrat met à la charge de l'architecte les obligations suivantes :

- fournir au maître d'ouvrage toutes les informations utiles sur le déroulement de sa mission, et notamment l'informer par écrit de toute évolution significative du coût de l'opération, étant précisé qu' au cours des travaux, et sauf urgence liée à la sécurité des personnes toute décision entraînant un supplément de dépenses fait l'objet d'un accord écrit du maître d'ouvrage

- établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux par corps d'état qui tient compte de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et le calendrier prévisible de leur réalisation, cette estimation étant assortie d'un taux de tolérance de 10% ; se prononcer sur l'adéquation entre l'enveloppe financière et le calendrier prévisionnel du maître d'ouvrage avec les éléments du programme

- diriger l'exécution des travaux, vérifier les factures , établir les propositions de paiement et le décompte définitif.

L'annexe 1 du contrat , intitulée ' méthode mise en place pour respecter le coût global de l'opération de construction honoraires d'architecte inclus' rappelle que le montant du budget est de 250 000 € TTC, et celui des travaux de 225 000 € TTC.

L'annexe 2 intitulé ' planning des missions et échelonnement des paiements' précise ' ce planning des paiements correspond à la durée de l'opération globale comprenant l'étude et la construction de la maison jusqu'à la réception des travaux soit du 21 février 2014 au 30 septembre 2015 ( 19 mois) ; il peut être modifié selon des impondérables et d'un accord entre le client et l'architecte'

Un programme a été signé le 12 avril 2014 par les parties précisant la nature des travaux, à savoir maison ossature bois de type ostréicole , de plain pied ou avec un étage avec grande pièce à vivre, cuisine style verrière, suite parentale et 4 chambres, double garage , piscine et terrasse, le démarrage des travaux étant prévu en 2014 et la date prévisionnelle d'achèvement des travaux en 2015.

M.[X] et Mme [Z] produisent en outre :

- les factures payées par eux , d'un montant total de 350 719,05 € dont il n'est pas contesté par les intimés qu'elles correspondent au prix total payé par eux pour la construction de leur maison

- une facture de souscription d'un contrat auprès d'EDF pour cet immeuble , en date du 21 juillet 2016

- un procès-verbal en date du 2 février 2017 selon lequel l'huissier constate que la construction n'est pas achevée, car il manque : la terrasse devant la partie salle de séjour, soit toute la largeur côté sud, la piscine, la clôture, la verrière dans la cuisine, les aménagements de l'étage, la pose des sanitaires , l'auvent, le raccordement des eaux pluviales.

Il est ainsi établi que M.[X] et Mme [Z] sont entrés le 21 juillet 2016 en possession d'une maison inachevée qui leur a coûté 350 719 € au lieu de 250 000 €.

Enfin, les appelants versent aux débats la copie de messages envoyés par eux de juin 2015 à avril 2016, dans lesquels ils ne cessent de rappeler les limites de leur budget, de réclamer un chiffrage du projet et un calendrier de l'avancée des travaux, et déplorent à la fois le retard pris par les travaux et l'absence totale de visibilité sur le coût final.

Ainsi dès le 7 juillet 2015, ils écrivaient ' avez vous pu chiffrer la fin du chantier ... nous sommes hors du budget que l'on s'était fixé ensemble', et le 4 mars 2016 ' merci de nous faire parvenir les devis définitifs afin de savoir combien tout cela va encore nous coûter ainsi que ce que vous êtes prêts à prendre à vos frais' et le 11 novembre 2015 ' nous avons des impératifs qui font que nous devons rentrer au plus tôt dans notre maison ( bail de location - frais intercalaires)'

De leur côté les intimés ne produisent aucune autre pièce que la déclaration de chantier faite par la société Luia à son assureur, le contrat d'assurance et la déclaration de sinistre faite par la société Luia.

Il ressort de ces éléments qu'après avoir établi les plans de la construction, l'architecte a lancé les travaux sans avoir établi, comme le lui imposait sa mission, l'estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux par corps d'état, n'a pas informé ses clients par écrit des évolutions du coût des opérations, n'a pas établi de calendrier prévisionnel, s'est contenté de transmettre des factures d'entreprises au client pour paiement , laissant ces derniers dans la plus complète ignorance du coût final de la construction et de la durée du chantier.

A défaut pour lui d'avoir établi des documents contractuels complémentaires, et obtenu l'accord écrit de ses clients sur la base de projets précis sur un coût prévisionnel et un calendrier distincts de ceux convenus dans le contrat d'architecte et ses annexes, le périmètre de ses obligations contractuelles est resté défini par ce contrat .

Dès lors, le dépassement de l'enveloppe budgétaire et du délai convenus initialement et régulièrement rappelés par les clients est entièrement imputable aux manquements de l'architecte à ses obligations contractuelles.

La société Luia doit être condamnée à réparer les conséquences dommageables causées à ses clients par ces manquements.

Sur le préjudice de M.[X] et Mme [Z]

* sur le dépassement de budget

M.[X] et Mme [Z] réclament à bon droit une indemnité de 75 719,05 € correspondant à la différence entre le budget initial plus une marge de 10% soit 275000 €, et la somme de 350 719,05 € montant des dépenses réellement engagées par eux.

*sur le retard dans la livraison

M.[X] et Mme [Z] n' ont pu emménager dans la maison que le 16 juillet 2016, alors que l'architecte s'était engagé à une fin de travaux le 30 septembre 2015.

Le contrat d'architecte contient une clause selon laquelle l'architecte encourt une pénalité en cas de retard dans l'exercice de sa mission , dans la limite de 5% du montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard ; la clause ne précise pas le montant de la pénalité applicable par semaine de retard contrairement aux prescriptions de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation ; M.[X] et Mme [Z] soutiennent donc à juste titre que la pénalité doit être fixée à 1/3000 du prix convenu par jour de retard, montant minimal de l'indemnité fixé par l'article R 231-14 dudit code.

Cette indemnité doit toutefois être plafonnée, en exécution du contrat, non pas comme ils le demandent à 5% du prix du marché mais à 5% du montant des honoraires de l'architecte, soit 1250 € ( 5% de 25000 €).

*sur la perte locative

M.[X] et Mme [Z] affirment n'avoir pu mettre en location la maison où ils habitaient que le 21 novembre 2016 pour un loyer de 860 € et avoir perdu 9 mois de loyer à 860 € soit 7740 €.

Ils produisent le bail par lequel ils ont donné en location l'immeuble situé [Adresse 2] le 21 novembre 2016 pour un loyer de 860 €.

Les divers courriers et documents produits démontrent que M.[X] et Mme [Z] étaient domiciliés à cette adresse pendant les travaux de construction de la maison et qu'ils ont donné cet immeuble en location quatre mois après l'avoir libérée ; le retard du chantier a entraîné un retard dans la mise en location qui sera justement réparé au vu des éléments du dossier par une indemnité de 6880 € soit 8 loyers de 860 € compte tenu du délai nécessaire pour trouver un locataire.

* sur le préjudice d'agrément et le préjudice de jouissance

Du fait du retard pris par les travaux M.[X] et Mme [Z] ont été privés pendant neuf mois de la jouissance d'une grande maison avec jardin, et ont de plus pris possession d'une maison non achevée et n'ont notamment pu jouir de la terrasse et de la piscine.

Ils ont subi un préjudice de jouissance et un préjudice d'agrément qui seront justement réparés par une indemnité de 2500 € pour chacun des préjudices soit 5 000 € au total.

* sur le préjudice financier

M.[X] et Mme [Z] indiquent avoir été contraints, pour faire face au dépassement de budget de près de 85 000 € et aux frais supplémentaires pour l'achèvement de la maison, de souscrire un nouvel emprunt de 106 000 € pour un coût de 40 581 €.

Le coût total de l'emprunt de 106 000 € avec assurance et accessoires s'élève en effet à 40 581 € au vu du contrat produit.

Toutefois à défaut pour les appelants de justifier de l'affectation de la totalité de la somme empruntée, ils ne sont fondés à obtenir qu'une indemnisation limitée aux frais financiers correspondants à une somme empruntée de 75 719,05 €, montant du dépassement de budget imputable à l'architecte, soit la somme de 28 988,25 €

( 40 581 : 106 000 x 75 719,05 €).

*sur le préjudice moral

M.[X] et Mme [Z] ont incontestablement subi les tracas dûs aux nombreuses carences de l'architecte dans l'exercice de sa mission ; le préjudice moral ainsi causé sera justement réparé par une indemnité de 1500 €.

C'est donc une indemnité totale de 112 457,30 € (75 719,05 € + 1250 €+ 5 000 € + 28 988,25 € + 1500€) que la société Luia représentée par son liquidateur amiable, M [D], sera condamnée à payer à M.[X] et Mme [Z] par infirmation du jugement.

Sur la garantie de la société MAF

Par note en délibéré déposée à la demande de la cour, la société MAF renonce à se prévaloir de la limitation proportionnelle de sa garantie invoquée dans ses dernières conclusions.

Etant tenue de garantir la société Luia, elle sera condamnée in solidum avec cette dernière à indemniser M.[X] et Mme [Z].

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société Luia représentée par son liquidateur amiable M [D] et la société MAF seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M.[X] et Mme [Z] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne in solidum l'EURL Luia représentée par son liquidateur amiable M [D] et la société MAF à payer à M.[X] et Mme [Z] ensemble la somme de :

112 457,30 € de dommages-intérêts .

Condamne in solidum l'EURL Luia représentée par son liquidateur amiable M [D] et la société MAF à payer à M.[X] et Mme [Z] ensemble la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum l'EURL Luia représentée par son liquidateur amiable M [D] et la société MAF aux dépens de première instance et d'appel

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00227
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.00227 ?
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